Loi du 29 juin 2022 portant transposition de certaines mesures prévues par l’« Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le titre Ier de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 4° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures ; 5° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; 7° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale

Type Loi
Publication 2022-06-29
État En vigueur
Département MFI
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 2022 et celle du Conseil d’État du 28 juin 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Introduction d’un crédit d’impôt énergie

Art. 1er.

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée et complétée comme suit :

1.

À l’article 137, alinéa 1er, les termes 139quater, 141, 154ter, 154quateret 154quinquies

sont remplacés par les termes 139quater, 141 et 154terà 154octies ;

2.

Sont insérés les articles 154sexties, 154septies, 154octiesnouveaux libellés comme suit :

« Art. 154sexies

.

(1)

Un crédit d’impôt énergie pour indépendant, ci-après dénommé « CIE indépendant », est octroyé à tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg. Le CIE indépendants n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé à l’article 154septies, ni avec le crédit d’impôt énergie visé à l’article 154octies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIE indépendant (contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2)

Le CIE indépendant est fixé comme suit :

Pour l’année d’imposition 2022 et pour un bénéfice net se situant : de 936 euros à 44.000 euros, le CIE indépendant s’élève à N x 84 euros par an, de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [N x 84 - (bénéfice net - 44.000) x (N x 8 / 24.000)] euros par an, de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [N x 76 - (bénéfice net - 68.000) x (N x 76 / 32.000)] euros par an,

N étant le nombre de mois compris entre le mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et la fin de l’année 2022.

Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net. Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par N. Les montants annuel ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE indépendant est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 décembre 2022 inclus.

Pour l’année d’imposition 2023 et pour un bénéfice net se situant :

de 936 euros à 44.000 euros, le CIE indépendant s’élève à 252 euros par an, de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [252 - (bénéfice net - 44.000) x (24/24.000)] euros par an, de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [228 - (bénéfice net - 68.000) x (228/32.000)] euros par an.

Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net. Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 3. Les montants annuel ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE indépendant est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus.

(3)

Le CIE indépendant est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé à l’article 154septies ou de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé à l’article 154octies, le CIE indépendant est régularisé dans le cadre de cette imposition.

(4)

Le CIE indépendant est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. À défaut d’impôt suffisant, le CIE indépendant est versé au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition.

Art. 154septies

.

(1)

Un crédit d’impôt énergie pour salarié, dénommé ci-après « CIE salarié », est octroyé à tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg. Le CIE salarié n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé à l’article 154sexies, ni avec le crédit d’impôt énergie visé à l’article 154octies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2)

Le CIE pour salariés est fixé comme suit :

Pour l’année d’imposition 2022 et pour un salaire brut mensuel se situant : de 78 euros à 3.667 euros, le CIE salarié s’élève à 84 euros par mois, de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE salarié s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE salarié s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.

Par salaire brut mensuel au sens de cet article,il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire.

Le montant du CIE salarié est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE salarié est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 décembre 2022 inclus. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIE salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater. Le CIE salarié est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur base d’une fiche de retenue d’impôt.

Pour l’année d’imposition 2023 et pour un salaire brut mensuel se situant :

de 78 euros à 3.667 euros, le CIE salarié s’élève à 84 euros par mois, de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE salarié s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE salarié s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.

Par salaire brut mensuel au sens de cet article,il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire. Le montant du CIE salarié est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE salariés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIE salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater. Le CIE salarié est imputable et restituable au salarié dans le cadre de l’employeur sur base d’une fiche de retenue d’impôt.

(3)

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le CIE salarié aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.

(4)

Par dérogation aux dispositions des alinéas (1) à (3), l’entrepreneur de travail intérimaire bonifie le CIE salarié au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a.

(5)

Par dérogation aux dispositions des alinéas (1) à (4) relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas (1) à (4), le CIE salariés aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(6)

L’employeur ayant versé le CIE salarié est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE salarié s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour salariés de façon correspondante au CIE salarié.

Art. 154 *octies.*

(1)

Un crédit d’impôt énergie pour pensionné, ci-après dénommé « CIE pensionné », est octroyé à tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg. Le CIE pensionné n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé à l’article 154sexies, ni avec le crédit d’impôt énergie visé à l’article 154septies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

(2)

Le CIE pensionné est fixé comme suit :

Pour l’année d’imposition 2022 et pour une pension ou rente brute mensuelle se situant : de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pensionné s’élève à 84 euros par mois, de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pensionné s’élève à [84 - (pension/rente brute mensuelle - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pensionné s’élève à [76 - (pension/rente brute mensuelle - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.

Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension ou rente brute. Le montant du CIE pensionné est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pensionné est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 décembre 2022 inclus. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIE pour pensionnés est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies. Le CIE pensionné est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

Pour l’année d’imposition 2023 et pour une pension ou rente brute mensuelle se situant de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pensionné s’élève à 84 euros par mois, de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pensionné s’élève à [84 - (pension/rente brute mensuelle - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pensionné s’élève à [76 - (pension/rente brute mensuelle - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.

Le montant du CIE pensionné est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pensionné est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIE pensionné est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies. Le CIE pensionné est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(3)

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités des alinéas (1) et (2), le CIE pensionné aux pensionnés réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.

(4)

La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIE pensionné est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pensionné s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIE pensionné. ».

Chapitre 2 Mesures en matière de logement : gel des loyers

Art. 2.

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 5, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, toute adaptation du loyer dans le sens d’une augmentation du loyer d’un logement à usage d’habitation visée au prédit article 3 est interdite jusqu’au 31 décembre 2022.

Chapitre 3 Dispositions modificatives

Section 1 Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire

Art. 3.

L’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, prend la teneur suivante :

« (7)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, la première adaptation déclenchée après le 1er avril 2022 est effectuée le 1er avril 2023. ».

Section 2 Échelle mobile des allocations familiales (EMAF), équivalent crédit d’impôt (ECI) pour les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) et les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH)

Art. 4.

L’article 272 du Code de la sécurité sociale est complété par les alinéas suivants :

« Par dérogation à l’alinéa 3, les montants prévus à l’alinéa 1er, correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2023.

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