Loi du 30 novembre 2022 portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23 novembre 2022 et celle du Conseil d’État du 29 novembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article L. 010-1 du Code de la consommation est complété par les points suivants :
« Place de marché en ligne » : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ;
« Fournisseur de place de marché en ligne » : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs. ».
Art. 2.
À l’article L. 111-1, paragraphe 1er, du même code, les termes , y compris des contenus numériques et des services numériques, sont insérés entre les termes caractéristiques essentielles des biens ou services et qu’il propose.
Art. 3.
À l’article L. 112-1 du même code, les termes , y compris des contenus numériques et des services numériques, sont insérés entre les termes des produits et des services et qu’il offre..
Art. 4.
L’article L. 112-2 du même code est modifié comme suit :
1. Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, les termes le tarif sont insérés entre les termes produits et et des services et les termes doit être porté sont remplacés par les termes doivent être portés ; À l’alinéa 2, les termes et les tarifs sont insérés entre les prix et sont obligatoirement indiqués ;
Au paragraphe 2, les termes ou de tarifs sont insérés entre les termes de prix et supérieurs ;
Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes :
À la première phrase, les termes au tarif sont insérés entre les termes d’un produit ou et d’un service et les termes ce dernier sont remplacés par les termes celui-ci ; La deuxième phrase prend la teneur suivante :
« Lorsqu’un prix ou un tarif exact ne peut être déterminé, le professionnel doit indiquer la méthode de détermination du prix ou du tarif, permettant au consommateur de vérifier celui-ci. ».
Art. 5.
À la suite de l’article L. 112-2 du même code, est inséré un article L. 112-2-1 nouveau, libellé comme suit :
« Art. L. 112-2-1.
(1)
Toute annonce d’une réduction du prix d’un bien indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.
(2)
Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix.
Si le bien est commercialisé depuis moins de trente jours, le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel depuis la commercialisation du bien concerné.
(3)
Par dérogation au paragraphe 2, si la réduction de prix est progressivement augmentée, le prix antérieur désigne le prix sans réduction avant la première application de la réduction de prix. ».
Art. 6.
L’article L. 112-9 du même code est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ; les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ; les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ; les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. » ;
Au paragraphe 2, la virgule après le terme être est supprimée.
Art. 7.
L’article L. 113-1 du même code est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
À la lettre e), les termes les contenus numériques et les services numériques, sont insérés entre les termes pour les biens, et l’existence d’un service après-vente ; À la lettre g), les termes les fonctionnalités du contenu numérique sont remplacés par ceux de la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques ; À la lettre h), les termes toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels sont remplacés par ceux de toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques ;
Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
Les termes ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sont remplacés par les termes , d’électricité ou et les termes et de contenu numérique non fourni sur un support matériel sont remplacés par les termes , y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle ; Il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Le paragraphe (1) s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin. » ;
Au paragraphe 3, à la suite de la lettre n) est ajoutée une lettre o) nouvelle, libellée comme suit :
portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice. » ;
Au paragraphe 7, sont apportées les modifications suivantes :
Les termes premier paragraphe du présent article sont remplacés par les termes paragraphe (1) ; Il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ; les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ; les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ; les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ; toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. » ;
À la suite du paragraphe 7 sont ajoutés les paragraphes 8 et 9 nouveaux, libellés comme suit :
« (8)
Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions du paragraphe (1), il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions du présent chapitre, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.
Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(9)
Par dérogation au paragraphe (7), alinéa 1er, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. ».
Art. 8.
L’article L. 121-2 du même code est modifié comme suit :
Au point 1er), les termes les services numériques et les contenus numériques, ainsi que sont insérés entre les biens immeubles, et les droits et les obligations ;
À la suite du point 10), est ajouté un point 11) nouveau, libellé comme suit :
« classement » : la priorité relative accordée aux produits, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par le professionnel, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation, organisation ou communication. ».
Art. 9.
À l’article L. 122-2, paragraphe 2, du même code est ajoutée une lettre c) nouvelle, libellée comme suit :
toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme identique à un bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs. ».
Art. 10.
L’article L. 122-3 du même code est modifié comme suit :
Au paragraphe 4, la lettre d) est remplacée comme suit :
les modalités de paiement, de livraison et d’exécution si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle ; » ;
Au paragraphe 4, à la suite de la lettre e), est ajoutée une lettre f) nouvelle, libellée comme suit :
pour les produits offerts sur les places de marché en ligne, si le tiers proposant les produits est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de la place de marché en ligne. » ;
À la suite du paragraphe 5, sont ajoutés des paragraphes 6 et 7 nouveaux, libellés comme suit :
« (6)
Lorsque la possibilité est donnée aux consommateurs de rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des consommateurs à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, indépendamment de l’endroit où ces transactions sont finalement conclues, les informations générales mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne, qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés, concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au consommateur en réponse à sa requête de recherche, et l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres, sont réputées substantielles.
L’alinéa 1er ne s’applique pas aux fournisseurs de moteurs de recherche en ligne tels que définis à l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.
(7)
Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur les produits, les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles. ».
Art. 11.
À l’article L. 122-4 du même code, à la suite du point 23), sont ajoutés les points 24) à 27) nouveaux, libellés comme suit :
Revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs si le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou toute autre règle applicable à l’achat de billets.
Affirmer que des avis sur un produit sont envoyés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit, sans prendre de mesures raisonnables et proportionnées pour vérifier qu’ils émanent de tels consommateurs. Envoyer ou charger une autre personne morale ou physique d’envoyer de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, ou déformer des avis de consommateurs ou des recommandations sociales afin de promouvoir des produits. Fournir des résultats de recherche en réponse à une requête de recherche en ligne d’un consommateur sans l’informer clairement de toute publicité payante ou tout paiement effectué spécifiquement pour obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche. ».
Art. 12.
L’article L. 122-8 du même code est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, est ajouté l’alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ; toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ; les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ; les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ; les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ; toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. » ;
À la suite du paragraphe 3, est ajouté un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit :
« (4)
Sans préjudice des sanctions prévues par le présent article et de toute autre mesure de réparation qui lui est reconnue par la loi, le consommateur victime d’une pratique commerciale déloyale visée au chapitre 2 du présent titre peut exercer tout recours visant à l’obtention de la réparation des dommages subis et à une réduction du prix ou la fin du contrat dans les conditions prévues par la loi. ».
Art. 13.
À la suite de l’article L. 122-8 du même code, est inséré un article L. 122-9 nouveau, libellé comme suit :
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