Loi du 17 juin 2022 modifiant : 1° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale ; 2° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État ; 3° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 4° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics

Type Loi
Publication 2022-06-17
État En vigueur
Département ME
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 2022 et celle du Conseil d’État du 31 mai 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

La loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale est modifiée comme suit :

1.

L’article 2 est modifié comme suit :

Le point 4 est remplacé par le texte suivant :

« « infrastructure critique » : tout point, système ou partie de celui-ci qui est indispensable à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population ; » ;

Il est inséré un point 4bislibellé comme suit :

« 4bis.« sécurité de l’information » : sécurité autour des réseaux et systèmes d’information non classifiés installés et exploités par les administrations et services de l’État ; » ;

2.

L’article 3 est modifié comme suit :

Il est inséré un paragraphe 1bislibellé comme suit :

« (1bis)

Le Haut-Commissariat à la Protection nationale est encore chargé des missions suivantes :

attributions dans sa fonction d’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, ci-après « ANSSI » ;

attributions dans sa fonction de Centre de traitement des urgences informatiques, ci-après « CERT Gouvernemental » ; attributions dans sa fonction de Service de la communication de crise, ci-après « SCC ». » ;

Il est inséré un paragraphe 1terlibellé comme suit :

« (1ter)

Dans sa fonction d’ANSSI, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions :

de contribuer à la mise en œuvre de la politique générale de sécurité de l’information de l’État ; de contribuer à la mise en œuvre, en concertation avec les administrations et services de l’État, des politiques et lignes directrices de sécurité de l’information portant sur les domaines de la politique générale de sécurité de l’information de l’État et des nouvelles technologies de l’information et de la communication ; d’émettre des recommandations d’implémentation des politiques et lignes directrices de sécurité de l’information et d’assister les administrations et services de l’État au niveau de l’implémentation des mesures proposées ; de définir, en concertation avec les administrations et services de l’État, une approche de gestion des risques, en vue de constituer un plan d’évaluation et d’identification des risques concernant la sécurité de l’information et d’accompagner, à leur demande, les administrations et services de l’État dans l’analyse et la gestion des risques ; de conseiller l’Institut national d’administration publique, respectivement, à leur demande, les administrations et services de l’État dans la définition d’un programme de formation dans le domaine de la sécurité de l’information ; de promouvoir la sécurité de l’information par le biais de mesures de sensibilisation ; de conseiller, à leur demande, les établissements publics et les infrastructures critiques en matière de sécurité des réseaux et systèmes d’information et des risques y liés ; d’assurer la fonction d’autorité TEMPEST en veillant à la conformité des réseaux et systèmes d’information classifiés aux stratégies et lignes directrices TEMPEST et en approuvant les contre-mesures TEMPEST pour les installations et les produits destinés à protéger des pièces classifiées jusqu’à un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel. » ;

Il est inséré un paragraphe 1quaterlibellé comme suit :

« (1quater)

Dans sa fonction de CERT Gouvernemental, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions :

de constituer le point de contact unique dédié au traitement des incidents de sécurité d’envergure affectant les réseaux et les systèmes d’information des administrations et services de l’État et, à leur demande, des établissements publics et des infrastructures critiques ; d’assurer un service de veille, de détection, d’alerte et de réaction aux attaques informatiques et aux incidents de sécurité d’envergure affectant les réseaux et systèmes d’information des administrations et services de l’État et, à leur demande, des établissements publics et des infrastructures critiques ; d’assurer la fonction de centre national de traitement des urgences informatiques, dénommé CERT National, en opérant comme le point de contact officiel national pour les CERTs nationaux et gouvernementaux étrangers ; opérant comme le point de contact officiel national pour la collecte et la distribution d’informations relatives aux incidents de sécurité qui concernent les réseaux et systèmes d’information implantés au Luxembourg ; relayant les informations collectées aux CERTs sectoriels en charge de la cible d’une attaque ou à défaut de CERT sectoriel, directement à la cible.

d’assurer la fonction de centre militaire de traitement des urgences informatiques, dénommé CERT Militaire, en opérant comme le point de contact officiel national pour les CERTs militaires étrangers ; assurant un service de veille, de détection, d’alerte et de réaction aux attaques informatiques et aux incidents de sécurité d’envergure affectant les réseaux et les systèmes d’information de l’armée à partir du territoire du Grand-Duché ; opérant, à partir du territoire du Grand-Duché, une équipe d’intervention spécialisée capable de prendre en charge la réponse aux incidents de sécurité d’envergure liés à ces réseaux et systèmes d’information.

