Loi du 20 juillet 2022 portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; d) la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ; e) la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ; f) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et du g) règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières ; et 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132

Type Loi
Publication 2022-07-20
État En vigueur
Département MFI
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 2022 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, les mots soumises à sa surveillance sont supprimés ; À l’alinéa 2, le mot Le est remplacé par les mots Par dérogation à l’alinéa 1er, le ;

2.

Il est inséré un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit :

« (3bis)

La CSSF, en tant qu’autorité compétente désignée au paragraphe 1er, est également l’autorité compétente au Luxembourg pour le redressement des contreparties centrales au titre du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132, ci-après, « règlement (UE) 2021/23 ». ».

Art. 2.

L’article 2, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, les mots et du règlement (UE) 2021/23

sont insérés entre les mots du règlement (UE) n° 648/2012 et les mots , la CSSF est, et les mots ledit règlement sont remplacés par les mots lesdits règlements ;

2.

L’alinéa 2 est modifié comme suit :

Au point 2, les mots en application de l’article 1er, paragraphe 2 sont insérés entre les mots soumises à sa surveillance et les mots , aux contreparties non financières ; Au point 3, les mots en application de l’article 1er, paragraphe 2 sont insérés entre les mots soumises à sa surveillance et les mots , auprès des contreparties centrales ; Au point 4, les mots en application de l’article 1er, paragraphe 2 sont insérés entre les mots soumises à sa surveillance et les mots , des contreparties non financières ; Au point 5, les mots en application de l’article 1er, paragraphe 2 sont insérés entre les mots soumises à sa surveillance et les mots , aux contreparties non financières.

Art. 3.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

Au point 1, les mots en application de l’article 1er, paragraphe 2, sont insérés entre les mots soumises à sa surveillance et les mots et les contreparties non financières, et le mot 4bis, est inséré après les mots prévues par l’article 4, ; Au point 4, les mots en application de l’article 1er, paragraphe 2 sont insérés entre les mots soumises à sa surveillance et les mots , les contreparties non financières, et le point final à la lettre e) est remplacé par un point-virgule ; Sont ajoutés deux nouveaux points 5 et 6 qui prennent la teneur suivante :

les contreparties centrales, ainsi que les membres de leur organe de direction, leurs dirigeants effectifs, ou toute autre personne physique responsable de la violation, en cas de manquement :

aux obligations énoncées à l’article 9 paragraphes 1er à 4, paragraphe 6, paragraphe 7, alinéa 1er, paragraphes 9 à 11, paragraphe 13, paragraphe 14 et paragraphes 16 à 21, du règlement (UE) 2021/23 ; à l’obligation de soumettre le plan de redressement à la CSSF, visée à l’article 10, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/23 ; ou à l’obligation de la contrepartie centrale de maintenir à tout moment un nombre suffisant de titres de propriété, visée à l’article 35, paragraphe 1er ;

les membres compensateurs soumis à sa surveillance, ainsi que les membres de leur organe de direction, leurs dirigeants effectifs, ou toute autre personne physique responsable de la violation, en cas de manquement à l’article 9, paragraphe 23, du règlement (UE) 2021/23. » ;

2.

Au paragraphe 3, dans la phrase introductive, le mot Peuvent est remplacé par les mots Pour les violations visées au paragraphe 1er, points 1 à 4, peuvent ;

3.

Il est ajouté un nouveau paragraphe 3bis qui prend la teneur suivante :

« (3bis)

Pour les violations visées au paragraphe 1er, points 5 et 6, la CSSF peut prononcer :

un avertissement ou un blâme ; une déclaration publique indiquant la personne physique, la contrepartie centrale, ou toute autre personne morale responsable, et la nature de la violation ; une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer ; une interdiction temporaire d’exercer des fonctions dans une contrepartie centrale, à l’encontre de tout membre de l’organe de direction ou de la direction autorisée de la contrepartie centrale ou de toute autre personne physique qui est tenue pour responsable ; la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés tenus pour responsables des violations visées au paragraphe 1er, points 5 et 6 ; dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 euros ou jusqu’à 10 pour cent de son chiffre d’affaires annuel net total pour l’exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent ; dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 euros ; des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de la violation, lorsqu’il est possible de le déterminer.

Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, elle tient compte de toutes les circonstances prévues à l’article 85 du règlement (UE) 2021/23. » ;

4.

Le paragraphe 4 est modifié comme suit :

L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

« La CSSF publie, sans délai injustifié, sur son site internet les décisions imposant une sanction ou mesure administrative qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui sont prononcées en vertu du présent article pour les violations des articles 9, 10 et 35 du règlement (UE) 2021/23, conformément à l’article 83 dudit règlement. » ;

Il est introduit un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante :

« Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l’alinéa 1er ne sont maintenues sur leur site internet que pendant une durée maximale de douze mois. ».

Art. 4.

Après l’article 4 de la même loi, il est inséré un chapitre 1bis nouveau, libellé comme suit :

« Chapitre 1bis

Résolution des contreparties centrales

Art. 4-1.

Autorité de résolution et ministre compétent

(1)

La CSSF est l’autorité de résolution au Luxembourg au sens de l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/23.

