Loi du 15 juillet 2022 portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 2022 et celle du Conseil d’État du 28 juin 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 4bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est abrogé.
Art. 2.
À l’article 5bis de la même loi, l’alinéa 3 est remplacé comme suit :
« Les fonctions du conseil communal sortant suite à des élections communales ordinaires, conformément à l’article 186 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou à des élections qui suivent la dissolution du conseil communal conformément à l’article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, cessent au moment de l’entrée en fonctions du nouveau conseil communal. Elles ne peuvent en aucun cas se prolonger au-delà du dernier jour du deuxième mois qui suit celui des élections. ».
Art. 3.
L’article 5ter de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 5ter.
Le nombre des membres du conseil communal attribués à chaque commune, eu égard à la population réelle, est déterminé sur base du registre national des personnes physiques.
La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement grand-ducal, sur proposition du ministre de l’Intérieur, eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales d’octobre conformément à l’article 186, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l’un des deux dimanches qui précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l’article 186, alinéas 2 et 3, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 30 septembre de l’année précédant les élections communales.
Le règlement grand-ducal qui fixe le nombre des conseillers communaux est publié au plus tard six mois avant la date des élections communales.
L’augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires. ».
Art. 4.
À l’article 5quater de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 5bis de la présente loi et de l’article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er jour du troisième mois qui suit celui des élections communales. ».
Art. 5.
L’article 38 de la même loi est modifié comme suit :
1. L’alinéa 3 est remplacé comme suit :
« Le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales ordinaires, qui ont lieu le deuxième dimanche du mois d’octobre conformément à l’article 186, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. ».
À la suite de l’alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa, l’alinéa 4 devenant le nouvel alinéa 5, avec la teneur suivante :
« Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l’un des deux dimanches qui précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l’article 186, alinéas 2 et 3, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 30 septembre de l’année précédant les élections communales. ».
Art. 6.
À l’article 2, point 5, de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, les termes en collaboration avec les communes sont ajoutés à la suite des termes les recensements de la population, du logement et des bâtiments.
Art. 7.
L’article 18 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques est modifié comme suit :
À l’alinéa 2, les termes , de l’article 5ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ainsi qu’ sont remplacés par le terme et.
À l’alinéa 3, les termes l’article 5ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
sont remplacés par les termes l’article 2 de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding
Cabasson, le 15 juillet 2022. Henri
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