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Loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2023 et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 4° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999 ; 5° la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière ; 6° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale ; 7° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 8° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif 9° la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 10° la loi modifié du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement ; 11° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte Logement 2.0

Texte en vigueur a fecha 2022-12-23

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Arrêté du budget

Art. 1er. Arrêté du budget

Le budget de l’État pour l’exercice 2023 est arrêté aux montants suivants :

-

Recettes courantes

21 480 269 006

euros

-

Recettes en capital

112 377 963

euros

-

Recettes des opérations financières

4 661 381 700

euros

-

Dépenses courantes

21 239 691 553

euros

-

Dépenses en capital

2 937 895 897

euros

-

Dépenses des opérations financières

2 065 784 763

euros

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre 2 Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2022 sont recouvrés pendant l’exercice 2023 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 8.

Art. 3. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :

(1)

À l’article 3bis, alinéa 5, les termes 31 mars sont remplacés par les termes 31 décembre .

(2)

À l’article 3ter, alinéa 1er, deuxième et troisième phrases, les termes 31 mars sont remplacés par les termes 31 décembre .

(3)

À l’article 95, alinéa 5, les termes ou de la somme algébrique des résultats des membres du groupe intégré auquel l’employeur appartient sont insérés après les termes les primes participatives en fonction du résultat de l’employeur .

(4)

À l’article 96, alinéa 2, première phrase, les termes l’exercice personnel de sont supprimés.

(5)

L’article 98 est modifié comme suit :

a)

À l’alinéa 1e r, numéro 5, les termes ou destinée à être occupée par le propriétaire sont insérés entre la valeur locative de l’habitation occupée par le propriétaire et  , y compris celle des dépendances. ;

b)

L’alinéa 2 est complété in fine par les termes ou destinées à être occupées par les propriétaires. ;

c)

À l’alinéa 4, les termes ou destinée à être occupée par le propriétaire sont insérés entre les termes par le propriétaire et ne sont déductibles .

(6)

L’article 115 est modifié comme suit :

a)

Le numéro 13a est complété par l’insertion d’un nouveau paragraphe libellé comme suit :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le seuil de 5 pour cent pour le calcul du montant total de la prime participative prévu au numéro 3 peut être déterminé par rapport à la somme algébrique positive des résultats des membres du groupe intégré au sens de l’article 164bis, alinéa 1er, point 5, auquel l’employeur appartient et qui précèdent immédiatement l’exercice d’exploitation au titre duquel la prime participative est allouée aux salariés. Les conditions visées aux numéros 1 à 2 doivent être remplies au niveau de tous les membres du groupe intégré qui doivent chacun tenir leur comptabilité selon la même norme comptable. La demande conjointe de tous les membres du groupe intégré est à introduire par la société mère intégrante ou la société filiale intégrante, au moment de la mise à disposition, selon les modalités prescrites au numéro 4, auprès du bureau d’imposition RTS compétent pour la vérification de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante. La liste nominative énumère pour chaque membre du groupe intégré les salariés bénéficiant de la prime participative. Les salariés doivent être personnellement affiliés pour ce salaire en tant qu’assurés obligatoires à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. L’exemption de la prime participative à hauteur de 50 pour cent et allouée à un salarié d’un membre du groupe intégré en vertu du présent paragraphe est limitée à 25 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages en espèces et en nature, de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime participative est allouée au salarié. ».

b)

Au numéro 13b, première phrase, quatrième tiret, les termes 100 000 euros sont remplacés par les termes 75 000 euros .

(7)

À l’article 127bis, alinéas 2 et 3, le montant de 4.020 est remplacé par celui de 4.422 .

(8)

À l’article 129e, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :

« (1)

Le contribuable qui réalise un revenu net au sens de l’article 10, numéro 7, imposable au Grand-Duché et déterminé par la prise en compte d’un amortissement accéléré de 4 pour cent en vertu de l’article 106, alinéa 4, en raison d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti acquis ou constitué après le 31 décembre 2020 et affecté au logement locatif dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de cinq ans a droit à un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement immobilier spécial.

Le contribuable qui réalise un revenu net au sens de l’article 10, numéros 1, 2 ou 3 imposable au Grand-Duché et déterminé par la prise en compte d’un amortissement accéléré de 4 pour cent en vertu de l’article 32ter, alinéa 1er, en raison d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti acquis ou constitué avant le 1er janvier 2023 et affecté au logement locatif dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de cinq ans a droit à un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement immobilier spécial. ».

(9)

L’article 139quater, alinéa 3, est remplacé comme suit :

« (3)

Le crédit d’impôt salaire social minimum est fixé comme suit :

Pour un salaire brut mensuel ou, le cas échéant, un salaire brut mensuel fictif visé à l’alinéa 2 se situant :

– de 1 800 euros à 3 000 euros, le CISSM s’élève à 70 euros par mois,

– de 3 000 à 3 600 euros, le CISSM s’élève à 70 / 600 x [3 600 – salaire brut mensuel (fictif)] euros par mois.

Lorsque le crédit d’impôt salaire social minimum est déterminé sur base d’un salaire brut mensuel fictif tel que défini à l’alinéa 2, il n’est accordé qu’à concurrence du rapport existant entre, d’une part, les heures de travail du mois effectivement rémunérées et, d’autre part, le nombre des heures de travail pour lesquelles le même salarié aurait été rémunéré s’il avait été occupé le mois entier et à temps plein. Le crédit d’impôt salaire social minimum est arrondi au cent (0,01 euros) supérieur.

Pour les salaires bruts mensuels ou, le cas échéant, salaires bruts mensuels fictifs n’atteignant pas au moins 1 800 euros, le crédit d’impôt salaire social minimum n’est pas accordé. À partir d’un salaire brut mensuel ou, le cas échéant, salaire brut mensuel fictif de 3 600 euros, le crédit d’impôt salaire social minimum n’est pas accordé. ».

