Loi du 16 décembre 2022 portant création d’un établissement public nommé « Kultur | lx - Arts Council Luxembourg » et instauration d’un régime d’aides financières et portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d’un établissement public nommé « Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster » ; 3° de la loi du 26 mai 2004 portant création d’un établissement public nommé « Centre de Musiques Amplifiées » ; 4° de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis

Type Loi
Publication 2022-12-16
État En vigueur
Département MAC
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 13 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er. Statut

(1)

Il est créé un établissement public sous la dénomination « Kultur | lx – Arts Council Luxembourg », ci-après « établissement », sous la tutelle du ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre ».

(2)

L’établissement est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative.

(3)

Le siège de l’établissement est établi à Luxembourg.

Art. 2. Missions

(1)

L’établissement a pour missions :

1.

de promouvoir et d’accompagner les artistes et autres acteurs culturels professionnels, tels que définis à l’article 10, points 1° et 2°, et d’assurer la diffusion au niveau national et international des projets culturels bénéficiant d’une ou de plusieurs formes de soutien prévues par la présente loi ;

2.

de contribuer au niveau national et international au développement de carrière des artistes et autres acteurs culturels professionnels, tels que définis à l’article 10, points 1° et 2°, par le biais d’aides, de bourses, de résidences, de formations et d’assistance aux projets ;

3.

de coopérer avec le réseau diplomatique et consulaire luxembourgeois dans le cadre des autres missions qui lui sont attribuées ;

4.

de fournir des informations en matière d’aides à la mobilité et d’autres opportunités proposées par d’autres organismes ;

5.

de gérer et d’exploiter dans le cadre des autres missions lui attribuées les immeubles mis à sa disposition par l’État ;

6.

d’exécuter toutes autres missions lui confiées par les lois et règlements.

(2)

En vue de l’exécution de ses missions, l’établissement est autorisé à conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales, à s’associer avec des partenaires des secteurs public et privé, personnes physiques ou morales, ainsi qu’à adhérer à des fédérations et réseaux nationaux ou internationaux.

(3)

L’établissement peut conclure des partenariats avec des personnes physiques ou morales, du secteur public ou privé, ou leur passer des commandes, pour faire exécuter sur base contractuelle des œuvres artistiques.

Chapitre 2 Organisation

Section 1re Conseil d’administration

Art. 3. Composition

(1)

L’établissement est administré par un conseil d’administration de onze membres dont :

1.

deux membres représentant le ministre ;

2.

un membre représentant le ministre ayant le Budget dans ses attributions ;

3.

un membre représentant le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ;

4.

un membre représentant le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ;

5.

un membre représentant l’Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte ;

6.

cinq personnalités du monde culturel reconnues pour leurs compétences.

(2)

Ne peuvent devenir membres du conseil d’administration les fonctionnaires ou employés de l’État qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’État en faveur de l’établissement. Les membres du conseil d’administration ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’État ou du Parlement européen.

(3)

Le nombre de membres de chaque sexe ne peut être inférieur à quatre.

(4)

Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois à son terme.

(5)

Les membres du conseil d’administration sont nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Le conseil d’administration est renouvelé par moitié tous les deux ans et demi. Pour le premier ordre de sortie, un tirage au sort désigne les cinq membres dont le mandat prend fin après deux ans et demi.

(6)

Le président et le vice-président sont désignés par le Gouvernement en conseil parmi les membres du conseil d’administration sur proposition du ministre. Le président représente l’établissement dans tous les actes publics et privés.

(7)

Le conseil d’administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein. Il a la faculté de recourir à l’avis d’experts. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration si celui-ci le leur demande.

(8)

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

(9)

Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d’administration et du secrétaire administratif sont fixés par voie de règlement grand-ducal et sont à la charge de l’établissement.

