Loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 novembre 2022 et celle du Conseil d’État du 29 novembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« client final » : client final tel que défini à l’article 1er, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ;
« fournisseur » : fournisseur tel que défini à l’article 1er, paragraphe 14, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ;
« ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ;
« offre de base » : l’offre de fourniture de gaz naturel d’un fournisseur souscrite par le plus grand nombre de ses clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes ;
« prix affiché » : le prix de fourniture, par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes, de l’offre souscrite par le client final telle qu’en vigueur le jour de facturation ;
« prix final » : le prix par mètre cube de gaz naturel consommé hors frais d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes finalement facturé au client final après déduction de la contribution financière de l’État ;
« prix plafonné » : prix plafonné à 0,8325 euro par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes en vigueur au jour de la facturation ;
« régulateur » : régulateur tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.
Art. 2. Objet et champ d’application
(1)
L’État accorde, dans les limites de l’article 7 et dans les conditions développées ci-après, une contribution financière à la fourniture en gaz naturel au bénéfice des clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes.
(2)
La contribution financière visée au paragraphe 1er consiste dans la prise en charge par l’État, endéans des limites de l’offre de base, de la différence positive entre le prix affiché et le prix plafonné.
La prise en charge par l’État de la différence positive entre le prix affiché et le prix plafonné se limite à la partie du prix affiché correspondant au prix de l’offre de base. Le surplus résultant de la différence entre le prix affiché et le prix de l’offre de base, reste à la charge du client final.
(3)
La contribution financière visée au paragraphe 1er s’applique à la consommation de gaz naturel ayant lieu dans la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023.
Art. 3. Modalités de la contribution financière vis-à-vis des clients finals
Les fournisseurs appliquent le prix plafonné au moment de l’établissement de la facture et reflètent de manière clairement visible sur leurs factures le prix affiché, la partie du prix affiché prise en charge par l’État conformément à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, ainsi que le prix final à payer par le client final.
Art. 4. Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de gaz naturel
(1)
Chaque fournisseur dresse mensuellement un état des frais résultant de l’application du prix plafonné à l’ensemble de ses clients finals en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, pour les quantités de gaz naturel consommées le mois précédent.
(2)
Chaque fournisseur transmet, au plus tard le dernier jour du mois, une demande d’acompte reprenant cet état des frais pour l’ensemble des montants déduits sur les factures au titre de la contribution financière visée à l’article 2, paragraphe 2, au ministre.
Le ministre procède au paiement de l’acompte si l’état des frais visé au paragraphe 1er remplit les conditions prévues à l’article 2.
Chaque fournisseur dresse un décompte final sur l’ensemble des contributions financières appliquées dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin 2024.
(3)
Sans préjudice des obligations de publication découlant de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, en cas de changement de prix sur l’offre de base, chaque fournisseur est tenu de communiquer, au moins 30 jours avant leur entrée en vigueur, au ministre les nouveaux tarifs appliqués à son offre de base ainsi que le calcul de la contribution financière devant être versée par l’État par mètre cube de gaz naturel pour chaque offre.
Art. 5. Obligations de transparence et de bonne foi des fournisseurs
(1)
Chaque fournisseur approvisionnant des clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er, a l’obligation de s’approvisionner, nonobstant la contribution financière par l’État prévue par la présente loi, au meilleur tarif et garantit l’établissement d’une offre de base à des prix du marché.
(2)
Le régulateur peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires pour des fournitures destinées aux clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er. À cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du régulateur, dans un délai de trente jours suivant la demande, toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions.
Art. 6. Sanctions
(1)
Lorsque le régulateur constate une violation des obligations des fournisseurs prévues à l’article 5, il peut frapper le fournisseur concerné d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
un avertissement ;
un blâme ;
une amende d’ordre de 1 000 euros à 1 000 000 euros.
(2)
Le régulateur peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe 1er, soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
(3)
En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe 1er, le régulateur engage une procédure contradictoire dans laquelle le fournisseur concerné a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. Le fournisseur concerné peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. À l’issue de la procédure contradictoire, le régulateur peut prononcer à l’encontre du fournisseur concerné une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe 1er.
(4)
Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées au fournisseur concerné et peuvent être publiées.
(5)
Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 et 2 000 euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique du fournisseur concerné et de la gravité du manquement constaté.
(6)
Contre les décisions visées au paragraphe 4, assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
(7)
La perception des amendes d’ordre et les astreintes prononcées par le régulateur est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(8)
Les amendes d’ordre imposées aux fournisseurs ne peuvent entrer en ligne de compte pour la détermination des tarifs de leur offre de base.
Art. 7. Dispositions budgétaires
(1)
La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un montant global et maximal de 390 000 000 euros.
(2)
Les dépenses occasionnées par l’exécution de celle-ci sont imputées sur le budget de l’État à concurrence du montant visé au paragraphe 1er.
Art. 8. Dispositions modificatives
L’article 1er de la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel est modifié comme suit :
le paragraphe 1er est modifié comme suit :
les termes 31 décembre 2022 sont remplacés par les termes 31 décembre 2023 ; les termes 35 000 000 euros sont remplacés par les termes 115 000 000 euros ;
le paragraphe 2 est complété par les termes pour l’année civile 2022 et au plus tard le 30 juin 2024 pour l’année civile 2023.
Art. 9. Intitulé de citation
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals ».
Art. 10. Mise en vigueur
La présente loi produit ses effets au 1er octobre 2022.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Énergie, Claude Turmes
Château de Berg, le 2 décembre 2022.Henri
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