Loi du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques

Type Loi
Publication 2022-07-26
État En vigueur
Département MENE
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2022 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)

Dans les limites budgétaires, les ministres ayant respectivement l’Économie et l’Énergie dans leurs attributions, ci-après « ministres », peuvent octroyer les aides en faveur d’infrastructures de charge prévues dans la présente loi à des entreprises.

(2)

Sont exclues du champ d’application de la présente loi :

1.

les entreprises qui ne sont pas régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

2.

les entreprises en difficulté ;

3.

les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur.

Art. 2. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« borne de charge » : une installation physique unique en un lieu spécifique, composée d’un ou de plusieurs points de charge ;

2.

« borne de charge publique existante » : une borne de charge qui fait partie de l’infrastructure de charge publique et qui a été installée au 31 décembre de l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi au plus tard ;

3.

« borne de charge publique future » : une borne de charge qui fait partie de l’infrastructure de charge publique et qui est ou a été installée après le 31 décembre de l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi ;

4.

« capacité de charge » : la puissance électrique, exprimée en kilowatts, qui peut être mise à disposition par une infrastructure de charge. Pour les infrastructures de charge consistant de bornes de charge en courant alternatif, est considérée comme capacité de charge, la somme des puissances nominales des points de charge. Pour les infrastructures de charge consistant de bornes de charge en courant continu, est considérée comme capacité de charge, la somme des puissances maximales pouvant être mises à disposition simultanément pendant une durée minimale d’une heure par les points de charge de l’infrastructure de charge à une tension de charge de 400 volts ;

5.

« charge intelligente » : une charge de véhicule électrique contrôlée par un système informatique qui permet d’adapter la puissance mise à disposition par des bornes y raccordées selon des contraintes externes au système ;

6.

« coûts admissibles » : les investissements liés à la création et à l’augmentation de la capacité de charge d’une infrastructure de charge, à l’exception des composantes d’occasion. Les coûts d’exploitation ainsi que les coûts visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur ne sont pas admissibles. Les coûts admissibles s’entendent sans impôts ou autres prélèvements ;

7.

« date d’octroi de l’aide » : la date à laquelle le droit de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la présente loi ;

8.

« début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ;

9.

« degré d’accessibilité » : la proportion de temps durant lequel les bornes de charge d’une infrastructure de charge sont accessibles au public. Par degré d’accessibilité décroissant, se classent : 1. les infrastructures accessibles au public dont les bornes de charge sont physiquement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois par année de manière continue ; 2. les infrastructures accessibles au public dont les bornes de charge sont physiquement accessibles au moins dix heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept, douze mois par année ; 3. les infrastructures de charge privées ;

10.

« entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ;

11.

« entreprise en difficulté » : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :

s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, autre qu’une petite ou moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves, et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société, conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive (UE) n° 2013/34 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d’émission ; s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, autre qu’une petite ou moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans ou, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive (UE) n° 2013/34 ; lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ; lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ; dans le cas d’une entreprise autre qu’une petite ou moyenne entreprise, lorsque depuis les deux exercices précédents : le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; et le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0 ;

12.

« infrastructure de charge » : une borne ou un ensemble de bornes de charge raccordées à un même point de fourniture et exploitées par un seul opérateur, ainsi que toutes les installations nécessaires au bon fonctionnement de ces bornes de charge, dont le raccordement au réseau, et le cas échéant un système collectif de gestion intelligente de charge et les dispositifs permettant notamment la transmission de données, le contrôle des bornes de charge, le paiement et la signalisation du site ;

13.

« infrastructure de charge accessible au public » : une infrastructure de charge dont les bornes de charge sont accessibles au public sans préavis et de manière non-discriminatoire, le cas échéant moyennant une autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ou d’utilisation ;

14.

« infrastructure de charge privée » : une infrastructure de charge dont les bornes de charge sont utilisées par un cercle de personnes déterminé par l’entreprise bénéficiaire de l’aide dans le cadre de son activité économique, y inclus pour recharger son parc automobile et les véhicules de ses employés ;

15.