(10)

L’article 154ter est modifié comme suit :

a)

L’alinéa 2 est remplacé comme suit :

« (2)

Le crédit d’impôt monoparental est fixé comme suit :

pour un revenu imposable ajusté du contribuable inférieur à 60 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 2 505 euros ;

pour un revenu imposable ajusté compris entre 60 000 euros et 105 000 euros, le montant du crédit d’impôt monoparental s’élève à [2 505 – (revenu imposable ajusté – 60 000) x 0,039] ; pour un revenu imposable ajusté du contribuable supérieur à 105 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 750 euros.

Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, le montant maximum du crédit d’impôt est à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement. Le crédit d’impôt monoparental est restituable au contribuable dans la mesure où il dépasse la créance d’impôt. ».

b)

À l’alinéa 3, le montant de 2.208 est remplacé par celui de 2 424 et le montant de 184 par celui de 202.

(11)

À l’article 154septies, alinéa 2, lettre b), cinquième phrase, les termes la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par sont insérés entre les termes dans le cadre de et les termes l’employeur .

(12)

À l’article 157ter, alinéa 1er, les termes 31 mars sont remplacés par les termes 31 décembre .

(13)

À l’article 168quater, l’alinéa 1er est complété par les termes et qui n’imposent pas les revenus nets attribuables à ces entreprises associées en raison de cette différence de qualification .

Art. 4. **Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »)**

Le paragraphe 167 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») est modifié comme suit :

(1)

L’alinéa 3 est remplacé comme suit :

« (3)

Les déclarations pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur le revenu des collectivités et l’impôt commercial d’une année doivent être remises au plus tard pour le 31 décembre de l’année qui suit.

La déclaration pour l’impôt sur la fortune d’une année (date clé de l’assiette au 1er janvier de l’année en question) doit être remise au plus tard pour le 31 décembre de l’année en question. » ;

(2)

L’alinéa 4 est abrogé.

Art. 5. **Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée**

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit :

(1)

L’article 56decies, paragraphe 4, alinéa 3, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le montant de la TVA visé à l’alinéa 1er est à entendre comme étant le montant de la TVA prise en compte conformément à l’article 104 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union. ».

(2)

À l’annexe A, le point 7° est remplacé comme suit :

« 7° Réparation d’appareils ménagers, chaussures et articles de cuir, vêtements et linge de maison (y compris les travaux de raccommodage et de modification) ».

(3)

L’annexe A est complétée par le point 10° suivant :

« 10° Bicyclettes, y compris les cycles à pédalage assisté, et leur location et réparation ».

(4)

L’annexe B est complétée par le point 23° suivant :

« 23° La livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci ».

Art. 6. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques

La loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est modifiée comme suit :

(1)

L’article 4, paragraphe 1er, est complété par une lettre h) libellée comme suit :

« h) carburant ou combustible avec une teneur énergétique de 100 pour cent de biocarburant ou bioliquide au sens de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui respectent les critères de durabilité et les réductions des émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive 2018/2001 précitée

i)

utilisé comme carburant

0,00 € par 1.000 litres à 15 °C

ii)

utilisé comme combustible

0,00 € par 1.000 litres à 15 °C

».

(2)

L’article 7 est modifié comme suit :

a)

au paragraphe 1er, la lettre c) est remplacée comme suit :

« c) les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kilowattheure et utilisant le gaz naturel principalement pour la réduction chimique ou dans les procédés métallurgiques ou minéralogiques font partie de la catégorie C1 ; » ;

b)

au paragraphe 1er, lettre c)bis, les termes quatre mille cent mégawattheure sont remplacés par les termes quatre millions cent mille kilowattheure ;

c)

au paragraphe 4, la lettre c) est remplacée comme suit :

« c) le taux de la taxe « gaz naturel » des catégories C1 et C1bis est fixé à 0,005 cent par kilowattheure consommé ; » ;

d)

au paragraphe 5, alinéa 2, le terme C1bis, est inséré entre les termes C1, et C2 .

(3)

L’article 8 est modifié comme suit :

a)

Au paragraphe 1er, la lettre b) est remplacée comme suit :

« b) Cigarettes :

à partir du 1er janvier 2023 : 37,04 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances ; à partir du 1er janvier 2024 : 34,04 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances ; à partir du 1er janvier 2025 : 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances. » ;

b)

Au paragraphe 3, la lettre a) est remplacée comme suit :

« a) d’une part ad valorem ne pouvant dépasser 20 pour cent du prix de vente au détail ; ».

Art. 7. **Modification de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière**

La loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière est modifiée comme suit :

(1)

À l’article 3, les termes , dans le cadre de son activité économique normale, sont ajoutés avant les termes paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts .

(2)

L’article 4, paragraphe 3, est complété par une lettre c), libellée comme suit :

« c) les paiements d’intérêts tels que définis au paragraphe 2 du présent article si le compte en question n’est pas détenu auprès d’un des organismes visés au paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ou si le titre de créance n’a pas fait l’objet d’une émission publique sur un marché réglementé. ».

(3)

À l’article 6bis, paragraphe 2, deuxième tiret, les termes 31 mars sont remplacés par les termes 31 décembre .

Art. 8. **Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif**

À l’article 174 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

« (3)

Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (ci-après « règlement (UE) 2020/852 ») et publiée conformément audit règlement, à l’exception de la part des avoirs nets de l’OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, tel que modifié (ci-après « règlement délégué (UE) 2021/2139 »), représente au moins 5 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,04 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa 6.

Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 et publiée conformément audit règlement, à l’exception de la part des avoirs nets de l’OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, représente au moins 20 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,03 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa 6.

Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 et publiée conformément audit règlement, à l’exception de la part des avoirs nets de l’OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, représente au moins 35 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,02 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa 6.

Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 et publiée conformément audit règlement, à l’exception de la part des avoirs nets de l’OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, représente au moins 50 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,01 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa 6.

