Loi du 9 juin 2022 modifiant la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2022 et celle du Conseil d’État du 10 mai 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er de la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages est remplacé comme suit :
Art. 1er.
Objectif s
La présente loi prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi et la préparation à la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire.
Art. 2.
L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 3.
Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
« acteurs économiques » : dans le domaine de l’emballage, les fournisseurs de matériaux d’emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics ;
« accord environnemental » : tout accord formel entre le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre », et les responsables d’emballages ou organismes agréés qui doit être ouvert à tous les acteurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l’accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 1er ; « conditionnement » : l’action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact direct avec la denrée concernée ; « déchet d’emballage » : tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition des déchets figurant à l’article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, ci-après « loi du 21 mars 2012 », à l’exclusion des résidus de production ; « déchet d’emballage ménager » : un déchet d’emballage constituant un déchet municipal ménager au sens de la loi du 21 mars 2012 ; « déchet d’emballage non ménager » : un déchet d’emballage constituant un déchet municipal non ménager au sens de la loi du 21 mars 2012 ; « emballage » : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation.Tous les articles à jeter, utilisés aux mêmes fins, doivent être considérés comme des emballages. L’emballage est uniquement constitué de :
l’emballage de vente ou emballage primaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur ; l’emballage de groupage ou emballage secondaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente ; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques ; l’emballage de transport ou emballage tertiaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages de groupage en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L’emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.
La définition de la notion d’ « emballages » doit reposer en outre sur les critères suivants :
Un article est considéré comme un emballage s’il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d’autres fonctions que l’emballage pourrait également avoir, à moins que l’article ne fasse partie intégrante d’un produit et qu’il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ; Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu’ils jouent un rôle d’emballage et qu’ils constituent des emballages de service ; Les composants d’emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l’emballage sont considérés comme des parties de l’emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d’emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu’ils ne fassent partie intégrante d’un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.
Les articles énumérés à l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 19, paragraphe 2, et l’article 21bis
de cette directive sont des exemples illustrant l’application de ces critères ;
« emballage réemployable » : un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ; « emballage composite » : un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d’un récipient intérieur et d’une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel ;
9°bis
« emballage de service » : tout emballage primaire ou secondaire, utilisé au point de mise à disposition de biens ou de services aux consommateurs ; « gestion centralisée » : le système qui consiste pour un organisme agréé à prendre en charge des déchets d’emballages à partir d’un point de collecte par apport volontaire en vue de les soumettre au recyclage ; « gestion des déchets d’emballages » : la gestion des déchets, telle que définie à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012 ; « matériau d’emballage » : toute matière simple ou composée d’origine naturelle ou artificielle composant un emballage ; « organisme agréé » : la personne morale agréée conformément à la loi du 21 mars 2012 qui prend à sa charge les obligations de la responsabilité élargie des producteurs ; « plastique » un matériau constitué d’un polymère tel que défini à l’article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ; « recyclage organique » : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des microorganismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d’emballages, avec production d’amendements organiques stabilisés ou de méthane. L’enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique ; « responsable d’emballages » : toute personne physique ou morale établie au Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, remplit ou vend directement au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L. 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits emballés ; ou qui est le premier acteur à réceptionner, à titre professionnel, des produits emballés importés au Grand-Duché de Luxembourg par toute personne physique ou morale établie ou non au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L. 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits emballés ; ou établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, vend des produits emballés au Grand-Duché de Luxembourg directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que des ménages, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L. 222-1 du Code de la consommation ;
En ce qui concerne les emballages de service, est considéré comme responsable d’emballages toute personne qui à titre professionnel et en vue de leur mise sur le marché luxembourgeois produit ou importe des emballages de service ;
« sacs en plastique » : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ; « sacs en plastique légers » : les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns ; « sacs en plastique très légers » : les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d’hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ; « sacs en plastique oxodégradables » : les sacs en plastique composés de matières plastiques contenant des additifs qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en microfragments ; « système de consigne » : le système de reprise par lequel l’acquéreur verse une somme d’argent qui lui est restituée lorsque l’emballage utilisé est rapporté ; « taux de part de marché » : pourcentage, pour une période donnée, des emballages pour liquides alimentaires comportant au numérateur le volume de liquides alimentaires mis sur le marché, emballés dans des emballages réemployables et consommés sur le territoire national et au dénominateur le volume total des liquides alimentaires mis sur le marché et consommés sur le territoire national ; « taux de recyclage » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d’emballages comportant au numérateur le poids des déchets d’emballages effectivement soumis à recyclage et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d’emballages et consommés sur le territoire national.La présente définition ne couvre pas les emballages soumis au réemploi au sens de la présente loi ;
« taux de valorisation » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d’emballages comportant au numérateur le poids des déchets d’emballages effectivement soumis à valorisation et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d’emballages et consommés sur le territoire national ;La présente définition ne couvre pas les emballages soumis au réemploi au sens de la présente loi ;
« valorisation énergétique » : l’utilisation de déchets d’emballages combustibles en tant que moyen de production d’énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur.
