Loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence et portant : 1° organisation de l’Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers ; 5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 2022 et celle du Conseil d’État du 29 novembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Champ d’application et définitions
Art. 1er. Champ d’application
La présente loi s’applique à toutes les activités de production et de distribution de biens et de prestations de services, y compris celles qui sont le fait de personnes de droit public, sauf dispositions législatives contraires.
Art. 2. Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
« autorité nationale de concurrence » : une autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après : « TFUE »), désignée par un État membre en vertu de l’article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, tel que modifié ;
« autorité de concurrence » : une autorité nationale de concurrence ou la Commission européenne ou les deux, selon le contexte ;
« réseau européen de la concurrence » : le réseau d’autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission pour offrir un espace de discussion et de coopération pour l’application et la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE ;
« juridiction nationale » : toute juridiction nationale au sens de l’article 267 du TFUE ;
« instance de recours » : une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d’une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence ;
« procédure » : la procédure devant l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg pour l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, jusqu’à ce qu’elle ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu de l’article 16 ou qu’elle ait conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse ou la procédure devant la Commission européenne pour l’application de l’article 101 ou de l’article 102 du TFUE, jusqu’à ce que celle-ci ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu des articles 7, 9 ou 10 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ou qu’elle ait conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse ;
« entreprise » : au sens des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement ;
« entente » : tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l’importation ou l’exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d’autres concurrents ;
« entente secrète » : entente dont l’existence est partiellement ou entièrement dissimulée ;
« immunité d’amendes » : l’exonération d’amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise pour sa participation à une entente, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d’un programme de clémence ;
« réduction d’amendes » : le fait que l’amende infligée est réduite par rapport aux amendes qui seraient normalement infligées à une entreprise pour sa participation à une entente en récompense de sa coopération avec une autorité de concurrence dans la cadre d’un programme de clémence ;
« clémence » : à la fois l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant ;
« programme de clémence » : un programme concernant l’application de l’article 101 du TFUE ou 4 de la loi, sur la base duquel un participant à une entente, indépendamment des autres entreprises participant à l’entente, coopère avec l’autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l’entente et le rôle qu’il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, par voie de décision ou du fait de l’arrêt de la procédure, d’une immunité d’amendes pour sa participation à l’entente ou de la réduction de leur montant ;
« déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence » : tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d’un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu’a cette entreprise ou cette personne physique d’une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l’autorité de concurrence en vue d’obtenir une immunité d’amendes ou une réduction d’amendes dans le cadre d’un programme de clémence, toute preuve qui existe indépendamment de la procédure de mise en œuvre, qu’elle figure ou non dans le dossier d’une autorité de concurrence, en étant exclue, à savoir les informations préexistantes ;
« proposition de transaction » : la présentation spontanée ou non par une entreprise, ou au nom de celle-ci, à une autorité de concurrence d’une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une violation à l’article 4 ou 5 de la présente loi ou à l’article 101 ou 102 du TFUE et sa responsabilité dans cette violation, établie spécifiquement pour permettre à l’autorité de concurrence d’appliquer une procédure simplifiée ou accélérée ;
« demandeur » : une entreprise qui demande l’immunité ou une réduction d’amendes au titre d’un programme de clémence ;
« autorité requérante » : une autorité nationale de concurrence qui sollicite une assistance mutuelle conformément au chapitre 16 de la présente loi ;
« autorité requise » : une autorité nationale de concurrence saisie d’une demande d’assistance mutuelle conformément au chapitre 16 de la présente loi ;
« instrument uniforme » : support fourni par une autorité requérante à une autorité requise et qui contient les éléments visés à l’article 71 ;
« décision définitive » : une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires.
Chapitre 2 De la concurrence sur le marché
Art. 3. Liberté des prix
Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
Art. 4. Accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées
(1)
Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et notamment ceux qui consistent à :
fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ;
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;
répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
(2)
Les accords, décisions ou pratiques concertées interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
(3)
Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er peuvent être déclarées inapplicables :
à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises ;
à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises ; et
à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées :qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;
donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.
Art. 5. Abus de position dominante
Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur un marché.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
1. imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ;
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;
appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
Chapitre 3 Statut et attribution de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg
Art. 6. Statut de l’Autorité de concurrence
(1)
L’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, désignée ci-après par « Autorité », est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique, jouissant de l’autonomie financière et administrative.
Un règlement grand-ducal établit son siège.
(2)
Les rémunérations et autres indemnités de tous les membres permanents et suppléants du Collège, et agents de l’Autorité sont à charge de l’Autorité.
(3)
L’exercice financier de l’Autorité coïncide avec l’année civile. Par exception, le premier exercice débute au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et se termine au 31 décembre suivant.
(4)
Les comptes de l’Autorité sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale.
Avant le 30 juin de chaque année, les comptes annuels au 31 décembre de l’exercice écoulé avec le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport annuel d’activités et le budget annuel pour l’exercice suivant sont transmis par le président au Gouvernement en conseil qui décide de la décharge à donner à l’Autorité. La décision constatant la décharge accordée à l’Autorité ainsi que les comptes annuels de l’Autorité sont publiés au Journal officiel.
(5)
Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du président de l’Autorité qui a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l’Autorité. Le réviseur d’entreprises agréé est nommé pour une période de trois ans renouvelable. Il peut être chargé de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à charge de l’Autorité.
(6)
L’Autorité bénéficie d’une dotation d’un montant à déterminer sur une base annuelle et à inscrire au budget de l’État.
(7)
L’Autorité est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l’État et des communes à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est encore exemptée des droits de timbre et d’enregistrement.
(8)
Le Centre des technologies de l’information de l’État assure le fonctionnement des installations informatiques de l’Autorité.
Art. 7. Indépendance
(1)
Lorsqu’elle applique les articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, l’Autorité s’acquitte de ses fonctions et exerce ses pouvoirs en toute impartialité et dans l’intérêt d’une application effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d’obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d’une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.
(2)
Les membres du Collège de l’Autorité et les agents de l’Autorité :
1. s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE en toute indépendance à l’égard de toute influence extérieure, politique ou autre ;
ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu’ils s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE ;
s’abstiennent de toute action incompatible avec l’exécution de leurs fonctions et l’exercice de leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE ;
s’abstiennent pendant une période de deux ans après la cessation de leurs fonctions de traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d’intérêts.
Art. 8. Compétences de l’Autorité
Les attributions de l’Autorité sont :
1. la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE et notamment :
la recherche et la sanction des violations des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ; la réalisation d’enquêtes sectorielles ou par type d’accord ; la rédaction d’avis, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ou toute autre mesure touchant à des questions de concurrence ; l’établissement d’un rapport annuel de ses activités reprenant les décisions importantes rendues, des informations sur sa composition, en particulier les nominations et révocations des membres du Collège de l’Autorité et sur le montant des ressources budgétaires allouées au cours de l’année concernée par rapport aux années précédentes, remis chaque année au ministre ayant l’Économie dans ses attributions, à la Chambre des Députés et à la Cour des Comptes et publié sur le site internet de l’Autorité ;
le retrait du bénéfice d’un règlement d’exemption par catégorie en application de l’article 29, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ;
l’exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE) n° 1/2003 précité et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ;
la représentation du Grand-Duché de Luxembourg dans le réseau européen de la concurrence ;
la sensibilisation du public en matière de concurrence, en particulier aux articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ;
la défense des intérêts collectifs des entreprises au sens de l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;
la défense des intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet d’entreprise au sens de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ;
l’application de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.
Art. 9. Secret professionnel
(1)
Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, les membres du Collège et agents de l’Autorité ainsi que les experts désignés en vertu de l’article 28 ou toute autre personne dûment mandatée par l’Autorité sont soumis au respect du secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal, même après la fin de leurs fonctions.
(2)
Les membres du Collège et agents de l’Autorité sont tenus de garder le secret des délibérations et des informations qui leur auraient été fournies dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Le secret professionnel qui s’impose aux membres du Collège et aux agents de l’Autorité ne fait pas obstacle à la publication par l’Autorité d’informations succinctes relatives aux actes qu’elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l’intérêt du public et dans le strict respect de la présomption d’innocence des entreprises ou associations d’entreprises concernées.
(3)
Les informations recueillies en application de la loi ne peuvent être utilisées qu’aux fins de son application.
(4)
Par dérogation au paragraphe 3, ces informations peuvent être utilisées dans le cadre d’actions en dommages et intérêts pour violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, prévues par la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.
Art. 10. Code de conduite
L’Autorité établit son code de conduite qui comprend les procédures à suivre en présence de conflits d’intérêts.
Le code de conduite est adopté à l’unanimité des membres permanents du Collège réunis au complet.
Le code de conduite est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre 4 Le Collège de l’Autorité
Art. 11. Composition
Le Collège de l’Autorité est un organe composé :
1. de membres permanents, à savoir d’un président, d’un vice-président et de quatre conseillers effectifs ;
de membres suppléants, au nombre minimum de six, dont au moins l’un relève de la magistrature.
Art. 12. Nomination
(1)
Les membres du Collège sont nommés par le Grand-Duc, pour un terme renouvelable de sept ans.
(2)
Les postes vacants pour les mandats des membres du Collège sont publiés au plus tard six mois avant l’expiration du mandat. La publication se fait sous la forme d’un appel à candidats précisant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions de l’organe à composer et les modalités de dépôt de la candidature.
(3)
Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée de leur mandat, la fonction des membres du Collège cesse définitivement par l’application des dispositions légales relatives à la limite d’âge de mise à la retraite. Si, en cours de mandat, un membre du Collège cesse d’exercer ses fonctions, un nouveau membre est nommé pour pourvoir à sa succession conformément aux paragraphes 1er et 2.
(4)
Les membres du Collège sont nommés sur base de leur compétence et expérience en matière de concurrence. Ils doivent remplir les conditions d’admission pour l’examen-concours du groupe de traitement A1 et avoir la nationalité luxembourgeoise.
(5)
Les membres du Collège ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’État ou du Parlement européen, ni exercer une activité incompatible avec leur fonction.
Art. 13. Présidence
(1)
À moins qu’il n’en soit disposé autrement, les interventions et pouvoirs conférés au chef d’administration, au ministre du ressort, au Gouvernement en conseil ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux fonctionnaires et aux employés de l’État sont exercés par le président à l’égard des membres permanents du Collège et agents de l’Autorité.
(2)
Le président assure la direction de l’Autorité, organise le travail, répartit les tâches au sein des services de l’Autorité et en assure le bon fonctionnement. Il convoque et préside les réunions de l’Autorité, assure le bon déroulement des débats et veille à l’exécution des décisions de l’Autorité.
(3)
Le président représente l’Autorité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
(4)
Le président représente l’Autorité en justice devant les juridictions de l’ordre administratif appelées à connaître d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
(5)
Le président peut déléguer des compétences de nature technique ou administrative à un membre du Collège ou un agent de l’Autorité.
Le président peut déléguer par mandat son pouvoir de représentation de l’Autorité en justice à un membre permanent du Collège ou à un agent de l’Autorité du groupe de traitement A1.
Art. 14. Vice-présidence
Le vice-président remplace le président en cas d’absence, d’empêchement ou de conflit d’intérêt. Il a également qualité pour siéger dans les formations collégiales de l’Autorité.
Art. 15. Conseiller instructeur
(1)
Le conseiller instructeur est un conseiller effectif désigné par le président de l’Autorité pour mener les enquêtes conformément aux dispositions de la présente loi.
