Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension

Type Loi
Publication 2022-08-12
État En vigueur
Département MSS
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2022 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification du Code de la sécurité sociale

Art. 1er.

L’article 1er, alinéa 1er, point 11), du Code de la sécurité sociale, est modifié comme suit :

« 11)

les bénéficiaires d’une allocation au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ».

Art. 2.

L’article 2, alinéa 1er, première phrase, du même code, est modifié comme suit :

« La personne qui est âgée de dix-huit ans au moins, qui réside au Grand-Duché de Luxemburg et qui perd la qualité d’assuré obligatoire ou la protection en qualité de membre de famille au sens de l’article 7 après en avoir bénéficié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la perte de cette qualité et qui ne peut bénéficier autrement d’une protection en matière d’assurance maladie, peut demander à continuer son assurance. ».

Art. 3.

L’article 4, alinéa 4, du même code, est complété comme suit :

« Si cette activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective. ».

Art. 4.

L’article 5, alinéa 2, du même code, est modifié comme suit :

1.

Les termes l’article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural sont remplacés par les termes l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

2.

L’alinéa 2 est complété comme suit :

« Si l’activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective. ».

Art. 5.

À l’article 7, alinéa 1er, point 5), du même code, les termes au revenu minimum garanti pour une personne seule tel que défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti sont remplacés par les termes aux limites fixées à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale pour une personne seule.

Art. 6.

À l’article 9, alinéa 3, du même code, les termes L. 234-51 sont remplacés par les termes L. 234-52.

Art. 7.

À l’article 12, alinéa 3, première phrase, du même code, les termes douze mois sont remplacés par les termes dix-huit mois .

Art. 8.

L’article 17, alinéa 1er, du même code, est modifié comme suit :

1.

Au point 10), les termes et de convalescence sont supprimés.

2.

À la suite du point 10), il est introduit un nouveau point 10bis)libellé comme suit :

« 10bis)

les soins de réhabilitation physique et post-oncologique ».

Art. 9.

L’article 20, paragraphe 2, du même code, est modifié comme suit :

1.

Au point 1), les termes

loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers sont remplacés par les termes loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.

2.

Le point 2) est modifié comme suit :

le recours aux infrastructures hautement spécialisées et coûteuses que sont les réseaux de compétences nationaux, les centres de diagnostic, les services nationaux et les établissements hospitaliers spécialisés de réhabilitation neuropsychiatrique, de rééducation fonctionnelle, de rééducation gériatrique, de réhabilitation physique et post-oncologique et de cures thermales ou à des équipements médicaux et appareils hautement spécialisés et coûteux, nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières, dont l’acquisition est soumise à l’obtention d’une autorisation ministérielle selon la loi modifiée du 8 mars 2018 modifiée relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, ».

Art. 10.

À l’article 22ter, alinéa 1er, du même code, les termes des préparations galéniques sont remplacés par les termes du prix des préparations de formules magistrales et officinales.

Art. 11.

À l’article 23, alinéa 1er, deuxième phrase, du même code, le terme Elles est remplacé par les termes Les prestations à charge de l’assurance maladie.

Art. 12.

À l’article 32, alinéa 1er, premier, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième et onzième tirets, du même code, les termes à l’article 1er sont remplacés par les termes à l’article 1er, alinéa 1er .

Art. 13.

L’article 39, alinéa 1er, du même code, est modifié comme suit :

1.

À la première phrase, les termes sauf causes de réduction légalement prévues sont remplacés par les termes diminué le cas échéant en raison de l’âge conformément à l’article L. 222-5 du Code du travail

.

2.

À la troisième phrase, les termes au complément au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit au revenu minimum garanti sont remplacés par les termes à l’allocation d’inclusion au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.

Art. 14.

L’article 46 du même code est modifié comme suit :

1.

L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

« Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. ».

2.

L’ancien alinéa 6 devient l’alinéa 7 nouveau.

3.

L’alinéa 6 ancien, devenu l’alinéa 7, est remplacé comme suit :

« Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents des services internes de la Caisse nationale de santé en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. ».

Art. 15.

L’article 47, alinéa 1er, du même code, est complété par les deux phrases suivantes :

« Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. ».

Art. 16.

L’article 50 du même code est complété par l’alinéa suivant :

« Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. ».

Art. 17.

