Loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2023 et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 4° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999 ; 5° la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière ; 6° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale ; 7° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 8° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif 9° la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 10° la loi modifié du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement ; 11° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte Logement 2.0
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l’État pour l’exercice 2023 est arrêté aux montants suivants :
-
Recettes courantes
21 480 269 006
euros
-
Recettes en capital
112 377 963
euros
-
Recettes des opérations financières
4 661 381 700
euros
-
Dépenses courantes
21 239 691 553
euros
-
Dépenses en capital
2 937 895 897
euros
-
Dépenses des opérations financières
2 065 784 763
euros
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre 2 Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2022 sont recouvrés pendant l’exercice 2023 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 8.
Art. 3. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :
(1)
À l’article 3bis, alinéa 5, les termes 31 mars sont remplacés par les termes 31 décembre .
(2)
À l’article 3ter, alinéa 1er, deuxième et troisième phrases, les termes 31 mars sont remplacés par les termes 31 décembre .
(3)
À l’article 95, alinéa 5, les termes ou de la somme algébrique des résultats des membres du groupe intégré auquel l’employeur appartient sont insérés après les termes les primes participatives en fonction du résultat de l’employeur .
(4)
À l’article 96, alinéa 2, première phrase, les termes l’exercice personnel de sont supprimés.
(5)
L’article 98 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1e r, numéro 5, les termes ou destinée à être occupée par le propriétaire sont insérés entre la valeur locative de l’habitation occupée par le propriétaire et , y compris celle des dépendances. ;
L’alinéa 2 est complété in fine par les termes ou destinées à être occupées par les propriétaires. ;
À l’alinéa 4, les termes ou destinée à être occupée par le propriétaire sont insérés entre les termes par le propriétaire et ne sont déductibles .
(6)
L’article 115 est modifié comme suit :
Le numéro 13a est complété par l’insertion d’un nouveau paragraphe libellé comme suit :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le seuil de 5 pour cent pour le calcul du montant total de la prime participative prévu au numéro 3 peut être déterminé par rapport à la somme algébrique positive des résultats des membres du groupe intégré au sens de l’article 164bis, alinéa 1er, point 5, auquel l’employeur appartient et qui précèdent immédiatement l’exercice d’exploitation au titre duquel la prime participative est allouée aux salariés. Les conditions visées aux numéros 1 à 2 doivent être remplies au niveau de tous les membres du groupe intégré qui doivent chacun tenir leur comptabilité selon la même norme comptable. La demande conjointe de tous les membres du groupe intégré est à introduire par la société mère intégrante ou la société filiale intégrante, au moment de la mise à disposition, selon les modalités prescrites au numéro 4, auprès du bureau d’imposition RTS compétent pour la vérification de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante. La liste nominative énumère pour chaque membre du groupe intégré les salariés bénéficiant de la prime participative. Les salariés doivent être personnellement affiliés pour ce salaire en tant qu’assurés obligatoires à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. L’exemption de la prime participative à hauteur de 50 pour cent et allouée à un salarié d’un membre du groupe intégré en vertu du présent paragraphe est limitée à 25 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages en espèces et en nature, de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime participative est allouée au salarié. ».
Au numéro 13b, première phrase, quatrième tiret, les termes 100 000 euros sont remplacés par les termes 75 000 euros .
(7)
À l’article 127bis, alinéas 2 et 3, le montant de 4.020 est remplacé par celui de 4.422 .
(8)
À l’article 129e, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :
« (1)
Le contribuable qui réalise un revenu net au sens de l’article 10, numéro 7, imposable au Grand-Duché et déterminé par la prise en compte d’un amortissement accéléré de 4 pour cent en vertu de l’article 106, alinéa 4, en raison d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti acquis ou constitué après le 31 décembre 2020 et affecté au logement locatif dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de cinq ans a droit à un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement immobilier spécial.
Le contribuable qui réalise un revenu net au sens de l’article 10, numéros 1, 2 ou 3 imposable au Grand-Duché et déterminé par la prise en compte d’un amortissement accéléré de 4 pour cent en vertu de l’article 32ter, alinéa 1er, en raison d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti acquis ou constitué avant le 1er janvier 2023 et affecté au logement locatif dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de cinq ans a droit à un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement immobilier spécial. ».
(9)
L’article 139quater, alinéa 3, est remplacé comme suit :
« (3)
Le crédit d’impôt salaire social minimum est fixé comme suit :
Pour un salaire brut mensuel ou, le cas échéant, un salaire brut mensuel fictif visé à l’alinéa 2 se situant :
– de 1 800 euros à 3 000 euros, le CISSM s’élève à 70 euros par mois,
– de 3 000 à 3 600 euros, le CISSM s’élève à 70 / 600 x [3 600 – salaire brut mensuel (fictif)] euros par mois.
Lorsque le crédit d’impôt salaire social minimum est déterminé sur base d’un salaire brut mensuel fictif tel que défini à l’alinéa 2, il n’est accordé qu’à concurrence du rapport existant entre, d’une part, les heures de travail du mois effectivement rémunérées et, d’autre part, le nombre des heures de travail pour lesquelles le même salarié aurait été rémunéré s’il avait été occupé le mois entier et à temps plein. Le crédit d’impôt salaire social minimum est arrondi au cent (0,01 euros) supérieur.
Pour les salaires bruts mensuels ou, le cas échéant, salaires bruts mensuels fictifs n’atteignant pas au moins 1 800 euros, le crédit d’impôt salaire social minimum n’est pas accordé. À partir d’un salaire brut mensuel ou, le cas échéant, salaire brut mensuel fictif de 3 600 euros, le crédit d’impôt salaire social minimum n’est pas accordé. ».