(2)
Sous peine de nullité de la décision, un conseiller ne peut pas prendre part aux délibérations et prises de décision collégiales dans les dossiers dans lesquels il a assumé la fonction de conseiller instructeur.
Art. 16. Prise de décision collégiale
(1)
Le Collège siégeant en formation collégiale de cinq membres, composée du président ou du vice-président et de quatre conseillers effectifs ou suppléants statue sur les points suivants :
établissement du rapport d’activités annuel conformément à l’article 8 ;
émission d’avis conformément à l’article 64 ;
décision d’ouvrir, de clôturer et d’émettre un rapport détaillant les résultats d’une enquête sectorielle conformément à l’article 65.
(2)
Le Collège siégeant en formation collégiale de trois membres, composée du président ou du vice-président et de deux conseillers effectifs ou suppléants statue sur les points suivants :
décision de retrait du bénéfice d’un règlement d’exemption à l’article 8 ;
décision d’ouverture d’une procédure conformément à l’article 21 ;
décision de rejet de plainte conformément à l’article 22 ;
décision suite au recours contre une décision de classement du conseiller instructeur, conformément à l’article 35 ;
renvoi de dossier au conseiller instructeur pour complément d’instruction conformément à l’article 41 ;
décision d’imposition de mesures provisoires conformément à l’article 44 ;
décision de non-lieu conformément à l’article 45 ;
décision de constat et de cessation de violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l’imposition de toute mesure corrective, conformément à l’article 46 ;
décision de transaction conformément à l’article 47 ;
décision d’imposition d’astreinte et d’amende, conformément aux articles 31 et 32 et 48 et 49 ;
décision acceptant des engagements ou de réouverture de la procédure suite au non-respect d’une décision acceptant des engagements à l’article 58 ;
émission d’avis quant au bénéfice conditionnel du programme de clémence conformément aux articles 51 et 52.
(3)
Les décisions prises en application des paragraphes 1er et 2 sont acquises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
(4)
Les décisions mentionnées aux paragraphes 1er et 2, points 1° et 6° à 11°, prononcées par l’Autorité sont publiées sur son site internet. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.
Art. 17. Statut, indemnités et discipline des membres du Collège
(1)
Les membres permanents du Collège ont la qualité de fonctionnaire de l’État.
(2)
Les membres permanents et suppléants du Collège se voient attribuer une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, fixée par règlement grand-ducal.
(3)
Lorsque les membres du Collège sont visés par une disposition relative à la discipline, les pouvoirs en matière de discipline et en matière de suspension sont exercés par le Gouvernement en conseil.
(4)
Les membres du Collège ne peuvent être révoqués de leurs fonctions que s’ils ont commis une faute grave. Ils ne peuvent faire l’objet d’une action disciplinaire pour des raisons liées à la bonne exécution de leurs fonctions ou au bon exercice de leurs pouvoirs dans le cadre de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE. La révocation a lieu par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
(5)
Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires, le membre du Collège, qui bénéficiait auparavant du statut d’agent de l’État, dont le mandat n’est pas renouvelé ou qui est révoqué, est nommé au dernier grade de la fonction la plus élevée de l’un des sous-groupes de traitement, à l’exception du sous-groupe à attributions particulières, de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 de son administration d’origine, à l’échelon de traitement correspondant à l’échelon de traitement atteint dans la fonction précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. Les indemnités spéciales attachées à sa fonction de membre du collège ne sont pas maintenues. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une autre administration ou un établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(6)
Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires, le membre du Collège, qui ne bénéficiait pas du statut d’agent de l’État, dont le mandat n’est pas renouvelé ou qui est révoqué, est nommé au dernier grade de la fonction la plus élevée de l’un des sous-groupes de traitement, à l’exception des sous-groupes à attributions particulières, de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 d’un département ministériel, à l’échelon de traitement atteint dans sa fonction précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. Les indemnités spéciales attachées à sa fonction de membre du collège ne sont pas maintenues. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une autre administration ou un établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(7)
Avant d’entrer en fonction, le président de l’Autorité prête entre les mains du Grand-Duc ou de son représentant le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »
Avant d’entrer en fonction, le vice-président, ainsi que les conseillers effectifs et suppléants prêtent entre les mains du président de l’Autorité le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »
Chapitre 5 Le cadre de l’Autorité
Art. 18. Composition et prestation de serment
(1)
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
(2)
Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, prêtent entre les mains du président de l’Autorité le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »
Avant d’entrer en fonctions, les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, prêtent entre les mains du président de l’Autorité le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »
Art. 19. Enquêteurs
(1)
Le président désigne des enquêteurs, parmi les fonctionnaires et employés de l’État des groupes de traitement ou d’indemnité A1, A2 et B1 du cadre du personnel de l’Autorité.
(2)
Pour l’exécution de ses missions, l’Autorité peut avoir recours aux services de fonctionnaires et employés de l’État des groupes de traitement A1, A2 et B1 issus d’autres services étatiques ou de l’administration gouvernementale. À cet effet, ces fonctionnaires et employés de l’État sont temporairement affectés par le chef d’administration aux services de l’Autorité. L’Autorité procède à leur nomination aux fonctions d’enquêteur. Pendant la durée de cette affectation, ils agissent sous l’autorité du conseiller instructeur. Ils prêtent entre les mains du président de l’Autorité le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »
Il peut être établi par l’Autorité une liste de fonctionnaires et d’employés de l’État aptes à remplir des fonctions temporaires pour une mission déterminée auprès de l’Autorité.
Chapitre 6 Principes généraux concernant l’application des articles 4 et 5 de la présente loi ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE
Art. 20. Garanties et preuves recevables
(1)
Les procédures concernant la violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l’exercice des pouvoirs conférés à l’Autorité par la présente loi, respectent les principes généraux du droit de l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sont conduites dans un délai raisonnable.
(2)
Sont admissibles en tant qu’éléments de preuve devant l’Autorité les documents, déclarations orales, messages électroniques, enregistrements et tous autres éléments contenant des informations, quel qu’en soit la forme ou le support.
Chapitre 7 L’ouverture de la procédure
Art. 21. Saisine de l’Autorité
Le Collège peut ouvrir une procédure de sa propre initiative ou suite à la plainte de toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
Art. 22. Traitement des plaintes
(1)
Il est accusé réception des plaintes adressées à l’Autorité dans un délai de sept jours.
(2)
Une plainte doit au moins comporter les éléments suivants :
informations complètes quant à l’identité du plaignant. Si le plaignant est une entreprise, informations sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et de la portée de ses activités économiques ;
indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations supplémentaires pourront notamment être demandées ;
informations suffisantes sur l’identité de l’entreprise ou association d’entreprises visée par la plainte et, le cas échéant, sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et la portée de ses activités économiques ainsi que de la relation entretenue entre cette entité visée et le plaignant ;
description détaillée des faits dénoncés ;
indications sur le fait qu’une démarche auprès d’une autre autorité de concurrence ou d’une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés a été initiée.
La plainte doit être accompagnée des documents et éléments de preuve liés aux faits dénoncés dans la plainte et dont le plaignant dispose.
(3)
Lorsque le Collège est informé qu’une autre autorité de concurrence traite ou a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 101 et 102 du TFUE, il peut rejeter la plainte ou suspendre la procédure. La suspension ne vaut qu’en attendant la décision de l’autre autorité de concurrence ayant autorité de chose décidée ou jugée.
(4)
Le Collège peut rejeter, par décision motivée, une plainte dans l’un des cas suivants :
1. s’il estime que les conditions requises au paragraphe 2 ne sont pas suffisamment réunies ;
si les faits dénoncés n’entrent pas dans le champ de ses compétences ;
en cas de prescription des faits dénoncés ;
en l’absence d’éléments probants suffisants ;
s’il ne la considère pas comme une priorité pour l’Autorité.
Art. 23. Désignation d’un conseiller instructeur
La direction et la mise en œuvre de l’instruction est confiée pour chaque dossier séparé à un conseiller effectif, ci-après le « conseiller instructeur », désigné par le président de l’Autorité qui peut, en cours d’instruction, modifier cette désignation et confier l’affaire à un autre conseiller.
Pour la mise en œuvre de la phase d’instruction du dossier, le conseiller instructeur peut se faire assister d’enquêteurs. Il peut également se faire assister de conseillers effectifs pour les inspections telles que prévues aux articles 25 et 26.
Chapitre 8 La procédure d’instruction
Section 1 Pouvoirs d’enquête
Art. 24. Pouvoirs de contrôle
(1)
Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent opérer sur la voie publique et accéder entre 6 heures 30 et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel et y effectuer toutes constatations utiles.
(2)
Ils peuvent également accéder en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
(3)
Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 6 heures 30 et 20 heures et avec l’autorisation du juge d’instruction selon les conditions prévues aux articles 25 et 26, si l’occupant s’y oppose.
(4)
Lors de contrôles, les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.
(5)
Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
(6)
Pour l’application des paragraphes 4 et 5, ils devront notifier la décision du conseiller instructeur ordonnant le contrôle au dirigeant de l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant, qui en reçoit copie intégrale. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l’objet du contrôle et son but.
Ces contrôles font l’objet d’un procès-verbal. Le procès-verbal du contrôle est signé par le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention.
Une copie du procès-verbal du contrôle est remise au dirigeant de l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant.
(7)
Les pouvoirs de l’Autorité en matière de contrôle sont exercés le cas échéant conformément aux règles prévues à l’article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à l’article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat et l’article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.
Art. 25. Inspections
(1)
Afin d’être autorisé à procéder à des inspections inopinées dans les locaux d’entreprises et associations d’entreprises, le conseiller instructeur adresse une requête au juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Cette requête doit être motivée de façon circonstanciée par rapport aux indices qui permettent de soupçonner l’existence de pratiques prohibées ou de dysfonctionnements du marché dont la preuve est recherchée, à la gravité de la pratique ou du dysfonctionnement soupçonnés et au rôle ou à l’implication éventuels des entreprises ou associations d’entreprises concernées. À la requête est jointe une copie de la décision du conseiller instructeur ordonnant l’inspection auprès des entreprises ou associations d’entreprises concernées. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but.
(2)
L’autorisation de cette inspection est refusée par le juge d’instruction si cette mesure n’est pas justifiée ou proportionnée par rapport au but recherché par l’inspection.
(3)
L’ordonnance du juge d’instruction précise les conseillers effectifs et enquêteurs, et, le cas échéant, les officiers de police judiciaire du service de la police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies, qui assisteront le conseiller instructeur. Le cas échéant, l’ordonnance précise également les agents d’une autorité de concurrence requérante qui assistent à l’inspection, en application de l’article 66, paragraphe 1er.
(4)
L’ordonnance du juge d’instruction doit contenir, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but.
(5)
L’ordonnance du juge d’instruction sera réputée caduque si elle n’a pas été notifiée au dirigeant de l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant, conformément à l’article 26, paragraphe 2, dans un délai d’un mois qui court à compter de la date de la décision du juge d’instruction. À la demande du conseiller instructeur, ce délai pourra être prolongé par le juge d’instruction.
