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Loi du 30 novembre 2022 portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs

Texte en vigueur a fecha 2022-11-30

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 23 novembre 2022 et celle du Conseil d’État du 29 novembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article L. 010-1 du Code de la consommation est complété par les points suivants :

« Place de marché en ligne » : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ;

« Fournisseur de place de marché en ligne » : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs. ».

Art. 2.

À l’article L. 111-1, paragraphe 1er, du même code, les termes , y compris des contenus numériques et des services numériques, sont insérés entre les termes caractéristiques essentielles des biens ou services et qu’il propose.

Art. 3.

À l’article L. 112-1 du même code, les termes , y compris des contenus numériques et des services numériques, sont insérés entre les termes des produits et des services et qu’il offre..

Art. 4.

L’article L. 112-2 du même code est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :

À l’alinéa 1er, les termes le tarif sont insérés entre les termes produits et et des services et les termes doit être porté sont remplacés par les termes doivent être portés ; À l’alinéa 2, les termes et les tarifs sont insérés entre les prix et sont obligatoirement indiqués ;

2.

Au paragraphe 2, les termes ou de tarifs sont insérés entre les termes de prix et supérieurs ;

3.

Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes :

À la première phrase, les termes au tarif sont insérés entre les termes d’un produit ou et d’un service et les termes ce dernier sont remplacés par les termes celui-ci ; La deuxième phrase prend la teneur suivante :

« Lorsqu’un prix ou un tarif exact ne peut être déterminé, le professionnel doit indiquer la méthode de détermination du prix ou du tarif, permettant au consommateur de vérifier celui-ci. ».

Art. 5.

À la suite de l’article L. 112-2 du même code, est inséré un article L. 112-2-1 nouveau, libellé comme suit :

« Art. L. 112-2-1.

(1)

Toute annonce d’une réduction du prix d’un bien indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.

(2)

Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix.

Si le bien est commercialisé depuis moins de trente jours, le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel depuis la commercialisation du bien concerné.

(3)

Par dérogation au paragraphe 2, si la réduction de prix est progressivement augmentée, le prix antérieur désigne le prix sans réduction avant la première application de la réduction de prix. ».

Art. 6.

L’article L. 112-9 du même code est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :

la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;

toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ; les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ; les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ; les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. » ;

2.

Au paragraphe 2, la virgule après le terme être est supprimée.

Art. 7.

L’article L. 113-1 du même code est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :

À la lettre e), les termes les contenus numériques et les services numériques, sont insérés entre les termes pour les biens, et l’existence d’un service après-vente ; À la lettre g), les termes les fonctionnalités du contenu numérique sont remplacés par ceux de la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques ; À la lettre h), les termes toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels sont remplacés par ceux de toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques ;

2.

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :

Les termes ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sont remplacés par les termes , d’électricité ou et les termes et de contenu numérique non fourni sur un support matériel sont remplacés par les termes , y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle ; Il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Le paragraphe (1) s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin. » ;

3.

Au paragraphe 3, à la suite de la lettre n) est ajoutée une lettre o) nouvelle, libellée comme suit :

portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice. » ;

4.

Au paragraphe 7, sont apportées les modifications suivantes :

Les termes premier paragraphe du présent article sont remplacés par les termes paragraphe (1) ; Il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :

la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;

toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ; les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ; les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ; les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ; toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. » ;

5.

À la suite du paragraphe 7 sont ajoutés les paragraphes 8 et 9 nouveaux, libellés comme suit :

« (8)

Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions du paragraphe (1), il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.

Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions du présent chapitre, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.

Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.

Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.

(9)

Par dérogation au paragraphe (7), alinéa 1er, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.

Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. ».

Art. 8.

L’article L. 121-2 du même code est modifié comme suit :

1.

Au point 1er), les termes les services numériques et les contenus numériques, ainsi que sont insérés entre les biens immeubles, et les droits et les obligations ;

2.

À la suite du point 10), est ajouté un point 11) nouveau, libellé comme suit :

« classement » : la priorité relative accordée aux produits, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par le professionnel, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation, organisation ou communication. ».

Art. 9.

À l’article L. 122-2, paragraphe 2, du même code est ajoutée une lettre c) nouvelle, libellée comme suit :

toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme identique à un bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs. ».

Art. 10.

L’article L. 122-3 du même code est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 4, la lettre d) est remplacée comme suit :

les modalités de paiement, de livraison et d’exécution si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle ; » ;

2.

