Loi du 22 juin 2022 portant approbation de la déclaration unilatérale du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg définissant les modalités de la poursuite transfrontalière en application de l’article 41, paragraphe 9, de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen, le 19 juin 1990
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 2022 et celle du Conseil d’État du 10 mai 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique.
Conformément à l’article 41, paragraphe 9, de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen, le 19 juin 1990, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est autorisé à déposer la déclaration suivante :
(1)
Pour la frontière commune du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique :
La poursuite s’effectue selon les modalités prévues à l’article 21 du Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération policière, signé à Bruxelles, le 23 juillet 2018.
(2)
Pour la frontière commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République fédérale d’Allemagne :
La poursuite exercée par les agents visés à l’article 41, paragraphe 7, deuxième tiret, s’effectue sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux modalités suivantes :
les agents poursuivants disposent du droit d’interpellation dans les conditions prévues à l’article 41, paragraphe 2, point b) et à l’article 41, paragraphes 5 et 6 ; la poursuite s’exerce sans limitation dans l’espace ou dans le temps conformément à l’article 41, paragraphe 3, point b) ; la poursuite se limite aux personnes évadées et aux personnes prises en flagrant délit de commission d’une des infractions visées à l’article 41, paragraphe 4, point b), ou de participation à l’une desdites infractions.
(3)
Pour la frontière commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République française :
La poursuite exercée par les agents visés à l’article 41, paragraphe 7, troisième tiret, s’effectue sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux modalités suivantes :
les agents poursuivants ne disposent pas du droit d’interpellation ; la poursuite s’exerce sans limitation dans l’espace ou dans le temps conformément à l’article 41, paragraphe 3, point b) ; la poursuite se limite aux personnes évadées et aux personnes prises en flagrant délit de commission d’une des infractions visées à l’article 41, paragraphe 4, point a), ou de participation à l’une desdites infractions.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn
Le Ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox
Château de Berg, le 22 juin 2022. Henri
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