(6)
Lors d’une inspection, sur autorisation délivrée au conseiller instructeur par ordonnance du juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le conseiller instructeur peut exercer, assisté de conseillers effectifs ou enquêteurs, les pouvoirs suivants :
accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d’entreprises ;
contrôler les livres ainsi que tout autre document liés à l’activité de l’entreprise, quel qu’en soit le support, et accéder à toutes les informations auxquelles a accès l’entité faisant l’objet de l’inspection ;
prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait de ces livres ou documents et, s’il le juge opportun, poursuivre ces recherches d’informations et la sélection des copies ou extraits dans les locaux de l’Autorité ou dans tous autres locaux qu’il désigne ;
apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ;
demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses ;
obtenir l’assistance nécessaire de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission. Cette assistance peut également être demandée à titre préventif.
Le conseiller instructeur est assisté, le cas échéant, d’officiers de police judiciaire du service de la police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies afin de procéder à la saisie de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
(7)
S’il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents liés à l’activité de l’entreprise et à l’objet de l’inspection, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation de l’article 101 ou 102 du TFUE ou de l’article 4 ou 5 de la présente loi, sont conservés dans des locaux, sur des terrains et dans des moyens de transport autres que ceux visés au paragraphe 6, point 1°, y compris au domicile des chefs d’entreprises, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises ou associations d’entreprises, le conseiller instructeur l’indique dans sa requête au juge d’instruction aux fins d’obtenir une autorisation à procéder à une inspection dans ces locaux préalablement désignés, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 6.
(8)
L’ordonnance du juge d’instruction peut faire l’objet d’un appel par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, selon les règles prévues par le Code de procédure pénale et dans un délai de cinq jours à compter de la date de la notification de l’ordonnance faite conformément à l’article 26, paragraphe 2. La chambre du conseil de la Cour d’appel statue à bref délai. L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
Art. 26. Déroulement des opérations d’inspection
(1)
L’inspection s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction qui l’a autorisée. Pour chaque lieu dans lequel il autorise le conseiller instructeur à procéder à une inspection, le juge d’instruction charge un d’officier de police judiciaire, appartenant au service de police judiciaire de la Police grand-ducale, d’accompagner le conseiller instructeur ou les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l’assistent, d’apporter leur concours aux opérations en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de le tenir informé du déroulement de ces opérations. Le juge d’instruction peut se rendre dans les locaux pendant l’inspection. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de l’inspection.
(2)
L’ordonnance du juge d’instruction est notifiée sur place et au moment de la visite par le conseiller instructeur, ou les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l’assistent, au dirigeant de l’entreprise ou au représentant qu’il désigne ou à défaut à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale. En cas d’impossibilité de notification sur place et au moment de la visite, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
(3)
L’inspection est effectuée en présence du dirigeant de l’entreprise, du représentant qu’il désigne ou de l’occupant des lieux. Le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux peut désigner des représentants pour assister à l’inspection et signer le procès-verbal de l’inspection. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’Autorité.
(4)
Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs et enquêteurs ainsi que, le cas échéant, les officiers de police judiciaire du service de police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies, qui l’assistent, les officiers de police judiciaire ainsi que, le cas échéant, les agents d’une autorité de concurrence qui assistent à l’inspection en application de l’article 66, paragraphe 1er, ainsi que le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux ou leur représentant, peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l’assistent peuvent demander à un représentant ou à un membre du personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises des explications sur des faits ou des documents relatifs à l’objet et au but de l’inspection.
(5)
La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l’inspection.
Lorsque le tri des données est matériellement impossible à réaliser sur place, une saisie indifférenciée de données peut être faite, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l’inspection, le conseiller instructeur ne devant pas identifier, sur place, les seules données entrant dans le champ de l’ordonnance. Les données saisies de manière indifférenciée sont mises sous scellés et seront triées ultérieurement en présence du ou des représentants de l’entreprise dans les locaux de l’Autorité ou dans tous autres locaux désignés par le conseiller instructeur. Ce tri ultérieur ne constitue pas un prolongement de l’inspection. Les données conservées à l’issue de ce tri sont inventoriées dans un procès-verbal. Le procès-verbal de l’extraction des données informatiques est signé par les représentants de l’entreprise qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention.
Une copie du procès-verbal de l’extraction des données informatiques est remise aux représentants de l’entreprise qui y ont assisté.
Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l’enquête, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de chiffrement, qu’elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou chiffrées.
(6)
L’assistance d’un avocat est autorisée pendant toute la procédure d’inspection. Celui-ci ne pourra pas être désigné témoin dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe 3.
(7)
Le dirigeant de l’entreprise, son représentant ou l’occupant des lieux ou leur avocat informent pendant l’inspection et, le cas échéant pendant l’extraction des données informatiques, le conseiller instructeur ou les conseillers effectifs et enquêteurs qui l’assistent de la présence de documents protégés par le secret des communications entre l’avocat et son client, ci-après « secret des communications avocat-client » et demandent la protection de leur confidentialité. En cas de désaccord sur la nature des documents litigieux, ceux-ci sont mis sous scellés dans l’attente de l’exercice des voies de recours prévues au paragraphe 12.
(8)
Les objets et documents et autres choses saisies sont inventoriés dans un procès-verbal. Le procès-verbal de l’inspection est signé par le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention.
Une copie du procès-verbal de l’inspection est remise sur place au dirigeant de l’entreprise, à son représentant ou à défaut à l’occupant des lieux. En cas d’impossibilité, le procès-verbal est envoyé à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception.
(9)
L’entreprise ou l’association d’entreprises faisant l’objet de l’inspection peut obtenir copie des documents saisis.
(10)
Les objets, documents et autres choses saisis sont déposés dans les locaux de l’Autorité.
Ils sont conservés jusqu’à ce qu’une décision ordonnant leur restitution, suite à l’exercice des voies de recours prévues aux articles 25, paragraphe 8, ou 26, paragraphe 12, soit devenue définitive. Ils sont restitués dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l’Autorité est devenue définitive.
(11)
Le juge d’instruction peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(12)
Le déroulement des opérations d’inspection peut faire l’objet d’un recours en nullité selon les règles prévues au Code de procédure pénale par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée ou par les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. Le recours est introduit par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée dans les cinq jours à compter de la date de la remise ou de la notification du procès-verbal de l’inspection ou du procès-verbal de l’extraction des données informatiques. Il est introduit par les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations dans les cinq jours à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal de l’inspection ou du procès-verbal de l’extraction des données informatiques et au plus tard dans les cinq jours de la notification de la communication des griefs visée à l’article 37. La chambre du conseil de la Cour d’appel statue à bref délai. L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
(13)
Les pouvoirs de l’Autorité en matière d’inspection, prévus aux articles 25 et 26, sont exercés conformément aux règles prévues à l’article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à l’article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat et l’article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.
Art. 27. Demandes de renseignements
(1)
Dans l’accomplissement des missions qui lui sont assignées, le conseiller instructeur peut demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires à l’application de ces missions. Il fixe un délai raisonnable dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués et indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de sa demande. Ces demandes de renseignements sont proportionnées et n’obligent pas le destinataire de la demande à admettre l’existence d’une violation des articles 4 et 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du TFUE. L’obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les renseignements auxquels a accès ladite entreprise ou association d’entreprises.
(2)
Le conseiller instructeur est habilité, dans les conditions du paragraphe 1er, à demander à toute autre personne physique ou morale de fournir des renseignements susceptibles d’être pertinents en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du TFUE dans un délai déterminé et raisonnable.
Art. 28. Expertise
Le conseiller instructeur peut, dans le cadre de l’application de la présente loi, désigner des experts, dont il détermine précisément la mission.
Art. 29. Pouvoirs de recueillir des informations
Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder dans les meilleurs délais à tout document et élément d’information détenus par l’administration centrale, par l’administration communale ou par les établissements publics utiles à l’accomplissement de leur mission.
Art. 30. Entretiens
(1)
Le conseiller instructeur peut convoquer tout représentant d’une entreprise ou d’une association d’entreprises ou d’autres personnes morales ou physiques susceptibles de détenir des informations pertinentes pour l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE. L’assistance d’un avocat est autorisée.
(2)
Dans sa convocation, le conseiller instructeur indique sous peine de nullité, la base légale et le but de l’entretien.
(3)
Les entretiens donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l’entretien est remise aux personnes entendues.
Section 2 Non coopération durant la phase d’instruction
Art. 31. Astreintes
(1)
Sur demande du conseiller instructeur et après avoir informé les intéressés sur leur droit à être entendu, le Collège peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 pour cent du chiffre d’affaires journalier mondial moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard, à compter de la date qu’il fixe dans sa décision, pour les contraindre à :
fournir de manière exacte, complète, non trompeuse et endéans le délai imposé un renseignement demandé par le conseiller instructeur en application de l’article 27 ;
comparaitre devant le conseiller instructeur conformément à la convocation notifiée en application de l’article 30 ;
se soumettre à une inspection telle que prévue aux articles 25 et 26.
(2)
Lorsque les entreprises ou les associations d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, le montant définitif de celle-ci peut être fixé à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.
Art. 32. Amendes
Sur demande du conseiller instructeur et après avoir informé les intéressés sur leur droit à être entendus, le Collège peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes se chiffrant jusqu’à 1 pour cent du chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours du dernier exercice social clos lorsque, intentionnellement ou par négligence :
1. en réponse à une demande de renseignements, elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou trompeur ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit ;
elles ne se soumettent pas aux opérations d’inspection autorisées par ordonnance du juge d’instruction en application des articles 25 et 26 ;
les scellés posés durant une inspection ont été brisés ;
elles entravent le bon déroulement des inspections, notamment :
en présentant de façon incomplète les livres, documents professionnels ou éléments d’informations requis ; en réponse à une question posée conformément à l’article 25, paragraphe 3, point 5°, en refusant de fournir un renseignement, en fournissant un renseignement inexact, incomplet ou trompeur sur des faits en rapport avec l’objet et le but d’une inspection ou en omettant de rectifier dans un délai fixé par le conseiller instructeur une réponse inexacte, incomplète ou trompeuse donnée par un membre du personnel lors d’une inspection.
lorsque celles-ci ne défèrent pas à une convocation du conseiller instructeur en application de l’article 30.
Section 3 Traitement confidentiel
Art. 33. Demande de traitement confidentiel
(1)
À tout stade de la procédure, les entreprises, associations d’entreprises ou les personnes intéressées ont le droit de revendiquer auprès du conseiller instructeur le caractère confidentiel des informations, documents ou parties de documents qu’elles ont communiqués ou qui ont été saisis.
(2)
Cette demande de traitement confidentiel est formulée par écrit et spécialement motivée. Elle précise, pour chaque information, document ou partie de document pour lequel le traitement confidentiel est sollicité, la nature de l’information, document ou partie de document, les personnes ou groupes de personnes à l’égard desquels l’information, document ou partie de document doit être traité confidentiellement ainsi que le préjudice que la révélation de celui-ci risquerait de causer au demandeur en traitement confidentiel.
(3)
La demande de traitement confidentiel est accompagnée d’une version non confidentielle des documents, dans laquelle les passages confidentiels sont supprimés, et d’une description concise de chaque passage supprimé.
Art. 34. Octroi de la confidentialité
(1)
Le conseiller instructeur examine la demande de traitement confidentiel. Sa décision acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande est notifiée au demandeur en traitement confidentiel par lettre recommandée avec avis de réception.
(2)
La décision du conseiller instructeur relative à la confidentialité des documents et informations peut faire l’objet d’un recours devant le président de l’Autorité par le demandeur en traitement confidentiel, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision du conseiller instructeur. Le président désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature qui décide de la confidentialité et qui ne peut siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l’affaire.
