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Loi du 8 septembre 2022 portant création et organisation de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et portant modification : 1° de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux ; 3° de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires

Texte en vigueur a fecha 2022-09-08

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2022 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Il est créé une administration dénommée Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, ci-après « ALVA », qui est placée sous l’autorité du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, ci-après « ministre ».

Elle est dirigée par un directeur qui assume les fonctions de chef d’administration. Le directeur est assisté par deux directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplacent lors de ses absences ou empêchements.

Art. 2.

(1)

L’ALVA est chargée des missions suivantes dans les limites fixées par les lois et règlements :

1.

organisation, coordination et réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles dans les domaines de la santé animale, ainsi que des actions d’information, de prévention et de lutte contre les maladies animales ;

2.

organisation, coordination et mise en œuvre de l’identification et de l’enregistrement des animaux ;

3.

organisation, coordination et réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles dans les domaines du bien-être animal, ainsi que des actions d’information, de prévention et d’amélioration du bien-être animal ;

4.

organisation, coordination et réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles dans les domaines de la sécurité sanitaire, de la loyauté marchande et de la sûreté des sous-produits animaux, des aliments pour animaux, des denrées alimentaires et des matériaux et objets entrant en contact avec les denrées alimentaires ;

5.

réalisation de contrôles officiels dans le domaine de la qualité des denrées alimentaires ;

6.

organisation, coordination et réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles concernant les importations en provenance de pays tiers et les exportations vers ces pays tiers des produits relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;

7.

organisation, coordination et réalisation des analyses, essais et diagnostics sur les échantillons prélevés au cours de contrôles officiels et d’autres activités officielles dans les domaines de la santé animale, du bien-être animal, des sous-produits animaux, des aliments pour animaux, des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

8.

gestion des bases de données relatives aux autorisations, enregistrements et agréments des opérateurs de la chaîne alimentaire ;

9.

lutte contre la fraude dans le cadre des missions de l’ALVA ;

10.

mise en œuvre des procédures de mise sur le marché des denrées alimentaires, matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et des aliments pour animaux ;

11.

gestion des situations de crise en coopération avec les autres institutions compétentes ;

12.

communication sur les risques et les contrôles officiels ;

13.

élaboration des plans pluriannuels intégrés de gestion et de contrôle ;

14.

organisation de la coopération administrative avec la Commission européenne, les agences de l’Union européenne et les organisations internationales en tant que point de contact et de correspondant national.

(2)

L’ALVA peut, en cas de besoin, procéder à la délégation de certaines tâches spécifiques relevant de ses missions, tel qu’il est prévu par les articles 28 à 33 du règlement (UE) 2017/625, après accord du ministre.

Art. 3.

(1)

Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés et salariés de l’État de tous groupes et sous-groupes de traitement, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(2)

Dans la limite des crédits budgétaires, l’ALVA peut recourir à des experts qui concourent à l’accomplissement de ses missions sur base de contrats de prestation de services.

(3)

Les médecins-vétérinaires de l’ALVA peuvent porter le titre d’inspecteur-vétérinaire. Les autres fonctionnaires habilités à effectuer des contrôles officiels et relevant des carrières A1, A2 et B1 peuvent porter le titre d’inspecteur de la chaîne alimentaire.

Art. 4.

(1)

Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.

(2)

Les agents de la carrière du médecin vétérinaire de l’ALVA sont recrutés parmi les médecins-vétérinaires autorisés à exercer la médecine vétérinaire au sein de l’Union européenne.

(3)

Les fonctionnaires et employés de l’Administration des services vétérinaires, les fonctionnaires et employés de l’Administration des services techniques de l’agriculture en charge du contrôle officiel des aliments pour animaux, les fonctionnaires et employés du Ministère de la protection des consommateurs rattachés au Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire, ainsi que les fonctionnaires et employés de la Direction de la santé, division de la sécurité alimentaire sont repris par l’ALVA.

