Loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 12 juillet 2022 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)
L’État, représenté par le ministre ayant soit l’Économie, soit les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après le « ministre », peut octroyer aux entreprises visées par la présente loi, selon les conditions y prévues, des aides destinées à couvrir une partie des surcoûts de l’énergie causés par l’agression de la Russie contre l’Ukraine.
(2)
Sont exclus du champ d’application de la présente loi :
les entreprises qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
les entreprises qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable ;
les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ;
les entreprises qui ne sont pas des consommateurs finaux d’énergie ;
les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
(3)
Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être accordée à des entreprises faisant l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne par les actes juridiques visés à l’article 1er, point 2°, de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et l’article 19, paragraphe 1er, point 2, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, y inclus :
les personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces mesures restrictives ;
les entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne ;
les entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, dans la mesure où l’aide porterait atteinte aux objectifs des mesures restrictives pertinentes.
Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
« achats de produits énergétiques et d’électricité » : le coût réel de l’énergie achetée ou produite dans l’entreprise. Il ne comprend que l’électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage, les moteurs stationnaires ou les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics. Toutes les taxes sont comprises, à l’exception de la TVA déductible ;
« entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ;
« gasoil » : le gasoil utilisé comme carburant ;
« surcoûts mensuels du gasoil supportés par l’entreprise » : la différence entre, d’une part, les coûts unitaires mensuels du gasoil supportés par l’entreprise pendant la période éligible et, d’autre part, les coûts unitaires moyens du gasoil supportés par l’entreprise pendant la période de référence ;
« surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par l’entreprise » : la différence entre, d’une part, les coûts unitaires mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par l’entreprise pendant la période éligible et, d’autre part, les coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par l’entreprise pendant la période de référence ;
« entreprise grande consommatrice d’énergie » : une entreprise dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 pour cent de la valeur de la production, conformément à l’article 17, paragraphe 1er, lettre a), deuxième phrase, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Lorsque la demande d’aide de l’entreprise est fondée sur l’article 3, paragraphe 3, les achats de produits énergétiques et d’électricité sont rapportés au chiffre d’affaires ;
« intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles d’un projet avant impôts ou autres prélèvements ;
« période éligible » : les mois de février à décembre 2022 ;
« période de référence » : les mois de janvier à décembre 2021. Lorsque l’entreprise a été créée en 2021, la période de référence vise les mois d’existence de l’entreprise en 2021 ;
« pertes d’exploitation » : la valeur négative du résultat de l’entreprise pendant le mois considéré de la période éligible avant déduction des intérêts, impôts et amortissements, à l’exclusion des pertes de valeur ponctuelles ;
« secteurs et sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie » : les secteurs et sous-secteurs visés à l’annexe I de la Communication de la Commission européenne adoptée le 23 mars 2022 intitulée « encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » ;
« valeur de la production » : le chiffre d’affaires de l’entreprise, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.
Art. 3. Aide aux entreprises grandes consommatrices d’énergie couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité
(1)
Une aide est accordée aux entreprises grandes consommatrices d’énergie selon les conditions définies au présent article.
(2)
Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par l’entreprise qui dépassent le double des coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par l’entreprise pendant la période de référence.
Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante :
(p(t) – p(ref) * 2) * q(t)
Dans cette formule, p(t) représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par l’entreprise pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par l’entreprise pendant la période de référence ; q(t) représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par l’entreprise pendant le mois considéré de la période éligible.
(3)
L’intensité de l’aide s’élève à 30 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 2 000 000 euros par entreprise.
(4)
L’intensité et le montant total de l’aide peuvent être augmentés lorsque :
l’entreprise subit des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible.
Dans ce cas, l’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de l’entreprise.
Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 25 000 000 euros par entreprise.
l’entreprise exerce des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie et subit des pertes d’exploitation qui se rapportent à ces activités dont les coûts éligibles liés à la production de produits dans lesdits secteurs ou sous-secteurs représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible.
Dans ce cas, l’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles liés à la production de produits dans les secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de l’entreprise qui se rapportent à ces activités.
Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 50 000 000 euros par entreprise.
