Loi du 15 juillet 2022 instaurant un régime d’aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030

Type Loi
Publication 2022-07-15
État En vigueur
Département MECM
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 2022 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)

Les ministres ayant respectivement l’Économie et les Finances dans leurs attributions et statuant par décision commune, dénommés ci-après les « ministres », peuvent accorder une aide au titre des exercices 2021 à 2030 aux entreprises régulièrement établies et exerçant leurs activités au Grand-Duché de Luxembourg dans des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts qu’ils supportent du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur le prix de leur électricité, dénommés ci-après les « coûts des émissions indirectes ».

Les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque réel de fuite de carbone sont ceux figurant à l’Annexe I des Lignes directrices de la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas de gaz à effet de serre après 2021 (2020/C 317/04) amendées par la Communication de la Commission européenne complétant lesdites lignes directrices (C(2021) 8413 final), ci-après les « Lignes directrices ».

(2)

Aucune aide n’est accordée aux entreprises en difficulté au sens des Lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2014/C 249/01) ainsi qu’aux entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur.

(3)

Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.

Art. 2. Définitions

Pour l’application de la loi, on entend par :

1.

« entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la loi ;

2.

« fuite de carbone » : la perspective d’une augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre imputable aux délocalisations de productions en dehors de l’Union européenne décidées en raison de l’impossibilité pour les entreprises concernées de répercuter les augmentations de coûts induites par le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne sur leurs clients sans subir d’importantes pertes de parts de marché ;

3.

« quota d’émission de gaz à effet de serre » : le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ;

4.

« facteur d’émission de CO2 » : la moyenne pondérée, en tCO2/MWh, de l’intensité de CO2 correspondant à l’électricité produite à partir de combustibles fossiles dans la région géographique « Europe du centre-ouest » qui regroupe l’Autriche, l’Allemagne et le Luxembourg, telle qu’elle résulte de l’Annexe III des Lignes directrices ;

5.

« prix à terme des émissions de gaz à effet de serre » : la moyenne arithmétique, en euros, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission de gaz à effet de serre (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide est octroyée, tels qu’observés sur une bourse du carbone donnée de l’Union européenne entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle l’aide est octroyée ;

6.

« production réelle » : en tonnes par an, la production réelle de l’installation au cours de l’année t, déterminée a posteriori au cours de l’année t+1 ;

7.

« consommation réelle d’électricité » : en MWh, la consommation réelle d’électricité au niveau de l’installation (y compris la consommation d’électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l’aide) au cours de l’année t, déterminée a posteriori au cours de l’année t+1 ;

8.

« référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité » : la consommation d’électricité spécifique à un produit par tonne de production obtenue au moyen des méthodes de production les moins consommatrices d’électricité pour le produit considéré, calculée en MWh/tonne de production. L’actualisation du référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité doit être conforme à l’article 10bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. Pour les produits relevant des secteurs éligibles pour lesquels l’interchangeabilité combustibles/électricité a été établie à l’annexe I, section 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité sont déterminés dans les mêmes limites du système, en tenant compte de la seule part de l’électricité pour le calcul du montant de l’aide. Les référentiels d’efficacité correspondant aux produits relevant des secteurs et sous-secteurs éligibles sont énumérés à l’Annexe II des Lignes directrices ;

9.

« référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité » : 80 pour cent de la consommation réelle d’électricité, niveau déterminé par les Lignes directrices pour les produits relevant des secteurs et sous-secteurs éligibles, mais pour lesquels aucun référentiel d’efficacité n’est défini. Le pourcentage correspond à l’effort de réduction moyen imposé par l’application des référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité (consommation d’électricité de référence/consommation d’électricité moyenne) ;Le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité est réduit (à partir de l’année t = 2022) de 1,09 pour cent sur une base annuelle, conformément à la formule établie à l’Annexe II des Lignes directrices dans le cadre des « référentiels d’efficacité actualisés pour certains produits énumérés à l’Annexe I » ;

10.

