Loi du 30 novembre 2022 portant modification de la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23 novembre 2022 et celle du Conseil d’État du 29 novembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er de la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine est modifié comme suit :
Au paragraphe 2, point 1°, le mot entreprises est remplacé par le mot requérantes ;
Au paragraphe 2, point 2°, le mot entreprises est remplacé par le mot requérantes ;
Au paragraphe 2, point 4°, le mot entreprises est remplacé par le mot requérantes.
Art. 2.
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
Au point 1°, les mots l’entreprise sont remplacés par les mots la requérante ;
Un point 2°bis libellé comme suit est inséré après le point 2° :
« requérante » : l’entité juridique faisant partie d’une entreprise et qui fait la demande d’aide ; » ;
Au point 4°, les mots l’entreprise sont remplacés par les mots la requérante, à chaque occurrence ;
Au point 5°, les mots l’entreprise sont remplacés par les mots la requérante, à chaque occurrence ;
Le point 6° est libellé comme suit :
« entreprise grande consommatrice d’énergie » : une requérante dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence ; » ;
Le point 8° prend la teneur suivante :
« période éligible » : les mois de février 2022 à juin 2023. Pour les besoins de l’article 4bis, la période éligible couvre les mois d’octobre 2022 à juin 2023 ; » ;
Au point 9°, les mots l’entreprise sont remplacés par les mots la requérante, à chaque occurrence ;
Le point 10° prend la teneur suivante :
« pertes d’exploitation » : la valeur négative du résultat de la requérante pendant le mois considéré de la période éligible avant déduction des intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, à l’exclusion des pertes de valeur ponctuelles ; » ;
Au point 11°, les mots adoptée le 23 mars 2022 sont supprimés ;
Au point 12°, les mots l’entreprise sont remplacés par les mots la requérante.
Art. 3.
L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
À l'alinéa 1er, les mots l’entreprise sont remplacés par les mots la requérante, à chaque occurrence ; Les alinéas 2 et 3 deviennent respectivement les alinéas 3 et 4 et un nouvel alinéa 2 au libellé suivant est inséré :
« Pour les mois de septembre à décembre 2022, la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante prise en compte pour le calcul des coûts éligibles est limitée à 70 pour cent de sa consommation du mois correspondant de la période de référence. » ;
L’alinéa 3 devenu l’alinéa 4 prend la teneur suivante :
« Dans cette formule, p(t) représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(t) représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible. À compter du 1er septembre 2022, la quantité prise en compte est limitée à 70 pour cent de la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée pendant le même mois en 2021. » ;
Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
Au point 1° les mots l’entreprise sont remplacés par les mots la requérante ; Le point 2°, prend la teneur suivante :
en plus de subir des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible, la requérante exerce des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie.La requérante est considérée comme exerçant des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie conformément à sa classification NACE ou si celles-ci ont généré plus de 50 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence.
Dans ce cas, l’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de la requérante. Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 50 000 000 euros par entreprise. » ;
À la suite du paragraphe 4 est inséré un paragraphe 5 nouveau qui prend la teneur suivante :
« (5)
À compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. ».
Art. 4.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
Au point 1°, le mot entreprises est remplacé par les mots aux requérantes du secteur ; Au point 2°, le mot entreprises est remplacé par le mot requérantes ;
Au paragraphe 2, les mots l’entreprise sont remplacés par les mots la requérante, à chaque occurrence ;
Au paragraphe 3, les mots l’entreprise sont remplacés par les mots la requérante ;
Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots l’entreprise est remplacé par les mots la requérante ; À l’alinéa 2, les mots 400 000 euros sont remplacés par les mots 500 000 euros .
À la suite du paragraphe 4 est inséré un paragraphe 5 nouveau qui prend la teneur suivante :
« (5)
À compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. ».
Art. 5.
À la suite de l’article 4 de la même loi est inséré un article 4bis nouveau qui prend la teneur suivante :
« Art. 4bis.
Aide aux entreprises couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité
(1)
Une aide est accordée aux requérantes dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 2 pour cent de leur chiffre d’affaires ou de leur valeur de production pendant le mois considéré de la période éligible selon les conditions définies au présent article.