L’article 51, alinéa 1er, du même code, est complété par les deux phrases suivantes :

« Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. ».

Art. 18.

L’article 54, alinéa 2, point 3), du même code, est modifié comme suit :

les périodes d’essai des apprentis et des salariés prévues aux articles L. 111-8, paragraphe 1er, alinéa 2, point 3, L. 121-5 et L. 122-11 du Code du travail ; la période à prendre en considération comprend le mois de calendrier entier au cours duquel se situe la fin de la période d’essai ou la fin des trois premiers mois d’une période d’essai plus longue. ».

Art. 19.

L’article 58 du même code est modifié comme suit :

1.

L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

« Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur. ».

2.

L’ancien alinéa 4 devient l’alinéa 5 nouveau.

Art. 20.

L’article 60quaterdu même code est modifié comme suit :

1.

Il est inséré un paragraphe 5bisnouveau, libellé comme suit :

«(5bis)

Les données sont conservées au dossier de soins partagé pendant dix ans à compter de leur versement au dossier.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le prestataire de soins peut, avec l’accord du patient, déterminer une durée de conservation plus courte en fonction de l’utilité et de la pertinence de la donnée pour l’état de santé du patient. Cette durée peut être modifiée d’un commun accord par la suite selon l’évolution de l’état de santé du patient.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le prestataire de soins peut, avec l’accord du patient, déterminer que certaines données médicales jugées utiles et pertinentes à vie pour l’état de santé du patient, sont conservées jusqu’à la fermeture du dossier de soins partagé. ».

2.

Au paragraphe 6, point 1), les termes , de fermeture sont insérés entre les termes de création et et de suppression du dossier de soins partagé ;.

Art. 21.

À l’article 61, alinéa 2, point 5), du même code, les termes et les centres de convalescence sont supprimés.

Art. 22.

À l’article 62, alinéa 3, du même code, les termes sont arrêtées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale et, le cas échéant, sur base de la convention-type proposée par la Caisse nationale de santé sont remplacés par les termes sont fixées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 23.

À l’article 64, alinéa 4, première phrase, du même code, les termes l’article 61, alinéa 2 sous 3) et 12) sont remplacés par les termes l’article 61, alinéa 2, points 3), 12) et 13).

Art. 24.

L’article 68 du même code est remplacé comme suit :

« Art. 68.

Les conventions et leurs avenants sont soumis à l’approbation du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale, avant leur publication prévue à l’article 70, paragraphe 3.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les adaptations conventionnelles de la valeur de la lettre-clé sont notifiées sans retard au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions qui, s’il les estime contraires aux lois et règlements, dispose d’un délai d’un mois pour saisir le Conseil supérieur de la sécurité sociale statuant conformément à l’article 70, paragraphe 1er. ».

Art. 25.

L’article 74 du même code est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 4 est modifié comme suit :

à la première phrase, le terme hôpital est remplacé par les termes prestataire de soins ; à la deuxième phrase, les termes l’hôpital sont remplacés par les termes le prestataire de soins et les termes législation hospitalière sont remplacés par les termes loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; à la troisième phrase, les termes au plan hospitalier sont remplacés par les termes à la planification hospitalière.

2.

À l’alinéa 7, les termes loi sur les établissements hospitaliers sont remplacés par les termes

loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.

3.

À l’alinéa 9, le terme hôpital est remplacé par les termes prestataire de soins visé à l’article 60, alinéa 2.

4.

À l’alinéa 11, les termes l’hôpital applique sont remplacés par les termes les prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2, appliquent.

Art. 26.

L’article 76 du même code est modifié comme suit :

1.

À la première phrase, le terme hôpitaux est remplacé par les termes établissements hospitaliers.

2.

Au huitième tiret, le terme hôpitaux est remplacé par les termes prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2.

Art. 27.

L’article 77 du même code est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, le terme hôpitaux est remplacé par les termes prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2.

2.

À l’alinéa 2, les termes établissement hospitalier sont remplacés par les termes prestataire de soins.

3.

À l’alinéa 3, deuxième phrase, les termes de deux représentants des hôpitaux, dont un de l’hôpital concerné sont remplacés par les termes de deux représentants des prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2, dont un du prestataire de soins concerné.

4.

À l’alinéa 4, le terme hôpitaux est remplacé par les termes prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2.

Art. 28.

L’article 78 du même code est modifié comme suit :

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