Le conseiller suppléant désigné entend, à leur demande, le demandeur en traitement confidentiel ainsi que le conseiller instructeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du recours, et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’audition de l’appel ou l’écoulement du délai imparti pour demander une audition.
La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier d’instruction. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
Le conseiller instructeur ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l’objet d’un recours, tant qu’il n’y a pas de décision sur ce recours.
(3)
Sans préjudice de l’accès prévu à l’article 39, les documents ou informations dont le caractère confidentiel a été accepté ne sont pas communiqués ni rendus accessibles par l’Autorité.
L’octroi de la confidentialité n’empêche pas l’Autorité de divulguer et d’utiliser les informations nécessaires pour apporter la preuve d’une violation de l’article 4 ou 5 de la présente loi ou de l’article 101 ou 102 du TFUE.
Section 4 Clôture de la phase d’instruction
Art. 35. Classement de l’affaire
(1)
Le conseiller instructeur, qui à l’issue de son instruction, est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’agir adopte une décision de classement.
Cette décision est motivée et indique les éléments de fait et de droit à sa base.
(2)
En cas de saisine sur plainte, avant de prendre sa décision, le conseiller instructeur informe le plaignant de son intention de classer l’affaire, lui indique les motifs sur lesquels son appréciation provisoire se base et lui donne la possibilité de présenter ses observations, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
Le plaignant peut demander l’accès aux documents sur lesquels le conseiller instructeur fonde son appréciation provisoire. Le plaignant ne peut cependant pas avoir accès aux documents et données appartenant à d’autres parties à la procédure et reconnus comme confidentiels conformément à l’article 34.
Les documents auxquels le plaignant a eu accès dans le cadre de procédures menées par l’Autorité en application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ne peuvent être utilisés par le plaignant qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l’application de ces dispositions.
(3)
La décision de classement est notifiée aux entreprises ou associations d’entreprises concernées. Elle est également notifiée au plaignant le cas échéant par lettre recommandée avec avis de réception, lui indiquant qu’il peut intenter un recours contre la décision de classement auprès du président de l’Autorité qui constituera le Collège qui connaîtra du recours. Le président fixe les délais dans lesquels les entreprises concernées et le plaignant peuvent déposer des observations écrites. Le recours est intenté, sous peine d’irrecevabilité, par requête motivée et signée dans un délai d’un mois qui court à compter de la date de réception de la décision de classement figurant sur l’avis. La décision collégiale n’est pas susceptible de recours.
Art. 36. Désistement du plaignant
Il est donné acte, par lettre du conseiller instructeur, du désistement du plaignant en cours d’instruction. En cas de désistement, le conseiller instructeur classe l’affaire ou poursuit l’instruction, qui est alors traitée comme une saisine d’office.
Art. 37. Communication des griefs
(1)
Lorsqu’il relève des faits susceptibles d’entrer dans le domaine de compétence de l’Autorité et avant de soumettre le dossier au Collège en vue de prendre des décisions prévues à l’article 16, paragraphe 2, points 9° et 11°, le conseiller instructeur communique aux entreprises ou aux associations d’entreprises concernées, par lettre recommandée avec avis de réception, les griefs formulés contre elles. Cette communication des griefs précise clairement la nature et l’appréciation juridique des faits à l’origine de l’ouverture de la procédure et le délai, qui ne saurait être inférieur à un mois, accordé au destinataire de la communication pour soumettre des observations. Toutefois, le Collège n’est pas lié par la qualification proposée dans la communication des griefs et peut se prononcer dans sa décision finale sur tous les comportements qui s’attachent par leur objet ou leurs effets aux faits dénoncés dans la communication des griefs.
(2)
Dans le cas d’une instruction sur plainte, la version non-confidentielle de la communication des griefs est notifiée au plaignant par lettre recommandée avec avis de réception.
Chapitre 9 La phase contradictoire
Section 1 Accès au dossier
Art. 38. Modalités d’accès au dossier
(1)
Les parties visées par la communication des griefs ont accès au dossier à la base de la communication des griefs qui leur est adressée. Toutes les pièces composant le dossier sont mises à disposition de ces parties ou de leurs mandataires dans les locaux de l’Autorité ou sur support électronique, à compter du jour de l’envoi de la communication des griefs.
(2)
Ne font pas partie du dossier :
les documents sans lien direct avec l’enquête qui sont retournés à l’expéditeur sans délai et retirés du dossier. Seule une copie de la lettre adressée par le conseiller instructeur à l’expéditeur du document, contenant une description de celui-ci et la raison de sa réexpédition est versée au dossier ;
les documents ou informations couverts par le secret des communications avocat-client.
(3)
Par dérogation au paragraphe 1er, les parties visées par la communication des griefs n’ont pas accès :
aux informations et documents internes de l’Autorité ;
aux informations et documents rédigés par des autorités de concurrence ;
aux correspondances et documents échangés entre le conseiller instructeur et des autorités de concurrence ;
aux documents reconnus comme confidentiels conformément à l’article 34.
(4)
Les informations composant le dossier, obtenues par les parties qui y ont eu accès, ne peuvent être utilisées que pour les besoins de procédures judiciaires et administratives ayant pour objet l’application de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, en ce compris l’application de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.
(5)
Si depuis la notification de la communication des griefs et avant l’audition prévue à l’article 40, des documents supplémentaires sont ajoutés au dossier, les parties reçoivent information de cet ajout et peuvent en prendre connaissance selon les modalités fixées par le présent article.
Art. 39. Informations confidentielles et droits de la défense
(1)
Par dérogation à l’article 38, une partie visée par la communication des griefs peut demander au conseiller instructeur d’avoir accès à un document ou information classé confidentiel conformément à l’article 34 dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents ou informations est nécessaire à la procédure ou à l’exercice de ses droits.
(2)
Lorsque le conseiller instructeur a l’intention de faire droit à cette demande d’accès, il informe la partie intéressée par écrit de son intention de divulguer les informations, lui indique les motifs sur lesquels son appréciation provisoire se base et lui donne la possibilité de présenter ses observations, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours.
(3)
La décision du conseiller instructeur acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande d’accès est notifiée au demandeur et à la partie intéressée par lettre recommandée avec avis de réception.
(4)
La décision du conseiller instructeur peut faire l’objet d’un recours devant le président de l’Autorité, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision du conseiller instructeur. Le président désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature qui décide de la confidentialité et qui ne peut siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l’affaire.
Le conseiller suppléant désigné entend, à sa demande, le demandeur et la partie intéressée ainsi que le conseiller instructeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du recours, et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’audition de l’appel.
La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier d’instruction. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
Le conseiller instructeur ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l’objet d’un recours, tant qu’il n’y a pas de décision sur ce recours.
Section 2 Audition des parties et complément d’instruction
Art. 40. Audition
(1)
Avant de prendre les décisions prévues à l’article 46, l’Autorité convoque à une audition les entreprises ou associations d’entreprises visées par la communication des griefs, le conseiller instructeur et, le cas échéant, le plaignant afin de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus.
(2)
Cette audition a lieu au plus tôt deux mois après la notification aux parties de la communication des griefs et ne peut intervenir avant l’écoulement du délai imparti aux parties pour soumettre les observations conformément à l’article 37, paragraphe 1er.
(3)
Lors de l’audition, l’Autorité entend successivement le conseiller instructeur, le cas échéant le plaignant, et les parties visées par la communication des griefs. Si l’Autorité le juge nécessaire, elle peut également convoquer d’autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande.
Art. 41. Complément d’instruction
À la suite de la communication des griefs, le Collège peut renvoyer en tout ou partie le dossier au conseiller instructeur pour procéder à un supplément d’enquête. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
Chapitre 10 Des mesures provisoires
Art. 42. Conditions
À partir de la saisine au fond de l’Autorité conformément à l’article 21, le Collège peut, à la demande du plaignant ou du conseiller instructeur, ordonner les mesures provisoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures sont proportionnées à la situation constatée et ne peuvent intervenir que dans les cas d’urgence justifiés par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé à la concurrence, sur la base d’une constatation prima facie d’une violation des articles 4 ou 5 de la présente loi et des articles 101 ou 102 du TFUE.
Art. 43. Audition des parties
(1)
Avant de prendre les mesures provisoires prévues à l’article 44, il est donné aux entreprises ou associations d’entreprises concernées par la demande de mesures provisoires et le cas échéant au plaignant, l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des mesures provisoires envisagées.
(2)
Lors de l’audition, le Collège entend successivement, le cas échéant, le plaignant, les entreprises ou associations d’entreprises concernées par la demande de mesures provisoires et le conseiller instructeur. S’il le juge nécessaire, il peut également entendre d’autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande.
Art. 44. Décision ordonnant des mesures provisoires
(1)
Le Collège peut enjoindre aux entreprises ou associations d’entreprises de suspendre l’application des pratiques concernées ou de revenir à l’état antérieur. Les mesures provisoires ordonnées sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.
(2)
Une décision prise en application du paragraphe 1er est applicable pour une durée déterminée, renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun ou jusqu’à ce que la décision au fond soit prise.
(3)
L’Autorité peut assortir les mesures provisoires d’une astreinte se chiffrant jusqu’à 5 pour cent du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard à compter soit de la date qu’elle fixe, soit par jour de non-respect des mesures provisoires, en cas de mise en place des mesures provisoires par les entreprises ou associations d’entreprises et violation subséquente de ces mesures. Lorsque les entreprises ou associations d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, l’Autorité peut fixer le montant définitif de celle-ci à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale de mesures provisoires.
(4)
Lorsque les mesures provisoires portent sur une constatation prima facie d’une violation des articles 101 ou 102 du TFUE, l’Autorité en informe le réseau européen de la concurrence.
Chapitre 11 Les voies d’extinction de la procédure contradictoire
Section 1 Décision au fond
Art. 45. Décision de non-lieu
Si, suite à notification par le conseiller instructeur d’une communication des griefs et au respect des formalités prévues aux articles 38 et 39 de la loi, le Collège est d’avis que les conditions d’au moins une des interdictions des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ne sont pas réunies, il adopte une décision de non-lieu. La décision de non-lieu après instruction est notifiée aux entreprises visées et, le cas échéant, au plaignant.
Art. 46. Constatation et cessation d’une violation
(1)
Si le Collège constate l’existence d’une violation aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du TFUE, il peut contraindre, par voie de décision, les entreprises ou associations d’entreprises visées à mettre fin à la violation constatée.
(2)
À cette fin, il peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale qui soit proportionnée à la violation retenue à charge des entreprises et nécessaire pour faire cesser effectivement la violation. Lorsque le Collège a le choix entre deux mesures correctives d’une efficacité égale, il opte pour la mesure corrective la moins contraignante pour l’entreprise, conformément au principe de proportionnalité.
(3)
Le Collège est en outre habilité à constater qu’une violation aux articles 4 ou 5 de la présente loi ou aux articles 101 ou 102 du TFUE a été commise dans le passé.
Art. 47. Transaction
(1)
Durant une instruction basée sur une violation des articles 4 ou 5 de la présente loi, combinée ou non avec l’application des articles 101 ou 102 du TFUE, le conseiller instructeur peut fixer un délai aux entreprises ou associations d’entreprises concernées, dans lequel elles peuvent indiquer par écrit qu’elles sont disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction. Le conseiller instructeur n’est pas tenu de prendre en considération les réponses reçues après expiration de ce délai.
(2)
Lorsque la ou les entreprises ou associations d’entreprises indiquent être disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction, le conseiller instructeur peut décider d’ouvrir une procédure de transaction à leur égard.
