Loi du 27 juillet 2022 portant modification : 1° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 2° de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de la procédure devant les juridictions administratives ; en vue de l’institution d’un recours contre les décisions de sanctions administratives communales

Type Loi
Publication 2022-07-27
État En vigueur
Département MJ
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxemburg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2022 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. Ier.

La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit :

1.

Au chapitre 2, après la section 5, une nouvelle section intitulée Section 6. - Des recours en matière de sanctions administratives communales est introduite.

2.

Au chapitre 2, section 6 est introduit un article 9-1 nouveau, libellé comme suit :

Art. 9-1.

(1)

Le tribunal administratif connaît comme juge de fond des recours en réformation dirigés contre les décisions de sanctions administratives communales telles que prévues par la loi 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux.

(2)

Le tribunal administratif statue en dernier ressort.

(3)

Le délai pour l’introduction des recours est d’un mois à compter de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.

(4)

Le recours est ouvert au destinataire de la décision.

(5)

Le recours a un effet suspensif.

(6)

Le tribunal administratif siège à juge unique.

Art. II.

À la suite de l’article 14 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives un article 14-1 est introduit, libellé comme suit :

Art. 14-1.

(1)

Par dérogation aux articles 1er à 14 les règles procédurales ci-dessous sont applicables aux recours dirigés contre les décisions de sanctions administratives communales visées à l’article 9-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

(2)

Le recours est introduit sous forme de requête.

(3)

La requête écrite et datée contient :

les noms, prénoms et domicile du requérant ; l’objet de la demande ; la désignation et la date de la décision contre laquelle le recours est dirigé ; l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ; les noms, prénoms et domicile des témoins que le requérant entend appeler le cas échéant ; et le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.

(4)

Le requérant est dispensé du ministère d’avocat à la Cour.

(5)

La requête introductive est déposée au greffe du tribunal administratif, en original et une copie. Les pièces sont jointes en deux copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées.

Le tribunal administratif peut exiger le dépôt des originaux des pièces. Ce dépôt s’opère moyennant dépôt au greffe du tribunal où les pièces peuvent être consultées sans déplacement.

(6)

Le dépôt de la requête vaut signification à l’État.

(7)

L’État est représenté par un mandataire qui doit être un fonctionnaire du groupe de traitement A1 relevant du ministère ayant la tutelle de l’autorité administrative ayant pris la décision ou la mesure attaquée. Lorsque l’État entend appeler des témoins, il dépose une liste comprenant les noms, prénoms et domicile des témoins au greffe du tribunal administratif au plus tard quinze jours après le dépôt de la requête.

(8)

La procédure est orale.

(9)

Les parties et leurs témoins sont entendus par le juge à l’audience à laquelle ils ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard quinze jours avant la date de l’audience. La liste de témoins visée au paragraphe 7 est jointe à la convocation adressée aux parties.

Si l’État ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins à son égard. Le jugement est contradictoire.

(10)

Les pièces dont les parties entendent se prévaloir doivent être déposées auprès du greffe au plus tard huit jours avant l’audience. Elles sont communiquées aux autres parties par le greffe.

Dans le même délai, l’autorité qui a posé l’acte visé par le recours dépose le dossier au greffe sans autre demande. Les parties peuvent obtenir copie des pièces de ce dossier contre paiement des droits de copie fixés pour frais de justice. Le recouvrement de ces frais est opéré par le receveur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

(11)

Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération.

(12)

Les articles 20 et 36 ne sont pas applicables.

(13)

Les décisions sont prononcées en audience publique.

Art. III.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

Cabasson, le 27 juillet 2022. Henri

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