« valeur ajoutée brute » (VAB) : la valeur ajoutée au coût des facteurs est obtenue en ajoutant les dépenses de personnel à l’excédent brut d’exploitation. La valeur ajoutée exclut les recettes et les dépenses portées dans les comptes de l’entreprise aux postes financiers ou exceptionnels. La valeur ajoutée aux coûts des facteurs est exprimée « brute » des corrections de valeur et correspond à la VAB au prix du marché diminuée des impôts indirects éventuels et augmentée des éventuelles subventions.

Art. 3. Coûts admissibles (coûts des émissions indirectes)

Les coûts admissibles au titre de la loi sont les coûts des émissions indirectes supportés par les entreprises bénéficiaires.

Les coûts des émissions indirectes supportés au cours d’un exercice t par installation pour la fabrication de produits relevant des secteurs et sous-secteurs visés par la présente loi sont calculés comme suit :

1.

Lorsque des référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité sont définis pour les produits fabriqués par l’entreprise bénéficiaire :

C(t) (tonne CO2/MWh) x P(t-1) (EUR/tCO2) x E x AO(t) (tonne de production)

Dans cette formule, C(t) représente le facteur d’émission de CO2 applicable pour l’exercice t ; P(t-1) est le prix à terme des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour l’exercice t-1 ; E correspond au référentiel d’efficacité applicable pour la consommation électrique spécifique aux produits visés à l’Annexe II des Lignes directrices ; AO(t) est la production réelle au cours de l’exercice t.

2.

Lorsqu’aucun référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité n’est défini pour les produits fabriqués par l’entreprise bénéficiaire :

C(t) (tonne CO2/MWh) x P(t-1) (EUR/tCO2) x EF x AEC(t) (MWh) Dans cette formule, C(t) représente le facteur d’émission de CO2 applicable pour l’exercice t ; P(t-1) est le prix à terme des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour l’exercice t-1 ; EF correspond au référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité ; AEC(t) est la consommation réelle d’électricité au cours de l’exercice t.

3.

Si une installation fabrique des produits pour lesquels un référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité est applicable et des produits pour lesquels le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité est applicable, la consommation d’électricité relative à chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa production.

4.

Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide et des produits ne relevant pas des secteurs ou sous-secteurs visés par la loi, les coûts admissibles sont uniquement calculés pour les produits qui sont admis au bénéfice de l’aide.

Art. 4. Montant de l’aide

(1)

L’intensité de l’aide est de 75 pour cent des coûts admissibles supportés par l’entreprise bénéficiaire au cours d’un exercice t.

(2)

Le montant maximal de l’aide résulte de la multiplication des coûts admissibles et de l’intensité de l’aide.

(3)

Lorsque le montant de l’aide calculé conformément aux dispositions des paragraphes 1er et 2, n’est pas de nature à ramener les coûts des émissions indirectes pour l’entreprise bénéficiaire, déduction faite du montant de l’aide, à un montant qui ne dépasse pas 1,5 pour cent de la valeur ajoutée brute au cours d’un exercice t, une aide supplémentaire peut lui être accordée de sorte à limiter le montant des coûts des émissions indirectes, déduction faite du montant de l’aide calculée conformément au présent paragraphe, à 1,5 pour cent de sa valeur ajoutée brute.

Art. 5. Audit énergétique et mesures de décarbonisation

(1)

En vue de pouvoir bénéficier de l’aide prévue à l’article 1er, les entreprises visées à l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie doivent s’être conformées à l’obligation y définie de réaliser un audit énergétique qui répond aux exigences et aux modalités de la loi en question.

(2)

L’entreprise bénéficiaire visée au paragraphe 1er prend l’engagement de mettre en œuvre l’une des mesures de décarbonisation visées aux paragraphes 3 à 5 au titre de chaque année pour laquelle elle reçoit une aide.

(3)

L’entreprise bénéficiaire de l’aide peut mettre en œuvre les mesures contenues dans le rapport d’audit visé au paragraphe 1er. Ne sont visées que les mesures portant sur des investissements dont le délai d’amortissement ne dépasse pas trois ans et dont les coûts sont proportionnés.