(3)
Le conseiller instructeur leur communique les griefs sur lesquels il croit pouvoir s’appuyer et donne accès au dossier sur base duquel il a établi ces griefs.
(4)
Si les discussions en vue d’une transaction offrent des perspectives de prise d’une décision de transaction, le conseiller instructeur rédige une proposition de transaction, qu’il transmet aux entreprises ou associations d’entreprises concernées et fixe un délai dans lequel les entreprises ou associations d’entreprises peuvent déposer volontairement leur déclaration de transaction à l’Autorité. Cette déclaration contient une reconnaissance de participation à la violation, telle que décrite dans la proposition de transaction et la responsabilité qui en découle. Elle accepte également le montant de l’amende envisagée qui est mentionnée dans le projet de décision de transaction.
(5)
Lorsque la déclaration de transaction répond aux conditions fixées au paragraphe 4, le Collège peut prendre une décision de transaction et clôturer la procédure. Cette décision constate la violation et l’amende et prend acte des déclarations de transaction. La décision de transaction n’est susceptible d’aucun recours.
(6)
Dans le cadre du calcul du montant de l’amende, une réduction allant jusqu’à 30 pour cent peut s’appliquer.
(7)
Il peut être mis fin à tout moment à la procédure de transaction à l’égard d’une entreprise ou association d’entreprises, sans que cette décision soit susceptible de recours.
Art. 48. Astreintes
(1)
L’Autorité peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 pour cent du chiffre d’affaires mondial journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à mettre fin à une violation des dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE conformément à une décision prise en application de l’article 46 ou à respecter une décision relative à des engagements prise en application de l’article 58.
(2)
Avant de prendre une décision visant à contraindre une entreprise ou association d’entreprises à respecter des engagements pris en application de l’article 58, il est donné aux entreprises ou associations d’entreprises concernées l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet de l’astreinte envisagée.
(3)
Lorsque les entreprises ou les associations d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, l’Autorité peut fixer le montant définitif de celle-ci à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.
Art. 49. Amendes
(1)
L’Autorité peut, en adoptant une décision sur base de l’article 46, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes lorsque, intentionnellement ou non, elles ont commis une violation des dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE.
(2)
Ces amendes sont proportionnées à la gravité et à la durée des faits retenus, à la situation de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par la loi.
(3)
Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise sanctionnée et de façon motivée pour chaque amende. L’Autorité peut, conformément à loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, tenir compte de toute compensation versée à la suite d’un règlement consensuel.
(4)
Le montant maximum de l’amende prononcée sur base du présent article est de 10 pour cent du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.
(5)
L’Autorité applique la notion d’entreprise aux fins d’infliger des amendes aux sociétés mères et aux successeurs juridiques et économiques des entreprises.
Art. 50. Amendes infligées aux associations d’entreprises
(1)
Lorsqu’une amende est infligée à une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires de ses membres et que l’association n’est pas solvable, elle est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l’amende.
(2)
Si ces contributions n’ont pas été versées à l’association, l’Autorité peut exiger le paiement de l’amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels concernés de l’association.
(3)
Après avoir exigé le paiement au titre du paragraphe 2, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l’amende, l’Autorité peut exiger le paiement du solde par tout membre de l’association qui était actif sur le marché sur lequel la violation a été commise.
(4)
L’Autorité n’exige pas le paiement visé aux paragraphes 2 et 3 auprès des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision incriminée de l’association et qu’elles en ignoraient l’existence ou s’en sont activement désolidarisées avant que l’Autorité ne soit saisie.
Section 2 Programme de clémence
Art. 51. Immunité d’amendes
(1)
L’Autorité peut accorder à une entreprise une immunité d’amendes au sujet d’une entente présumée au sens de l’article 4 de la présente loi ou de l’article 101 du TFUE.
(2)
Afin de pouvoir bénéficier de l’immunité d’amendes, le demandeur doit :
remplir les conditions fixées à l’article 53 ;
révéler sa participation à une entente ;
être la première à fournir des preuves qui :
au moment où l’Autorité en reçoit la demande lui permettent de procéder à une inspection ciblée en rapport avec l’entente, à condition que l’Autorité n’ait pas déjà en sa possession de preuves suffisantes lui permettant de procéder à une telle inspection ou qu’elle n’ait pas déjà procédé à une telle inspection ; ou de l’avis de l’Autorité, sont suffisantes pour lui permettre de constater une violation relevant du programme de clémence, pour autant que l’Autorité n’ait pas déjà en sa possession des preuves suffisantes lui permettant de constater une telle violation et qu’aucune autre entreprise n’ait déjà rempli les conditions pour bénéficier de l’immunité d’amendes en vertu de la lettre a) pour cette entente.
(3)
Toute entreprise peut prétendre au bénéfice de l’immunité d’amendes, à l’exception des entreprises qui ont pris des mesures pour contraindre d’autres entreprises à rejoindre une entente ou à continuer à en faire partie.
(4)
L’Autorité informe par un avis le demandeur d’immunité d’amendes si l’immunité conditionnelle lui est accordée ou non. Le demandeur peut demander à être informé par écrit du résultat de la demande qu’il a formulée. En cas de rejet de sa demande, le demandeur d’immunité d’amendes peut demander à ce que celle-ci soit réexaminée en vue d’obtenir une réduction d’amendes.
Art. 52. Réduction d’amendes
(1)
L’Autorité peut accorder une réduction d’amendes au participant à une entente qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une immunité d’amendes à condition que :
le demandeur remplisse les conditions prévues à l’article 53 ;
qu’il révèle sa participation à l’entente ;
qu’il fournisse, avant notification de la communication des griefs, des preuves de l’entente présumée représentant une valeur ajoutée significative aux fins d’établir l’existence d’une violation relevant du programme de clémence, par rapport aux éléments de preuve déjà en la possession de l’Autorité au moment de la demande.
(2)
Si le demandeur apporte des preuves incontestables que l’Autorité utilise pour établir des faits supplémentaires conduisant à une augmentation des amendes par rapport à celles qui auraient été infligées aux participants à l’entente en l’absence de ces preuves, l’Autorité ne tient pas compte de ces faits supplémentaires pour fixer le montant de l’amende infligée au demandeur d’une réduction d’amendes qui a fourni ces preuves.
(3)
L’Autorité informe par un avis le demandeur en réduction d’amendes si la réduction conditionnelle lui est accordée ou non. Le demandeur peut demander à être informé par écrit du résultat de la demande qu’il a formulée.
Art. 53. Conditions générales applicables au programme de clémence
(1)
Afin de pouvoir bénéficier de l’immunité ou de la réduction d’amendes, le demandeur qui révèle sa participation à une entente remplit les conditions cumulatives suivantes :
1. il a mis fin à sa participation à l’entente présumée au plus tard immédiatement après avoir déposé sa demande de clémence, sauf pour ce qui serait, de l’avis de l’Autorité, raisonnablement nécessaire à la préservation de l’intégrité de son enquête ;
il coopère véritablement, pleinement, constamment et rapidement avec l’Autorité dès le dépôt de sa demande jusqu’à ce que l’Autorité ait clos sa procédure de mise en œuvre contre toutes les parties faisant l’objet de l’enquête en adoptant une décision ou ait clos sa procédure d’une autre manière ; cette coopération comprenant :
la fourniture sans délai par le demandeur de tous les renseignements et éléments de preuve pertinents au sujet de l’entente présumée qui viendraient en la possession du demandeur ou auxquels il pourrait avoir accès, en particulier : le nom et l’adresse du demandeur ; les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l’entente présumée ; une description détaillée de l’entente présumée, y compris les produits et les territoires concernés, la durée et la nature de l’entente présumée ; des renseignements sur tout autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d’être présentée à l’avenir à toutes autres autorités de concurrence ou aux autorités de concurrence de pays tiers au sujet de l’entente présumée ;
de se tenir à la disposition de l’Autorité pour répondre à toute question pouvant contribuer à établir les faits ; de mettre à disposition de l’Autorité les directeurs, les gérants et les autres membres du personnel en vue d’entretiens et de faire des efforts raisonnables pour mettre les anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel à disposition de l’Autorité en vue d’entretiens ; de s’abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des preuves pertinentes ; et de s’abstenir de divulguer l’existence ou la teneur de sa demande de clémence avant que l’Autorité n’ait émis des griefs dans le cadre de la procédure de mise en œuvre dont elle est saisie, sauf s’il en a été convenu autrement ;
au cours de la période où il envisage de déposer une demande de clémence auprès de l’Autorité, il ne peut avoir :
détruit, falsifié ou dissimulé des preuves de l’entente présumée ; divulgué son intention de présenter une demande ni la teneur de celle-ci, sauf à d’autres autorités de concurrence ou à des autorités de concurrence de pays tiers.
Art. 54. Forme des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence
(1)
Les demandeurs peuvent soumettre, soit par écrit, soit oralement ou par d’autres moyens préalablement convenus avec l’Autorité des déclarations en vue d’obtenir la clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires.
(2)
À la requête du demandeur, l’Autorité accuse réception par écrit de la demande de clémence complète ou sommaire, en indiquant la date et l’heure de la réception.
(3)
Les demandeurs peuvent soumettre des déclarations de clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ou dans une autre langue officielle de l’Union européenne convenue préalablement entre l’Autorité et le demandeur.
Art. 55. Marqueurs pour les demandes de clémence
(1)
L’entreprise qui souhaite solliciter l’immunité ou la réduction d’amendes peut, dans un premier temps, demander l’octroi d’un marqueur qui détermine et protège la place dans l’ordre d’arrivée en vue de l’octroi de la clémence, pendant un délai fixé au cas par cas par l’Autorité. Ce délai permet au demandeur de rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l’immunité ou la réduction d’amendes.
(2)
Si elle l’estime justifié, l’Autorité accorde le marqueur demandé. L’entreprise qui soumet une telle demande fournit à l’Autorité des renseignements, lorsqu’ils sont disponibles, notamment :
le nom et l’adresse du demandeur ;
les circonstances ayant conduit à l’introduction de la demande ;
les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l’entente présumée ;
les produits et les territoires concernés ;
la durée et la nature de l’entente présumée ;
des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d’être présentée à l’avenir à toute autre autorité de concurrence ou autorité de concurrence de pays tiers au sujet de l’entente présumée.
(3)
Toute information et tout élément de preuve fournis par le demandeur dans le délai imparti conformément au paragraphe 1er sont considérés comme ayant été communiqués à la date de la demande initiale.
(4)
La demande de marqueur peut être présentée dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ou dans une autre langue officielle de l’Union européenne convenue préalablement entre l’Autorité et le demandeur.
Art. 56. Demandes sommaires
(1)
L’Autorité accepte les demandes sommaires adressées par des demandeurs ayant sollicité la clémence auprès de la Commission européenne, soit en demandant un marqueur, soit en déposant une demande complète concernant la même entente présumée, pour autant que lesdites demandes couvrent plus de trois États membres en tant que territoires concernés.
(2)
Les demandes sommaires comportent une brève description de chacun des éléments suivants :
le nom et l’adresse du demandeur ;
les circonstances ayant conduit à l’introduction de la demande ;
les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l’entente présumée ;
les produits et les territoires concernés ;
la durée et la nature de l’entente présumée ;
des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d’être présentée à l’avenir à toute autre autorité de concurrence ou autorité de concurrence de pays tiers au sujet de l’entente présumée.
