Loi du 22 juillet 2022 modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

Type Loi
Publication 2022-07-22
État En vigueur
Département MJ
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2022 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article 17 du Code de procédure pénale, l’alinéa unique est transformé en paragraphe 1er et un paragraphe 2 nouveau est ajouté prenant le libellé comme suit :

(2)

Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès de la cour de cassation et de la cour d’appel.

Art. 2.

À l’article 22 du même code, l’alinéa unique est transformé en paragraphe 1er et un paragraphe 2 nouveau est ajouté prenant le libellé comme suit :

(2)

Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès du tribunal d’arrondissement et des tribunaux de police.

Art. 3.

À l’article 26 du même code, est ajouté un paragraphe 4bis nouveau libellé comme suit :

(4bis)

Par dérogation au paragraphe 1er, et sans préjudice quant à la compétence attribuée aux procureurs européens délégués, le procureur d’État de Luxembourg, et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne visées au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre 2017.

Art. 4.

L’article 102 du même code est remplacé comme suit :

Art. 102.

Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d’arrêt sera notifié à sa dernière habitation ; et il sera dressé procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses.

Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt pourra trouver ; ils le signeront, ou, s’ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l’interpellation qui en aura été faite.

Ce procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au juge d’instruction qui a délivré le mandat, ainsi que, s’il y a lieu, au procureur européen délégué pour les affaires relevant de ses compétences.

La personne est alors considérée comme inculpée pour l’application des articles 127 et 136-73.

Art. 5.

L’article 125bis du même code est remplacé comme suit :

Art. 125 *bis*.

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est composée de trois juges. Le juge d’instruction ne peut y siéger dans les affaires qu’il a instruites.

Par dérogation à l’alinéa 1er, sont jugées par la chambre du conseil composée d’un juge ayant accompli au moins deux années de service effectif en tant que juge au tribunal d’arrondissement ou en tant que substitut du procureur d’État :

les demandes en restitution d’objets saisis prévues aux articles 68 et 136-50 ;

les demandes en révocation du contrôle judiciaire prévues aux articles 110, alinéa 2, point 1 et 136-45 ; les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues aux articles 111 et 136-46, paragraphe 1er ; les demandes de mise en liberté prévues aux articles 116 et 136-56 ; les demandes en mainlevée de saisie et d’interdiction de conduire provisoire prévues à l’article 14, alinéa 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 6.

Au livre Ier du même code, il est inséré un titre V nouveau, dont l’intitulé et l’intitulé de son chapitre Ier sont libellés comme suit :v

Titre V. Parquet européen

Chapitre Ier.

Compétence et attributions des procureurs européens délégués

Art. 7.

Il est inséré au même code un article 136-3 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-3.

Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4bis.

Art. 8.

Il est inséré au même code un article 136-4 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-4.

Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 précité, les attributions du procureur d’État et du procureur général d’État, à l’exception des articles 15-2, 16-2, de l’article 18, paragraphes 1 et 2, des articles 19 à 21, et de l’article 23, paragraphe 5.

Art. 9.

Il est inséré au même code un article 136-5 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-5.

Les actes accomplis par ou sur ordre d’un procureur européen délégué avant une décision de transfert ou de renvoi sur le fondement de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 précité sont intégrés au dossier national et peuvent être utilisés dans le cadre des poursuites ultérieures.

Art. 10.

Il est inséré au même code un article 136-6 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-6.

Le procureur européen qui, conformément à l’article 28, paragraphe 4 du règlement (UE) 2017/1939 précité, décide de rechercher, poursuivre et renvoyer personnellement en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4bis du présent code, jouit de la compétence et des attributions conférées aux procureurs européens délégués.

Art. 11.

Au livre Ier du même code, titre V, il est inséré un chapitre II nouveau, dont l’intitulé et l’intitulé de son Sous-chapitre Ier sont libellés comme suit :

Chapitre II. De la procédure

Sous-chapitre Ier.

Exercice de la compétence du Parquet européen

Art. 12.

Il est inséré au même code un article 136-7 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-7.

(1)

Les signalements prévus à l’article 24, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/1939 précité, sont adressés directement au Parquet européen.

(2)

Les signalements prévus à l’article 24, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement (UE) 2017/1939 précité, sont adressés au Parquet européen, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’État.

Art. 13.

Il est inséré au même code un article 136-8 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-8.

Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le juge d’instruction prend d’office une ordonnance de dessaisissement qui est notifiée aux parties.

Art. 14.

Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, il est inséré un Sous-chapitre II dont l’intitulé et l’intitulé de sa Section Ière sont libellés comme suit :

Sous-chapitre II.

Du pouvoir du procureur européen délégué

Section Ière. Dispositions générales

Art. 15.