Lorsque l’entreprise exerce à la fois ses activités dans des secteurs ou sous-secteurs visés à l’alinéa 1er, point 2°, et des secteurs et sous-secteurs qui n’y sont pas visés, l’entreprise met en place une séparation comptable entre les activités respectives. Le montant total de l’aide pour les activités qui relèvent de secteurs et sous-secteurs qui ne sont pas visés à l’alinéa 1er, point 2°, ne peut excéder 25 000 000 euros par entreprise. Le montant total de l’aide toutes activités confondues ne peut excéder 50 000 000 euros par entreprise.
Art. 4. Aide aux entreprises de certains secteurs couvrant une partie des surcoûts du gasoil
(1)
Une aide est accordée suivant les conditions définies au présent article :
aux entreprises de transport routier de fret ;
aux entreprises du secteur artisanal relevant des groupes « 1- alimentation » et « 4- construction » tels que ces groupes sont définis dans le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 12 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
(2)
Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gasoil supportés par l’entreprise qui dépassent de 25 pour cent les coûts unitaires moyens du gasoil supportés par l’entreprise pendant la période de référence.
Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante :
(p(t) – p(ref) * 1,25) * q(t)
Dans cette formule, p(t) représente le prix unitaire du gasoil en EUR/litre supporté par l’entreprise pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gasoil en EUR/litre supporté par l’entreprise pendant la période de référence ; q(t) représente la quantité de gasoil consommée par l’entreprise pendant le mois considéré de la période éligible.
(3)
Pour prétendre à une aide au titre du présent article, l’entreprise doit subir des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible.
(4)
L’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de l’entreprise.
Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 400 000 euros par entreprise.
Art. 5. Modalités des demandes d’aides
(1)
L’entreprise soumet, pour chaque mois de la période éligible, une demande d’aide sous forme écrite au titre des articles 3 et 4 au ministre :
au plus tard le 30 septembre 2022 pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2022 ;
au plus tard le 9 décembre 2022 pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022.
(2)
La demande d’aide contient les informations et pièces suivantes :
le nom de l’entreprise ;
l’organigramme juridique et la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du [
règlement (UE) n° 651/2014 ](/eli/reg_ue/2014/651/jo) de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
les comptes annuels de 2021 renseignant le détail des produits et charges, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ;
les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel et d’électricité ou de gasoil pour l’ensemble des mois de la période de référence, lorsqu’il s’agit respectivement de la première demande d’aide en vertu de l’article 3 ou 4 ;
les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel et d’électricité ou de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ;
le montant des surcoûts mensuels, selon le cas, de gaz naturel et d’électricité, de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ;
le compte de profits et pertes renseignant le détail des produits et charges pour le mois considéré de la période éligible ;
le montant de l’aide demandée ;
une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise respecte les mesures restrictives visées à l’article 1er, paragraphe 3 ;
La demande d’aide contient également les informations et pièces suivantes :
si elle est basée sur l’article 3, les factures d’achat de produits énergétiques et d’électricité acquittées ou preuves de l’autoconsommation de produits énergétiques et d’électricité en 2021, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ;
si elle est basée sur l’article 3, paragraphe 4, ou sur l’article 4, le montant des pertes d’exploitation et le pourcentage représenté par les coûts éligibles dans les pertes d’exploitation pour chaque mois considéré de la période éligible ;
si elle est basée sur l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, point 2°, le secteur ou sous-secteur dans lequel l’entreprise exerce ses activités, avec le code NACE respectif.
(3)
Par dérogation, les demandes d’aides relatives au mois de décembre 2022 peuvent être introduites sans être accompagnées des informations et pièces visées au paragraphe 2, alinéa 1er, points 5° à 7°, et alinéa 2, point 2°. L’entreprise joint toutefois à sa demande une estimation chiffrée des surcoûts mensuels, selon le cas, du gaz naturel et de l’électricité ou du gasoil ainsi que, le cas échéant, des pertes d’exploitation et du pourcentage représenté par les coûts éligibles dans celles-ci pour le mois de décembre 2022.
Les informations et pièces manquantes doivent parvenir au ministre le 28 février 2023 au plus tard, à défaut de quoi l’aide pour le mois de décembre 2022 ne pourra être versée.
Art. 6. Octroi des aides
(1)
Les aides prévues aux articles 3 et 4 prennent la forme de subventions.
(2)
Elles sont octroyées au plus tard le 31 décembre 2022.
Art. 7. Transparence
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