Afin de pouvoir bénéficier d’un des taux visés aux alinéas 1er à 4, la part des avoirs nets investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, au dernier jour de l’exercice de l’OPC et publiée conformément au règlement (UE) 2020/852, à l’exception de la part des avoirs nets de l’OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, au dernier jour de l’exercice de l’OPC est contrôlée conformément aux exigences découlant de l’article 154, paragraphe 1er, par un réviseur d’entreprises agréé, ou, le cas échéant, attestée par un réviseur d’entreprises agréé dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable selon la norme d’audit internationale adoptée par l’Institut des réviseurs d’entreprises en vertu de l’article 62, lettre b), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Cette part et le pourcentage correspondant à cette part par rapport à la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples sont à inclure dans le rapport annuel ou dans un rapport d’assurance.

Une attestation certifiée par le réviseur d’entreprises agréé, qui contient le pourcentage des avoirs nets investis dans des activités économiques durables, à l’exception des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, tel que déterminé dans le rapport annuel ou le rapport d’assurance établis conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 5, est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA lors de la première déclaration pour la taxe d’abonnement qui suit la finalisation du rapport annuel, ou le cas échéant du rapport d’assurance. Sans préjudice de l’article 177, le pourcentage des avoirs nets investis dans des activités économiques durables figurant dans l’attestation transmise sert de base pour déterminer le taux de taxation qui sera applicable à la part des avoirs nets investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, à l’exception des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, évaluée au dernier jour de chaque trimestre, pour les quatre trimestres qui suivent la transmission de l’attestation à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. ». ».

Chapitre 3 Autres dispositions financières

Art. 9. **Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse**

L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2023 au paiement d’une taxe de 150 euros.

Chapitre 4 Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 10. **Crédits pour rémunérations et pensions**

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Dans les limites définies par l’article 11 de la présente loi et par dérogation aux articles 17, paragraphe 5, et 66 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut dépasser les crédits en relation avec les rémunérations principales des agents de l’État à charge du budget des dépenses courantes sans autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Art. 11. **Nouveaux engagements de personnel**

(1)

Au cours de l’année 2023, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.

(2)

Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend les fonctionnaires, les employés et les salariés occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle au service de l’État à la date du 31 décembre 2022.

Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2023 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

(3)

Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2023 :

1.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État ainsi que dans les différents ordres d’enseignement dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 1393 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe 2 ;

2.

aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’État reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois ;

3.

au remplacement à titre définitif des agents de l’État bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit ;

4.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’État dans la limite de 800 heures-hommes par semaine ;

5.

dans la limite de 2 200 heures-hommes par semaine :

à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois disposant de la qualité de salarié handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; à des réintégrations à tâche complète ou dans le cadre d’un service à temps partiel d’agents qui ne sont plus sujets à des infirmités qui les mettraient hors d’état de continuer leur service à un degré de tâche déterminé par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; à des réaffectations d’agents de l’État reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; à des reclassements internes d’employés et salariés de l’État suite à une décision de la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 du Code du travail ; à des déplacements d’agents de l’État prononcés par le Conseil de discipline conformément à l’article 47, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; à des réintégrations de fonctionnaires et employés de l’État suite à l’arrivée à terme d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée conformément aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; à des réaffectations d’agents de l’État préconisés à titre de mesure préventive pour faire cesser un comportement de harcèlement.

(4)

Sont prorogées, pour la durée de l’année 2023, les autorisations de création d’emploi pour des salariés pour les besoins de l’administration gouvernementale pour le compte du Ministère de la Fonction publique prévues par l’article 24, paragraphe 4 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2010 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices antérieurs.

(5)

Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’État y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier ministre, ministre d’État, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’État, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Gouvernement en conseil. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la Commission des pensions ou à titre de sanction.

Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’État, quel que soit le statut du personnel.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le Gouvernement en conseil peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa 1er, autoriser le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, l’Intégration et la Grande Région dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas trois mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier ministre, ministre d’État, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa 1er.

(6)

La participation de l’État aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’État, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi précitée du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.

Art. 12. **Recrutement d’employés ressortissant de pays tiers auprès des administrations de l’État**

(1)

Peuvent être autorisés pour 2023, en cas de nécessité de service dûment motivée, par le Gouvernement en conseil sur le vu de l’avis préalable de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un État membre de l’Union européenne :

Administration

Effectif

I.

Ministère de l’Éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse :

Enseignement fondamental ainsi que enseignement secondaire classique et général

65

Institut national des langues

10

Service de scolarisation des enfants étrangers

60

Autres services

10

II.

Ministère des Affaires étrangères et européennes :

Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise

60

III.

Ministère de l’Économie :

Représentations économiques

16

IV.

Autres services

20

(2)

Le recrutement du personnel visé au paragraphe 1er ne peut se faire qu’après publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée.

Le personnel visé au paragraphe 1er est engagé sous le régime de l’employé de l’État, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, lettres a) et e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

Par dérogation à l’alinéa 2, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, consulaires et économiques et des bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise à l’étranger est fixé par le droit du travail local du pays d’accréditation.

Art. 13. **Dispositions concernant le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région**

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 11, paragraphe 6, le Fonds national de solidarité, ne peut ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2023 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’État à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du Gouvernement compétents, le ministre ayant les Finances dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

Art. 14. **Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale**

À l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, les quotes-parts de 1/6.000 et de 0,5/6.000 sont remplacées par les quotes-parts de respectivement 1,5/6.000 et de 0,75/6.000.

Chapitre 5 Dispositions sur la comptabilité de l’État

Art. 15. **Transferts de crédits**

Par dérogation à l’article 18, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, sont autorisés les transferts de crédit d’une section du budget des dépenses courantes à la section correspondante au budget des dépenses en capital.

Par dérogation à l’article 18, paragraphe 2, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les transferts de crédits d’un article à l’autre dans la même section peuvent être opérés au cours de l’année 2023 sans l’autorisation du ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Art. 16. **Indemnités pour pertes de caisse**

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’État des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

Art. 17. **Avances : marchés à caractère militaire**

La limite de 40 pour cent, prévue à l’article 46, alinéa 3, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.