Le Haut-Commissaire à la Protection nationale peut, dans l’intérêt de l’exécution des missions du CERT Gouvernemental, demander leur concours aux agents des administrations et services de l’État. » ;

Il est inséré un paragraphe 1quinquieslibellé comme suit :

« (1quinquies)

Dans sa fonction de Service de la communication de crise, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour missions :

de coordonner la communication de crise avant, pendant et après des situations de crise pouvant frapper le territoire national, par l’intermédiaire des médias, l’internet et les réseaux sociaux ; d’effectuer une communication préventive et pédagogique en sensibilisant les médias et le public sur les questions relevant de la protection du pays, de ses sites sensibles et de sa population ; de créer et de maintenir des contacts étroits et réguliers avec les services de communication de crise étrangers. » ;

3.

À l’article 10 sont apportées les modifications suivantes :

à l’alinéa 1er, les termes à la fonction de Haut-Commissaire à la Protection nationale sont remplacés par ceux de aux fonctions de Haut-Commissaire à la Protection nationale et de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint ; l’alinéa 2 est complété comme suit : Il est assisté d’un Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence. ;

4.

À l’article 11 sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, les termes , un Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint sont insérés entre les termes Haut-Commissaire à la Protection nationale et et des fonctionnaires ; le paragraphe 2, alinéa 2, est supprimé ;

5.

Il est inséré à la suite de l’article 15, un article 15bisqui prend la teneur suivante :

« Art. 15bis.

(1)

Le personnel de l’ANSSI, du CERT Gouvernemental et du SCC est repris dans le cadre du personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale.

(2)

Les fonctionnaires disposant d’un grade de substitution ou d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières avant la reprise continuent à en bénéficier par dépassement du nombre limite fixé en vertu des dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État aussi longtemps qu’ils restent titulaires d’un poste à responsabilités particulières. Il en est de même des employés qui bénéficient d’une telle majoration sur la base de l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. ».

Art. 2.

L’article 1er, alinéa 2, quatorzième tiret, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État est remplacé par le tiret suivant :

de Haut-Commissaire à la Protection nationale et de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint, ».

Art. 3.

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :

1.

À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 8°, les termes de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint sont ajoutés devant les termes et de vice-président ;

2.

À l’article 17, lettre b), les termes Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint sont insérés après les termes Haut-Commissaire à la Protection nationale, ;

3.

L’article 22 est complété par le paragraphe suivant :

« (10)

Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du Haut-Commissaire à la Protection nationale. » ;

4.

À l’annexe B intitulée « B2) Allongements », au point 1, les termes , de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint sont ajoutés devant les termes ou de vice-président.

Art. 4.

La loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifiée comme suit :

1.

À l’article 20, paragraphe 1er, lettre m), le tiret suivant est inséré entre les deuxième et troisième tirets :

pour les travaux de réfection de dommages résultant d’une crise telle que définie à l’article 2, point 2, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, et pour autant que la réparation soit urgente ; » ;

2.

L’article 159, paragraphe 3, est complété par l’alinéa suivant :

« En cas de survenance d’une crise telle que définie à l’article 2, point 2, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, le Haut-Commissariat à la Protection nationale est exempté de l’obligation de solliciter au préalable l’avis de la Commission des soumissions, pour la passation de marchés en application des articles 20, paragraphe 1er, lettre f), 64, paragraphe 2, lettre c), et 124, lettre d), dès lors que les conditions d’application de ces dispositions sont remplies. ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel

Palais de Luxembourg, le 17 juin 2022. Henri

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