Loi du 26 octobre 2022 portant mise en œuvre de la baisse temporaire du taux de TVA et modifiant la loi du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 2022 et celle du Conseil d’État du 25 octobre portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Par dérogation à l’article 39, paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à seize pour cent, le taux réduit est fixé à sept pour cent et le taux intermédiaire est fixé à treize pour cent de la base d’imposition établie conformément aux dispositions des articles 28 à 38 de la prédite loi, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus.
Art. 2.
L’article 1er de la loi du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, l’alinéa 3 est remplacé comme suit :
« La réduction du prix de vente en vertu de l’alinéa 1er est applicable jusqu’au 31 juillet 2022 et pendant la période du 16 août jusqu’au 31 août 2022 pour le gasoil utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales ainsi que jusqu’au 31 décembre 2023 pour le gasoil utilisé comme combustible et s’applique à toutes les opérations de vente de ces produits pétroliers depuis la mise à la consommation jusqu’à la vente au consommateur final.
Par dérogation à l’alinéa 1er, et pendant la période du 31 octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, la réduction du prix de vente pour le gasoil utilisé comme combustible est fixée à un montant toutes taxes comprises de 0,15 euro par litre. » ;
Il est inséré un nouveau paragraphe 1bis, libellé comme suit :
« (1bis)
Le prix de vente du gaz de pétrole liquéfié utilisé comme combustible et mis à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg fait l’objet d’une réduction obligatoire d’un montant toutes taxes comprises de 0,20 euro par kilogramme pendant la période du 31 octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2023. Cette réduction du prix de vente s’applique à toutes les opérations de vente depuis la mise à la consommation jusqu’à la vente au consommateur final. » ;
Au paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé comme suit :
« La réduction du prix de vente en vertu de l’alinéa 1er est applicable jusqu’au 31 juillet 2022 et pendant la période du 16 août 2022 jusqu’au 31 août 2022 et s’applique à toutes les opérations de vente de ce produit pétrolier depuis la mise à la consommation jusqu’à la vente au consommateur final. ».
Art. 3.
À l’article 2 de la même loi, l’alinéa unique est numéroté en paragraphe 1er et il est ajouté un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit :
« (2)
Par dérogation au paragraphe 1er, le montant de la compensation financière est fixé à un montant de 0,15 euro par litre pour le gasoil utilisé comme combustible et à un montant de 0,20 euro par kilogramme pour le gaz de pétrole liquéfié utilisé comme combustible qui sont mis à la consommation pendant la période du 31 octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2023. ».
Art. 4.
À la suite de l’article 4 de la même loi, il est inséré un nouvel article 4bis, libellé comme suit :
« Art. 4bis.
(1)
Les livraisons aux consommateurs finals de gasoil utilisé exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture et de gasoil utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales qui ont eu lieu pendant la période du 1er août 2022 jusqu’au 15 août 2022 font l’objet d’une compensation financière pour les consommateurs finals. Le montant de cette compensation financière est fixé à un montant de 0,075 euro par litre pour le gasoil utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales ainsi que pour le gasoil utilisé exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture.
(2)
Les consommateurs finals qui ont réceptionné des livraisons de gasoil utilisé exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture pendant la période du 1er août 2022 jusqu’au 15 août 2022 adressent avant le 31 décembre 2022 leur demande en obtention de la compensation financière au ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives requises pour attester les date et quantité de livraison, le prix d’achat ainsi que le paiement du gasoil utilisé exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture.
(3)
Les consommateurs finals qui ont réceptionné des livraisons de gasoil utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales pendant la période du 1er août 2022 jusqu’au 15 août 2022 adressent avant le 31 décembre 2022 leur demande en obtention de la compensation financière au ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives requises pour attester les date et quantité de livraison, le prix d’achat ainsi que le paiement du gasoil utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales. ».
Art. 5.
À l’article 5 de la même loi, les termes de l’article 2 sont remplacés par ceux de des articles 2 et 4bis .
Art. 6.
La présente loi produit ses effets au 1er août 2022, à l’exception de l’article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et des articles 2, point 2°, et 3, qui entrent en vigueur le 31 octobre 2022.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Pour la Ministre des Finances, Claude Meisch Ministre
Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2022. Henri
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