Art. 18. **Recettes et dépenses pour ordre : droits de douane**

Au cours de l’exercice 2023, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Art. 19. **Recettes et dépenses pour ordre : rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées**

Au cours de l’exercice 2023, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Art. 20. **Recettes et dépenses pour ordre : Fonds structurels européens, projets ou programmes de l’Union européenne**

Les recettes et les dépenses effectuées par l’État pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union européenne. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Art. 21. **Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail**

(1)

Le paiement par l’État des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuro-psychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier neuro-psychiatrique des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuro-psychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

(2)

Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l’établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l’établissement public dénommé Service national de santé au travail.

Art. 22. **Recettes et dépenses pour ordre : surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications**

Le produit des surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications et versées à l’État ainsi que leur répartition à qui de droit peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 23. **Recettes et dépenses pour ordre : participation de l’Union européenne dans le financement de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale**

Le paiement par l’État de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg des frais de personnel et de gestion pour la prise en charge de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, ainsi que le remboursement des montants en question, peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des frais de personnel et de gestion de divers projets de recherche et d’études, des services de la Commission européenne et réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Chapitre 6 Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales

Art. 24. **Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi**

(1)

Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 :

1.

les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi ;

2.

les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

(2)

Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’État et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi.

Art. 25. **Mesures concernant les emplois d’insertion pour les chômeurs de longue durée**

Le nombre maximal d’emplois d’insertion prévus à l’article L. 541-5 du Code du travail est fixé à 400 nouveaux emplois pour l’année 2023.

Chapitre 7 Dispositions concernant les finances communales

Art. 26. **Fonds communal de péréquation conjoncturale**

(1)

Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2023 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.

(2)

Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu des prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2022 au titre de ces prêts.

(3)

Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2023, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2021.

Chapitre 8 Dispositions concernant les fonds d’investissements

Art. 27. **Modification de la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999**

À l’article 50 de la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999, le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

(4)

Dispositions concernant les frais d’études et lignes de crédit :

Pour l’exercice 2023, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’État aux frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier du projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant :

le projet de construction d’une maison de soins à Rumelange, le projet de construction d’une maison de soins à Steinfort, le projet de construction d’une maison de soins à Bertrange.

Par projet, les dépenses pour frais d’études et ligne de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

Art. 28. **Dispositions concernant les fonds d’investissements publics - Projets de construction**

(1)

Au cours de l’exercice 2023, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous, à réaliser tous les projets énumérés ci-dessous ainsi qu’à procéder ensuite, de cas en cas, par voie d’arrêté grand-ducal pour la déclaration d’utilité publique proprement dite de ces projets.

(2)

Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

1)

Fonds d’investissements publics administratifs

-

Centre Marienthal - travaux d’infrastructure

4 022 000 euros

-

Administration de la nature et des forêts, Diekirch – nouveau bâtiment sur le site de l’ancien Hôtel du Midi

11 000 000 euros

-

Administration des ponts et chaussées à Mersch - dépôt

17 750 000 euros

-

Palais de Justice à Diekirch - réaménagement

10 500 000 euros

-

Centre mosellan à Ehnen - réaménagement et extension

9 500 000 euros

-

Dépôts des ponts et chaussées et hangar des CFL à Echternach

14 000 000 euros

-

Maison Robert Schuman - transformation presbytère

2 500 000 euros

-

Les Rotondes à Luxembourg - aménagement en espace culturel

18 500 000 euros

-

Hémicycle au Kirchberg – mise à niveau

12 000 000 euros

-

Centre d’accueil à Burfelt

8 500 000 euros

-

Château à Schoenfels – aménagement des bureaux de l’Administration de la nature et des forêts (2e phase)

6 300 000 euros

-

Musée d’histoire naturelle à Luxembourg – adaptation et mise à niveau

3 500 000 euros

-

Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg, Direction - réaménagement et mise en sécurité

3 600 000 euros

-

Stade national d’athlétisme à Fetschenhof

8 400 000 euros

-

Château Senningen - centre national de crise

20 500 000 euros

-

Château Sanem - assainissement

1 000 000 euros

-

Police et bâtiment administratif à Wiltz - nouvelle construction

22 000 000 euros

-

Buanderie centrale du centre pénitentiaire à Schrassig - mise en conformité et adaptation

7 000 000 euros

-

Place de la Constitution à Luxembourg

9 400 000 euros

-

Centre pénitentiaire à Schrassig – rénovations diverses

9 200 000 euros

-

Centre polyvalent de la petite enfance au Kirchberg (CPE1+CPE2) nouvelles constructions

28 000 000 euros

-

Bâtiment St Louis à Luxembourg – réaménagement

8 700 000 euros

-

Bireler Haff, Section canine de l’administration des douanes et accises – transformation

10 800 000 euros

-

Centre Hollenfels

26 000 000 euros

-

Auberge de jeunesse à Vianden

14 000 000 euros

-

Centre Marienthal – réfection des murs d’enceinte

6 500 000 euros

-

Centre de rétention au Findel – construction de 6 chambres supplémentaires

1 400 000 euros

-

Défijob à Givenich

2 450 000 euros

-

Bassin de rétention à Sandweiler

1 850 000 euros

-

Dépôts de l’Administration des ponts et chaussées et gestion de l’eau au Fridhaff

36 000 000 euros

-

« Aal Millen » à Brandenburg – rénovation

3 000 000 euros

-

Parking St Esprit – rénovation

7 000 000 euros

-

Bibliothèque nationale, rue Notre Dame – réaménagement

35 000 000 euros

-

Villa Louvigny – rénovation

25 000 000 euros

-

Palais de la Cour de justice de l’Union européenne – mesures de sécurité

35 500 000 euros

-

Ministère des Finances – transformation des 3e et 4e étages

3 700 000 euros

-

Château de Senningen – mise en sécurité du site et aménagements extérieurs

15 000 000 euros

-

Centre national de littérature à Mersch - extension

4 000 000 euros

-

Philharmonie - extension du foyer et de l’accueil

21 400 000 euros

-

Administration de la nature et des forêts à Dudelange

15 000 000 euros

-

Administration des ponts et chaussées à Banzelt

3 700 000 euros

-

Administration des ponts et chaussées à Clervaux – extension

9 000 000 euros

-

Police Syrdall à Oberanven – nouvelle construction

7 700 000 euros

-

Direction des contributions à Luxembourg (y compris bâtiment « Zürich » - assainissement