« infrastructure de charge publique » : l’infrastructure de charge publique au sens de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;

16.

« intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements ;

17.

« mise en service » : première utilisation de l’infrastructure de charge ayant bénéficié d’une aide par un utilisateur final aux fins de la charge de son véhicule électrique ;

18.

« moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié ;

19.

« petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;

20.

« point d’accès national » : une interface numérique qui donne accès à certaines données statiques et dynamiques en vue de leur réutilisation par les utilisateurs des données, telle qu’implémentée en vertu de l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive (UE) n° 2010/40 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation ;

21.

« point de charge » : une interface qui permet de transférer de l’électricité vers un véhicule électrique et qui, bien qu’elle puisse être équipée d’un ou de plusieurs connecteurs pour prendre en charge différents types de connecteurs, n’est capable de recharger qu’un seul véhicule électrique à la fois, à l’exclusion des dispositifs d’une puissance de sortie inférieure ou égale à 3,7 kilowatts dont la fonction principale n’est pas de recharger des véhicules électriques ;

22.

« point de charge connecté » : un point de charge qui peut envoyer et recevoir des informations en temps réel, qui communique d’une manière bidirectionnelle avec le réseau électrique et le véhicule électrique, et qui peut être surveillé et contrôlé à distance, y compris pour démarrer et arrêter la session de recharge et mesurer les flux d’électricité ;

23.

« point de fourniture » : un point de fourniture au sens de l’article 1er, paragraphe 36, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;

24.

« projet » : tout investissement visant à créer une ou plusieurs nouvelles infrastructures de charge ou à augmenter la capacité de charge d’une ou de plusieurs infrastructures de charge existantes ;

25.

« recharge avec paiement à l’acte » : un acte de recharge effectué par un utilisateur final sans qu’il n’ait à effectuer d’inscription préalable, à signer de contrat écrit, ou à entrer dans une relation commerciale à plus long terme avec l’opérateur de l’infrastructure de charge ou avec un fournisseur de services de mobilité allant au-delà du simple achat de service ;

26.

« taux d’indisponibilité » : pourcentage de temps durant lequel le point ou l’infrastructure de charge est hors-service pendant les heures d’ouverture. Ne sont pas considérées pour le calcul du taux d’indisponibilité les périodes pendant lesquelles l’infrastructure de charge est hors-service pour des raisons étrangères à l’opérateur de l’infrastructure de charge dûment justifiées. Le taux d’indisponibilité est calculé pour chaque année calendaire ;

27.

« valeur résiduelle » : la valeur de l’actif de l’infrastructure de charge publique au 31 décembre de l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi. Si la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique est assurée par les gestionnaires de réseau de distribution, cette valeur est déterminée par décision du régulateur au sens de l’article 1er, paragraphe 42, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Dans tous les autres cas, la valeur résiduelle est à certifier par un réviseur d’entreprise agréé ;

28.

« véhicule électrique » : un véhicule automoteur électrique dont la propulsion est assurée par un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l’énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l’énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l’énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour faire avancer le véhicule ou un véhicule automoteur électrique hybride équipé d’un dispositif permettant de recharger entièrement le dispositif de stockage d’énergie électrique embarqué sur le véhicule par une source d’énergie externe.

Art. 3. Critères d’éligibilité généraux

(1)

Les aides prévues aux articles 4 et 5 peuvent être octroyées lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1.

l’entreprise porte un ou plusieurs projets visant à installer des infrastructures de charge sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

2.

l’aide a un effet incitatif. Celui-ci est présumé lorsque l’entreprise a soumis un projet dans le cadre de l’appel à projets organisé par les ministres conformément à l’article 4 ou présenté une demande d’aide écrite aux ministres conformément à l’article 5 avant le début des travaux liés au projet en question ;

3.

les infrastructures de charge :

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