(2)
Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante qui dépassent 80 pour cent des coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période de référence.
Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante :
(p(t) – p(ref) * 1,8) * q(t)
Dans cette formule, p(t) représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(t) représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible.
(3)
L’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide pour les mois éligibles ne peut excéder 500 000 euros par entreprise.
(4)
À compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. ».
Art. 6.
L’article 5 de la même loi prend la teneur suivante :
« Art. 5. Modalités des demandes d’aides
(1)
La requérante soumet, pour chaque mois de la période éligible, une demande d’aide sous forme écrite au titre des articles 3, 4 et 4bis au ministre :
au plus tard le 31 mars 2023 pour les mois éligibles de 2022 ; au plus tard le 30 septembre 2023 pour les mois éligibles de 2023.
(2)
La demande d’aide contient les informations et pièces suivantes :
le nom de la requérante ; l’organigramme juridique et la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; les comptes annuels de 2021 renseignant le détail des produits et charges, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ; les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel et d’électricité ou de gasoil pour l’ensemble des mois de la période de référence, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de l’article 3, 4 ou 4bis ; les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel et d’électricité ou de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ; le montant des surcoûts mensuels, selon le cas, de gaz naturel et d’électricité, de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ; le compte de profits et pertes renseignant le détail des produits et charges pour le mois considéré de la période éligible ; le montant de l’aide demandée ; une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise respecte les mesures restrictives visées à l’article 1er, paragraphe 3.
La demande d’aide contient également les informations et pièces suivantes :
si elle est fondée sur l’article 3, les factures d’achat de produits énergétiques et d’électricité acquittées ou preuves de l’autoconsommation de produits énergétiques et d’électricité en 2021 ainsi que le chiffre d’affaires ou la valeur de production, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ; si elle est fondée sur l’article 3, à compter de septembre 2022, la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée pendant le mois correspondant de 2021 ; si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, ou sur l’article 4, le montant des pertes d’exploitation et le pourcentage représenté par les coûts éligibles dans les pertes d’exploitation pour chaque mois considéré de la période éligible ; si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, point 2°, les secteurs ou sous-secteurs dans lesquels la requérante exerce ses activités, avec une justification sur la base du code NACE ou de son chiffre d’affaires pendant la période de référence ; si elle est fondée sur l’article 4bis, les factures d’achat de produits énergétiques et d’électricité acquittées ou preuves de l’autoconsommation de produits énergétiques et d’électricité, les comptes profits et pertes renseignant le détail des coûts de l’énergie ainsi que le chiffre d’affaires ou la valeur de production pour le mois considéré de la période éligible. ».
Art. 7.
L’article 6 de la même loi prend la teneur suivante :
« Art. 6.
Octroi des aides
(1)
Les aides prévues aux articles 3, 4 et 4bis prennent la forme de subventions.
(2)
Elles sont octroyées au plus tard le 31 décembre 2023. ».
Art. 8.
L’article 8 de la même loi prend la teneur suivante :
« Art. 8
Cumul
(1)
Les aides prévues aux articles 3 et 4 peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds prévus à l’article 3.
(2)
Les aides prévues aux articles 4 et 4bis peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds qui y sont prévus.
(3)
Les aides prévues aux articles 3 et 4bis ne peuvent pas être cumulées pour le même mois. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable ne peut être dépassé.
(4)
Les aides visées aux articles 3 à 4bis ne sont pas cumulables, pour le même mois, avec l’aide prévue par la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises. ».
Art. 9.
L’article 9 de la même loi prend la teneur suivante :
« Art. 9.
Contrôle et restitution de l’aide
(1)
La requérante doit restituer le montant indûment touché lorsqu’après l’octroi de l’aide il s’avère que la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets.
(2)
La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)
Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide.
(4)
Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise. À cette fin, la requérante est tenue de fournir aux délégués du ministre toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission de contrôle, dont les comptes annuels de 2022 ou de 2023 renseignant le détail des produits et charges. ».
Art. 10.
La présente loi produit ses effets au 2 août 2022.
Elle s’applique aux demandes d’aides en cours.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot
Le Ministre des Classes moyennes, Lex Delles
Palais de Luxembourg, le 30 novembre 2022. Henri
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