Loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales, à l’élargissement des compétences des agents municipaux et modifiant : 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ; 4° la loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ; b) complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ; 5° la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 6° la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ; 7° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 8° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale

Type Loi
Publication 2022-07-27
État En vigueur
Département MI
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2022 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

TITRE Ier Les sanctions administratives

Chapitre 1er

**** Les infractions et sanctions

Art. 1er.

(1)

Le conseil communal peut, dans ses règlements de police générale, ériger en infractions les faits prévus à l’article 3 et les sanctionner par des amendes administratives, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d’une loi ou d’un règlement grand-ducal pour les mêmes infractions.

(2)

Les sanctions administratives ne sont pas applicables aux mineurs.

Art. 2.

Le conseil communal peut sanctionner, dans ses règlements de police générale, les faits énumérés à l’article 3 d’une amende administrative qui s’élève au minimum à 25 euros et au maximum à 250 euros.

Art. 3.

Seules des sanctions administratives peuvent être prévues par le conseil communal pour les faits suivants :

1.

le fait d’occuper la voie publique afin d’y exercer une profession, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou artistique sans y être autorisé par le bourgmestre ;

2.

le fait d’user de tondeuses à gazon, de scies et de tous autres appareils bruyants pendant les horaires à déterminer par le conseil communal ;

3.

le fait de lancer ou de faire éclater des matières fumigènes, fulminantes ou explosives, puantes ou lacrymogènes dans les rues, voies et places publiques ;

4.

le fait de charger et de décharger des marchandises sans autorisation du bourgmestre ou en dehors des horaires définis par le conseil communal ;

5.

le fait de faire usage, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, de radios et autres moyens électroniques dépassant le niveau de bruit ambiant de la rue sans autorisation du bourgmestre ;

6.

le fait de dérégler le fonctionnement de l’éclairage public et des projecteurs d’illumination ;

7.

le fait d’allumer un feu sur la voie publique sans autorisation du bourgmestre ;

8.

le fait de manipuler les conduites, canalisations, câbles et installations publiques ;

9.

le fait d’endommager les plantations ornementales installées par les communes sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public ;

10.

le fait pour le détenteur d’un chien de ne pas enlever sur la voie publique les excréments provenant de son chien ;

11.

le fait d’introduire les chiens sur les places de jeux, écoles ou autres lieux publics non autorisés aux chiens par le conseil communal ;

12.

le fait d’exécuter des travaux sur toute sorte de chantiers en dehors des horaires fixés par le conseil communal ;

13.

le fait pour les établissements du secteur HORESCA d’installer des terrasses de café ou de restaurant au-delà du périmètre défini par le conseil communal ;

14.

le fait d’occuper des aires de jeux publiques en dehors des heures d’ouverture définies par le conseil communal ;

15.

le fait de déposer sur la voie publique les poubelles ou sacs destinés à la collecte publique avant l’heure fixée par le conseil communal ;

16.

le fait pour les entreprises de construction et de transport d’encombrer la voie publique aux abords de chantiers et des lieux de chargement et de déchargement ;

17.

le fait de descendre sur la glace des canaux, bassins, étangs et cours d’eau, sauf autorisation du bourgmestre.

Chapitre 2 Procédure administrative

Section 1re Constatations

Art. 4.

(1)

Les membres du cadre policier de la Police grand-ducale, les gardes champêtres prévus à l’article 22 dans le cadre de leurs compétences, ainsi que les agents municipaux prévus à l’article 99 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 constatent par écrit les infractions qui peuvent faire l’objet de sanctions administratives et dont ils sont les témoins directs. Une copie du constat est déposée à l’administration communale de la commune du lieu de constatation de l’infraction.

(2)

Le constat écrit fait foi des faits y constatés, jusqu’à preuve du contraire.

(3)

Le constat porte les mentions suivantes :

1.

le nom de la commune ;

2.

le numéro du constat ;

3.

l’identité, la fonction et la signature de l’agent constatateur ;

4.

l’identité, la nationalité, l’adresse, la date et le lieu de naissance du contrevenant ;

5.

les faits et leur qualification, ainsi que la date, l’heure et le lieu de leur commission ;

6.

la présence ou non de témoins et, le cas échéant, leur identité et adresse ;

7.

le règlement communal applicable et l’article enfreint ;

8.

l’information que le contrevenant peut effectuer le paiement de la taxe unique dans le délai de quinze jours à partir du jour de constatation de l’infraction ;

9.

l’information que le paiement de la taxe unique dans le délai visé à l’article 13, paragraphe 1er met fin à la procédure de sanction administrative ;

10.

l’information qu’à défaut de paiement de la taxe unique dans le délai visé à l’article 13, paragraphe 1er, le contrevenant peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, augmentée de frais administratifs d’un montant de 20 euros.