La CSSF exerce les missions et pouvoirs qui lui sont attribués en tant qu’autorité de résolution par la présente loi et par le règlement (UE) 2021/23, à travers le conseil de résolution visé à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.

Toute référence au conseil de résolution dans la présente loi est à lire comme référence à la CSSF en sa capacité d’autorité de résolution au Luxembourg.

(2)

Le conseil de résolution et la direction de la CSSF et les différents services et départements qui rapportent à ces organes coopèrent étroitement à l’élaboration, la planification et l’application des décisions de résolution des contreparties centrales. Le conseil de résolution exerce les fonctions de résolution en toute indépendance par rapport aux fonctions de surveillance dont est chargée la CSSF.

(3)

Le ministre ayant la Place financière dans ses attributions est le ministre compétent pour exercer les fonctions dévolues au « ministère compétent » en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/23. Le conseil de résolution informe sans délai le ministre ayant la Place financière dans ses attributions de ses projets de décision entraînant, immédiatement ou à terme, l’appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou qui peuvent avoir des conséquences systémiques. Ces projets de décision sont soumis à l’accord préalable du ministre ayant la Place financière dans ses attributions. Lorsqu’une telle décision a des implications systémiques, le conseil de résolution en informe le comité du risque systémique.

Art. 4-2.

Sanctions et autres mesures administratives

(1)

Dans le cadre de ses attributions, le conseil de résolution peut imposer les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :

aux contreparties centrales, aux membres de l’organe de direction, ainsi qu’aux autres personnes physiques responsables de la violation, en cas de violation de l’article 13, de l’article 15, paragraphe 3, de l’article 16, paragraphes 3, 6 et 7, de l’article 27, paragraphe 6, alinéa 1er, de l’article 29, paragraphe 3, alinéa 1er, de l’article 39, de l’article 70, paragraphe 1er, et de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23 ;

aux membres compensateurs, aux membres de l’organe de direction, ainsi qu’aux autres personnes physiques responsables de la violation, en cas de violation de l’article 15, paragraphe 3, lettre b), de l’article 29, paragraphe 3, alinéa 2, de l’article 31, paragraphe 1er, et de l’article 51, paragraphe 1er.

(2)

Le conseil de résolution peut prononcer une ou plusieurs des sanctions et mesures suivantes :

un avertissement ou un blâme ; une déclaration publique indiquant la personne physique, la contrepartie centrale, ou toute autre personne morale responsable, et la nature de la violation ; une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer ; une interdiction temporaire d’exercer des fonctions dans une contrepartie centrale, à l’encontre de tout membre de l’organe de direction ou de la direction autorisée de la contrepartie centrale ou de toute autre personne physique qui est tenue pour responsable ; la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés tenus pour responsables des violations visées au paragraphe 1er ; dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 euros ou jusqu’à 10 pour cent de son chiffre d’affaires annuel net total pour l’exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent ; dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 euros ; des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de la violation, lorsqu’il est possible de le déterminer.

Lorsque le conseil de résolution détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, il tient compte de toutes les circonstances prévues à l’article 85 du règlement (UE) 2021/23.

Art. 4-3.

Droit de recours

(1)

Toute décision d’adopter une mesure de résolution au titre du règlement (UE) 2021/23 peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif, sous peine de forclusion, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou, le cas échéant, de sa publication telle que visée à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23.

Il sera procédé conformément à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, sauf les dérogations prévues au présent article.

Le recours n’a pas d’effet suspensif.

(2)

Lorsqu’il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des actions, d’autres titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements d’une contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution en vertu de l’utilisation d’un instrument de résolution ou de l’exercice d’un pouvoir de résolution par le conseil de résolution, l’annulation d’une décision du conseil de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par le conseil de résolution sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les recours portant sur une décision ou une mesure préjudiciable du conseil de résolution sont limités à la compensation des pertes subies par le demandeur du fait de cette décision ou mesure.

(3)

Dans les deux jours ouvrables à compter de la publication visée à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23, le président du tribunal administratif peut être saisi d’une demande de sursis à exécution ou d’une demande de mesures de sauvegarde dans les conditions des articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. La saisine du président du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif.

Les décisions visées au paragraphe 1er sont revêtues d’une présomption simple selon laquelle une suspension de l’exécution de la décision serait contraire à l’intérêt public.

(4)

Les juridictions saisies statuent d’urgence en tenant compte des circonstances ayant entouré la prise de décision, et notamment des appréciations économiques complexes des faits réalisées par le conseil de résolution, ou le cas échéant, par l’autorité de surveillance.

Art. 4-4.

Droit de recours en matière de sanctions administratives

Les décisions prises par le conseil de résolution en vertu du présent chapitre de prononcer une sanction administrative ou de prendre une autre mesure administrative en vertu de l’article 4-2 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Art. 4-5.

Publication des décisions

(1)

Le conseil de résolution publie sur son site internet, conformément aux modalités prévues à l’article 83 du règlement (UE) 2021/23, les décisions imposant une sanction ou mesure administrative qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui sont prononcées en raison d’une violation visée à l’article 4-2, paragraphe 1er.

(2)

Le conseil de résolution veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication.

Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l’alinéa 1er ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois. ».

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier

Art. 5.

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