Loi du 21 novembre 2022 portant modification de : 1° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; 2° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 3° de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne

Type Loi
Publication 2022-11-21
État En vigueur
Département MTR
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 2022 et celle du Conseil d’État du 25 octobre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne

Art. 1er.

À l’article 1er de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, il est inséré après l’alinéa 6 un alinéa 7 nouveau, libellé comme suit :

Les termes « zone délimitée », « zone de sûreté à accès réglementé » et « parties critiques » sont à comprendre au sens défini par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002.

Art. 2.

À l’article 12, phrase liminaire, de la même loi, les termes Sera puni d’un emprisonnement d’un jour à sept jours et d’une amende de 25 à 250 euros ou d’une de ces peines seulement sont remplacés par les termes Sera puni d’une amende de 25 à 500 euros.

Art. 3.

L’article 14 de la même loi est modifié comme suit :

1. à l’alinéa 1er, les termes d’un jour à sept jours sont remplacés par les termes de huit jours à un mois, et les termes 25 à 250 sont remplacés par les termes 251 à 1 250 ;

2.

à l’alinéa 2, les termes de huit jours sont remplacés par les termes d’un mois et le terme 251 est remplacé par le terme 1 000.

Art. 4.

À l’article 14bis, paragraphe 1er, de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :

Sera punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 12 500 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne transportant à bord d’un aéronef, dans une zone délimitée, dans une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport de Luxembourg des armes à feu, des armes de spectacle, des armes incendiaires, des armes blanches et objets coupants, des armes non à feu, des appareils à effet paralysant, des instruments contondants, des substances explosives et inflammables et des liquides prohibés par le droit de l’Union européenne.

Art. 5.

L’article 14ter de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :

à l’alinéa 1er, les termes dans une zone délimitée, sont insérés entre les termes Toute personne circulant et les termes dans une zone de sûreté à accès réglementé ; à l’alinéa 2, les termes des zones délimitées et sont insérés entre les termes sera reconduite en dehors et les termes des zones de sûreté à accès réglementé ; à l’alinéa 3, les termes dans les zones délimitées, sont insérés entre les termes Toute personne circulant et les termes dans les zones de sûreté à accès réglementé ; à l’alinéa 4, les termes dans une zone délimitée, sont insérés entre les termes Toute personne circulant et les termes dans une zone de sûreté à accès réglementé ; à l’alinéa 5, les termes dans les zones délimitées, sont insérés entre les termes titulaires de laissez-passer journaliers et les termes dans les zones de sûreté à accès réglementé.

2.

Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :

à l’alinéa 1er, les termes dans les zones délimitées ou sont insérés entre les termes Tout conducteur d’un véhicule pénétrant et les termes dans les zones de sûreté à accès réglementé ; à l’alinéa 2, les termes dans les zones délimitées ou sont insérés entre les termes titulaire d’une carte d’identité aéroportuaire et les termes dans les zones de sûreté à accès réglementé ; à l’alinéa 3, les termes dans une zone délimitée ou sont insérés entre les termes et circulant et les termes dans une zone de sûreté à accès réglementé.

3.

Au paragraphe 3, les termes dans les zones de sûreté à accès réglementé et sont remplacés par les termes dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou .

Art. 6.

Aprèsl’article 14ter, de la même loi, il est inséré un article 14quater nouveau, libellé comme suit :

Art. 14quater.

Sera punie d’une amende de 300 euros à 3 000 euros toute personne qui abandonne son bagage dans l’enceinte de l’aéroport si cet abandon entraîne l’intervention de la force publique, d’un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage. Cette amende présente le caractère d’une peine de police.

Art. 7.

À l’article 24ter, paragraphe 1er, de la même loi, les termes 14, sont supprimés et les termes , 14quater

sont insérés entre les termes 14ter et les termes et 24bis .

Art. 8.

L’article 28bis de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les termes dans les zones de sûreté à accès réglementé et sont remplacés par les termes dans les zones délimitées, dans les zones de sûreté à accès réglementé ou.

2.

Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes des zones délimitées, sont insérés entre les termes à l’intérieur et les termes des zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport.

3.

Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes :

l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

Si cet examen est concluant, l’imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen d’appareils homologués. Les critères à remplir par les appareils servant à l’examen sommaire de l’haleine et les appareils destinés à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle de ces appareils sont ceux fixés par l’article 12, paragraphe 7, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le membre de la Police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander, à titre de preuve contraire, à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang.

à l’alinéa 7, les termes dans les zones délimitées ou sont insérés entre les termes aux dates et heures et et les termes dans les zones de sûreté à accès réglementé et les termes selon les modalités qui précèdent sont remplacés par les termes par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7 de l’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 .

4.

