Loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence et portant : 1° organisation de l’Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers ; 5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire

Type Loi
Publication 2022-11-30
État En vigueur
Département MECM
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 2022 et celle du Conseil d’État du 29 novembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Champ d’application et définitions

Art. 1er. Champ d’application

La présente loi s’applique à toutes les activités de production et de distribution de biens et de prestations de services, y compris celles qui sont le fait de personnes de droit public, sauf dispositions législatives contraires.

Art. 2. Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

1.

« autorité nationale de concurrence » : une autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après : « TFUE »), désignée par un État membre en vertu de l’article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, tel que modifié ;

2.

« autorité de concurrence » : une autorité nationale de concurrence ou la Commission européenne ou les deux, selon le contexte ;

3.

« réseau européen de la concurrence » : le réseau d’autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission pour offrir un espace de discussion et de coopération pour l’application et la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE ;

4.

« juridiction nationale » : toute juridiction nationale au sens de l’article 267 du TFUE ;

5.

« instance de recours » : une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d’une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence ;

6.

« procédure » : la procédure devant l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg pour l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, jusqu’à ce qu’elle ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu de l’article 16 ou qu’elle ait conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse ou la procédure devant la Commission européenne pour l’application de l’article 101 ou de l’article 102 du TFUE, jusqu’à ce que celle-ci ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu des articles 7, 9 ou 10 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ou qu’elle ait conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse ;

7.

« entreprise » : au sens des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement ;

8.

« entente » : tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l’importation ou l’exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d’autres concurrents ;

9.

« entente secrète » : entente dont l’existence est partiellement ou entièrement dissimulée ;

10.

« immunité d’amendes » : l’exonération d’amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise pour sa participation à une entente, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d’un programme de clémence ;

11.

« réduction d’amendes » : le fait que l’amende infligée est réduite par rapport aux amendes qui seraient normalement infligées à une entreprise pour sa participation à une entente en récompense de sa coopération avec une autorité de concurrence dans la cadre d’un programme de clémence ;

12.

« clémence » : à la fois l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant ;

13.

« programme de clémence » : un programme concernant l’application de l’article 101 du TFUE ou 4 de la loi, sur la base duquel un participant à une entente, indépendamment des autres entreprises participant à l’entente, coopère avec l’autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l’entente et le rôle qu’il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, par voie de décision ou du fait de l’arrêt de la procédure, d’une immunité d’amendes pour sa participation à l’entente ou de la réduction de leur montant ;

14.

« déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence » : tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d’un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu’a cette entreprise ou cette personne physique d’une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l’autorité de concurrence en vue d’obtenir une immunité d’amendes ou une réduction d’amendes dans le cadre d’un programme de clémence, toute preuve qui existe indépendamment de la procédure de mise en œuvre, qu’elle figure ou non dans le dossier d’une autorité de concurrence, en étant exclue, à savoir les informations préexistantes ;

15.

« proposition de transaction » : la présentation spontanée ou non par une entreprise, ou au nom de celle-ci, à une autorité de concurrence d’une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une violation à l’article 4 ou 5 de la présente loi ou à l’article 101 ou 102 du TFUE et sa responsabilité dans cette violation, établie spécifiquement pour permettre à l’autorité de concurrence d’appliquer une procédure simplifiée ou accélérée ;

16.

« demandeur » : une entreprise qui demande l’immunité ou une réduction d’amendes au titre d’un programme de clémence ;

17.

« autorité requérante » : une autorité nationale de concurrence qui sollicite une assistance mutuelle conformément au chapitre 16 de la présente loi ;

18.

« autorité requise » : une autorité nationale de concurrence saisie d’une demande d’assistance mutuelle conformément au chapitre 16 de la présente loi ;

19.

« instrument uniforme » : support fourni par une autorité requérante à une autorité requise et qui contient les éléments visés à l’article 71 ;

20.

« décision définitive » : une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires.

Chapitre 2 De la concurrence sur le marché

Art. 3. Liberté des prix

Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.

Art. 4. Accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées

(1)

Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et notamment ceux qui consistent à :

1.

fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ;

2.

limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;

3.

répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;

4.

appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

5.

subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

(2)

Les accords, décisions ou pratiques concertées interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

(3)

Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er peuvent être déclarées inapplicables :

1.

à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises ;

2.

à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises ; et

3.

à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées :qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;

donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

Art. 5. Abus de position dominante

Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur un marché.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

1. imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ;

2.

limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;

3.

appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

4.

subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Chapitre 3 Statut et attribution de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg

Art. 6. Statut de l’Autorité de concurrence

(1)

L’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, désignée ci-après par « Autorité », est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique, jouissant de l’autonomie financière et administrative.

Un règlement grand-ducal établit son siège.

(2)

Les rémunérations et autres indemnités de tous les membres permanents et suppléants du Collège, et agents de l’Autorité sont à charge de l’Autorité.

(3)

L’exercice financier de l’Autorité coïncide avec l’année civile. Par exception, le premier exercice débute au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et se termine au 31 décembre suivant.

(4)

Les comptes de l’Autorité sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale.

Avant le 30 juin de chaque année, les comptes annuels au 31 décembre de l’exercice écoulé avec le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport annuel d’activités et le budget annuel pour l’exercice suivant sont transmis par le président au Gouvernement en conseil qui décide de la décharge à donner à l’Autorité. La décision constatant la décharge accordée à l’Autorité ainsi que les comptes annuels de l’Autorité sont publiés au Journal officiel.

(5)

Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du président de l’Autorité qui a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l’Autorité. Le réviseur d’entreprises agréé est nommé pour une période de trois ans renouvelable. Il peut être chargé de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à charge de l’Autorité.

(6)

L’Autorité bénéficie d’une dotation d’un montant à déterminer sur une base annuelle et à inscrire au budget de l’État.

(7)

L’Autorité est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l’État et des communes à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est encore exemptée des droits de timbre et d’enregistrement.

(8)

Le Centre des technologies de l’information de l’État assure le fonctionnement des installations informatiques de l’Autorité.

Art. 7. Indépendance

(1)

Lorsqu’elle applique les articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, l’Autorité s’acquitte de ses fonctions et exerce ses pouvoirs en toute impartialité et dans l’intérêt d’une application effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d’obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d’une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.

(2)

Les membres du Collège de l’Autorité et les agents de l’Autorité :

1. s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE en toute indépendance à l’égard de toute influence extérieure, politique ou autre ;

2.

ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu’ils s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE ;

3.

s’abstiennent de toute action incompatible avec l’exécution de leurs fonctions et l’exercice de leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE ;

4.

s’abstiennent pendant une période de deux ans après la cessation de leurs fonctions de traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d’intérêts.

Art. 8. Compétences de l’Autorité

Les attributions de l’Autorité sont :

1. la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE et notamment :

la recherche et la sanction des violations des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ; la réalisation d’enquêtes sectorielles ou par type d’accord ; la rédaction d’avis, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ou toute autre mesure touchant à des questions de concurrence ; l’établissement d’un rapport annuel de ses activités reprenant les décisions importantes rendues, des informations sur sa composition, en particulier les nominations et révocations des membres du Collège de l’Autorité et sur le montant des ressources budgétaires allouées au cours de l’année concernée par rapport aux années précédentes, remis chaque année au ministre ayant l’Économie dans ses attributions, à la Chambre des Députés et à la Cour des Comptes et publié sur le site internet de l’Autorité ;

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