Art. 4. Attributions

(1)

Le conseil d’administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l’établissement, sous réserve des décisions suivantes qui relèvent de l’approbation du ministre :

1.

la politique générale de l’établissement dans l’accomplissement de sa mission ;

2.

la convention pluriannuelle visée à l’article 19 et les autres conventions à conclure avec l’État ;

3.

l’engagement et le licenciement des membres du comité de direction et du personnel dirigeant ;

4.

l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et les modalités de rémunération du personnel ;

5.

l’acceptation et le refus des dons et legs pour autant que leur valeur excède le montant prévu à l’article 910 du Code civil ;

6.

les budgets d’exploitation et d’investissement ;

7.

les actions judiciaires intentées et défendues au nom de l’établissement par le président du conseil d’administration ;

8.

l’adoption du règlement d’ordre intérieur.

(2)

L’établissement soumet pour approbation au Gouvernement en conseil les décisions suivantes :

1.

l’approbation des comptes de fin d’exercice ;

2.

les emprunts à contracter.

(3)

Le ministre exerce son droit d’approbation dans les trois mois qui suivent la réception de la décision du conseil d’administration. Passé ce délai, il est présumé être d’accord et la décision peut être exécutée.

(4)

Sans préjudice des attributions du comité de direction définies à l’article 7 et sans préjudice de procurations spéciales ou générales accordées par le conseil d’administration pour certaines catégories d’actes selon les modalités précisées par règlement d’ordre intérieur, l’établissement est engagé à l’égard des tiers par les signatures conjointes du président et d’un des membres du conseil d’administration.

Art. 5. Fonctionnement

(1)

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les intérêts de l’établissement l’exigent, et au moins trois fois par an. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. Le conseil est convoqué à la demande écrite de trois de ses membres. Le délai de convocation est de cinq jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation indique l’ordre du jour.

(2)

En cas d’empêchement du président, le conseil d’administration est présidé par son vice-président. Si celui-ci est également empêché, c’est le membre non empêché le plus âgé qui assure la présidence.

(3)

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du membre qui assure la présidence est prépondérante.

(4)

Le règlement d’ordre intérieur de l’établissement détermine les modalités de fonctionnement du conseil d’administration.

Section 2 Comité de direction

Art. 6. Statut et nomination

(1)

La direction de l’établissement est confiée à un comité de direction composé d’un directeur national et d’un directeur international.

(2)

Les relations entre l’établissement et le comité de direction sont régies par des contrats de droit privé.

(3)

Le comité de direction assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative sur demande du conseil d’administration.

Art. 7. Attributions

(1)

Le comité de direction exécute les décisions du conseil d’administration et assure la gestion courante de l’établissement.

(2)

Le comité de direction exerce également les attributions suivantes :

1.

il organise le fonctionnement de l’établissement ;

2.

il rend compte au conseil d’administration de sa gestion et sur les activités de l’établissement selon les modalités prévues au règlement d’ordre intérieur ;

3.

il élabore le projet de convention pluriannuelle à conclure avec l’État et en assure le suivi.

(3)

Dans le cadre de l’article 2, paragraphe 1er, le directeur national a pour missions :

1.

les actions et programmes culturels nationaux ;

2.

la gestion administrative, budgétaire et des ressources humaines ;

3.

la gestion des immeubles mis à disposition de l’établissement.

Dans le cadre de l’article 2, paragraphe 1er, le directeur international a pour missions :

1.

les actions et programmes culturels internationaux ;

2.

la gestion des activités artistiques et réseaux internationaux ;

3.

la gestion de la communication générale.

Chaque membre du comité de direction est le chef hiérarchique du personnel de l’établissement dans le cadre de l’exercice de ses missions telles que prévues aux alinéas 1er et 2 et soumet au conseil d’administration des propositions pour prise de décision en matière de nomination et de licenciement du personnel. Chaque membre du comité de direction est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement dans le cadre de ses missions telles que prévues aux alinéas 1er et 2.