Au paragraphe 4 sont apportées les modifications suivantes :

à l’alinéa 1er le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Substance

Taux (ng/mL)

THC

1

Amphétamine

25

Méthamphétamine

25

MDMA

25

MDA

25

Morphine (libre)

10

Cocaïne

25

Benzoylecgonine

25

l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant :

Les conditions de reconnaissance et d’utilisation des tests de la salive et de la sueur et les critères de la batterie de tests standardisés servant à déterminer l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de substances médicamenteuses de toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, accède et circule dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé ainsi que les modalités de la prise de sang, de la prise d’urine et des examens médicaux ainsi que les procès-verbaux à remplir à l’occasion d’une prise de sang, d’une prise d’urine ou d’un examen médical sont ceux fixés à l’article 12, paragraphe 7, de la loi précitée du 14 février 1955.

à l’alinéa 6, les termes d’une substance prévue sont remplacés par les termes d’une des substances prévues. à l’alinéa 7, les termes dans une zone délimitée ou sont insérés entre les termes dans un accident survenu et les termes dans une zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg. à l’alinéa 8, les termes dans une zone délimitée ou sont insérés entre les termes dans un accident survenu et les termes dans une zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg. à l’alinéa 9, première phrase, les termes dans les zones délimitées ou sont insérés entre les termes aux dates et heures, et et les termes dans les zones de sûreté à accès réglementé et la phrase est complétée in fine par les termes , même en l’absence de tout indice grave visé au même alinéa et en l’absence d’accident . à l’alinéa 12, les termes dans les zones délimitées ou sont insérés entre les termes l’accès et la circulation et les termes dans les zones de sûreté à accès réglementé.

5.

Au paragraphe 5, alinéa 1er, les termes soit aux tests standardisés sont remplacés par les termes soit à la batterie de tests standardisés.

6.

Au paragraphe 6, les termes , les zones délimitées sont insérés entre les termes l’aéronef et les termes ou les zones de sûreté à accès réglementé.

Art. 9.

À l’article 29 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque aura, illicitement et intentionnellement :

libéré ou déchargé à partir d’un aéronef en service une arme biologique, chimique ou nucléaire, des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d’une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement ; utilisé contre un aéronef ou à bord d’un aéronef en service une arme biologique, chimique ou nucléaire, ou des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d’une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement ;

utilisé un aéronef en service dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement.

Art. 10.

L’article 30 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

Art. 30.

Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5 000 à 10 000 euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura, sans autorisation, transporté au moyen d’un aéronef ou aura embarqué à bord d’un aéronef, en vue de transport :

des munitions ou du matériel de guerre ; des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, ou des équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux lorsque ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité relative aux explosifs nucléaires ou à toute autre activité nucléaire ; des équipements, matières ou logiciels, ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d’une arme biologique, chimique ou nucléaire ; ou tout autre objet ou matière dont le transport par air est interdit ou soumis à des restrictions.

Art. 11.

L’article 31 de la même loi est modifié comme suit :

1.

au paragraphe 1er, sont ajoutés à la suite du terme réclusion les termes de cinq à dix ans ;

2.

au paragraphe 2, les termes des travaux forcés sont remplacés par les termes de la réclusion ;

3.

au paragraphe 3, les termes des travaux forcés sont remplacés par les termes de la réclusion ;

4.

au paragraphe 4, les termes puni de mort sont remplacés par les termes puni de la réclusion à vie.

Art. 12.

L’article 31-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.

le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :

« (1)

Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, celui qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme :

aura commis un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ; ou aura commis à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ; ou aura détruit ou endommagé gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l’aéroport, ou aura interrompu les services de l’aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport ; ou aura détruit un aéronef en service ou causé à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ; ou aura placé ou fera placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol. » ;

2.

aux paragraphes 2, 3 et 4, les termes , 1) et 2) sont supprimés.

Art. 13.

À l’article 33, alinéa 2, de la même loi, les termes d’un jour à sept jours sont remplacés par les termes de huit jours à un an et les termes 25 à 250 sont remplacés par les termes 251 à 1 000.

Art. 14.

L’article 37 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

Art. 37.

Les infractions commises à bord d’un aéronef luxembourgeois privé ou d’État sont réputées commises au Grand-Duché et peuvent y être poursuivies même si l’auteur ou le complice présumé ne se trouve pas sur le territoire du Grand-Duché.

La compétence territoriale s’étend aux aéronefs non immatriculés au Luxembourg, lorsque l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise atterrit sur le territoire national et lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve à bord de cet aéronef, ou lorsque la sécurité de l’aéronef ou des personnes ou des biens à bord, ou le bon ordre et la discipline à bord, sont compromis.

Les présentes dispositions relatives à la compétence territoriale s’appliquent sans préjudice des articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

Pourront encore être poursuivis au Grand-Duché les auteurs et les complices des infractions visées à l’article 31 de la présente loi si les infractions ont été commises à bord d’un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente au Grand-Duché, ou encore si les auteurs ou les complices présumés de ces infractions se trouvent sur le territoire luxembourgeois.

Art. 15.

L’article 39, de la même loi est modifié comme suit :

1.

à l’alinéa 1er,

les termes et les agents sont insérés entre les termes Les officiers et les termes de police judiciaire ; les termes dans les zones délimitées ou sont insérés entre les termes leur responsabilité et les termes dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg ;

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