Au paragraphe 4, à la suite de la lettre e), est ajoutée une lettre f) nouvelle, libellée comme suit :

pour les produits offerts sur les places de marché en ligne, si le tiers proposant les produits est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de la place de marché en ligne. » ;

3.

À la suite du paragraphe 5, sont ajoutés des paragraphes 6 et 7 nouveaux, libellés comme suit :

« (6)

Lorsque la possibilité est donnée aux consommateurs de rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des consommateurs à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, indépendamment de l’endroit où ces transactions sont finalement conclues, les informations générales mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne, qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés, concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au consommateur en réponse à sa requête de recherche, et l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres, sont réputées substantielles.

L’alinéa 1er ne s’applique pas aux fournisseurs de moteurs de recherche en ligne tels que définis à l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.

(7)

Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur les produits, les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles. ».

Art. 11.

À l’article L. 122-4 du même code, à la suite du point 23), sont ajoutés les points 24) à 27) nouveaux, libellés comme suit :

Revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs si le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou toute autre règle applicable à l’achat de billets.

Affirmer que des avis sur un produit sont envoyés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit, sans prendre de mesures raisonnables et proportionnées pour vérifier qu’ils émanent de tels consommateurs. Envoyer ou charger une autre personne morale ou physique d’envoyer de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, ou déformer des avis de consommateurs ou des recommandations sociales afin de promouvoir des produits. Fournir des résultats de recherche en réponse à une requête de recherche en ligne d’un consommateur sans l’informer clairement de toute publicité payante ou tout paiement effectué spécifiquement pour obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche. ».

Art. 12.

L’article L. 122-8 du même code est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, est ajouté l’alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :

la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ; toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ; les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ; les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ; les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ; toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. » ;

2.

À la suite du paragraphe 3, est ajouté un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit :

« (4)

Sans préjudice des sanctions prévues par le présent article et de toute autre mesure de réparation qui lui est reconnue par la loi, le consommateur victime d’une pratique commerciale déloyale visée au chapitre 2 du présent titre peut exercer tout recours visant à l’obtention de la réparation des dommages subis et à une réduction du prix ou la fin du contrat dans les conditions prévues par la loi. ».

Art. 13.

À la suite de l’article L. 122-8 du même code, est inséré un article L. 122-9 nouveau, libellé comme suit :

« Art. L. 122-9.

(1)

Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-5 ou de l’article L. 122-7, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.

(2)

Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions visées au paragraphe (1), il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.

(3)

Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.

(4)

Les paragraphes (1) à (3) sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants. ».

Art. 14.

À la suite du nouvel article L. 122-9 du même code, est inséré un article L. 122-10 nouveau, libellé comme suit :

« Art. L. 122-10.

Par dérogation à l’article L. 122-8, paragraphe (1), alinéa 1er, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.

Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. ».

Art. 15.

L’article L. 211-4 du même code est modifié comme suit :

1.

L’alinéa unique actuel devient un paragraphe 1er ;

2.

À la suite du nouveau paragraphe 1er, sont ajoutés des paragraphes 2 à 4, libellés comme suit :

« (2)

L’imposition de la sanction prévue au paragraphe (1) prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :

la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ; toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ; les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ; les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ; les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ; toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.

(3)

Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance que le professionnel invoque à l’encontre d’un consommateur une clause ou une combinaison de clauses abusive au sens de l’article L. 211-3, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.

Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.

Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.

Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.

(4)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.

Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. ».

Art. 16.

L’article L. 213-1, paragraphe 1er, du même code, est modifié comme suit :

1.

Au point 1er), sont insérées la lettre a) avant tout objet mobilier corporel, et une lettre b) nouvelle, libellée comme suit :

tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions (« bien comportant des éléments numériques ») ; » ;

2.

Au point 2), les termes et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceux-ci sont supprimés ;

3.

Au point 3), les termes et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci sont remplacés par ceux de , y compris un service numérique.

Art. 17.

À l’article L. 213-5 est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :

Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de passagers.

Art. 18.

L’article L. 213-7 du même code est modifié comme suit :

1.

Les alinéas 1er et 2 actuels deviennent les alinéas 1er et 2 d’un paragraphe 1er ;

2.

L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 1er d’un paragraphe 2 et à la suite de ce nouvel alinéa 1er est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :

« L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :

la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ; toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ; les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ; les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ; les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ; toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. » ;

3.

À la suite du nouveau paragraphe 2, sont ajoutés des paragraphes 3 et 4, libellés comme suit :

« (3)

Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions de la présente section, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.

Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.

Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.

Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.

(4)

Par dérogation au paragraphe (2), alinéa 1er, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.

Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. ».

Art. 19.

L’article L. 222-3 du même code est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :

La lettre b) est remplacée comme suit :

l’adresse géographique de l’établissement du professionnel ainsi que son numéro de téléphone et son adresse électronique, en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens ; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ; » ;

La lettre k) est complétée par les termes , les contenus numériques et les services numériques ; À la lettre q), les termes les fonctionnalités du contenus numérique sont remplacés par la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques ; À la lettre r), les termes toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels sont remplacés par toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques ; À la suite de la lettre s) est ajoutée une lettre t) nouvelle, libellée comme suit :

s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée. » ;

2.

À la suite du paragraphe 8 est ajouté un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit :

« (9)

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, sans préjudice des articles L. 122-1 à L. 122-7, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance :

les informations générales, mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les offres sont présentées, concernant les principaux paramètres de classement, au sens des articles L. 121-2, point 11), et L. 122-3, paragraphe (6), des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche ainsi que l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres ; si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de place de marché en ligne ; lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques n’est pas un professionnel, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat ; s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et le fournisseur de place de marché en ligne, cette information étant sans préjudice de la responsabilité que le fournisseur de place de marché en ligne ou le professionnel tiers peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit national. ».

Art. 20.

L’article L. 222-4 du même code est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 4, les termes à l’exception du modèle de formulaire de rétractation visé à l’article L. 222-9, paragraphe (5), lettre a) sont insérés à la fin de la première phrase ;

2.

Au paragraphe 7, les termes , et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer sont insérés entre les termes prévu à l’article L. 222-9, paragraphe (2) et , le professionnel exige, et les termes et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation sont ajoutés à la fin du paragraphe.

Art. 21.

L’article L. 222-6, paragraphe 1er, du même code, est modifié comme suit :

1.

La lettre b) est supprimée ;

2.

À la lettre c), les termes et de télécopieur sont supprimés et les termes lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre sont remplacés par ceux de en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens ; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent ;

3.

La lettre l) est complétée par les termes , les contenus numériques et les services numériques ;

4.

À la lettre r), les termes du contenu numérique, sont remplacés par ceux de des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques ;

5.

À la lettre s), les termes toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels sont remplacés par toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques ;

6.

À la suite de la lettre t), est ajoutée une lettre u) nouvelle, libellée comme suit :

s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée. ».

Art. 22.

L’article L. 222-7, paragraphe 3, du même code, est modifié comme suit :

1.

Les termes et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, sont insérés entre les termes prévu à l’article L. 222-9, paragraphe (2), et le professionnel ;

2.

Le paragraphe est complété par les termes et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation.

Art. 23.

L’article L. 222-9, paragraphe 7, du même code, est modifié comme suit :

1.

À la lettre a), les termes mais, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, seulement sont insérés entre les termes a été pleinement exécuté et si l’exécution a commencé ;

2.

À la lettre m), les termes qu’il a également reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation. sont remplacés par la formule suivante :

« que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, si :

le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation ; le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation ; et le professionnel a fourni une confirmation conformément à l’article L. 222-7, paragraphe (2), ou à l’article L. 222-5. ».

Art. 24.

À l’article L. 222-10 du même code, à la suite du paragraphe 8 est ajouté un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit :

« (9)

En cas de rétractation du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers. ».

Art. 25.

À la suite de l’article L. 222-10 du même code, est ajouté un article L. 222-10-1 nouveau, libellé comme suit :

« Art. L. 222-10-1.

(1)

En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

(2)

Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :

n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel ; n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel ; a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés ; ou a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.

(3)

Sauf dans les situations visées au paragraphe (2), lettres a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.

(4)

Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.

(5)

En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe (3). ».

Art. 26.

À l’article L. 222-11 du même code, sont ajoutés à la suite du paragraphe 9, des paragraphes 10, 11 et 12 nouveaux, libellés comme suit :

« (10)

L’imposition d’une sanction prévue aux paragraphes (4) à (9) prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :

la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ; toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ; les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ; les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ; les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ; toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.

(11)

Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions des paragraphes (4) à (9), il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.

Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions visées par les paragraphes (4) à (9), il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.

Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants.

Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.

(12)

Par dérogation aux paragraphes (4) à (9), lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.

Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Protection des consommateurs, Paulette Lenert

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 2022. Henri