(3)
Lorsque l’Autorité reçoit une demande sommaire, elle vérifie si elle a déjà reçu une demande sommaire ou complète provenant d’un autre demandeur concernant la même entente présumée au moment de la réception de ladite demande. Si l’Autorité n’a pas reçu une telle demande d’un autre demandeur et qu’elle estime que la demande sommaire répond aux exigences du paragraphe 2, elle en informe le demandeur en conséquence.
(4)
Dans les cas où la Commission européenne a informé l’Autorité qu’elle n’a pas l’intention d’instruire l’affaire en tout ou en partie, les demandeurs ont la possibilité de soumettre à l’Autorité des demandes complètes. Dans des circonstances exceptionnelles uniquement, lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour la délimitation d’une affaire ou pour son attribution, l’Autorité peut inviter le demandeur à soumettre une demande complète avant que la Commission européenne n’ait informé les autorités nationales de concurrence concernées qu’elle n’a pas l’intention d’instruire l’affaire en tout ou en partie. L’Autorité peut spécifier un délai raisonnable pour le dépôt, par le demandeur, de la demande complète ainsi que des éléments de preuve et des renseignements correspondants. Cette disposition est sans préjudice du droit qu’a le demandeur de soumettre volontairement une demande complète à un stade antérieur.
(5)
Si le demandeur dépose la demande complète conformément au paragraphe 4, dans le délai imparti par l’Autorité, la demande complète est considérée comme ayant été soumise au moment où la demande sommaire l’a été, pour autant que la demande sommaire porte sur le ou les mêmes produits et le ou les mêmes territoires concernés ainsi que sur la même durée de l’entente présumée que la demande de clémence introduite auprès de la Commission, qui peut avoir été mise à jour.
(6)
L’Autorité ne peut demander des clarifications spécifiques au demandeur qu’en ce qui concerne les éléments énumérés au paragraphe 2 avant d’exiger le dépôt d’une demande complète en vertu du paragraphe 4.
Section 3 Engagements
Art. 57. Proposition d’engagements
(1)
Des entreprises ou associations d’entreprises dont les comportements font l’objet d’une saisine de l’Autorité peuvent à tout stade de la procédure et tant qu’une décision au fond n’a pas été prise par le Collège, offrir des engagements de nature à répondre aux préoccupations de concurrence en cause.
(2)
La proposition d’engagements qui intervient avant la notification d’une communication des griefs est introduite devant le conseiller instructeur qui rapporte ces engagements au Collège, pour les besoins du paragraphe 3.
(3)
La proposition d’engagements qui intervient après la notification d’une communication des griefs est introduite directement devant le Collège.
Art. 58. Procédure d’engagements
(1)
Le Collège peut, par voie de décision, rendre ces engagements contraignants pour les entreprises ou associations d’entreprises et exiger la cessation des pratiques concernées. La décision conclut qu’il n’y a plus lieu que l’Autorité agisse et peut être adoptée pour une durée déterminée.
(2)
Avant d’adopter cette décision, l’Autorité sollicite l’avis du conseiller instructeur et consulte de manière formelle ou informelle les acteurs du marché.
(3)
L’Autorité peut rouvrir la procédure d’office ou sur demande d’une partie intéressée :
1. si l’un des faits à la base desquels repose la décision visée au paragraphe 1er subit un changement substantiel ;
lorsque des entreprises ou associations d’entreprises contreviennent à leurs engagements ;
lorsqu’une décision visée au paragraphe 1er repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties.
Chapitre 12 L’exécution des décisions
Art. 59. Recouvrement des amendes et astreintes
(1)
Pour l’application des articles 31, 32, 44, paragraphe 3, 48 et 49, les agents de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sont tenus de communiquer à l’Autorité tous renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la fixation des amendes.
(2)
Le recouvrement des amendes et des astreintes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement.
Art. 60. Sanction du non-respect d’une décision de l’Autorité
Nonobstant une éventuelle astreinte fixée par décision de l’Autorité conformément à l’article 48, après avoir informé les intéressés sur leur droit à être entendus, l’Autorité peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes se chiffrant jusqu’à 5 pour cent du chiffre d’affaires total réalisé au cours du dernier exercice social clos :
1. lorsque celles-ci ont contrevenu à leurs engagements pris conformément à l’article 58 ; ou
en cas de non-respect d’une décision imposant des mesures correctives de nature structurelle ou comportementale conformément à l’article 46.
Chapitre 13 De la prescription
Art. 61. Prescription en matière d’imposition des sanctions
(1)
Le pouvoir conféré à l’Autorité en vertu des articles 31, 32, 48 et 49 est soumis aux délais de prescription suivants :
trois ans en ce qui concerne les violations relatives à la non-coopération pendant la phase d’instruction ;
cinq ans en ce qui concerne les autres violations.
(2)
Le délai de prescription court à compter du jour où la violation a été commise. Toutefois, pour les violations continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où la violation a pris fin.
(3)
L’interruption du délai de prescription prend effet à compter des actes de l’Autorité visés à l’alinéa 2 à l’encontre d’au moins une entreprise visée par la procédure de mise en œuvre. L’interruption de la prescription vaut à l’égard de toutes les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à la violation.
Constituent des actes interrompant la prescription :
la notification d’une demande de renseignements ;
la notification d’une convocation à un entretien ;
l’institution d’une expertise ;
la décision du conseiller instructeur ordonnant une inspection ;
la notification d’une communication des griefs.
(4)
Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’Autorité ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 6.
(5)
Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’Autorité fait l’objet d’une procédure pendante devant une instance de recours.
(6)
Le délai de prescription en matière d’amendes ou d’astreintes est suspendu pendant la durée des procédures de mise en œuvre engagées devant les autorités nationales de concurrence d’autres États membres ou la Commission européenne pour une violation concernant le même accord, la même décision d’une association d’entreprises, la même pratique concertée ou toute autre conduite interdite par les articles 101 ou 102 du TFUE. La suspension du délai de prescription débute à compter de la notification de la première mesure d’enquête formelle à au moins une entreprise visée par la procédure de mise en œuvre. Elle vaut à l’égard de toutes les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à l’infraction et prend fin le jour où l’autorité de concurrence concernée clôt sa procédure de mise en œuvre en adoptant une décision au titre de l’article 10, 12 ou 13 de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ou en vertu de l’article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) n° 1/2003 précité, ou le jour où elle a conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse. La durée de cette période de suspension est sans préjudice des délais de prescription absolus prévus par le droit national.
Art. 62. Prescription en matière d’exécution des sanctions
(1)
Les amendes et les astreintes prononcées par l’Autorité se prescrivent par cinq années révolues.
(2)
Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
(3)
La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue :
par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification ;
par tout acte de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.
(4)
Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.
(5)
La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue :
1. aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé ;
aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision juridictionnelle.
Chapitre 14 Les voies de recours
Art. 63. Recours contre les décisions de l’Autorité
(1)
Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions prévues aux articles 31 et 32 prises pendant la procédure d’instruction.
(2)
Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions prévues aux articles 22, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60.
Dans le cadre des recours prévus à l’alinéa 1er, aucun point de fait ou de droit qui aurait pu faire l’objet d’un recours pendant la procédure d’instruction ne peut être soumis au juge.
Chapitre 15 Les fonctions d’analyse de l’Autorité
Art. 64. Missions consultatives
(1)
L’Autorité émet un avis, de son initiative ou à la demande d’un ministre, sur toute question concernant le droit de la concurrence.
(2)
L’Autorité est obligatoirement demandée en son avis pour tout projet de loi ou de règlement :
portant modification ou application de la loi ;
portant transposition ou exécution d’un instrument supranational touchant à des questions de concurrence ;
instituant un régime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives, d’établir des droits exclusifs dans certaines zones ou d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.
(3)
L’Autorité est obligatoirement consultée sur toute action judiciaire intentée par ou contre l’État ainsi que lorsque l’État intervient dans une procédure devant les juridictions de l’Union européenne ou de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de droit de la concurrence.
(4)
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de consultations de l’Autorité prévues par d’autres lois ou règlements.
Art. 65. Enquêtes sectorielles ou par type d’accord
(1)
Lorsque l’évolution des échanges, la rigidité des prix ou d’autres circonstances font présumer que la concurrence peut être restreinte ou faussée, l’Autorité peut mener,de son initiative ou à la demande du ministre ayant l’Économie dans ses attributions, une enquête sur un secteur particulier de l’économie ou un type particulier d’accords dans différents secteurs. Dans le cadre de cette enquête, l’Autorité peut demander aux entreprises ou associations d’entreprises concernées les renseignements nécessaires à l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE et ordonner toutes les mesures d’instruction nécessaires à cette fin. Les articles 23 à 31 et 48 à 50 s’appliquent.
(2)
L’Autorité peut publier un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l’économie ou des types particuliers d’accords dans différents secteurs et inviter les parties intéressées à faire part de leurs observations. Sur demande des intéressés, l’Autorité peut décider d’agréger et anonymiser les résultats obtenus avant leur publication.
(3)
Sur base des informations collectées en cours d’enquête, l’Autorité peut également mettre en œuvre l’article 21.
Chapitre 16 De la coopération entre les autorités nationales de concurrence, la Commission européenne et les juridictions
Art. 66. Coopération entre les autorités nationales de concurrence
(1)
Lorsque l’Autorité procède à une inspection ou à un entretien au nom et pour le compte d’une autre autorité nationale de concurrence conformément à l’article 22 du règlement (CE) n° 1/2003 précité, les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par l’autorité nationale de concurrence requérante sont autorisés à assister à l’inspection ou à l’entretien mené par l’Autorité, sous la surveillance des agents de l’Autorité et à y contribuer activement, lorsque l’Autorité exerce les pouvoirs relatifs aux articles 25 et 30.
(2)
L’Autorité exerce les pouvoirs des articles 25, 27 et 30 au nom et pour le compte d’autres autorités nationales de concurrence afin d’établir si des entreprises ou associations d’entreprises ont refusé de se soumettre aux mesures d’enquête et aux décisions prises par l’autorité nationale de concurrence requérante, visées à l’article 6 et aux articles 8 à 12 de la directive (UE) n° 2019/1 précitée. L’Autorité peut échanger des informations avec l’autorité requérante et les utiliser à titre de preuve à cette fin, sous réserve des garanties prévues à l’article 12 du règlement (CE) n° 1/2003 précité.
Art. 67. Demandes de notification des griefs préliminaires et d’autres documents adressées à l’Autorité
Sans préjudice des autres formes de notification par une autorité requérante, conformément aux règles en vigueur dans son État membre, l’Autorité notifie au destinataire, à la demande de l’autorité requérante et en son nom :
tous griefs préliminaires relatifs à l’infraction présumée aux articles 101 ou 102 du TFUE et toutes décisions appliquant ces articles ;
tout autre acte procédural adopté dans le cadre de procédures de mise en œuvre, qui devrait être notifié conformément au droit national ; et
tout autre document pertinent lié à l’application des articles 101 ou 102 du TFUE, y compris les documents relatifs à l’exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes.
Art. 68. Demandes d’exécution des décisions infligeant des amendes et des astreintes adressées à l’Autorité
(1)
À la demande de l’autorité requérante, l’Autorité exécute les décisions infligeant des amendes ou des astreintes adoptées par l’autorité requérante en vertu des articles 13 et 16 de la directive (UE) n° 2019/1 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Cette disposition ne s’applique que dans la mesure où, après avoir fait des efforts raisonnables sur son propre territoire, l’autorité requérante a établi que l’entreprise ou l’association d’entreprises à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution forcée ne possède pas suffisamment d’actifs dans l’État membre de l’autorité requérante pour permettre le recouvrement de ladite amende ou astreinte.
