Loi du 8 juillet 2022 modifiant : 1° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 2° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3° la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation ; c) l’institution d’un Conseil scientifique ; 4° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 5° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; et abrogeant la loi du 20 juin 2020 portant dérogation : 1° aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 2° à l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2022 et celle du Conseil d’État du 28 juin 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale
Art. 1er.
Dans l’ensemble de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, les termes des Maisons d’enfants de l’État et les termes les Maisons d’enfants de l’État sont respectivement remplacés par ceux de de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse et par ceux de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse.
Art. 2.
À l’article 1er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
le point 1 est supprimé ;
le point 3 est supprimé ;
au point 13, les termes le Centre de logopédie et l’éducation différenciée sont remplacés par ceux de les Centres de compétences, les établissements de formation d’adultes ;
le point 15 est remplacé par le texte suivant :
formation initiale : conditions d’études requises pour l’admission au service de l’État des carrières visées aux articles 5, 6, 7, 8, 66 et 67 ; » ;
le point 18bis est remplacé par le texte suivant :
« 18bis.période d’initiation : les deux premières années de service de l’employé visé aux articles 66 et 67 à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée ; » ;
à la suite du point 18bis, il est inséré un point 18ter nouveau, libellé comme suit :
« 18ter.personnel coordonnant : les présidents des comités d’écoles et les coordinateurs de cycle tels que prévus par la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; » ;
au point 20, les termes socio- éducatives « socio-éducatif » sont remplacés par ceux de éducatives, socio-éducatives et psycho-sociales ;
au point 21, les termes le personnel coordonnant, sont insérés entre les termes le personnel dirigeant, et les termes le personnel enseignant ;
à la suite du point 22, il est ajouté un point 22bis nouveau, libellé comme suit :
« 22bis.responsable de division : la fonction définie dans l’organigramme interne de l’Institut ; » ;
au point 24, les termes et l’insertion professionnelle sont remplacés par ceux de générale, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle.
Art. 3.
À l’article 2 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
à l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
les termes de programmer, de mettre en œuvre sont remplacés par ceux de d’organiser, de promouvoir ; les termes du cycle de formation de début de carrière sont remplacés par ceux de de la période d’initiation ;
à la suite de l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
« L’Institut a pour mission d’accompagner, de soutenir et de pourvoir en ressources les écoles, les lycées et les Centres de compétences dans le développement de l’établissement scolaire. ».
Art. 4.
L’article 3 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 3.
L’Institut comprend sept divisions :
la « Division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental » qui a pour mission d’organiser le stage, le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique du personnel enseignant tant de l’enseignement fondamental que des Centres de compétences, de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse et du Centre socio-éducatif de l’État ;
la « Division du stage des enseignants de l’enseignement secondaire et des formateurs d’adultes » qui a pour mission d’organiser le stage, le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique du personnel enseignant tant de l’enseignement secondaire que de la formation d’adultes, des Centres de compétences et du Centre socio-éducatif de l’État ; la « Division du stage du personnel éducatif et psycho-social » qui a pour mission d’organiser le stage et le cycle de formation de début de carrière du personnel éducatif et psycho-social ; la « Division de la formation continue du personnel enseignant et éducatif et psycho-social de l’éducation nationale » qui a pour mission : d’organiser la formation continue du personnel enseignant et éducatif et psycho-social de l’éducation nationale ; de promouvoir la formation continue dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie ; de conseiller et d’accompagner les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs de l’éducation nationale dans l’élaboration de plans de formation continue ; de collaborer avec les organismes de formation professionnelle continue des secteurs de l’éducation non formelle des enfants et des jeunes et de l’aide à l’enfance et à la famille agréés ou conventionnés par l’État, en vue de l’échange de bonnes pratiques et de l’élaboration de formations communes ;
la « Division de la formation du personnel dirigeant et coordonnant de l’éducation nationale » qui a pour mission d’organiser et de promouvoir la formation du personnel dirigeant et du personnel coordonnant dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie ; la « Division de l’accompagnement du développement des établissements scolaires » qui a pour mission : d’accompagner, soutenir et pourvoir en ressources les écoles, les lycées et les Centres de compétences dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan de développement de l’établissement scolaire ; d’accompagner, soutenir et pourvoir en ressources les établissements de formation d’adultes dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan de développement institutionnel ; de collaborer avec le Centre de coordination des projets d’établissement, la commission ministérielle prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques et les autres partenaires nationaux et internationaux contribuant au développement de la qualité dans les écoles, les lycées et les structures éducatives ; d’accompagner et de soutenir les écoles et le personnel enseignant, éducatif et psycho-social dans l’éducation aux et par les médias et dans le développement des compétences-clés liées aux technologies de l’information et de la communication auprès des enfants et des jeunes ;
la « Division du soutien et de l’accompagnement professionnel et psycho-social » qui a pour mission de soutenir et d’accompagner le développement personnel professionnel et psycho-social du personnel de l’éducation nationale. ».
