Loi du 29 juillet 2022 portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 2° la loi modifiée du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022

Type Loi
Publication 2022-07-29
État En vigueur
Département MEN
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2022 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse sont apportées les modifications suivantes :

1.

Les termes annexes I à III sont remplacés par ceux de annexes I à IIIbis

;

2.

La deuxième phrase est modifiée comme suit :

Le terme et entre les termes service d’éducation et d’accueil et (3) Annexe III est remplacé par un point final ; Les termes pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires et (4) Annexe IIIbis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires sont insérés après les termes repas principal ;

3.

Le point 1° est complété comme suit :

« En application du présent article, l’État prend entièrement en charge le montant de la participation des parents ou des représentants légaux à verser au prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 22 pour l’accueil d’un enfant scolarisé, pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies :

l’accueil s’effectue pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires, telle que définie en application de l’article 38, dernier alinéa, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; le nombre d’heures prises en charge par l’État ne comprend que les heures prestées par le prestataire du chèque-service accueil du lundi au vendredi, entre sept heures et dix-neuf heures. » ;

4.

Le point 11° est modifié comme suit :

Le point final est supprimé ; Il est complété comme suit :

« dont les montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal sont fixés en application des annexes III et IIIbis. » ;

5.

Au point 15°, le terme jeunes est inséré entre les termes au bénéfice des et les termes enfants accueillis.

Art. 2.

L’annexe III de la même loi est remplacée par les annexes III et IIIbis suivantes :

« Annexe III ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires.

Situation de revenu

(art.23)

Âge de l’enfant

Tarif (€)

Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu minimum garanti

Jeune enfant

0,00

Enfant scolarisé

0,00

R < 1,5 * SSM

Jeune enfant

0,50

Enfant scolarisé

0,00

1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM

Jeune enfant

1,00

Enfant scolarisé

0,00

2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM

Jeune enfant

1,50

Enfant scolarisé

0,00

2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM

Jeune enfant

2,00

Enfant scolarisé

0,00

3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM

Jeune enfant

2,00

Enfant scolarisé

0,00

3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM

Jeune enfant

2,00

Enfant scolarisé

0,00

4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM

Jeune enfant

2,00

Enfant scolarisé

0,00

R ≥ 4,5 * SSM

Jeune enfant

2,00

Enfant scolarisé

0,00

R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »)

Annexe III bis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires.

Situation de revenu (art.23)

Âge de l’enfant

Tarif (€)

Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu minimum garanti

Jeune enfant

0,00

Enfant scolarisé

0,00

R < 1,5 * SSM

Jeune enfant

0,50

Enfant scolarisé

0,00

1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM

Jeune enfant

1,00

Enfant scolarisé

0,00

2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM

Jeune enfant

1,50

Enfant scolarisé

1,50

2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM

Jeune enfant

2,00

Enfant scolarisé

2,00

3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM

Jeune enfant

2,00

Enfant scolarisé

2,00

3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM

Jeune enfant

2,00

Enfant scolarisé

3,00

4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM

Jeune enfant

2,00

Enfant scolarisé

4,50

R ≥ 4,5 * SSM

Jeune enfant

2,00

Enfant scolarisé

4,50

R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») ».

Art. 3.

La loi modifiée du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 est modifiée comme suit :

1.

L’article 25 est abrogé ;

2.

À l’article 48, le point 4° est supprimé.

Art. 4.

La présente loi entre en vigueur le 12 septembre 2022.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Cabasson, le 29 juillet 2022. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.