Loi du 9 juin 2022 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets

Type Loi
Publication 2022-06-09
État En vigueur
Département MENV
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2022 et celle du Conseil d’État du 10 mai 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets erreur ?: voté ainsi HCUrelative aux déchets est complété par un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :

(3)

La présente loi est applicable sans préjudice des dispositions spécifiques concernant les piles et accumulateurs dans les véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et électroniques.

Art. 2.

L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :

1.

le point 7 est remplacé comme suit :

déchet de pile ou d’accumulateur », toute pile ou tout accumulateur qui constitue un déchet au sens de l’article 4, point 6, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, dénommée ci-après la « loi du 21 mars 2012 » ;

2.

les points 8, 9, 10, 12 et 14, sont supprimés ;

3.

le point 18 est supprimé ;

4.

il est ajouté un alinéa 2 formulé comme suit :

En outre, les définitions des termes « déchet dangereux », « déchets problématiques », « collecte », « collecte séparée », « élimination », « mise sur le marché », « préparation à la réutilisation », « prévention », « producteur de produits », « recyclage », « recyclage de qualité élevée », « réemploi », « traitement » et « valorisation », qui sont énoncées à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012 sont applicables.

Art. 3.

L’article 3 de la même loi est abrogé.

Art. 4.

L’article 5 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 5.

Amélioration de la performance environnementale

L’État encourage, le cas échéant par voie d’accord environnemental, les fabricants établis sur le territoire national à promouvoir la recherche et les incite à promouvoir l’amélioration de la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, ainsi que le développement et la mise sur le marché de piles et d’accumulateurs qui contiennent de plus faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb. Afin de réduire la quantité de déchets de piles, les fabricants d’équipements électriques et électroniques sont ainsi encouragés à favoriser la mise sur le marché des appareils fonctionnant avec des accumulateurs.

Art. 5.

Après l’article 6 de la même loi, il est inséré un article 6bis qui prend la teneur suivante :

Art. 6 *bis*.

Responsabilité élargie des producteurs

Afin de répondre aux obligations leur incombant dans le cadre de la présente loi, les producteurs de produits sont soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs dont il est question à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012.

Pour les piles et accumulateurs portables, ils doivent charger contractuellement un organisme agréé de l’exécution de ces obligations. Pour les piles et accumulateurs automobiles et industriels, ils peuvent répondre à ces obligations sur base d’un système individuel ou collectif.

Art. 6.

L’article 7 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 7.

Reprise et collecte séparée

(1)

En vue d’optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d’accumulateurs et partant d’atteindre un niveau de recyclage de qualité élevée de tous les déchets de piles et d’accumulateurs, les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte organisent la reprise et la collecte séparée de ces déchets dans les conditions suivantes :

La collecte des déchets de piles et d’accumulateurs portables se fait au moyen des infrastructures publiques existantes de collecte séparée des déchets problématiques ;

Les distributeurs, lorsqu’ils fournissent des piles ou des accumulateurs portables, sont tenus de reprendre les déchets de piles ou d’accumulateurs portables ; Les distributeurs mentionnés au point 2° remettent gratuitement les déchets ainsi collectés soit aux points de collecte séparée faisant partie des infrastructures visées au point 1°, soit dans les dispositifs visés au point 4° ; Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte peuvent organiser et exploiter des systèmes de collecte complémentaires aux infrastructures publiques mentionnées au point 1°, à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente loi et à ceux de la loi du 21 mars 2012, garantissent la même couverture territoriale et au moins la même fréquence de collecte que la collecte séparée visée au point 1°. Le ministre peut obliger les producteurs de produits à recourir aux infrastructures de collecte publiques, lorsque les quantités spécifiques collectées exprimées en grammes par habitant et par an deviennent inférieures aux quantités spécifiques constatées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ; Les systèmes de collecte et de reprise ne doivent pas entraîner de frais pour l’utilisateur final, lorsqu’il se défait de piles ou d’accumulateurs portables, ni d’obligation d’acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs.

(2)

Les producteurs de piles et d’accumulateurs industriels doivent accepter de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles et d’accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine. Ils peuvent également charger des tiers indépendants de collecter les piles et accumulateurs industriels pour leur compte.

Le transfert et le stockage, y compris temporaire, des déchets de piles et d’accumulateurs industriels collectés doit se faire dans le respect de la législation applicable en la matière.

(3)

Les producteurs de piles et d’accumulateurs automobiles, individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte,: et non , ?: non voté ainsi HCU

recourent aux infrastructures visées au paragraphe 1er, point 1° pour autant que les quantités y soient admissibles ou ;

mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes de collecte des déchets de piles et d’accumulateurs automobiles auprès de l’utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui-ci, lorsque la collecte n’est pas effectuée dans le cadre des systèmes de reprise visés par la législation relative aux véhicules hors d’usage et à condition que ces systèmes garantissent des résultats équivalents à ceux mentionnés au point 1°.

(4)

Les distributeurs ainsi que les garages qui effectuent la réparation mécanique ou l’entretien de véhicules, lorsqu’ils fournissent de nouveaux piles et accumulateurs automobiles sont tenus de faire en sorte que ces produits devenus déchets puissent leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d’un pour un.

Au cas où la reprise en question ne peut se faire en raison de capacités de stockage insuffisantes, les distributeurs peuvent décider de ne pas reprendre les piles et accumulateurs automobiles. Ils sont tenus d’informer leurs clients sur les possibilités qui existent pour la remise des piles et accumulateurs automobiles.

