Loi du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués et modifiant : 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 sur le privilège établi au profit du Trésor public pour le remboursement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police ; 4° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5°la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et Judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ; 6° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg en vue de la transposition : - de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime ; - de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne ; - de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil

Type Loi
Publication 2022-06-22
État En vigueur
Département MJ
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juin 2022 et celle du Conseil d’État du 14 juin 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Le Bureau de gestion des avoirs

Section 1re  Missions

Art. 1er.

Il est institué un « Bureau de gestion des avoirs », ci-après « BGA » qui est placé sous l’autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions, ci-après « ministre ».

Art. 2.

Le BGA est dirigé par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut être assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence.

Art. 3.

Le BGA a pour mission d’assurer :

1.

la gestion de toutes les sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels saisis au cours d’une procédure pénale nationale ou étrangère ;

2.

la gestion de tous les autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, saisis au cours d’une procédure pénale nationale ou étrangère, dont la gestion lui est confiée en application des articles 31, paragraphe 5, et 67, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ;

3.

l’aliénation ou la destruction des biens saisis, ordonnées en application des articles 580 et 581 du Code de procédure pénale ;

4.

sur requête du procureur général d’État, la gestion des biens confisqués au profit de l’État ;

5.

la gestion centralisée et informatisée des données relatives à tous les biens saisis et confisqués, quelle que soit leur nature, et qui ne constituent pas de pièces à conviction ;

6.

l’organisation d’actions d’information et de formation destinées à faire connaître ses missions et à promouvoir de bonnes pratiques utile à la réalisation des saisies et confiscations en matière pénale ;

7.

la négociation, pour le compte du ministre, au nom du Gouvernement luxembourgeois, avec les gouvernements d’États étrangers, des accords de partage ou de restitution des biens confisqués suite à une procédure sur base du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ou en exécution d’une décision judiciaire ordonnant l’exécution d’une décision de confiscation suivant les dispositions des articles 659 et suivants du Code de procédure pénale.

Section 2 La gestion des avoirs

Art. 4.

La gestion des avoirs en vertu de l’article 2 comprend :

1.

pour toutes les sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, leur conservation auprès de la Caisse de consignation, qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État ;

2.

pour les sommes d’argent qui se sont substituées aux autres biens aliénés ou restitués en application des points 2 et 3, leur conservation auprès de la Caisse de consignation qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État ;

3.

pour les actifs virtuels saisis, leur conservation dans un portefeuille ouvert au nom de la Caisse de consignation qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État ou leur aliénation en application de l’article 581 du Code de procédure pénale ;

4.

pour la gestion des créances, leur conservation et leur encaissement, par subrogation de l’État dans les droits du créancier ;

5.

pour les autres biens saisis :

l’aliénation des biens saisis afin de leur subroger le produit obtenu, en application des articles 580, paragraphes 1er et 2, et 581 du Code de procédure pénale ; la restitution des biens saisis moyennant paiement d’une somme d’argent, afin de leur subroger cette somme ; l’encaissement et la conservation en nature des biens saisis en fonction des moyens disponibles.

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le professionnel est dispensé d’informer la Cellule de renseignement financier lorsqu’il soupçonne que les sommes d’argent, soldes de comptes bancaires, créances ou actifs virtuels reçus pour le compte du Bureau de gestion des avoirs proviennent d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme. Dans le même contexte, il est dispensé des mesures de vigilance prévues à l’article 3 de la loi précitée du 12 novembre 2004.

Section 3 Le personnel du BGA

Art. 5.

(1)

Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires.

(2)

Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.

Section 4 Coopérations

Art. 6.

(1)

En vue de l’exécution des missions du BGA, le ministre peut conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et adhérer à des réseaux européens et internationaux de coopération entre bureaux de gestion des avoirs.

(2)

Dans la mesure où le BGA ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues à l’article 2, le directeur peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier certaines tâches à des experts, à des bureaux de gestion des avoirs d’un autre État membre de l’Union européenne, ou à une société privée spécialisée, sous condition que ces personnes n’aient pas de conflit d’intérêt. Des conventions fixent la nature, les modalités et l’étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations.

Art. 7.

Le BGA est désigné comme « bureau centralisé », au sens de l’article 10 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne.

Section 5 Traitement de données

Art. 8.

(1)

Le BGA met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation quelle que soit la nature des biens, sauf les pièces à conviction, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.

Les décisions visées à l’alinéa 1er portent sur la saisie, la confiscation ainsi que sur l’aliénation, la destruction, la mainlevée et la restitution.

À cet effet, le BGA, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la Caisse de consignation ainsi que les autorités judiciaires échangent les informations visées à l’alinéa 1er.

