Loi du 12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques

Type Loi
Publication 2022-08-12
État En vigueur
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2022 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Statut juridique et indépendance

Le média de service public 100,7, ci-après « établissement », est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière et administrative.

Art. 2. Siège

Le siège de l’établissement est fixé par règlement grand-ducal.

Art. 3. Mission et activités connexes

(1)

L’établissement a pour mission d’assurer le service public de radiodiffusion du Grand-Duché de Luxembourg.

Dans l’accomplissement de sa mission, l’établissement doit :

1.

concevoir et diffuser un service de radiodiffusion généraliste d’information, de culture et de divertissement, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept ;

2.

s’attacher à développer de nouvelles offres par des services de communication en ligne permettant de prolonger, d’enrichir ou de compléter son offre de programmes radiodiffusés ;

3.

être une source de référence impartiale et indépendante d’informations, d’opinions et de commentaires respectant des normes éthiques et de qualité correspondant aux valeurs du service public ;

4.

fournir à l’ensemble de la population du Grand-Duché de Luxembourg une information générale sur l’actualité politique nationale, européenne et internationale, et diffuser des informations et contenus variés sur des sujets sociaux, économiques, culturels et sportifs ainsi que sur l’actualité régionale et locale ;

5.

mettre en évidence et soutenir la culture et la créativité artistique au Grand-Duché de Luxembourg ;

6.

contribuer à la cohésion sociale en reflétant la diversité des idées et des opinions tout en promouvant la participation démocratique, sociale et culturelle ;

7.

offrir un divertissement reflétant les valeurs du service public.

(2)

L’État conclut une convention pluriannuelle, ci-après « Convention », avec l’établissement qui détermine les modalités d’exécution de la mission de service public de celui-ci.

(3)

L’établissement peut réaliser en outre toutes autres prestations se rattachant directement ou indirectement à sa mission ou tendant à favoriser la réalisation de celle-ci, à condition de respecter le principe de la séparation comptable entre sa mission de service public et d’éventuelles autres activités.

Art. 4. Permissions et fréquences de radiodiffusion

(1)

L’établissement bénéficie d’une permission pour service de radio à émetteur de haute puissance, qui lui est attribuée sans appel de candidature, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et peut obtenir d’autres permissions.

(2)

L’établissement exploite une ou plusieurs fréquences de radio sonore à émetteur de haute puissance.

(3)

L’établissement est autorisé à distribuer ses programmes et contenus par le biais d’autres technologies de communication.

(4)

Afin qu’il puisse exercer sa mission de service public, le Gouvernement accorde en priorité à l’établissement les permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique.

(5)

Tant qu’il est tenu par la loi de s’acquitter de son mandat de service public, l’établissement ne peut renoncer à sa permission pour service de radio à émetteur de haute puissance.

Art. 5. Principes de gouvernance

L’établissement s’organise de manière à garantir :

1.

son autonomie et l’indépendance de l’État ainsi que des différentes entités sociales, économiques et politiques en ce qui concerne les décisions éditoriales ;

2.

le respect des standards les plus élevés en matière de professionnalisme ;

3.

une gestion efficace et conforme à leur affectation des ressources financières allouées ;

4.

la prise en compte des réalités démographiques au Grand-Duché de Luxembourg ;

5.

la séparation de l’activité rédactionnelle et de toute activité commerciale des activités impliquant des revenus publicitaires ou de parrainage.

Art. 6. Indépendance éditoriale

(1)

L’établissement organise librement le programme de radio en étant responsable de sa programmation et assure la maîtrise éditoriale de l’information. Les émissions et contenus sont élaborés en toute indépendance éditoriale.

(2)

Le directeur général est le garant de l’indépendance éditoriale de la radio et assume la direction éditoriale.

(3)

Les règles et principes régissant le respect du principe d’indépendance et la mise en œuvre quotidienne de la mission de service public sont arrêtés par un statut rédactionnel approuvé par le conseil d’administration sur proposition commune du directeur général et du rédacteur en chef.

Ce statut rédactionnel règle les relations internes et les droits et devoirs des rédacteurs, définit les relations entre la direction et la rédaction, ou encore définit les compétences du rédacteur en chef.

En cas de divergences entre le directeur général et le rédacteur en chef concernant l’élaboration, la modification et l’interprétation du statut rédactionnel, chacun des deux peut en appeler au conseil d’administration.