Les définitions des termes « déchets », « déchets municipaux », « déchets municipaux ménagers », « déchets municipaux non ménagers », « gestion des déchets », « collecte », « collecte séparée », « mise à disposition sur le marché », « mise sur le marché », « prévention », « réemploi », « préparation à la réutilisation », « traitement », « valorisation », « recyclage », « recyclage de qualité élevée », « élimination », « centre de ressources » et « régime de responsabilité élargie des producteurs » figurant à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012 s’appliquent.
Art. 3.
L’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er de la même loi est remplacé comme suit :
Outre les mesures destinées à prévenir la production de déchets d’emballages, arrêtées conformément à l’article 9 et sans préjudice du paragraphe 2, le ministre peut conclure des accords environnementaux qui respectent les objectifs visés à l’article 1er et visent essentiellement à réduire l’impact environnemental des emballages et à empêcher la production de déchets d´emballages. Ces accords peuvent prévoir des campagnes d’information et de sensibilisation du public.
Art. 4.
L’article 5 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 5.
Réduction d’emballages
(1)
En vue de réduire durablement la consommation d’emballages sur le territoire luxembourgeois :
le niveau de la consommation annuelle des sacs en plastique légers ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix sacs unités par personne au 31 décembre 2019 et quarante unités par personne au 31 décembre 2025. Les sacs en plastique très légers au sens de l’article 3, point 5, en sont exclus ;
aucun sac en plastique n’est fourni gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits. Les sacs en plastique très légers au sens de l’article 3, point 5, en sont exclus ; à compter du 1er janvier 2025, les produits à usage unique repris à l’annexe I, partie A de la insérer date de loi - ajouter lien avant pub MAIS : intitulé différent ; ministère averti; sera corrigé avec prochaine loi (rol) [loi du 9 juin 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/06/09/a269/jo) relative à l’évaluation des incidences de certains produits en plastique sur l’environnement et les sacs, indépendamment de la taille, du mode de consommation et du matériel les composant ne peuvent être fournis gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits.
(2)
Le coût des emballages visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° doit être affiché séparément au point de vente.
Lorsque le prix de vente affiché pour une marchandise ou un produit déterminé contient le coût de l’emballage dont il est question au paragraphe 1er, point 3°, une réduction du montant correspondant au coût de cet emballage est accordée à la personne qui renonce à cet emballagemanque »: voté ainsi HCU.
Art. 5.
Après l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5bis qui prend la teneur suivante :
Art. 5 *bis*.
Réemploi
Conformément à la hiérarchie des déchets établie à l’article 9 de la loi du 21 mars 2012, le ministre peut conclure des accords environnementaux pour encourager l’augmentation de la part d’emballages réemployables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages qui soient respectueux de l’environnement.
Ces accords peuvent inclure, entre autres :
le recours à des systèmes de consigne ; la définition d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs ; le recours à des mesures d’incitation économiques ; la définition d’un pourcentage minimal d’emballages réemployables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d’emballages.
Art. 6.
L’article 6 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 6.
Valorisation et recyclage
(1)
Les responsables d’emballages sont tenus d’atteindre les objectifs minima suivants :
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