(2)

En application du paragraphe 1er, le BGA tient un fichier comportant des données à caractère personnel et dont la partie informatisée comprend les informations suivantes :

1.

informations relatives aux personnes physiques et morales mises en cause dans la procédure judiciaire :

pour les personnes physiques : civilité, nom, prénom, alias, date et lieu de naissance, adresse, nom, prénom et adresses des représentants légaux, le cas échéant ; pour les personnes morales : dénomination sociale, forme juridique, siège social, numéro RCS, nom, prénom et adresses des représentants légaux ; indicateur de qualité de propriétaire, de détenteur du bien saisi et nature du droit réel (indivision, nue-propriété, usufruit) et noms des propriétaires indivis,

2.

informations relatives aux personnes concourant à la procédure de saisie et de confiscation :

officier de police judiciaire : nom, prénom, unité d’affectation ; douanier : nom, prénom, unité d’affectation ; magistrat : nom, prénom, fonction, juridiction ; autorité étrangère : nom, prénom, service d’appartenance,

3.

informations relatives à la procédure et au bien saisi et/ou confisqué :

affaire : identifiants de la procédure, date de la saisine du BGA, type de procédure, numéro de la notice, numéro de procès-verbal, date et nature des décisions judiciaires intervenues sur les biens saisis et confisqués ; infraction : infractions motivant la saisie et la confiscation ; bien saisi et/ou confisqué : numéro de scellé, nature du bien, caractéristiques du bien (description, valeur, localisation, registre cadastral, date d’acquisition du bien, mentions figurant à la conservation des hypothèques, ville, bureau, numéro de volume, hypothèque, privilège de prêteur de deniers), date et lieu de la saisie, diligences du BGA à la suite du mandat de gestion (localisation du bien, vente du bien, aliénation, destruction), affectation des sommes à l’issue de la gestion du bien à la Trésorerie de l’État ou au Fond de lutte contre certaines formes de criminalité, données relatives aux locataires ou aux occupants des immeubles (noms, prénoms, références bancaires, références de leur dossier à la caisse d’allocations familiales) ; conventions : informations relatives aux personnes physiques et morales ayant conclu une convention avec le BGA, identification et localisation du bien gardé par une autre personne que le BGA,

4.

informations relatives aux parties civiles pouvant être indemnisées : nom, prénom, adresse, montant de la créance, date de saisine du BGA.

La durée de conservation maximale des données à caractère personnel est de trente ans à compter de la date à laquelle la gestion des biens confiés au BGA est clôturée par l’affectation des sommes produites par sa gestion.

Le directeur du BGA est responsable du traitement des données.

(3)

Les enregistrements relatifs aux biens saisis et confisqués et aux parties essentielles visées au paragraphe 2 ainsi que les données à caractère personnel y afférentes sont accessibles :

1.

à d’autres autorités compétentes administratives qui ont besoin d’en connaître dans l’exercice de leurs missions légales pendant une période maximale de dix ans qui court à partir de la clôture de la gestion par le BGA ;

2.

aux autorités compétentes afin de détecter des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou pour exécuter des sanctions pénales, pendant une période de dix ans après la clôture de la gestion par le BGA.

Cette disposition s’applique sans préjudice des cas dans lesquels des données à caractère personnel spécifiques ont été transmises à une autorité compétente à des fins de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et sont utilisées dans ce contexte spécifique, ou à d’autres autorités compétentes pour une finalité compatible prévue par la loi. Dans ces cas, le traitement de ces données par les autorités compétentes est régi par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.

(4)

Le BGA échange à des fins statistiques, y compris par voie électronique, sur demande ou de façon spontanée, les données, à caractère non personnel, avec les autorités étrangères compétentes pour l’exécution :

1.

de la directive (UE) 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne ;

2.

du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ;

3.

des décisions-cadres 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve et 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ;

4.

de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141) du Conseil de l’Europe, ouverte à la signature à Strasbourg le 8 novembre 1990 ;

5.

de la Convention des Nations unies contre la corruption, ouverte à la signature du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) ;

6.

de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, ouverte à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie).

Art. 9.

Le BGA établit un rapport annuel d’activité, comprenant notamment un bilan statistique comportant en outre les données prévues à l’article 11 de la directive 2014/42/UE précitée, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l’amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.

Art. 10.

Le Code pénal est modifié comme suit :

1.

À la suite de l’article 31 paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :

(4)

La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu’aucun bien susceptible de confiscation n’a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction ou d’un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction.

Elle est exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

2.

À l’article 32, le paragraphe 3 prend la teneur suivante :

(3)

Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens.

Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe 2.

Le procureur d’État refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution, ou dont la détention est illicite.

La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil.

Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l’avantage patrimonial concerné.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.