Loi du 29 juin 2022 modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2022 et celle du Conseil d’État du 10 mai 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 2, point 10°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, les termes à l’article 11, paragraphe 1er sont remplacés par les termes à l’article 31, paragraphe 2 .
Art. 2.
L’article 5, paragraphe 2, première phrase, de la même loi est modifié comme suit :
Un règlement grand-ducal détermine les allocations d’émissions annuelles des secteurs visés à l’article 5, paragraphe 1er, pour une première période allant jusqu’au 31 décembre 2030.
Art. 3.
L’article 31, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit :
(2)
Le ministre ne peut octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission européenne a refusé l’inscription sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. L’administration établit une première liste nationale des installations couvertes par la présente loi et des quotas gratuits alloués à chaque installation pour la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2021 et, tous les cinq ans par la suite, des listes nationales subséquentes des installations et des quotas gratuits en question pour chaque période ultérieure de cinq ans. Les listes, qui sont publiées par l’administration sur un site internet, sont notifiées à la Commission européenne. Chaque liste contient des informations relatives à l’activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d’électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation. Des quotas ne sont alloués à titre gratuit qu’aux installations pour lesquelles ces informations sont fournies.
Art. 4.
L’article 32 de la même loi est abrogé.
Art. 5.
L’annexe III de la même loi, qui est renumérotée ANNEXE II , est modifiée comme suit :
**1. À la ligne du tableau visant le secteur « Transports », les termes et par voie d’eau (domestique) (1A4b) sont remplacés par les termes et par voie d’eau (domestique) (1A3d) ;
À la ligne du tableau visant le secteur « Agriculture et sylviculture », les termes chaulage des terres (3G) et épandage d’urée minérale (3H) sont remplacés par les termes chaulage des terres (3G), épandage d’urée minérale (3H) et autres engrais carbonés (3I).**
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
Palais de Luxembourg, le 29 juin 2022. Henri
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