Loi du 29 juillet 2022 portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ; 3° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts

Type Loi
Publication 2022-07-29
État En vigueur
Département MJ
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2022 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :

1.

À l’article 5-1, paragraphe 1er, le numéro d’article 385-2, est inséré entre les numéros d’articles 368 à 384, et 389.

2.

À l’article 663, paragraphe 1er, le troisième tiret est supprimé.

3.

À l’article 668, paragraphe 3, les mots aux articles 7 à 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont remplacés par les mots à l’article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 mars 1992 lequel a institué un Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, et les mots au Fonds de lutte contre le trafic de stupéfiants institué par la loi du 17 mars 1992

par les mots audit Fonds.

Art. 2.

La loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale est modifiée comme suit :

À l’article 3, le point-virgule à la fin du deuxième tiret est remplacé par un point final et le troisième tiret est supprimé.

Art. 3.

La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifiée comme suit :

1.

L’article 1er, paragraphe 8, est modifié comme suit :

À la phrase liminaire, les mots à titre professionnel sont remplacés par les mots au titre d’une relation d’affaires ; À la lettre b), les mots , de gérant, d’administrateur, de membre du directoire sont ajoutés entre le mot directeur et les mots ou de secrétaire d’une société, ; À la lettre c), les mots , le cas échéant, sont ajoutés entre les mots ou des locaux professionnels et et les mots tout autre service lié.

2.

L’article 2, paragraphe 1er, est modifié comme suit :

Le point 12 est modifié comme suit : À la lettre d), le point final est remplacé par un point-virgule ; À la suite de la lettre d) est ajoutée une lettre e) nouvelle, rédigée comme suit :

ou agissent en tant que dépositaires d’actions au porteur. » ;

Au point 13 les mots à titre professionnel sont remplacés par les mots au titre d’une relation d’affaires ; Au point 13bis les mots à titre professionnel sont remplacés par les mots au titre d’une relation d’affaires ;

3.

L’article 3 est modifié comme suit :

Au paragraphe 2bis, alinéa 1er, deuxième phrase, le mot Les est remplacé par les mots A l’exception de l’identification prévue à l’article 3, paragraphe (2), lettres a) et b), les ; Au paragraphe 4, alinéa 1er, deuxième phrase, après les mots recueillent la preuve de l’enregistrement ou un extrait du registre sont ajoutés les mots et comparent leurs informations à celles des registres pour y déceler soit d’éventuelles données erronées ou le défaut de tout ou partie des données soit le défaut d’une inscription, d’une modification ou d’une radiation. Les professionnels procèdent de façon identique dans le cadre de l’exercice de la vigilance constante de la relation d’affaires ; Au paragraphe 6, lettre a), première phrase, les mots ou les références sont supprimés.

4.

À l’article 3-1, paragraphe 1er, les mots , en fonction de leur appréciation du risque sont insérés entre le mot identifient et les mots un risque de blanchiment et de financement du terrorisme moins élevé.

5.

L’article 3-2, paragraphe 4 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, phrase liminaire, entre les mots avec des personnes politiquement exposées et les mots , les professionnels doivent sont insérés les mots , qu’elles soient client, personne prétendant agir au nom et pour le compte du client, ou bénéficiaire effectif ; À l’alinéa 1er, lettre a), après les mots déterminer si le client sont insérés les mots , la personne prétendant agir au nom et pour le compte du client.

6.

L’article 9-2bis est complété par deux paragraphes 8 et 9 nouveaux libellés comme suit :

« (8)

Les autorités de contrôle peuvent demander à leurs autorités homologues étrangères de mener une enquête ou une inspection sur place sur le territoire de l’autorité homologue en question. Sous réserve du consentement de leurs autorités homologues étrangères, les agents des autorités de contrôle peuvent participer à, ou effectuer l’enquête ou l’inspection sur place à l’étranger.

(9)

Les autorités de contrôle peuvent donner suite à une demande dûment motivée et justifiée de la part d’une autorité homologue étrangère de mener une enquête ou une inspection sur place, dans le cadre de leurs missions dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif, conformément à l’article 2-1 établies au Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions suivantes :

l’enquête ou l’inspection sur place ne porte pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État luxembourgeois ; l’enquête ou l’inspection sur place n’est pas susceptible d’entraver une procédure engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes ; les personnes visées n’ont pas été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ; l’autorité requérante accorde le même droit à l’autorité de contrôle ; et l’autorité requérante offre des garanties de secret professionnel au moins équivalentes au secret professionnel auquel l’autorité de contrôle est soumise.

L’autorité de contrôle peut autoriser, sur demande, la présence d’agents de l’autorité requérante lors de l’enquête ou de l’inspection sur place. Cependant, l’enquête ou l’inspection sur place est placée sous le contrôle de l’autorité de contrôle. Si l’autorité de contrôle n’est pas en mesure de donner suite à une telle demande, elle en informe l’autorité homologue requérante de façon aussi circonstanciée que possible. ».

Art. 4.

La loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts est modifiée comme suit :

1.

À l’article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts, les mots ne dépassant pas un mois sont insérés entre les mots dans un délai raisonnable et les mots après tout changement.

2.

À l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots ne dépassant pas un mois sont insérés entre les mots dans un délai raisonnable et les mots après tout changement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

Cabasson, le 29 juillet 2022. Henri

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