Art. 5.
L’intitulé du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant :
« Chapitre 2
Le stage des fonctionnaires stagiaires. ».
Art. 6.
À l’article 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
à l’alinéa 1er, les termes stagiaires fonctionnaires sont remplacés par ceux de fonctionnaires stagiaires ;
il est complété par l’alinéa suivant :
« Pendant le stage, le fonctionnaire doit suivre une formation générale, une formation spéciale et une formation à la pratique professionnelle telles que prévues au chapitre 2. ».
Art. 7.
À l’article 5, alinéa 1er, de la même loi, les termes en période de stage sont remplacés par celui de stagiaires.
Art. 8.
À l’article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
à la phrase liminaire, les termes en période de stage sont remplacés par celui de stagiaires ;
au point 3, lettre a), les termes maître instructeur sont remplacés par ceux de maître d’enseignement.
Art. 9.
À l’article 7, phrase liminaire, de la même loi, les termes en période de stage sont remplacés par celui de stagiaires.
Art. 10.
À l’article 8, phrase liminaire, de la même loi, les termes stagiaires fonctionnaires sont remplacés par ceux de fonctionnaires stagiaires.
Art. 11.
L’intitulé de la section 3 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section 3 Instruments et référentiel du stage. ».
Art. 12.
À l’article 16, seconde phrase, de la même loi, le terme et figurant in fine est supprimé.
Art. 13.
À l’article 17, paragraphe 3, de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit :
« Cette décharge n’est pas due durant une absence du stagiaire de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. ».
Art. 14.
À l’article 18 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1. au paragraphe 8, alinéa 2, la dernière phrase est supprimée ;
le paragraphe 8 est complété par l’alinéa suivant :
« Cette décharge n’est pas due durant une absence du stagiaire de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. » ;
au paragraphe 10, alinéa 5, dernière phrase, la référence au paragraphe 6 est supprimée.
Art. 15.
À l’article 19, paragraphe 4, de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit :
« Cette décharge n’est pas due durant une absence du stagiaire de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. ».
Art. 16.
L’intitulé de la section 4bis du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section 4bis
Formation générale et formation spéciale. ».
Art. 17.
L’intitulé de la section 5 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section 5
Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 5. ».
Art. 18.
À l’article 23, alinéa 2, de la même loi, les termes et a lieu au cours de la première année de stage sont supprimés.
Art. 19.
L’intitulé de la section 6 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section 6 Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 6. ».
Art. 20.
À l’article 27 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1. à l’alinéa 1er, point 3, le terme scolaire est remplacé par les termes spécifique au contexte professionnel ;
à l’alinéa 1er, le point 4 est complété par les termes suivants :
« pour les formateurs d’adultes : droit à l’enseignement et apprentissage tout au long de la vie ; » ;
à l’alinéa 2, les termes et a lieu au cours de la première année de stage sont supprimés.
Art. 21.
À l’article 28 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1. au paragraphe 1er, point 1, lettre a), les termes la pédagogie et la didactique, sont remplacés par ceux de la pédagogie et la didactique ; pour les formateurs d’adultes : l’andragogie et la didactique, ;
au paragraphe 1er, point 1, lettre c), les termes la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires, sont remplacés par ceux de la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ; pour les formateurs d’adultes : la communication avec les apprenants adultes,.
Art. 22.
À l’article 28bis, alinéa 1er, de la même loi, le point 3 est complété par les termes suivants :
« pour les formateurs d’adultes : la communication avec les apprenants adultes ; ».
Art. 23.
L’intitulé de la section 7 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section 7 Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 7. ».
Art. 24.
À l’article 30, alinéa 2, de la même loi, les termes et a lieu au cours de la première année de stage sont supprimés.
Art. 25.
L’intitulé de la section 8 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section 8 Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 8. ».
Art. 26.
L’intitulé de la section 9 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section 9 Formation à la pratique professionnelle. ».
Art. 27.
À l’article 44, paragraphe 5, de la même loi, l’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le stage peut être prolongé en faveur du stagiaire conformément aux dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéas 9 et 10, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. ».
Art. 28.
L’intitulé de la section 13 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section 13 Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 5. ».
Art. 29.
L’intitulé de la section 14 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section 14
Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 6. ».
Art. 30.
À l’article 48, paragraphe 2, point 1, alinéa 3, deuxième phrase, de la même loi, les termes qu’en présence de deux de ses membres sont remplacés par ceux de qu’en présence d’au moins deux de ses membres.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.