(4)

Les conditions particulières de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres dans l’ALVA sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 5.

La loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé est modifiée comme suit :

1.

À l’article 1er, le point 10) est supprimé.

2.

L’article 3 est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, le terme neuf est remplacé par le terme huit ; Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit : Le terme neuf est remplacé par le terme huit ;

Le point 9 est supprimé ;

3.

À l’article 4, le paragraphe 9 est abrogé ;

4.

L’article 7bis est abrogé ;

5.

L’article 8 est modifié comme suit ;

Au paragraphe 1er, le dernier alinéa est supprimé ; Au paragraphe 3 l’alinéa 4 est supprimé ;

6.

À l’article 15, alinéa 2, les termes de la division de la sécurité alimentaire et et les termes d’inspecteur de sécurité alimentaire respectivement sont supprimés.

Art. 6.

À l’article 3, première phrase, de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux, les termes des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé publique sont remplacés par les termes du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions.

Art. 7.

La loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires est modifiée comme suit :

1. L’article 2 est modifié comme suit :

L’intitulé est reformulé comme suit : L’autorité compétente ; Le paragraphe 1er est modifié comme suit : Le chiffre arabe 1 placé entre parenthèses est supprimé ; La phrase liminaire est remplacée par le libellé suivant : Le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ; ci-après « ministre », exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’application : ; Le point 4 est supprimé ; Le point 5 est remplacé par la disposition suivante :

« du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), ci-après désigné par « règlement (UE) 2017/625 » ;

Le point 14 est remplacé par la disposition suivante :

« du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission, ci-après désigné par « règlement (UE) 2015/2283 » ;

Les points 19 à 22 sont ajoutés :

le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1760/2000 » ; le chapitre V du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 999/2001 » ; le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 2160/2003 » ; le règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 470/2009 ». »

**Les paragraphes 2 et 3 sont abrogés ;

2.

L’article 3 est abrogé ;

3.

À l’article 5, les termes le commissariat sont remplacés par les termes l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, ci-après « ALVA », ;

4.

L’article 6 est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est modifié comme suit : À la première phrase, les termes au commissariat sont remplacés par les termes à l’ALVA et les termes et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont rajoutés en fin de phrase après les termes denrées alimentaires ; La deuxième phrase est supprimée ;**

Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

« (2)

En application de l’article 10, paragraphe 2 du règlement (UE) 2017/625, l‘ALVA est autorisée à établir un registre des opérateurs ;

5.

À l’article 7, paragraphe 1er, les termes ministre ayant la Santé dans ses attributions sont remplacés par les termes ministre et les termes Administration des services vétérinaires sont remplacés par le terme ALVA ;

6.

L’article 8 est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, les termes le commissariat sont remplacés par les termes l’ALVA ; Au paragraphe 2 les termes du commissariat sont remplacés par les termes de l’ALVA ;

7.

À l’article 9, le paragraphe 1er, est remplacé par la disposition suivante ;

« (1)

Les infractions aux règlements européens mentionnés à l’article 2, à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires et agents de l’ALVA, relevant des catégories de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal désignés par l’autorité compétente visée à l’article 2. » ;

8.

L’article 11 est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, les termes Les agents de la division de la sécurité alimentaire de la Direction de la santé, les agents de la division de la santé publique et de la division du contrôle à l’importation de l’Administration des services vétérinaires ainsi que les agents à partir du grade de brigadier principal de l’Administration des douanes et accises sont remplacés par les termes Les agents de l’ALVA, relevant des catégories de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ; Au paragraphe 2, alinéa 3, les termes et h) sont ajoutés après les termes l’article 12 paragraphe 1er points a) à e) ; Le paragraphe 3 est modifié comme suit : À l’alinéa 1er, les termes le commissariat sont remplacés par les termes l’ALVA

À l’alinéa 2, les termes du commissariat sont remplacés par les termes de l’ALVA ;

Au paragraphe 4, les termes du commissariat sont remplacés par les termes de l’ALVA  ; Est ajouté un paragraphe 5 nouveau qui prend la teneur suivante :

« (5)

En application des articles 18 et 30 du règlement (UE) 2017/625, la délégation de certaines tâches de contrôle officiel à une ou plusieurs personnes physiques est autorisée en rapport avec la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. Les personnes physiques effectuant ces contrôles sont agréées par l’autorité compétente et rémunérées par l’État. » ;

9.