Le statut rédactionnel est un document public.

(4)

Les émissions d’information sont réalisées dans un esprit d’impartialité et en toute indépendance d’une quelconque autorité publique ou privée. Nul ne peut exiger la diffusion de productions ou d’informations déterminées, sauf dans les exceptions prévues à l’article 17. L’établissement garantit l’objectivité et l’indépendance de l’information et donne une représentation équilibrée, impartiale et indépendante de l’actualité politique, économique, sociale et culturelle.

(5)

En vue de l’exécution de ses missions, l’établissement est autorisé à conclure des contrats avec des personnes physiques ou morales et à s’associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales. Ces contrats ne portent pas atteinte à l’indépendance éditoriale de l’établissement et ne peuvent pas porter sur des programmes d’information, à l’exception de contrats d’assistance technique.

(6)

Le conseil d’administration veille, dans le cadre de ses prérogatives, à ce que l’indépendance éditoriale de l’établissement soit respectée.

Art. 7. Relations avec le public

L’établissement met en place un conseil des auditeurs, composé de membres du public, permettant d’instaurer le dialogue avec le public. L’établissement consulte au moins deux fois par an ce conseil pour des questions relatives au programme, à son évaluation, ou aux nouveaux projets.

L’établissement met en outre en place un mécanisme permanent interne de traitement de tout retour du public sur sa programmation et ses contenus.

Art. 8. Attributions du conseil d’administration

(1)

L’établissement est administré par un conseil d’administration qui exerce les attributions prévues aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

(2)

Le conseil d’administration veille à l’accomplissement des missions de l’établissement conformément à l’article 5. À cet effet, il :

1.

détermine la politique stratégique de l’établissement dans le respect de la présente loi, du cahier des charges assorti à la permission de radiodiffusion et de la Convention ;

2.

approuve l’orientation générale des programmes et la grille des programmes sur proposition du directeur général ;

3.

approuve le statut rédactionnel visé à l’article 6 ;

4.

approuve le mécanisme de traitement de tout retour du public sur sa programmation et ses contenus prévu à l’article 7 ;

5.

assure les relations avec l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, ci-après « ALIA », sur toute question relative à la surveillance, et définit les suites à réserver à d’éventuelles notifications ou sanctions adressées à l’établissement en vertu de l’article 35sexies de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

(3)

Le conseil d’administration veille à une gestion administrative efficace de l’établissement. À cet effet, il :

1.

engage et licencie le directeur général ;

2.

assure une structure organisationnelle efficace et une politique salariale cohérente ;

3.

valide l’organigramme sur proposition du directeur général ;

4.

engage et licencie sur proposition du directeur général les employés détenant des postes stratégiques à responsabilité qui sont fixés par règlement d’ordre intérieur ;

5.

décide sur des actions judiciaires ;

6.

fixe le régime des signatures.

(4)

Le conseil d’administration veille à une gestion financière équilibrée. À cet effet, il :

1.

approuve le bilan, les comptes annuels et le rapport financier annuel ;

2.

propose au Gouvernement la nomination des réviseurs d’entreprises ;

3.

approuve le budget d’exploitation et d’investissement ;

4.

décide sur des emprunts à contracter ;

5.

décide sur l’acceptation ou le refus de dons et legs ;

6.

décide sur les acquisitions, les aliénations et les échanges d’immeubles et leur affectation, ainsi que des travaux de construction et les réparations majeures ;

7.

approuve les conventions à conclure.

Art. 9. Composition du conseil d’administration

(1)

Le conseil d’administration est composé de neuf membres nommés et révoqués par arrêté grandducal, à savoir trois membres représentant l’État et six membres indépendants proposés par le conseil d’administration et choisis parmi les personnalités représentatives de la vie sociale et culturelle et justifiant des compétences nécessaires à l’accomplissement efficace de leur mandat. Il est veillé à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du conseil d’administration.

(2)

Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

(3)

Le mandat de membre du conseil d’administration est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement, député, toute fonction ou emploi auprès de l’ALIA, salarié auprès d’un autre éditeur au GrandDuché de Luxembourg et membre du personnel de l’établissement.

(4)

L’établissement peut avoir recours à un appel au public en vue de pourvoir un poste d’administrateur indépendant.