(4)

Le conseil d’administration peut habiliter le comité de direction à prendre des engagements et à conclure des contrats et conventions au nom de l’établissement, pour autant que leur valeur ne dépasse pas 100 000 euros à la cote 100 de l’indice national des prix à la consommation. Les modalités de cette habilitation sont fixées dans le règlement d’ordre intérieur.

Section 3 Personnel

Art. 8. *Statut*

(1)

Le personnel de l’établissement est engagé sous le régime du droit privé régi par les dispositions du Code du travail.

(2)

Les membres du personnel sont recrutés à la suite d’une annonce publique.

(3)

L’établissement peut s’adjoindre des experts pour des missions spécifiques.

Chapitre 3 Aide financière

Art. 9. Forme de l’aide financière

(1)

L’établissement a pour vocation d’agir par le biais d’une aide financière en matière de développement, recherche, création, mobilité, diffusion et promotion des artistes et des productions culturelles luxembourgeoises.

(2)

L’aide financière pouvant être accordée par l’établissement peut prendre la forme d’une bourse, d’une subvention, d’un remboursement des frais ou d’une garantie de bonne fin.

Aux fins du présent article, on entend par :

1.

« bourse » : un soutien financier pour un projet culturel pendant une période définie visant à soutenir une personne physique pour la réalisation d’un projet de recherche, de formation ou de perfectionnement contribuant au développement de sa pratique et de son parcours artistique ;

2.

« subvention » : un soutien financier unique visant à soutenir la réalisation d’un projet ponctuel ;

3.

« remboursement des frais » : une prise en charge des frais engendrés par un projet suite à la réalisation de ce dernier ;

4.

« garantie de bonne fin » : un engagement jusqu’à un certain montant défini afin d’assurer la bonne exécution d’un projet culturel.

Art. 10. Conditions d’éligibilité des bénéficiaires

Une aide financière peut être accordée par l’établissement aux personnes énumérées ci-après faisant preuve d’un engagement notoire dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise grâce à la diffusion publique de leurs œuvres, aux retombées de leur activité et à la reconnaissance par leurs pairs :

1.

les artistes pratiquant, en tant que créateur ou exécutant, un art ou une discipline artistique dans les domaines de l’architecture, du design et des métiers d’art, des arts multimédias et des arts numériques, des arts visuels, de la littérature, de l’édition, de la musique et des arts du spectacle vivant ;

2.

les autres acteurs culturels professionnels, qui sans pouvoir être considérés comme artistes au sens du point 1°, interviennent, de manière directe ou indirecte, dans le cadre de la création d’une œuvre artistique ou de la réalisation de projets culturels dans les domaines artistiques visés au point 1°, que ce soit au stade de la préparation, de l’exécution, de la diffusion ou de la promotion ;

3.

les associations et les fondations sans but lucratif régies par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités culturelles ;

4.

les personnes morales de droit public et de droit privé entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités culturelles.

Art. 11. Conditions d’éligibilité des projets

(1)

L’aide financière est octroyée pour la création d’œuvres artistiques ou la réalisation de projets culturels dans les domaines de l’architecture, du design et des métiers d’art, des arts multimédias et des arts numériques, des arts visuels, de la littérature, de l’édition, de la musique et des arts du spectacle vivant et contribuant au développement de la scène culturelle et artistique luxembourgeoise, ci-après « projet ».

(2)

Sont exclus du bénéfice de l’aide financière :

1.

les projets pornographiques, incitateurs à la violence, à la haine ou à la discrimination, apologétiques de crimes contre l’humanité et, de manière générale, contrevenant à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;

2.

les projets dépourvus d’une dimension culturelle et artistique ;

3.

les projets s’inscrivant dans le cadre d’un cursus scolaire de l’enseignement primaire, secondaire ou supérieur, d’une formation professionnelle ou d’une formation continue ;

4.

les projets destinés ou utilisés à des fins purement commerciales, touristiques ou de publicité.

Art. 12. Critères d’attribution

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.