L’article 12, paragraphe 1er, est complété par une lettre h) qui prend la teneur suivante :

à procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire sans s’identifier, afin de détecter des infractions et d’obtenir des éléments de preuve, y compris le pouvoir d’inspecter, d’observer, d’étudier, de démonter ou de tester les biens et services. Au cas où un échantillon du bien est nécessaire, les dispositions du point e) s’appliquent. » ;

10.

À l’article 13, paragraphe 1er, les termes Les fonctionnaires et les agents de la carrière de l’ingénieur de la Direction de la santé, le directeur et les fonctionnaires de la carrière du médecin-vétérinaire de l’Administration des services vétérinaires, le directeur et les fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur de l’Administration des services techniques de l’Agriculture sont remplacés par les termes Les fonctionnaires et les agents du groupe de traitement A1 de l’ALVA ;

11.

L’article 14 paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

« (1)

Le directeur de l’ALVA peut ordonner les mesures prévues aux articles 66, 67, 69, 71, 72 et 138 du règlement (UE) 2017/625. Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge de l’opérateur. Le recouvrement des frais se fait comme en matière domaniale. » ;

12.

L’article 15 est remplacé par la disposition suivante :

« (1)

Afin de couvrir les coûts des contrôles officiels des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires effectués par les agents visés à l’article 11 dans le cadre de l’exécution des missions visées par les règlements européens mentionnés à l’article 2, les exploitants du secteur alimentaire sont redevables :

des taxes pour les contrôles officiels visés à article 79, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/625 appliquées conformément aux montants indiqués à l’annexe IV du règlement précité ; des taxes pour les contrôles officiels visés à article 79, paragraphe 2, lettres a) et c), du règlement (UE) 2017/625.

(2)

Les taxes visées au paragraphe 1er sont appliquées par le ministre et recouvrées par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA comme en matière d’enregistrement.

(3)

Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformément aux dispositions des articles 79, 81 et 82, du règlement (UE) 2017/625, et précise les modalités de perception et de paiement de ces taxes, conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du règlement précité.

(4)

Le seuil de rentabilité de la perception des frais est fixé à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625. » ;

13.

L’article 16 est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est modifié comme suit : Le premier tiret est supprimé ; Le sixième tiret est remplacé par la disposition suivante :

« de l’article 15, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) 2017/625 » ;

Est ajouté un quatorzième tiret nouveau dont le libellé est le suivant :

« des articles 13, paragraphes 1er, 2 et 5, 15 et 15bis, alinéas 1er et 2, du règlement (UE) n° 1760/2000. »

Le paragraphe 2 est modifié comme suit : Le deuxième tiret est supprimé ; Le sixième tiret est remplacé par la disposition suivante :

« de l’article 69, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/625 » ;

Les tirets suivants sont ajoutés :

des articles 2, 8, paragraphes 1er à 3, 9 et 16 du règlement (CE) n° 999/2001 ; de l’article 9 et des points D et E de l’annexe II du règlement (CE) n° 2160/2003 ; des articles 14, paragraphe 6, 16 et 23 du règlement (CE) n° 470/2009. »

14.

À l’article 17, la lettre c) est supprimée.

Art. 8.

Sont abrogées :

1.

la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viande, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires ;

2.

la loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l’Administration des services vétérinaires.

Art. 9.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen

Palais de Luxembourg, le 8 septembre 2022. Henri