10 200 000 euros

-

Centre pénitentiaire à Schrassig – démolition des logements de service

1 500 000 euros

-

Centre pénitentiaire à Givenich – nouvelle étable

4 500 000 euros

-

Chambre des députés – sécurisation des bâtiments

18 500 000 euros

-

Administration du cadastre et de la topographie à Luxembourg – rénovation et extension

20 200 000 euros

-

Institut viti-vinicole à Remich annexe laboratoire

6 700 000 euros

-

Bâtiment administratif et piscine à Grevenmacher

27 000 000 euros

-

Nouvelle Tour de contrôle au Findel

30 000 000 euros

-

Administration des ponts et chaussées à Grevenmacher – dépôt Potaschbierg

25 000 000 euros

-

Centre pénitentiaire Uerschterhaff à Sanem– stand de tir

10 000 000 euros

-

Tour A au Kirchberg – aménagement pour les besoins du Ministère de la Fonction publique

31 500 000 euros

-

Service de la protection du Gouvernement à Verlorenkost – rénovation

17 800 000 euros

-

Château de Senningen – nouvelle construction pour le Centre de communications du Gouvernement

13 000 000 euros

-

Police grand-ducale à Esch-sur-Alzette – nouveau commissariat

7 000 000 euros

-

Installation de panneaux photovoltaïques et travaux d’infrastructures Smart-Grid au Herrenberg

20 000 000 euros

-

Pavillon Parc 3 Eechelen

5 500 000 euros

-

Police et bâtiment administratif à Redange

25 000 000 euros

-

Viabilisation terrain à Esch/Raemerich

5 000 000 euros

-

Bâtiment Royal Arsenal

35 000 000 euros

-

Nogemerhaff – construction agricole

1 500 000 euros

-

Anc. Laboratoire national – réaménagement pour INPA

29 000 000 euros

2)

Fonds d’investissements publics scolaires

-

Lycée technique des arts et métiers à Luxembourg - cantine et structures d’accueil (sports)

19 000 000 euros

-

Maacher Lycée - nouvelle construction

29 900 000 euros

-

Lycée des Sports à l’I.N.S. Luxembourg (Sportlycée)

19 000 000 euros

-

Lycée technique pour professions de Santé à Bascharage (pôle Sud) :

20 000 000 euros

-

Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck

27 500 000 euros

-

Centre de Logopédie – nouvelle construction

21 350 000 euros

-

Lycée technique du Centre - nouvelle construction sports et réfectoire

21 650 000 euros

-

Lycée classique à Echternach - transformation de l’aile de la gendarmerie en salles de classe et nouveau hall des sports (phase 1+2)

21 815 000 euros

-

Infrastructures sportives à Diekirch

28 000 000 euros

-

Institut national des langues à Limpertsberg - assainissement énergétique, extension et alentours

12 500 000 euros

-

Lycée Robert Schuman à Luxembourg – assainissement énergétique

7 000 000 euros

-

Lycée de garçons à Luxembourg- assainissement halls des sports

8 600 000 euros

-

Atert-Lycée - extension

11 000 000 euros

-

Lycée Michel Lucius à Luxembourg– décontamination et mise à niveau de la sécurité feu

9 000 000 euros

-

Lycée technique Mathias Adam à Lamadelaine – extension administration

3 000 000 euros

-

Internat de l’École hôtelière à Diekirch

10 000 000 euros

-

Lycée Guillaume Kroll à Esch-sur-Alzette – assainissement énergétique et modernisation technique des ateliers

5 000 000 euros

-

Château à Walferdange – rénovation et assainissement

9 700 000 euros

-

Ancienne Université du Luxembourg au Limpertsberg – réaménagement et assainissement

30 000 000 euros

-

Lycée technique de Bonnevoie - réaménagement

27 000 000 euros

-

Lycée de garçons à Esch-sur-Alzette – mise en conformité et assainissement

11 000 000 euros

-

Lycée Guillaume Kroll à Esch-sur-Alzette – extension

17 000 000 euros

-

Centre national de formation professionnelle continue à Ettelbruck - extension

6 000 000 euros

-

Lycée Nic Biever à Dudelange – extension de l’annexe Alliance

6 000 000 euros

-

Réaménagement du Campus Geesseknaeppchen (phase 1)

38 200 000 euros

-

École européenne I au Kirchberg – extension des bâtiments de l’école primaire

12 400 000 euros

-

École fondamentale internationale à Mondercange – transformation de l’ancien Centre d’éducation différenciée

15 000 000 euros

-

Internat Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg

26 000 000 euros

-

École européenne agréée au Campus Geesseknäppchen

19 500 000 euros

-

Site de l’Université du Luxembourg au Kirchberg, démolition, travaux préparatoires et infrastructures

8 500 000 euros

-

Infrastructures sportives à Bonnevoie

15 000 000 euros

3)

Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux

-

Réhabilitation du pré-barrage du Pont Misère

5 200 000 euros

-

Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne

4 540 000 euros

-

Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute Sûre

4 000 000 euros

-

Internat socio-familial à Dudelange

9 800 000 euros

-

Ligue HMC Capellen - nouvelle construction

38 500 000 euros

-

Diverses structures d’urgence pour les besoins du Ministère des Affaires étrangères et européennes

30 000 000 euros

-

Domaine thermal à Mondorf-les-Bains – château d’eau, puits de captage et traitement d’eau

4 200 000 euros

-

Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse (A.I.T.I.A.) à Schifflange – Foyer D

11 500 000 euros

-

Barrage anti-crues à Clervaux

230 000 euros

-

Centre pour réfugiés Heliar à Weilerbach - rénovation et assainissement

26 150 000 euros

-

Centre socio-éducatif à Schrassig – rénovation et extension

10 500 000 euros

-

Centre hospitalier neuro-psychiatrique à Ettelbruck - mise en conformité bâtiment « Building »