(2)
Pour les cas ne relevant pas du paragraphe 1er, en particulier les cas où l’entreprise ou l’association d’entreprises à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution forcée n’est pas établie dans l’État membre de l’autorité requérante, l’Autorité peut faire exécuter des décisions infligeant des amendes et des astreintes adoptées par l’autorité requérante en vertu des articles 13 et 16 de la directive (UE) n° 2019/1 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, lorsque l’autorité requérante le demande.
L’article 69, paragraphe 3, point 4°, ne s’applique pas aux fins du présent paragraphe.
(3)
L’autorité requérante peut uniquement demander l’exécution forcée d’une décision définitive.
(4)
Les questions concernant les délais de prescription applicables à l’exécution des amendes ou des astreintes sont régies par le droit national de l’État membre de l’autorité requérante.
Art. 69. Coopération de l’Autorité en tant qu’autorité requise
(1)
L’exécution sur le territoire luxembourgeois des demandes visées aux articles 67 et 68 sont exécutées par l’Autorité conformément à la présente loi.
(2)
Les demandes visées aux articles 67 et 68 sont exécutées sans retard injustifié au moyen d’un instrument uniforme transmis par l’autorité requérante à l’Autorité, accompagné d’une copie de l’acte à notifier ou à exécuter. Ledit instrument uniforme doit contenir les éléments suivants :
le nom, l’adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l’identification de celui-ci ;
un résumé des faits et circonstances pertinents ;
un résumé de la copie de l’acte joint à notifier ou à exécuter ;
le nom, l’adresse et les coordonnées de l’autorité requise ;
la période au cours de laquelle la notification ou l’exécution devrait avoir lieu, notamment les délais réglementaires ou les délais de prescription.
(3)
Outre les exigences visées au paragraphe 2, pour les demandes d’exécution de décisions imposant des amendes ou des astreintes, la demande de l’autorité requérante doit contenir :
les informations relatives à la décision permettant l’exécution dans l’État membre de l’autorité requérante ;
la date à laquelle la décision est devenue définitive ;
le montant de l’amende ou de l’astreinte ;
les informations montrant que l’autorité requérante a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire.
(4)
L’Autorité accepte l’instrument transmis dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ou dans une autre langue préalablement convenue au cas par cas entre l’Autorité et l’autorité requérante. L’Autorité confie les demandes d’exécution de décisions imposant des amendes ou des astreintes à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière d’enregistrement.
(5)
L’Autorité n’est pas tenue d’accepter une demande d’exécution visée aux articles 67 ou 68 lorsque :
la demande n’est pas conforme aux exigences du présent article ;
l’Autorité est en mesure de démontrer raisonnablement que l’exécution de la demande serait manifestement contraire à l’ordre public national.
Lorsque l’Autorité a l’intention de rejeter une demande d’assistance visée aux articles 67 et 68 ou si elle souhaite obtenir des informations complémentaires, elle contacte l’autorité requérante.
(6)
L’Autorité est autorisée à récupérer auprès de l’autorité requérante l’intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main d’œuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu des articles 66 ou 67.
L’Autorité peut adopter un règlement établissement une méthode de calcul des coûts exposés pour l’exécution des articles 67 et 68.
(7)
L’Autorité peut prélever sur les recettes provenant des amendes ou des astreintes qu’il a collectées au nom de l’autorité requérante, l’intégralité des frais exposés pour la mesure prise en vertu de l’article 68 y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d’œuvre et les coûts administratifs.
Si les amendes ou les astreintes ne peuvent pas être collectées, l’Autorité peut demander à l’autorité requérante de supporter les frais exposés.
L’Autorité peut aussi recouvrer les coûts résultant de l’exécution forcée de ces décisions en s’adressant à l’entreprise à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution.
Les amendes ou les astreintes libellées dans une autre monnaie sont converties en euro au taux de change applicable à la date à laquelle les amendes ou les astreintes ont été infligées.
Un règlement grand-ducal peut établir une méthode de calcul des coûts exposés pour l’exécution de l’article 68.
Art. 70. Demandes d’exécution des décisions infligeant des amendes et des astreintes effectuées par l’Autorité
(1)
L’Autorité peut demander à une autorité nationale de concurrence d’exécuter en son nom les décisions infligeant des amendes ou des astreintes qu’elle a adoptées en vertu des articles 31, 32, 48 et 49.
(2)
Pour les cas ne relevant pas du paragraphe 1er, en particulier les cas où l’entreprise ou l’association d’entreprises à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution forcée n’est pas établie au Grand-Duché de Luxembourg, l’Autorité peut demander à une autorité nationale de concurrence de faire exécuter sur son territoire des décisions infligeant des amendes et des astreintes adoptées conformément aux articles 31, 32, 48 et 49.
L’article 69, paragraphe 3, point 4°, ne s’applique pas aux fins du présent paragraphe.
(3)
L’Autorité peut uniquement demander l’exécution forcée d’une décision définitive.
(4)
Les questions concernant les délais de prescription applicables à l’exécution des amendes ou des astreintes sont régies par le droit luxembourgeois.
Art. 71. Coopération de l’Autorité en qualité d’autorité requérante
(1)
L’Autorité transmet à l’autorité requise conjointement aux demandes visées aux articles 67 et 68 un instrument uniforme accompagné d’une copie de l’acte à notifier ou à exécuter. Ledit instrument uniforme doit contenir les éléments suivants :
le nom, l’adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l’identification de celui-ci ;
un résumé des faits et circonstances pertinents ;
un résumé de la copie de l’acte joint à notifier ou à exécuter ;
le nom, l’adresse et les coordonnées de l’autorité requise ;
la période au cours de laquelle la notification ou l’exécution devrait avoir lieu, notamment les délais réglementaires ou les délais de prescription.
(2)
Outre les exigences visées au paragraphe 2, pour les demandes d’exécution de décisions imposant des amendes ou des astreintes, la demande de l’Autorité doit contenir :
les informations relatives à la décision permettant l’exécution dans l’État membre de l’autorité requérante ;
la date à laquelle la décision est devenue définitive ;
le montant de l’amende ou de l’astreinte ;
les informations montrant que l’Autorité a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire.
L’Autorité transmet l’instrument dans une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise ou dans une autre langue préalablement convenue au cas par cas entre l’Autorité et l’autorité requérante. L’Autorité adresse une copie des demandes d’exécution de décisions imposant des amendes ou des astreintes à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(3)
L’Autorité est autorisée à rembourser, sur demande, à l’autorité requise l’intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main d’œuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu des articles 66 ou 67.
(4)
Si les amendes ou les astreintes ne peuvent pas être collectées par l’autorité requise, l’Autorité est autorisée à rembourser, sur demande, à l’autorité requise, les frais exposés par cette dernière.
Art. 72. Litiges liés aux demandes de notification ou d’exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes
(1)
Les litiges concernant les mesures d’exécution prises au Grand-Duché de Luxembourg ou concernant la validité d’une notification effectuée par l’Autorité relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif et sont régis par le droit luxembourgeois.
(2)
Les litiges relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre administratif lorsque l’Autorité est l’autorité requérante et sont régis par le droit luxembourgeois en ce qui concerne :
la légalité d’un acte à notifier conformément à l’article 67 ou d’une décision à exécuter conformément à l’article 68 ;
la légalité de l’instrument uniforme permettant l’exécution dans l’État membre de l’autorité requise.
Art. 73. Coopération et assistance avec la Commission européenne
(1)
Lorsque, après avoir informé la Commission européenne en vertu de l’article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1/2003 précité, l’Autorité décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, elle en informe la Commission.
(2)
L’Autorité est l’autorité compétente à l’effet de recueillir les communications et d’assumer les devoirs visés au règlement (CE) n° 1/2003 précité et au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Les enquêteurs sont habilités à procéder aux vérifications prescrites par la Commission européenne sur la base du règlement (CE) n° 1/2003 précité et du règlement (CE) n° 139/2004 précité.
Aux effets ci-dessus, l’Autorité adopte une décision qui indique, sous peine de nullité, l’objet et le but des enquêtes et vérifications. Les enquêteurs sont investis des pouvoirs prévus à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 précité ou à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 précité.
(3)
Lorsque les enquêteurs sont appelés à prêter assistance à la Commission européenne au titre de l’article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ou de l’article 13 du règlement (CE) n° 139/2004 précité, une autorisation délivrée par ordonnance du juge d’instruction compétent est requise pour pouvoir procéder aux inspections. La procédure applicable est celle prévue à l’article 26.
(4)
Lorsque les enquêteurs sont appelés à prêter assistance à la Commission européenne au titre de l’article 21 du règlement (CE) n°1/2003 précité, une autorisation délivrée par ordonnance du juge d’instruction compétent est requise. La procédure applicable est celle prévue à l’article 26.
Art. 74. Limites à l’utilisation des informations
(1)
L’Autorité ne peut utiliser les informations recueillies dans l’exercice de ses fonctions qu’aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues.
(2)
La partie qui a obtenu l’accès au dossier de la procédure de mise en œuvre ne peut uniquement utiliser les informations tirées des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et des propositions de transaction lorsque cela est nécessaire pour l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre de procédures devant des juridictions nationales, dans des affaires qui ont un lien direct avec celle dans laquelle l’accès a été accordé, et uniquement lorsque ces procédures concernent :
la répartition, entre les participants à une entente, d’une amende qui leur est infligée solidairement par une autorité nationale de concurrence ; ou
un recours contre une décision par laquelle l’Autorité a constaté une violation aux articles 4 ou 5 de la présente loi ou aux articles 101 et 102 du TFUE.
(3)
Les catégories suivantes d’informations obtenues par une partie à la procédure au cours d’une procédure devant l’Autorité ne peuvent pas être utilisées par cette partie dans des procédures juridictionnelles tant que l’Autorité n’a pas clos sa procédure contre toutes les parties concernées par l’enquête en adoptant une décision prévue aux articles 32, 43, 44 ou 45 de la présente loi :
les informations préparées par d’autres personnes physiques ou morales expressément aux fins de la procédure de l’Autorité ;
les informations établies par l’Autorité et envoyées aux parties au cours de sa procédure ;
les propositions de transaction qui ont été retirées.
(4)
L’Autorité ne communique les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence aux autorités nationales de concurrence en vertu de l’article 12 du règlement (CE) n° 1/2003 précité qu’aux conditions suivantes :
avec l’accord du demandeur ; ou
si, à l’instar de l’Autorité, l’autorité destinataire a reçu, du même demandeur, une demande de clémence concernant la même infraction, à condition qu’au moment de la transmission des informations, le demandeur n’ait pas la faculté de retirer les informations qu’il a communiquées à cette autorité destinataire.
(5)
Les modalités selon lesquelles les déclarations en vue d’obtenir la clémence sont soumises en vertu de l’article 54, ne portent pas atteinte à l’application des paragraphes 2 à 4 du présent article.
Art. 75. Coopération avec les juges
(1)
Pour l’application de la présente loi, l’Autorité peut, devant les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, déposer des conclusions. Avec l’autorisation de la juridiction en question, l’Autorité peut aussi présenter des observations orales. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête.
