Loi du 22 juillet 2022 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2022 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 2 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 sont apportées les modifications suivantes :
le point 4° est remplacé comme suit :
pour les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi ; » ;
le point 5° est remplacé comme suit :
pour les autres ressortissants étrangers, disposer d’une carte ou d’un titre de séjour en cours de validité, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi. ».
Art. 2.
À l’article 4, alinéa 2, de la même loi, les termes durée de sont supprimés.
Art. 3.
L’article 8 de la même loi est modifié comme suit :
le paragraphe 2 est modifié comme suit :
à l’alinéa 1er, les termes ressortissants étrangers sont remplacés par les termes ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers ; l’alinéa 2 est modifié comme suit : les termes ressortissant étranger sont remplacés par les termes ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et l’autre ressortissant étranger ; au point 2°, le point-virgule est remplacé par un point ; le point 3° est supprimé ;
à la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante :
« Le ressortissant étranger autre que le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen doit produire en outre à l’appui de sa demande une carte ou un titre de séjour en cours de validité. » ;
au paragraphe 4, alinéa 2, les termes ressortissants étrangers sont remplacés par les termes ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers.
Art. 4.
À l’article 9, alinéa 1er de la même loi, le terme Soixante-deux est remplacé par le terme Quarante-deux.
Art. 5.
À l’article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1. au paragraphe 1er, alinéa 1er, le terme quatre-vingt-septième est remplacé par le terme cinquante-cinquième ;
au paragraphe 2 les termes quatre-vingt-sixième au soixante-dix-neuvième sont remplacés par les termes cinquante-quatrième au quarante-septième ;
au paragraphe 3 sont apportés les modifications suivantes :
à l’alinéa 1er, les termes quatre-vingt-six est remplacé par les termes cinquante-quatre ; aux alinéas 2 et 3, le terme soixante-dix-neuvième est remplacé par le terme quarante-septième.
Art. 6.
À l’article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
au paragraphe 1er, alinéa 4, les termes douzième vendredi sont remplacés par les termes quarante-septième jour ;
au paragraphe 2, le terme soixante-treizième est remplacé par le terme quarante-cinquième ;
au paragraphe 3, le terme soixante-douzième est remplacé par le terme quarante-quatrième.
Art. 7.
À l’article 16, alinéa 1er, de la même loi, le terme soixante-douzième est remplacé par le terme quarante-quatrième.
Art. 8.
À l’article 17, alinéa 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
à la troisième phrase, les termes soixante-douzième au soixante-cinquième sont remplacés par les termes quarante-quatrième au trente-septième ;
à la quatrième phrase, le terme soixante-douzième est remplacé par le terme quarante-quatrième.
Art. 9.
À l’article 18 de la même loi, le terme quatre-vingt-septième est remplacé par le terme cinquante-cinquième.
Art. 10.
L’article 20, alinéa 3, de la même loi est remplacé comme suit :
Tout citoyen peut prendre inspection des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au secrétariat de la commune jusque et y compris le trentième jour avant le jour des élections.
Art. 11.
L’article 21, paragraphe 1er, de la même loi est remplacé comme suit :
(1)
Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative.
Art. 12.
À l’article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1. le terme soixante-dix-neuvième est remplacé par le terme quarante-septième ;
le terme soixante-douzième est remplacé par le terme quarante-quatrième.
Art. 13.
L’article 23 de la même loi est abrogé.
Art. 14.
L’article 24 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 24.
Le recours doit être introduit au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des élections. ».
Art. 15.
Les articles 25, 26, 28 et 29 de la même loi sont abrogés.
Art. 16.
À l’article 27 de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Art. 17.
À l’article 30, alinéa 1er, de la même loi, la deuxième phrase est remplacée comme suit :
« La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. ».
Art. 18.
À l’article 55, alinéa 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
le terme provisoire est inséré entre les termes le nombre et de ses bureaux de vote ;
l’alinéa est complété comme suit :
« Le nombre définitif des bureaux de vote leur est communiqué par chaque commune au plus tard le quarantième jour avant la date des élections. ».
Art. 19.
À l’article 190 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau qui a la teneur suivante :
« Les conseillers élus lors des élections qui suivent la dissolution du conseil communal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. ».
Art. 20.
À l’article 192 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
l’alinéa 2 est supprimé ;
l’alinéa 3, devenu le nouvel alinéa 2, est modifié comme suit :
les termes ressortissant étranger sont remplacés par les termes ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et l’autre ressortissant étranger ; au point 2°, le point-virgule est remplacé par un point ; le point 3° est supprimé ;
À la suite de l’alinéa 3, devenu l’alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante :
« Le ressortissant étranger autre que le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen doit produire en outre à l’appui de sa candidature une carte ou un titre de séjour en cours de validité. ».
Art. 21.
L’article 35, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est complété par deux nouvelles lettres qui prennent la teneur suivante :
d’élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des partis politiques et des groupements de candidats ainsi que des programmes relatifs à la campagne électorale médiatique que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d’une mission de service public sont tenus de diffuser. L’élaboration des principes directeurs se réalise en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores précités ainsi que les partis politiques et les groupements de candidats. d’élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes d’information politique réservés aux partis politiques et groupements de candidats que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d’une mission de service public sont tenus de diffuser en dehors des campagnes électorales médiatiques. ».
Art. 22.
À l’article 35bis de la même loi, le paragraphe 3 du point A. est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit :
« Le Conseil d’administration publie les principes directeurs visés à l’article 35, paragraphe 2, lettres m) et n), ainsi qu’un rapport sur le déroulement de chaque campagne électorale médiatique. ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel
Cabasson, le 22 juillet 2022. Henri
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