3 600 000 euros

-

Foyer la Cérisaie à Dalheim - réaménagement et assainissement énergétique

6 800 000 euros

-

Centre maternel sur le site « Pro Familia » à Dudelange, transformation

5 000 000 euros

-

Foyer pour jeunes à Capellen – nouvelle construction

3 300 000 euros

-

Maison pour jeunes adultes à Pétange

9 200 000 euros

-

Foyer pour refugiés et route d’accès à Bascharage

7 000 000 euros

-

Foyer ONA à Hesperange – extension

5 300 000 euros

-

Nouveau Foyer ONA au Kirchberg

12 150 000 euros

-

Foyer Lily Unden II

19 500 000 euros

-

Structure d’accueil pour demandeurs de protection internationale à Frisange

7 500 000 euros

-

Structures pour demandeurs de protection internationale à Luxembourg, route d’Arlon (anc. Garage Jaguar)

16 000 000 euros

-

Structures pour demandeurs de protection internationale à Batzendelt/Wiltz

11 000 000 euros

-

Structures pour demandeurs de protection internationale à Marnach

9 700 000 euros

-

Centre pénitentiaire à Schrassig – unité de psychiatrie spéciale judiciaire

24 500 000 euros

-

Centre socio-éducatif à Dreiborn - rénovation et extension

22 500 000 euros

-

Barrage principal à Esch-sur-Sûre - réhabilitation

6 000 000 euros

-

Descente de poissons au droit de la centrale hydro-électrique à Rosport

14 000 000 euros

-

Structure d’accueil pour demandeurs de protection internationale à Rodange

3 000 000 euros

-

A.I.T.I.A à Schifflange – construction de structures pour enfants et mineurs en détresse – Foyer A

21 000 000 euros

-

A.I.T.I.A à Soleuvre – construction de structures pour enfants et mineurs en détresse

9 800 000 euros

-

Structure d’accueil pour demandeurs de protection internationale à Rumelange

6 000 000 euros

-

Structure d’accueil pour demandeurs de protection internationale à Rippig

3 000 000 euros

Art. 29. **Dispositions concernant les Fonds d’investissements publics - Frais d’études**

(1)

Au cours de l’exercice 2023, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier du projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

1) Fonds d’investissements publics administratifs :

2) Fonds d’investissements publics scolaires :

3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux

Art. 30. **Dispositions concernant le Fonds du rail – Frais d’études**

(1)

Au cours de l’exercice 2023, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds du Rail les frais d’études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier du projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau ferré existant.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1), lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État.

Art. 31. **Dispositions concernant le Fonds des routes – Projets de construction**

(1)

Au cours de l’exercice 2023, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des routes les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous, à réaliser tous les projets énumérés ci-dessous ainsi qu’à procéder ensuite, de cas en cas, par voie d’arrêté grand-ducal pour la déclaration d’utilité publique proprement dite de ces projets.

(2)

Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, des équipements techniques et des équipements de la voirie ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Division des travaux neufs

Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe

30 000 000

euros

Adaptation échangeur Strassen - N6

9 500 000

euros

Déplacement de l’échangeur A6 Mamer/ Capellen depuis la N6 vers le CR102

10 000 000

euros

A6 : Croix de Cessange fluidification à court terme

13 200 000

euros

Mise à 2×3 voies : Helfent - Mamer

23 700 000

euros

Pôle d’échange Gare Centrale

10 000 000

euros

Réaménagement de l’échangeur Senningerberg (A1)

24 450 000

euros

Mise à 2 X 2 voies de la N1 entre Senningerberg et aéroport

27 400 000

euros

2*2 voies N1 entre irrgarten et aéroport & CHNS A1-N1-N2

14 500 000

euros

Boulevard du Hoehenhof

20 600 000

euros

Park and Ride Mesenich frontière sur A1

10 000 000

euros

Parkhouse aire de Wasserbillig

25 880 000

euros

Réaménagement Rond-point Irrgarten

20 900 000

euros

Voirie de desserte Midfield

15 600 000

euros

Bâtiment Park and Ride à la Cloche d’Or (part étatique)

39 000 000

euros

Échangeur Hesperange et raccord rue des Scillas

34 000 000

euros

Voirie d’accès vers la nouvelle maison d’arrêt à Sanem

5 900 000

euros

Raccordement de l’aire de Wasserbillig à la station d’épuration (part du Fonds des Routes)

5 850 000

euros

Optimisation parking dynamique Aire de Berchem sur A3 direction Luxembourg

5 200 000

euros

Pénétrante de Differdange (N32)

15 250 000

euros

Entrée en ville de Differdange et PC8 vers Niederkorn

8 700 000

euros

Mise en conformité des dispositifs de retenue sur l’autoroute A1 entre Wasserbillig et Potaschberg

2 550 000

euros

N2 Giratoire Sandweiler Ouest RP turbo

4 000 000

euros

Voie pour bus sur autoroutes

23 500 000

euros

Park & Ride et pôles d’échange

3 000 000

euros

Division de l’exploitation de la grande voirie et de la gestion du trafic

Entretien équipements électromécaniques CITA (contrat MAIG)

6 000 000

euros

Refonte Tunnel Cents (TCE)

4 950 000

euros

Réfections couches de roulement réseau autoroutier

10 000 000

euros

Division des ouvrages d’art

OA115 Réhabilitation des piles du pont routier à Bivels

2 500 000

euros

OA232 Reconstruction OA à Colmar-Berg

15 000 000

euros

OA383 Pont frontalier à Echternach (part luxembourgeoise)