(5)

En cas de vacance d’un siège de membre, il est pourvu dans le délai de deux mois au plus tard à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

(6)

En cas de faute ou de négligence grave dans l’exercice de son mandat, ainsi qu’en cas d’acte ou de comportement incompatible avec cet exercice, un membre du conseil d’administration peut être révoqué par arrêté grand-ducal, sur demande motivée du conseil d’administration.

(7)

Les administrateurs élisent parmi les membres du conseil d’administration leur président selon des modalités à définir dans le règlement d’ordre intérieur.

Art. 10. Organisation du conseil d’administration

(1)

Le conseil d’administration se dote d’un règlement d’ordre intérieur et d’un code de déontologie qui sont soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil.

(2)

Le président préside le conseil d’administration, convoque les réunions et représente l’établissement en justice et dans les actes privés et publics.

(3)

Le conseil d’administration s’organise librement et se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il doit être convoqué à la demande de trois de ses membres.

(4)

Le conseil d’administration ne peut prendre de décision que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d’administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Un membre du conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre à la fois. La procuration n’est valable que pour une seule séance.

(5)

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Une majorité de deux tiers des voix est requise pour la désignation et la révocation du directeur général et du président.

(6)

Le conseil d’administration peut, à tout moment, requérir du directeur général toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires dans le cadre de l’exercice du mandat du directeur général.

(7)

Les administrateurs et toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent pas divulguer à des tiers les informations qu’ils ont obtenues dans l’accomplissement de leur mission, sauf dans les cas où la loi les y autorise ou oblige.

(8)

Le montant des indemnités et des jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d’administration est déterminé par règlement grand-ducal. Ceux des membres du conseil d’administration sont à charge de l’établissement, ceux du commissaire du Gouvernement à charge de l’État.

Art. 11. Directeur général et personnel

(1)

Le directeur général exécute les décisions du conseil d’administration, assure la gestion courante de l’établissement ainsi que la direction de la programmation, sous le contrôle du conseil d’administration et conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d’administration.

(2)

Le directeur général participe avec voix consultative et droit de proposition aux réunions du conseil d’administration, sauf décision contraire motivée par l’ordre du jour.

(3)

Le directeur général est compétent pour régler toutes les affaires non dévolues spécialement au conseil d’administration.

(4)

Le directeur général est le responsable de la programmation dans le cadre de l’orientation générale des programmes arrêtée par le conseil d’administration.

(5)

La fonction de directeur général est incompatible avec la fonction de rédacteur en chef.

(6)

Le directeur général est le chef hiérarchique du personnel et il est le seul habilité à soumettre au conseil d’administration des propositions en matière d’engagement et de licenciement du personnel.

(7)

Les relations entre l’établissement et son directeur général ou ses collaborateurs, salariés ou non, à durée ou tâche déterminée ou non, sont régies par des contrats de droit privé.

Art. 12. Commissaire du Gouvernement

Le Gouvernement nomme un commissaire du Gouvernement chargé de la surveillance de l’activité de l’établissement.

Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Il jouit du droit d’information et de contrôle sur les activités de l’établissement et sur la gestion administrative et financière, à l’exception de ce qui a trait aux programmes de l’établissement. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration en matière financière et administrative lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois, aux règlements, à la Convention ou au cahier des charges. Dans ce cas, il appartient au ministre ayant les Médias dans ses attributions de trancher dans le délai d’un mois après la suspension de la décision.

Art. 13. Financement

(1)

L’établissement bénéficie d’une dotation annuelle à charge du budget de l’État.

(2)

Le montant de la dotation est fixé dans la Convention conclue entre l’État et l’établissement et doit lui permettre d’exécuter sa mission.

(3)

La Convention est conclue pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, renouvelable.

(4)

Au moins douze mois avant l’expiration de la Convention en cours, l’établissement déclare ses besoins au Gouvernement pour la prochaine Convention. Sur base des déclarations, les besoins de financement du service public de radiodiffusion sont examinés et déterminés de façon régulière conformément aux principes d’économie et d’efficience, compte tenu également des possibilités de rationalisation afin de prévenir toute surcompensation.

(5)

Si, à l’expiration de la Convention en cours, aucune nouvelle Convention n’est conclue, la Convention en cours est prorogée de plein droit pendant un an.

(6)

L’affectation des réserves de service public au sens de la communication de la Commission européenne du 27 octobre 2009 concernant l’application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d’État est réglée dans la Convention.

(7)

L’établissement peut également disposer des ressources suivantes :

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.