(5)

Les points de collecte qui permettent à l’utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d’accumulateurs portables ne sont pas soumis à l’exigence d’autorisation ou d’enregistrement au titre de la législation relative aux déchets.

(6)

Dans le cas de piles et d’accumulateurs automobiles provenant de véhicules privés non utilitaires, ces systèmes ne doivent pas entraîner de frais pour l’utilisateur final, lorsqu’il se défait de déchets de piles ou d’accumulateurs ni l’obligation d’acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs.

(7)

Sans préjudice des dispositions de l’article 30 de la loi du 21 mars 2012, tout site de stockage de déchets de piles et accumulateurs doit être conforme à l’annexe III, partie A, point 2.

Art. 7.

À l’article 8 de la même loi, il est ajouté un troisième tiret qui prend la teneur suivante :

70 % au plus tard le 1er janvier 2023.

Art. 8.

À l’article 9, alinéa 1er, quatrième phrase, de la même loi, les termes suivants sont insérés : et indiquent comment et par quels types de piles ou accumulateurs ils peuvent les remplacer.

Art. 9.

L’article 10, paragraphe 1er, lettre b) de la même loi est remplacée comme suit :

sont tenus de soumettre toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l’article 5 de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, et des règlements grand-ducaux relatif aux véhicules hors d'usage, pris en exécution de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets à un traitement et à un recyclage.

Art. 10.

L’article 12,alinéa 2, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à l’article 10, paragraphe 1er, sont à soumettre à un traitement en respectant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 21 mars 2012.

Art. 11.

L’article 13, paragraphe 2, de la même loi est complété par un deuxième alinéa qui prend la teneur suivante :

L’exportateur conserve ces preuves et les tient à disposition des producteurs de produits, ou des organismes agréés, pour le compte desquels le transfert a été fait, aux fins du rapport annuel exigé par l’article 19. Il spécifie en outre quelles sont, pour l’ensemble des piles et d’accumulateurs exportés, les quantités de matières effectivement recyclées et les taux de recyclage pouvant être comptabilisés et utilisés au titre du présent article. Ces preuves sont conservées pendant trois ans au minimum après la transmission du rapport annuel en question.

Art. 12.

L’article 14 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« (2)

La mise en œuvre du paragraphe 1er n’entraîne pas de double facturation aux producteurs de produits dans le cas de piles ou d’accumulateurs collectés conformément aux systèmes visés par la législation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux ou par la législation relative aux véhicules hors d’usage. ».

2.

Le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante : Ces accords et leurs modalités sont transmis à l’administration.

Art. 13.

L’article 16 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 16.

Agréments

L’agrément des producteurs de produits et des organismes de systèmes collectifs se fait conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012.

Art. 14.

L’article 18 de la même loi est complété par un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :

(3)

Les mesures d’information visées aux paragraphes 1er et 2 sont complétées, le cas échéant, par des campagnes de sensibilisation menées en collaboration avec l’administration.

Art. 15.

L’article 19, paragraphe 1er de la même loi est modifié comme suit :

1)

Les producteurs de produits ou les organismes agréés doivent fournir à l’Administration de l’environnement le rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars 2012.

Art. 16.

L’article 21 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 21.

Dispositions spéciales

Sont d’application les dispositions suivantes de la loi du 21 mars 2012 :

l’article 43 concernant les mesures préventives et curatives ; les articles 44, 45 et 46 concernant les inspections, la recherche et la constatation des infractions, les pouvoirs de contrôle et les prérogatives de contrôle ; l’article 50, paragraphe 3, concernant le droit d’agir en justice des associations écologiques agréées.

Art. 17.

Les articles 21bis, 21ter et 21quater de la même loi sont abrogés.

Art. 18.

L’article 22 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 22.

Sanctions pénales

Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement les infractions à l’article 4 paragraphe 1er, à l’article 6bis, alinéa 2, première phrase, à l’article 7, paragraphes 2 et 7, à l’article 10, à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 1er, à l’article 14, paragraphe 1er et à l’article 16.

Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave aux ou en cas de non-respect des mesures administratives visées à l’article 23.

Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 150 000 euros ou d’une de ces peines seulement les infractions à l’article 6, alinéa 1er, à l’article 6bis, alinéa 2, première phrase, à l’article 7, paragraphe 1er, point 1°, 3°, 4° et 5, paragraphe 3 et paragraphe 4 et à l’article 14, paragraphe 3.

La confiscation peut être prononcée pour les piles et accumulateurs qui ont été mis sur le marché en violation des dispositions de la présente loi.

Art. 19.

L’article 23 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 23.

Mesures administratives

(1)

En cas de non-respect des articles 4, 6, 6bis, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 le ministre peut :

imposer au producteur de produits, distributeur ou organisme agréé un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; faire suspendre, en tout ou en partie l’activité par mesure provisoire ou faire fermer un local, une installation ou un site et apposer des scellés.

(2)

Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.

(3)

Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le producteur de produits, le distributeur ou l’organisme agréé se sera conformé.

Art. 20.

Après l’article 23 de la même loi, il est ajouté un article 23bis qui prend la teneur suivante :

Art. 23 *bis.*

Amendes administratives

(1)

Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de l’article 7, paragraphe 1er, point 2°, et paragraphe 6, de l’article 8, alinéa 1er, de l’article 9, alinéa 1er, de l’article 13 paragraphe 2, alinéa 2, de l’article 14, paragraphe 4, de l’article 18, de l’article 19 ou de l’article 20.

(2)

Les amendes sont payables dans les deux mois de la notification de la décision écrite. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée.

(3)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.