Loi du 27 juillet 2022 portant modification de 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2022 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Modification de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel
L’article 19 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
entre les termes marché de l’énergie et les termes de menace le terme ou et remplacé par le terme et ; les termes réelle et imminente sont insérés entre les termes de menace et les termes pour la sécurité physique ; les termes équipements ou des installations sont remplacés par les termes appareils ou installations ; les termes le Gouvernement, sont remplacés par les termes des mesures de réduction de consommation, de réduction d’exportation aux points d’interconnexion et de déconnexion technique d’une partie du réseau de gaz peuvent être prises par règlement grand-ducal après avoir demandé ; les termes demandés, peut prendre des mesures de sauvegarde temporaires nécessaires sont supprimés.
« Au paragraphe 2, les termes Ces mesures sont remplacés par les termes Les mesures visées au paragraphe (1). Les termes . Elles doivent être adéquates sont insérés entre les termes du gaz naturel et et les termes et ne doivent pas excéder. Les termes et la durée sont insérés entre les termes excéder la portée et le terme strictement. Le terme indispensables est inséré entre le terme strictement et les termes pour remédier ;
Après le paragraphe 2 est inséré un paragraphe 2bisnouveau qui prend la teneur suivante :
(2bis)
Les règlements grand-ducaux pris en vertu du paragraphe (1) tiennent compte de la durée et de l’importance des difficultés. La durée de ces règlements grand-ducaux ne peut excéder trois mois.
Au paragraphe (3), les termes Ces mesures sont remplacés par les termes Les mesures visées au paragraphe (1).
Art. 2. Modification de la loi modifiée du 1<sup>er</sup> août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité
L’article 13 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit :
1. Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : les termes réelle et imminente sont insérés entre les termes de menace et les termes pour la sécurité physique ; entre les termes la sûreté des personnes et les termes , des ouvrages électriques les termes , des appareils ou installations sont insérés ; les termes le Gouvernement peut prendre, sont remplacés par les termes des mesures de réduction de consommation, de réduction d’exportation aux points d’interconnexion et de déconnexion technique d’une partie du réseau d’électricité peuvent être prises par règlement grand-ducal après avoir demandé.
**les termes demandés, temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires sont supprimés ; Après les termes pour le fonctionnement du marché intérieur sont insérés les termes . Elles doivent être adéquates. Entre les termes excéder la portée et les termes strictement indispensables sont insérés les termes et la durée.
Après le paragraphe 1er est inséré un paragraphe 1bisnouveau qui prend la teneur suivante :**
(1bis)
Les règlements grand-ducaux pris en vertu du paragraphe (1) tiennent compte de la durée et de l’importance des difficultés. La durée de ces règlements grand-ducaux ne peut excéder trois mois.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Énergie, Claude Turmes
Cabasson, le 27 juillet 2022. Henri
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