(2)
Lorsque, dans le cadre d’une action en dommages et intérêts pour violation des articles 4 et 5 de la présente loi ou des articles 101 ou 102 du TFUE, les juridictions de l’ordre judiciaire demandent à l’Autorité de produire des preuves contenues dans son dossier, l’Autorité fournit ses preuves conformément à l’article 4 de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence.
Elle peut en vertu de l’article 4, paragraphe 8, de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence, présenter des observations relatives à la proportionnalité de la demande de production de preuves figurant dans son dossier aux juridictions de l’ordre judiciaire desquelles elle tient cette demande.
Elle peut, si elle l’estime approprié, prêter assistance aux juridictions de l’ordre judiciaire qui en font la demande pour quantifier le montant des dommages et intérêts.
Chapitre 17 Dispositions spécifiques, modificatives, abrogatoires, transitoires et de mise en vigueur
Art. 76. Dispositions spécifiques
(1)
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est l’autorité compétente à l’effet de recueillir les communications et d’assurer les devoirs visés à l’article 27, paragraphe 6 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(2)
Les fonctionnaires des catégories de traitement A et B des services du ministre ayant l’Économie dans ses attributions peuvent prêter assistance à la Commission européenne au titre de l’article 27 du règlement (UE) 2015/1589 précité. À cet effet, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions délivre un mandat écrit à celui ou ceux des fonctionnaires visés ci-dessus. Ils exercent les pouvoirs prévus par l’article 27 du règlement susdit concurremment avec les agents de la Commission européenne.
(3)
Toute référence au Conseil de la concurrence s’entend comme une référence à l’Autorité.
Art. 77. Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat
La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit :
à l’article 2, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est complété par une lettre f) nouvelle qui prend la teneur suivante :
de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg de se faire représenter par son président ou un membre permanent du Collège ou un agent du groupe de traitement A1 dûment mandaté, devant les juridictions de l’ordre administratif appelées à connaître d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue par l’Autorité de concurrence dans le cadre de l’exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. » ;
l’article 35, paragraphe 3, est modifié comme suit :
à l’alinéa 1er, les mots ou de contrôle ou d’inspection prévues respectivement aux articles 24 à 26 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence sont insérés entre les mots instruction criminelle et les mots ou d’inspection prévue par l’article L. 311-8 ; le paragraphe est complété par un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante :
« Les procès-verbaux de contrôle prévus à l’article 24, paragraphe 6, et de l’inspection prévus à l’article 26, paragraphe 8, de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence mentionnent à peine de nullité la présence du Bâtonnier ou de son représentant ou le fait qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le Bâtonnier ou son représentant ont estimé devoir faire. ».
Art. 78. Modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives
La loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est modifiée comme suit :
1. à l’article 34, il est inséré un paragraphe 8-1 nouveau qui prend la teneur suivante :
(8-1)
Si l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg est partie au litige le jugement est notifié au président de l’Autorité de concurrence.
il est inséré un titre IIIbis nouveau, comprenant les articles 60-1 à 60-4 nouveaux, qui prend la teneur suivante :
Titre IIIbis.
Dispositions spécifiques en matière de concurrence
Art. 60-1.
Lors d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue par l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, les dispositions prévues aux titres Ier et II sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.
Art. 60-2.
L’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas tenue de constituer avocat, tel que prévu à l’article 5, paragraphe 1er, lors d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue par celle-ci dans le cadre de l’exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.
La transmission par le greffier d’un exemplaire des pièces déposées par le demandeur prévue à l’article 5, paragraphe 4, est adressée au président de l’Autorité de concurrence.
Art. 60-3.
Les communications entre avocats constitués et l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être faites moyennant signification par ministère d’huissier ou notification par voie postale ou par voie directe.
La signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom du président de l’Autorité de concurrence.
La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire au président de l’Autorité de concurrence, lequel restitue aussitôt l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.
Art. 60-4.
Lorsque l’Autorité de concurrence interjette appel sans constituer avocat, la requête d’appel est signée par le président de l’Autorité de concurrence.
Art. 79. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État
La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, est modifié comme suit :
au point 8°, les termes et de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales sont remplacés par les termes de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, de vice-président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et de membre effectif de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ; au point 15°, les termes président du Conseil de la concurrence sont remplacés par les termes président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ;
l’annexe A, tableau I. Administration générale, est modifiée comme suit :
dans le sous-groupe à attributions particulières, le grade 16 est complété par la fonction vice-président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et la fonction conseiller effectif de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ; dans le sous-groupe à attributions particulières, grade 17, les termes président du Conseil de la concurrence sont remplacés par les termes président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 80. Modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers
La loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers est modifiée comme suit :
À la suite de l’article 58, il est inséré un titre III nouveau, comprenant l’article 58bisnouveau, qui prend la teneur suivante :
Titre III
Prix maxima des produits pétroliers
Art. 58 *bis*.
(1)
Le ministre peut conclure des contrats de programme avec des entreprises du secteur des produits pétroliers comportant des engagements relatifs au niveau des prix maxima. Les contrats sont conclus pour une durée indéterminée.
À défaut de conclusion de contrats de programme, le ministre peut déterminer des prix de vente maxima pour différents produits pétroliers selon un mode de calcul journalier arrêté par règlement grand-ducal. Ce calcul prend en compte :
les cotations des différents produits pétroliers ; le cours de change du dollar américain en euro ; les marges de distribution que le ministre négocie tous les deux ans avec le secteur pétrolier. À défaut d’accord, les dernières marges de distribution appliquées sont intégrées dans la formule de calcul ; les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée ; les paramètres de la composante biofioul obligatoire.
Les prix maxima ainsi calculés sont automatiquement adaptés selon un mécanisme déclencheur qui prend en compte l’évolution des écarts entre ces prix maxima et les prix maxima virtuels déterminés sur base des éléments énumérés sous les points 1° à 5°. Le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2 fixe les détails des modalités de cette adaptation automatique.
(2)
Est puni d’une amende de 251 à 50 000 euros quiconque vend, propose à la vente ou promeut des produits pétroliers à des prix en violation du règlement grand-ducal pris en application du paragraphe 1er.
L’amende s’élève à un montant compris entre 251 et 2 500 euros lorsqu’un écart de prix inférieur à 5 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté.
L’amende s’élève à un montant compris entre 2 501 et 10 000 euros lorsqu’un écart de prix compris entre 5 et 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté.
L’amende s’élève à un montant compris entre 10 001 et 50 000 euros lorsqu’un écart de prix de plus de 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté.
Suite à l’insertion du titre III nouveau, il est procédé à une renumérotation de l’ancien titre III qui prend la teneur suivante :
« Titre IV Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires ».
Art. 81. Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit
L’article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit est modifié comme suit :
à l’alinéa 1er les mots ou de contrôle ou d’inspection prévues aux articles 24 à 26 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence sont insérés entre les mots instruction criminelle et les mots est effectuée ;
le paragraphe est complété par un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante :
« Les procès-verbaux de contrôle prévus à l’article 24, paragraphe 6, et de l’inspection prévus à l’article 26, paragraphe 8, de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence mentionnent à peine de nullité la présence du président de l’IRE ou de son représentant ou le fait qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le président de l’IRE ou son représentant ont estimé devoir faire. ».
Art. 82. Modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne
À l’article 2 de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, un nouveau paragraphe 7 est inséré qui prend la teneur suivante :
(7)
Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 2019/1150, l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg est désignée en tant qu’organisme public au sens de l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2019/1150.
Le ministre communique cette désignation à la Commission européenne afin de faire figurer l’Autorité de concurrence sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/1150.
Art. 83. Modification de la loi du 1<sup>er</sup> juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire
La loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire est modifiée comme suit :
l’article 4 est modifié comme suit :
il est inséré un paragraphe 2-1 nouveau qui prend la teneur suivante :
« (2-1)
Une plainte doit au moins comporter les éléments suivants :
informations complètes quant à l’identité du plaignant. Si le plaignant est une entreprise, informations sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et de la portée de ses activités économiques ; le chiffre d’affaires du fournisseur ; indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations supplémentaires pourront notamment être demandées ; informations suffisantes sur l’identité de l’entreprise ou association d’entreprises visée par la plainte et, le cas échéant, sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et la portée de ses activités économiques ainsi que de la relation entretenue entre cette entité visée et le plaignant ; description détaillée des faits dénoncés et production des documents et éléments de preuves liés aux faits dénoncés dont le plaignant dispose ; indications sur le fait qu’une démarche auprès d’une autre autorité d’application ou d’une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés a été initiée. » ;
au paragraphe 5, sont insérés les termes accuse réception de celle-ci dans un délai de sept jours calendaires et entre le mot plainte et le mot informe ; il est inséré un paragraphe 6-1 nouveau qui prend la teneur suivante :
« (6-1)
L’Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg peut également rejeter une plainte si elle ne la considère pas comme une priorité. » ;
au paragraphe 7, les mots conseiller désigné conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. Le conseiller désigné mène l’enquête dans un délai raisonnable conformément à l’article 5 et rédige, le cas échéant, une communication des griefs conformément à l’article 25 de la loi précitée du 23 octobre 2011. sont remplacés par les mots conseiller instructeur conformément à l’article 23 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. Le conseiller instructeur mène l’enquête dans un délai raisonnable conformément à l’article 20 et rédige, le cas échéant, une communication des griefs conformément à l’article 37 de la loi précitée. ; il est inséré un paragraphe 7-1 nouveau qui prend la teneur suivante :
« (7-1)
Les parties visées par la communication des griefs ont accès au dossier à la base de la communication des griefs qui leur est adressée conformément aux articles 38 et 39 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.
L’audition éventuelle des parties se déroule conformément à l’article 40 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. » ;
l’article 5 est modifié comme suit :
au paragraphe 1er, les mots articles 14 à 16 et aux articles 18 et 19 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence sont remplacés par les mots articles 24 à 30 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ; au paragraphe 4, les mots des mesures conservatoires conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence sont remplacés par les mots des mesures provisoires conformément aux articles 42 à 44 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ; au paragraphe 6, les mots à l’article 7, paragraphe 5, de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence sont remplacés par les termes à l’article 8, point 1°, lettre d) de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ;
Il est inséré un article 5bis qui prend la teneur suivante :
Art. 5 *bis*.
Recours
Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions de l’Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg prévues aux articles 4, paragraphe 6 et 5, paragraphes 2, 3 et 4.
Art. 84. Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence est abrogée.
Art. 85. Dispositions transitoires
(1)
Les mandats des président, conseillers et conseillers suppléants du Conseil de la concurrence nommés selon la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence cessent de plein droit au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Si le mandat cesse avant l’âge légal de retraite :
les titulaires issus de la fonction publique, qui ont été mis en congé pendant la durée de leur mandat dans leur administration d’origine, sont, sur leur demande, réintégrés dans leur administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’ils ont touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l’indice se rapportant aux années de service passées comme président ou conseiller du Conseil jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. À défaut de vacance de poste, il peut être créé un emploi hors cadre, correspondant à ce traitement. Cet emploi sera supprimé de plein droit à la première vacance qui se produira dans une fonction appropriée du cadre normal ;
les titulaires issus du secteur privé touchent, pendant la durée maximale d’un an, une indemnité d’attente de 310 points indiciaires par mois. Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où les intéressés touchent un revenu professionnel ou bénéficient d’une pension personnelle.
(2)
Les agents de l’État affectés ou détachés auprès du Conseil de la concurrence au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel de l’Autorité.
Art. 86. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ».
Art. 87. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot
Palais de Luxembourg, le 30 novembre 2022. Henri