5 800 000

euros

OA509 à Esch-sur-Sûre et OA510 à Tadler-Moulin

2 700 000

euros

OA682 réhabilitation OA entre Schrassig et Oetrange

5 000 000

euros

OA784 - N7 Boufferknupp

13 000 000

euros

OA788 Pont Passerelle

18 000 000

euros

OA788 Pont Passerelle, élargissement pour piste cyclable

16 000 000

euros

OA962 Pôle d’échange N6 Place de l’Étoile

26 500 000

euros

OA998 Maertesgrond - Plateau Kirchberg

21 000 000

euros

OA1001 - A6 Viaduc de Mamer

24 000 000

euros

OA1004 Réhabilitation - A6 Capellen

6 000 000

euros

OA1005 - A6 Kehlen

9 000 000

euros

OA1006 - A6 Échangeur Capellen

12 000 000

euros

OA1009 - A6 Hagen-Garnich

14 000 000

euros

OA1037 Helfenterbrück

19 000 000

euros

OA1041 - A1 Viaduc Droosbaach

22 000 000

euros

OA1043 - A1 Hamm

10 000 000

euros

OA1047 Viaduc Hamm et OA1049 Viaduc Itzig sur A1

29 000 000

euros

OA1065 - A13 Bettembourg

26 000 000

euros

OA1084 Bowstring à Schifflange

21 000 000

euros

OA1110 - N15 à Ettelbruck

7 000 000

euros

OA1113 B7 Ditgesbaach

14 500 000

euros

OA1120 - A7 Viaduc Ingeldorf

28 000 000

euros

OA1122 - A7 Viaduc Schieren

11 000 000

euros

OA1131 - A1 Mertert

19 500 000

euros

OA1134 Viaduc Sernigerbach

11 800 000

euros

OA1135 - A1 Viaduc de la Haute-Syre

26 000 000

euros

OA1176 Viaduc Kaltgesbreck et OA1177 Viaduc Neudorf sur A1

35 000 000

euros

OA1210 et OA1211A1 à Irrgarten/Sandweiler

4 600 000

euros

OA1278, OA1279 et OA1280 - A7 Grünewald

29 000 000

euros

P&R Frisange frontière sur l’A13 (OA7001/7002)

24 000 000

euros

Contrat d’entretien ouvrages d’art (5ème)

12 600 000

euros

Contrat d’entretien ouvrages d’art (6ème)

16 000 000

euros

Contrat d’entretien ouvrages d’art (7ème)

14 000 000

euros

Inspection des ouvrages d’art

5 000 000

euros

Divers travaux d’entretien

4 000 000

euros

Remise en état des murs

9 000 000

euros

Division de la voirie de Luxembourg

N1/CR187 Réaménagement du carrefour à Roodt-sur-Syre

3 510 000

euros

N4 Réaménagement du carrefour Esch-Lallange

5 100 000

euros

N5 Mise en place de mesures favorisant le bus sur la N5 à Bascharage

6 500 000

euros

N5 Réaménagement de la N5 entre Dippach et le giratoire « Greivelsbarrière » avec réalisation d’une piste cyclable

5 800 000

euros

N5 Apaisement du trafic et promotion de mobilité douce sur la N5 (Dippach - Sprinkange)

14 450 000

euros

N6/N5 Boulevard de Merl (N6-Bourmicht-N5)

39 000 000

euros

N6 Axe de Délestage Pafebroch / Hirenknäppchen / N6

10 800 000

euros

N6/A6/CR102 Aménagement d’un P&R au droit de l’échangeur de Mamer - Capellen

5 500 000

euros

N7 Facilités pour bus et mobilité douce sur la N7 à Bereldange

7 720 000

euros

N7 Apaisement du trafic et promotion de la mobilité douce sur la N7 Walferdange-Lintgen

32 000 000

euros

N7 Réhabilitation et mise en conformité « Impasse Aloyse Kayser » à Mersch et reconstruction du P&R

3 000 000

euros

N7 / CR115 / CR306 Concept de mobilité global Z.A. « Um Rouscht » à Bissen

19 050 000

euros

N7/CR123 route de substitution et suppression PN24 et PN24A à Pettingen

18 500 000

euros

N7D Giratoire pour accès vers site agricole projeté à Colmar-Berg

7 250 000

euros

N10 Redressement Machtum - Ahn - Hëttermillen avec piste cyclable PC3

20 850 000

euros

N10 Réaménagement Esplanade de Remich (Traversée de Remich)

22 000 000

euros

N13 Contournement Dippach-Gare

18.000.000

euros

N13 Aménagement de l’entrée en localité et d’une liaison cycliste entre le giratoire « Cité du Soleil» et le carrefour N13/CR161 à Bettembourg

3 810 000

euros

N16 Revalorisation de la traversée de Mondorf les Bains

5 950 000

euros

N31 Réaménagement entre échangeur Burange et croisement Michelini

6 110 000

euros

N31 Réaménagement entre échangeur Burange et station de service Q8

4 980 000

euros

N31 / CR186 Réaménagement du carrefour Parapress

2 310 000

euros

N31 /OA980/PC8 Aménagement d’une passerelle pour cyclistes au-dessus de la N31 à Dudelange

2 600 000

euros

N50 Réaménagement « boulevard Franklin D. Roosevelt » entre le viaduc et la « Place de Bruxelles » à Luxembourg

5 400 000

euros

CR101/CR102 Sécurisation du carrefour à Schoenfels

5 000 000

euros

CR103 Réaménagement entre Holzem - Dippach Lot 1 +2

3 900 000

euros

CR106 Réaménagement de la traversée de Hobscheid

5 200 000

euros

CR106 Kleinbettingen, Suppression PN85

8 000 000

euros

CR110 Réaménagement du « Boulevard Kennedy » à Bascharage

4 550 000

euros

CR121A Réaménagement de la traversée de Junglinster (anc. N11)

12 210 000

euros

CR122 Suppression PN20b à Lorentzweiler (OA575)

10 850 000

euros

CR122/CR132 Réaménagement des CR122 et CR132 dans la traversée de Gonderange

4 110 000

euros

CR125 Suppression PN17 à Walferdange

9 180 000

euros

CR129 Réaménagement « rue de la Gare » à Junglinster

2 400 000

euros

CR134 Réaménagement « rue du moulin/principale/Beyren » à Mensdorf PR 8.950 - PR 10.230