(4)

L’original du constat est remis au contrevenant.

Art. 5.

En cas de constatations d’infractions donnant lieu à une sanction administrative, les personnes visées à l’article 4 sont autorisées à contrôler l’identité du contrevenant et à se faire exhiber à ces fins une pièce d’identité. Le refus d’exhiber une pièce d’identité est puni d’une amende de 25 à 250 euros.

Section 2 Procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur

Art. 6.

Le ministre de l’Intérieur nomme un ou plusieurs fonctionnaires de l’État pour l’exercice de la fonction de fonctionnaire sanctionnateur. La nomination aux fonctions de fonctionnaire sanctionnateur est faite pour une durée renouvelable de sept ans. Le fonctionnaire sanctionnateur exerce sa fonction en toute indépendance et sans qu’il puisse recevoir d’instruction à cet égard.

(2)

Le fonctionnaire sanctionnateur est un fonctionnaire du groupe de traitement A1, titulaire d’un diplôme correspondant au grade de master en droit et détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. Une prime mensuelle de 40 points indiciaires lui est allouée.

(3)

L’amende visée à l’article 2 est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur. Elle est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent. La décision d’infliger l’amende emporte des frais administratifs de 20 euros à charge du contrevenant.

(4)

Le fonctionnaire sanctionnateur est assisté par un ou plusieurs secrétaires, fonctionnaires du groupe de traitement B1, nommés par le ministre de l’Intérieur.

Art. 7.

(1)

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, le fonctionnaire sanctionnateur a accès aux données pertinentes à cette fin du registre national des personnes physiques.

(2)

Le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant par lettre recommandée :

1.

les faits et leur qualification ;

2.

que le contrevenant a la possibilité, par lettre recommandée, soit d’informer le fonctionnaire sanctionnateur qu’il ne conteste pas les faits, soit d’exposer ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la communication et, dans l’impossibilité de présenter sa position par écrit, qu’il a le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur de la présenter oralement ;

3.

que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par la personne de son choix ;

4.

que le contrevenant a le droit de consulter son dossier ;

5.

que le contrevenant qui présente sa défense par écrit peut y joindre des attestations testimoniales ;

6.

que le contrevenant qui présente sa défense oralement peut déposer des attestations testimoniales écrites ou demander l’audition de témoins en indiquant leurs identité et adresse dans le délai de quinze jours visé au point 2° ;

7.

une copie du constat établi par les personnes visées à l’article 4.

(3)

Le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. Le contrevenant qui demande la remise de la comparution est réinvité endéans un mois.

(4)

Le contrevenant qui n’a pas exposé ses moyens de défense par écrit dans le délai visé au paragraphe 2, point 2°, et le contrevenant réinvité qui ne s’est pas présenté devant le fonctionnaire sanctionnateur sont réputés avoir renoncé au droit de présenter leur défense.

Art. 8.

(1)

Le fonctionnaire sanctionnateur invite les témoins, sur base des coordonnées obtenues conformément à l’article 7, paragraphe 2, point 6°, par lettre recommandée à se présenter devant lui le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

Les témoins doivent être majeurs.

(2)

Les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Le fonctionnaire sanctionnateur leur demande leur identité, âge, état, profession, adresse, s’ils sont parents ou alliés du contrevenant et à quel degré ou s’ils sont à son service. Il est fait mention de la demande et de la réponse dans la décision du fonctionnaire.

Les témoins déposent oralement.

(3)

Le fonctionnaire sanctionnateur entend les témoins séparément et en dehors de la présence du contrevenant. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Le procès-verbal ne peut contenir ni des interlignes, ni des ratures, ni des renvois.

Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire sanctionnateur, son secrétaire et le témoin, après que la lecture lui en a été faite, et par l’interprète, s’il y a lieu.

Si le témoin refuse de signer ou ne peut pas signer, mention en est faite au procès-verbal.

(4)

La présence d’un interprète assermenté peut être demandée, soit par le fonctionnaire sanctionnateur, soit par le témoin ou le contrevenant, lorsque ces derniers ne parlent ou ne comprennent pas l’une des trois langues administratives conformément à la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les frais de traduction sont à charge de la Trésorerie de l’État.