(10)
L’article 154ter est modifié comme suit :
L’alinéa 2 est remplacé comme suit :
« (2)
Le crédit d’impôt monoparental est fixé comme suit :
pour un revenu imposable ajusté du contribuable inférieur à 60 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 2 505 euros ;
pour un revenu imposable ajusté compris entre 60 000 euros et 105 000 euros, le montant du crédit d’impôt monoparental s’élève à [2 505 – (revenu imposable ajusté – 60 000) x 0,039] ; pour un revenu imposable ajusté du contribuable supérieur à 105 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 750 euros.
Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, le montant maximum du crédit d’impôt est à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement. Le crédit d’impôt monoparental est restituable au contribuable dans la mesure où il dépasse la créance d’impôt. ».
À l’alinéa 3, le montant de 2.208 est remplacé par celui de 2 424 et le montant de 184 par celui de 202.
(11)
À l’article 154septies, alinéa 2, lettre b), cinquième phrase, les termes la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par sont insérés entre les termes dans le cadre de et les termes l’employeur .
(12)
À l’article 157ter, alinéa 1er, les termes 31 mars sont remplacés par les termes 31 décembre .
(13)
À l’article 168quater, l’alinéa 1er est complété par les termes et qui n’imposent pas les revenus nets attribuables à ces entreprises associées en raison de cette différence de qualification .
Art. 4. **Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »)**
Le paragraphe 167 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») est modifié comme suit :
(1)
L’alinéa 3 est remplacé comme suit :
« (3)
Les déclarations pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur le revenu des collectivités et l’impôt commercial d’une année doivent être remises au plus tard pour le 31 décembre de l’année qui suit.
La déclaration pour l’impôt sur la fortune d’une année (date clé de l’assiette au 1er janvier de l’année en question) doit être remise au plus tard pour le 31 décembre de l’année en question. » ;
(2)
L’alinéa 4 est abrogé.
Art. 5. **Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée**
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit :
(1)
L’article 56decies, paragraphe 4, alinéa 3, est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le montant de la TVA visé à l’alinéa 1er est à entendre comme étant le montant de la TVA prise en compte conformément à l’article 104 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union. ».
(2)
À l’annexe A, le point 7° est remplacé comme suit :
« 7° Réparation d’appareils ménagers, chaussures et articles de cuir, vêtements et linge de maison (y compris les travaux de raccommodage et de modification) ».
(3)
L’annexe A est complétée par le point 10° suivant :
« 10° Bicyclettes, y compris les cycles à pédalage assisté, et leur location et réparation ».
(4)
L’annexe B est complétée par le point 23° suivant :
« 23° La livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci ».
Art. 6. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques
La loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est modifiée comme suit :
(1)
L’article 4, paragraphe 1er, est complété par une lettre h) libellée comme suit :
« h) carburant ou combustible avec une teneur énergétique de 100 pour cent de biocarburant ou bioliquide au sens de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui respectent les critères de durabilité et les réductions des émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive 2018/2001 précitée
i)
utilisé comme carburant
0,00 € par 1.000 litres à 15 °C
ii)
utilisé comme combustible
0,00 € par 1.000 litres à 15 °C
».
(2)
L’article 7 est modifié comme suit :
au paragraphe 1er, la lettre c) est remplacée comme suit :
« c) les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kilowattheure et utilisant le gaz naturel principalement pour la réduction chimique ou dans les procédés métallurgiques ou minéralogiques font partie de la catégorie C1 ; » ;
au paragraphe 1er, lettre c)bis, les termes quatre mille cent mégawattheure sont remplacés par les termes quatre millions cent mille kilowattheure ;
au paragraphe 4, la lettre c) est remplacée comme suit :
« c) le taux de la taxe « gaz naturel » des catégories C1 et C1bis est fixé à 0,005 cent par kilowattheure consommé ; » ;
au paragraphe 5, alinéa 2, le terme C1bis, est inséré entre les termes C1, et C2 .
(3)
L’article 8 est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, la lettre b) est remplacée comme suit :
« b) Cigarettes :
à partir du 1er janvier 2023 : 37,04 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances ; à partir du 1er janvier 2024 : 34,04 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances ; à partir du 1er janvier 2025 : 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances. » ;
Au paragraphe 3, la lettre a) est remplacée comme suit :
« a) d’une part ad valorem ne pouvant dépasser 20 pour cent du prix de vente au détail ; ».
Art. 7. **Modification de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière**
La loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière est modifiée comme suit :
(1)
À l’article 3, les termes , dans le cadre de son activité économique normale, sont ajoutés avant les termes paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts .
(2)
L’article 4, paragraphe 3, est complété par une lettre c), libellée comme suit :
« c) les paiements d’intérêts tels que définis au paragraphe 2 du présent article si le compte en question n’est pas détenu auprès d’un des organismes visés au paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ou si le titre de créance n’a pas fait l’objet d’une émission publique sur un marché réglementé. ».
(3)
À l’article 6bis, paragraphe 2, deuxième tiret, les termes 31 mars sont remplacés par les termes 31 décembre .
Art. 8. **Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif**
À l’article 174 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
« (3)
Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (ci-après « règlement (UE) 2020/852 ») et publiée conformément audit règlement, à l’exception de la part des avoirs nets de l’OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, tel que modifié (ci-après « règlement délégué (UE) 2021/2139 »), représente au moins 5 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,04 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa 6.
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