Loi du 20 juillet 2022 portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ; 2° la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession ; 3° la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 2022 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 10.
En vue de l’établissement correct des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à des revenus et chiffres d’affaires provenant de l’exercice d’une profession agricole, libérale, artisanale ou commerciale, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, le relevé des travailleurs indépendants affiliés avec leurs nom, prénoms, adresse, matricule, genre et lieu d’exercice de l’activité. ».
Art. 2.
À la suite de l’article 10 de la même loi est inséré un article 10bis libellé comme suit :
« Art. 10bis.
En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie électronique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA le nombre total de salariés employés par entreprise ainsi que la masse salariale totale par entreprise sur une base annuelle. ».
Art. 3.
L’article 14 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe unique devient le paragraphe 1er ;
À la suite du paragraphe 1er nouveau, il est ajouté un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit :
« (2)
En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le ministre ayant les Transports dans ses attributions transmet par voie électronique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA les données suivantes relatives aux véhicules soumis à l’immatriculation et détenus par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
le nom du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou le cas échéant les noms des propriétaires ou détenteurs du véhicule pour autant que ceux-ci sont enregistrés dans la base de données nationale des véhicules automoteurs ainsi que leur numéro de matricule national ; le numéro de châssis, le numéro d’immatriculation, la marque et le modèle du véhicule, la catégorie de véhicule, la forme de carrosserie, les dates des mises en circulation et hors circulation, la date de la première mise en circulation, la date de mise en circulation au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée en matière de véhicules.
Les modalités de la transmission entre le ministre ayant les Transports dans ses attributions et l’Administration de l’enregistrement des domaines et de la TVA sont déterminées par règlement grand-ducal. ».
Art. 4.
Après l’article 15 de la même loi, sont insérés les articles 15bis, 15ter, 15quater et 15quinquiesnouveaux, libellés comme suit :
« Art. 15bis.
En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA a un accès direct, par un système informatique, au registre des entreprises visé à l’article 32, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Art. 15 *ter.*
(1)
En vue de la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, l’Agence pour le développement de l’emploi transmet à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin réalisé par des bénéficiaires de prestations de chômage.
(2)
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA transmet à l’Agence pour le développement de l’emploi les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de taxe sur la valeur ajoutée par des bénéficiaires de prestations de chômage en vue de lutter contre des distorsions de concurrence et de sécuriser les intérêts du Trésor public au moyen du recouvrement des prestations de chômage indûment versées.
(3)
Pour les besoins de la présente disposition, sont visées uniquement les informations figurant dans les procès-verbaux ou rapports dressés par les autorités publiques énoncées aux paragraphes 1er et 2, notamment les nom, prénoms, adresse, matricule, date de naissance, activité économique et lieu d’exercice de cette activité.
Art. 15 *quater.*
Sur demande de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la Commission de surveillance du secteur financier fournit à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA tous renseignements, actes et documents en sa possession et concernant les entités soumises à sa surveillance, dès lors que ces renseignements, actes et documents sont nécessaires à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA dans le cadre de l’exercice strict de sa mission légale pour la vérification de l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d’abonnement.
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA qui reçoit des informations de la part de la Commission de surveillance du secteur financier, ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et doit être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en est fait.
Lorsque les informations à transmettre par la Commission de surveillance du secteur financier ont été reçues de la part d’autorités compétentes étrangères ou d’autres autorités étrangères, leur transmission par la Commission de surveillance du secteur financier à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes ou de ces autres autorités et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités compétentes ou ces autres autorités ont marqué leur accord. Dans ce dernier cas, la Commission de surveillance du secteur financier en informe immédiatement l’autorité qui lui a communiqué les informations transmises.
Art. 15 *quinquies.*
Les ministères, administrations, services et établissements publics de l’État, fournissent sur demande à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, à l’aide de procédés automatisés ou non, tous renseignements, actes et documents en leur possession, qui sont nécessaires pour l’exercice de ses attributions en matière domaniale, conformément à l’article 1er, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. ».
Art. 5.
À l’article 3, alinéas 2 et 3, de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession, le terme douzième est remplacé par le terme vingt-quatrième.
Art. 6.
L’article 17 de la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc. est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre des Finances, Yuriko Backes
Cabasson, le 20 juillet 2022.Henri
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