(5)

L’attestation testimoniale contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne l’identité, la date et le lieu de naissance, l’adresse et la profession de son auteur, ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec le contrevenant, le lien de subordination à son égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec lui. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production devant le fonctionnaire sanctionnateur et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur, qui doit être majeur. Celui-ci lui annexe, en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

(6)

Les témoins ont le droit de ne pas se présenter devant le fonctionnaire sanctionnateur et de refuser la déposition ou l’attestation.

L’absence du témoin, le refus de déposer ou d’attester sont actés au procès-verbal.

Art. 9.

(1)

La décision motivée du fonctionnaire sanctionnateur est prise dans un délai de quatre mois à partir de la communication visée à l’article 7, paragraphe 2 et portée à la connaissance du contrevenant par lettre recommandée dans les conditions de l’article 7, paragraphe 2.

(2)

La décision indique les voies de recours, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité à laquelle il doit être adressé, ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté.

(3)

Après l’expiration du délai visé au paragraphe 1er, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger d’amende administrative.

Art. 10.

(1)

Après l’expiration du délai fixé par l’article 7, paragraphe 2, point 2°, le fonctionnaire sanctionnateur inflige l’amende administrative :

1.

lorsque le contrevenant a informé le fonctionnaire sanctionnateur qu’il ne conteste pas les faits ;

2.

lorsque le contrevenant ne s’est pas présenté devant le fonctionnaire sanctionnateur ;

3.

le cas échéant, après que le contrevenant ou son représentant a présenté sa défense orale ou écrite.

(2)

Le fonctionnaire sanctionnateur n’inflige pas d’amende administrative, si les moyens de défense exposés sont justifiés ou si le constat est entaché d’irrégularités ou d’erreurs matérielles.

Art. 11.

Le fonctionnaire sanctionnateur transmet une copie de la décision à la commune concernée.

Chapitre 3 Amende administrative

Section 1re Perception de l’amende

Art. 12.

(1)

Les amendes administratives et les frais administratifs sont perçus par les communes du lieu de constatation de l’infraction et à leur profit.

(2)

Vingt pour cent du total annuel perçu par commune au titre d’amendes administratives et de frais administratifs sont versés à la Trésorerie de l’État.

Section 2 Taxe unique

Art. 13.

(1)

Les infractions qui font l’objet d’une sanction administrative donnent lieu au paiement d’une taxe unique de 25 euros.

Le contrevenant à une infraction ou à plusieurs infractions concomitantes, ayant fait l’objet d’un constat au titre de l’article 4, peut s’acquitter à la recette communale de la commune du lieu de constatation de l’infraction, dans un délai de quinze jours à partir du jour de la constatation de l’infraction, d’une taxe unique de 25 euros.

(2)

À cette fin, l’agent remet au contrevenant un avis de paiement. Cet avis indique que le contrevenant effectue le paiement auprès de l’administration communale par les moyens de paiement prévus par règlement grand-ducal et qu’à défaut de paiement de la taxe, il peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, augmentée de frais administratifs d’un montant de 20 euros.

Cet avis tient lieu de titre de recette au sens de l’article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 pendant le délai visé au paragraphe 1er. L’agent établit une copie de l’avis de paiement et la dépose à la commune du lieu de constatation de l’infraction.

(3)

Le paiement de la taxe vaut reconnaissance de l’infraction et met fin à la procédure de sanction administrative.

Lorsque la taxe est réglée après le délai visé au paragraphe 1er, elle est consignée à la caisse communale. Elle est remboursée, si le fonctionnaire sanctionnateur n’inflige pas d’amende administrative, ou imputée sur l’amende administrative et les frais administratifs.

(4)

À défaut de paiement de la taxe après l’expiration du délai visé au paragraphe 1er, la commune transmet la copie du constat, qui contient l’avis de paiement, au fonctionnaire sanctionnateur par courrier dans les plus brefs délais. La commune conserve une copie du constat.

(5)

Les modalités supplémentaires relatives au paiement de la taxe unique, ainsi que le modèle-type du constat et de l’avis de paiement sont déterminés par règlement grand-ducal.

Section 3 Prescription des amendes administratives

Art. 14.

Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à partir du jour respectivement où la décision du fonctionnaire sanctionnateur a été portée à la connaissance du contrevenant ou, en cas de recours, où le jugement du tribunal administratif a été porté à la connaissance du contrevenant.

Chapitre 4 Recours

Art. 15.

(1)

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