(4)

L’entreprise bénéficiaire de l’aide peut réduire l’empreinte carbone de sa consommation d’électricité de manière à ce qu’au moins trente pour cent de l’électricité qu’elle consomme sur une année soit générée à partir de sources d’énergies renouvelables.

(5)

L’entreprise bénéficiaire de l’aide peut investir une part importante du montant de l’aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l’installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Pour être considéré comme important, cet investissement doit s’élever à au moins cinquante pour cent du montant de l’aide.

La description des projets et le montant de l’investissement doivent être transmis pour validation aux ministres. Ce montant doit reposer sur le montant de l’aide à laquelle l’entreprise bénéficiaire peut raisonnablement s’attendre en application de la loi et s’appuyer sur une analyse de l’évolution du prix du CO2 en prenant en compte l’ensemble des informations disponibles au moment de la demande d’aide.

(6)

Les entreprises bénéficiaires disposent de quatre années pour mettre en œuvre les engagements pris au titre du paragraphe 2. Le suivi de la mise en œuvre de ces engagements est assuré annuellement.

Si l’entreprise bénéficiaire n’a pas satisfait à l’une des obligations prévues aux paragraphes 1er et 6, alinéa 1er, elle doit restituer l’aide perçue en application de la présente loi, augmentée des intérêts légaux applicables, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.

Art. 6. Demande, octroi et versement de l’aide

(1)

Les entreprises bénéficiaires peuvent soumettre leur demande d’aide soit l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée, soit l’année pour laquelle l’aide est demandée.

(2)

Dans le premier cas visé au paragraphe 1er, sous peine de forclusion, la demande d’aide est introduite au plus tard le 15 novembre 2022 pour l’exercice 2021 et au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée pour les exercices 2022 à 2030.

L’aide est versée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée.

(3)

Dans le second cas visé au paragraphe 1er, sous peine de forclusion, la demande d’aide est introduite au plus tard le 30 septembre pour l’exercice 2022 et au plus tard le 31 mars de l’année pour laquelle l’aide est demandée pour les exercices 2023 à 2030.

L’aide est versée en deux tranches :

1.

vingt-cinq pour cent de l’aide due en application de l’article 4, à l’exclusion de l’aide supplémentaire visée à l’article 4, paragraphe 3, est versé au plus tard le 31 décembre de l’année pour laquelle l’aide est demandée sur base d’une projection des coûts des émissions indirectes fournie par l’entreprise bénéficiaire ;

2.

le solde de l’aide due en application de l’article 4 est versé au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée sur base des coûts des émissions indirectes réels fournis par l’entreprise bénéficiaire au plus tard le 31 mars de la même année.

En cas de trop-perçu, l’entreprise bénéficiaire doit rembourser celui-ci, augmenté des intérêts légaux applicables, avant le 1er juillet de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée.

(4)

Les demandes d’aides ainsi que, le cas échéant, les demandes du solde de l’aide sont accompagnées des pièces figurant en annexe de la loi. Pour les demandes d’aide dépassant un montant de 250 000 euros, les entreprises bénéficiaires peuvent être tenues de fournir des données certifiées ou auditées.

(5)

Les ministres adoptent une décision d’octroi de l’aide après avoir demandé l’avis d’une commission consultative chargée de l’examen des demandes d’aide dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.

(6)

L’aide prend la forme d’une subvention.

Art. 7. Transparence

(1)

Toute aide individuelle supérieure à 500 000 euros octroyée sur le fondement de la loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne une fois que la décision d’octroi est prise, conformément aux exigences de la section 6 des Lignes directrices.

(2)

En outre, la totalité des aides octroyées sur le fondement de la loi par secteurs et sous-secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 1er, est publiée dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque année.

Art. 8. Rapports et registre

(1)

Les ministres établissent chaque année un rapport de suivi de l’exécution du présent régime d’aides. Ce rapport est transmis à la Commission européenne.

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