Il est inséré au même code un article 136-9 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-9.

(1)

Lorsque le Parquet européen a décidé d’exercer sa compétence, le procureur européen délégué procède, conformément à la loi, à tous les actes d’enquête qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction ou de l’inculpé.

(2)

Les actes d’enquête sont ordonnés par le procureur européen délégué lui-même, ou par le juge d’instruction, sur réquisition du procureur européen délégué, conformément au présent sous-chapitre et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.

(3)

L’article 49 n’est pas applicable pour les infractions relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence.

Art. 16.

Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II nouveau, il est inséré une Section II dont l’intitulé et l’intitulé de sa Sous-Section Ière sont libellés comme suit :

Section II. Des pouvoirs propres du procureur européen délégué

Sous-section Ière.

Des transports

Art. 17.

Il est inséré au même code un article 136-10 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-10.

(1)

Le procureur européen délégué peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles.

(2)

La personne visée par cette mesure et son conseil ainsi que la partie civile peuvent assister au transport sur les lieux ; ils en reçoivent avis la veille. Exceptionnellement, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition imminente d’éléments dont la constatation et l’examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, le procureur européen délégué procède d’urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés.

(3)

Le procureur européen délégué est toujours assisté de son greffier.

(4)

Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Si, en raison de l’urgence, les intéressés n’ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.

Art. 18.

Au livre Ier du même code, titre V, chapitre II nouveau, Sous-chapitre II nouveau, Section II nouvelle, est insérée une Sous-Section II nouvelle dont l’intitulé est libellé comme suit :

Sous-section II.

Des auditions de témoins

Art. 19.

Il est inséré au même code un article 136-11 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-11.

(1)

Le procureur européen délégué fait citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile.

(2)

Les témoins peuvent aussi comparaître volontairement.

(3)

L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de réclamer l’audition des témoins qu’ils désirent faire entendre. Ils doivent, sous peine d’irrecevabilité de la demande, articuler les faits destinés à faire l’objet du témoignage. Ils peuvent de même demander que l’inculpé soit interrogé en présence du témoin qu’ils indiquent à ces fins dans leur demande.

(4)

La décision du procureur européen délégué refusant de faire droit à cette demande énonce le motif du refus.

Art. 20.

Il est inséré au même code un article 136-12 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-12.

(1)

Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l’inculpé et de la partie civile, par le procureur européen délégué assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

(2)

Le procureur européen délégué peut faire appel à un interprète majeur, à l’exclusion de son greffier et des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.

Art. 21.

Il est inséré au même code un article 136-13 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-13.

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le procureur européen délégué leur demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, domicile ou résidence, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

Art. 22.

Il est inséré au même code un article 136-14 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-14.

Toute personne nommément visée par une plainte assortie d’une constitution de partie civile peut refuser d’être entendue comme témoin. Le procureur européen délégué l’en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé.

Art. 23.

Il est inséré au même code un article 136-15 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-15.

Le procureur européen délégué, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur ordre du procureur européen délégué ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à l’infraction dont le procureur européen délégué est saisi.

Art. 24.

Il est inséré au même code un article 136-16 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-16.

Chaque page des procès-verbaux est signée du procureur européen délégué, du greffier et du témoin. Ce dernier appose sa signature après que lecture lui a été faite de sa déposition et qu’il a déclaré y persister. Il est cependant autorisé à relire lui-même sa déposition, s’il le demande. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.

Art. 25.

Il est inséré au même code un article 136-17 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-17.

(1)

Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le procureur européen délégué, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu, par l’interprète. À défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.

(2)

Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé.

Art. 26.

Il est inséré au même code un article 136-18 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-18.

Les enfants au-dessous de l’âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment.

Art. 27.

Il est inséré au même code un article 136-19 nouveau, libellé comme suit :

Art. 136-19.

(1)

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 136-14, 136-15 et 136-18 et de l’article 458 du Code pénal.

(2)

Si le témoin ne comparaît pas, le procureur européen délégué peut requérir le juge d’instruction de l’y contraindre par la force publique et de le condamner à une amende de 250 euros à 500 euros. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction. Cette demande est adressée au procureur européen délégué, qui la transmet avec ses réquisitions au juge d’instruction qui a prononcé l’amende.

(3)

La même peine peut, sur réquisitions du procureur européen délégué, être prononcée par le juge d’instruction contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.

(4)

Le témoin condamné à l’amende en vertu des paragraphes 1 à 3 peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé ; s’il était défaillant ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d’appel sur le fondement de l’article 136-65.

(5)

La mesure de contrainte dont fait l’objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le procureur européen délégué qui a requis la mesure.

Art. 28.

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