Loi du 30 juin 2022 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2022 et celle du Conseil d’État du 30 juin 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 3 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est abrogé.
Art. 2.
À l’article 4, paragraphe 1er, de la même loi, les termes les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 2, alinéas 1er et 2 sont remplacés par les termes toute personne à l’intérieur d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins .
Art. 3.
Le chapitre 2quater-1 de la même loi est abrogé.
Art. 4.
Le chapitre 2quinquies de la même loi devient le chapitre 2quater.
Art. 5.
L’article 7, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, le terme dix est remplacé par le terme sept ;
À l’alinéa 2, le terme dix est remplacé par le terme sept.
Art. 6.
À l’article 10bis, paragraphe 4, point 1°, de la même loi, le terme analytique est remplacé par le terme anaphylactique.
Art. 7.
À l’article 18 de la même loi, les termes 30 juin sont remplacés par les termes 31 octobre.
Art. 8.
À l’article 6 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les termes 15 juillet sont remplacés par les termes 31 décembre.
Art. 9.
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Pour la Ministre de la Santé, Claude Haagen Ministre
Château de Berg, le 30 juin 2022. Henri
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