3 040 000

euros

CR142 Réaménagement entre Potschbierg et Flaxweiler

2 450 000

euros

CR158 Redressement CR à Roeser avec OA1267, OA1266, OA85

10 090 000

euros

CR164 Réaménagement de la « rue de Boudersberg » à Dudelange

3 640 000

euros

CR164/CR165 sortie de Noertzange vers Kayl (sans OA284)

2 500 000

euros

CR168 Élimination passages à niveau traversée de Schifflange

4 550 000

euros

CR174 Rocade de Differdange. Lot 5 : aménagement du AS Parc et renaturation de la Kalkerbach

2 700 000

euros

CR174 Renouvellement du CR à Soleuvre

2 100 000

euros

CR183 à Mersch - nouveau quartier de la gare

4 450 000

euros

CR190 Réaménagement dans cadre projet Nei Schmelz à Dudelange

14 000 000

euros

CR234 Réaménagement des CR234/CR234B avec couloir bus et piste mixte entre Sandweiler et Contern

3 250 000

euros

OA86 Reconstruction de l’OA à Obercorn et OA840 Réhabilitation à Belvaux sur CFL (N13)

3 180 000

euros

OA201 Reconstruction de l’OA à Mersch (CR102)

2 000 000

euros

OA210, OA211 et OA212 Reconstruction des OAs à Dondelange (N12)

2 500 000

euros

OA265 Réhabilitation / Reconstruction de l’OA sur CFL à Bettembourg (N13)

18 900 000

euros

OA447 Reconstruction de l’OA à Fausermillen (CR134)

4 950 000

euros

OA672 Construction de l’OA à Greiwelsbarrière (PC38)

2 960 000

euros

OA716 Réhab./reconstr.de l’OAs/Alzette à Luxembourg-Bonnevoie (CR225)

2 000 000

euros

OA726 Reconstruction de l’OA à Dommeldange sur CFL (ancien CR233)

5 400 000

euros

OA756 Reconstruction de l’OA à Alzingen sur CFL (N3)

9 500 000

euros

OA816 Réhabilitation de l’OA à Bertrange-gare sur CFL (N35)

3 300 000

euros

OA897 Construction de l’OA passerelle piétonne/cycliste à Bettembourg-Gare (PC6)

6 630 000

euros

OA1149 Rétablissement de la structure de l’ancien tunnel ferroviaire entre Hobscheid et Hovelange (PC12)

2 490 000

euros

OA4378 Reconstr. mur de soutènement à Manternach (CR134)

2 250 000

euros

VB N2 Aménagement d’un couloir de bus à Remich

6 390 000

euros

VB N4 Réaménagement de la « route d’Esch » à Luxembourg

7 930 000

euros

VB N6 Mise en fluidité et prioirisation des bus sur la N6 Tossebierg

2 510 000

euros

VB N11 entre Gonderange et Waldhaff

13 380 000

euros

VB N13/N16 Réaménagement de l’intersection et priorisation bus à Aspelt

2 260 000

euros

P&R à Quatre-Vents

2 010 000

euros

PC1 Strassen - Bridel - « Juegdschlass »

3 300 000

euros

PC5 Junglinster - Godbrange - Koedange

2 100 000

euros

Réaménagement de la N13 et PC6 entre Hellange, Frisange et Aspelt

19 100 000

euros

PC8 Bettembourg - Dudelange - Kayl

3 250 000

euros

PC10 Abweiler - Leudelange

4 550 000

euros

PC28 Bettembourg - Kockelscheuer

2 120 000

euros

Aménagement de l’accès au Datacenter à Bissen

7 750 000

euros

Renforcement, reprofilage et raclage CR, RN, PC, VB, OA

18 515 000

euros

Redressement et aménagement CR, RN, PC, VB, OA

2 920 000

euros

Division de la voirie de Diekirch

N7 Couloir multi-modal entre Ettelbruck et Diekirch

10 500 000

euros

N7 Nouvel accès secondaire Fridhaff N7 - caserne Herrenberg

9 750 000

euros

N10 Redressement Reisdorf - Hoesdorf

7 000 000

euros

N10/N18 carrefour à Marnach

2 500 000

euros

N10/E29/N11 Voies de délestage à Echternach (PST)

34 800 000

euros

N11 Renf. Lauterborn - Echternach et réam. de l’entrée d’Echternach avec amén. Voie pour bus + PC2

5 600 000

euros

N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette

4 000 000

euros

N12 Réaménagement de la traversée Préizerdall Lot 3

2 615 000

euros

N12/N22/N23 Aménagement du carrefour à Reichlange

2 475 000

euros

N12/N20 Réaménagement carrefour à Féitsch

2 630 000

euros

N15 Renouvellement de la couche de roulement entre Berlé, Pommerloch et la frontière belge

4 500 000

euros

N15 Renouvellement de la couche de roulement Heiderscheid - Heiderscheidergrund

2 950 000

euros

N17 Aménagement rue Clairefontaine de Diekirch à Bleesbruck avec rec. OA163/Blees

8 550 000

euros

N18 Aménagement traversée de Clervaux

3 800 000

euros

N22/CR304 Axe de desserte/voie de délestage à Redange

11 500 000

euros

N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange - accès zone d’activités Fridhaff

19 000 000

euros

Aménagements sécuritaires

15 000 000

euros

CR118/CR121 Redressement carrefour à Breidweiler-Pont (avec reconst. OA355/OA359)

4 300 000

euros

CR139 Redressement Lellig - Herborn (avec recon. OA371/OA372)

2 250 000

euros

CR309 Réaménagement traversée de Brachtenbach

2 200 000

euros

CR309/CR315 Réaménagement du carrefour au poteau de Harlange

2 250 000

euros

CR314/N27 Sécurisation du carrefour à Lultzhausen

2 800 000

euros

CR325 Aménagement Drauffelt - Mecher

5 000 000

euros

CR329A/CR319/N26A Reconversion des friches industrielles à Wiltz

16 150 000

euros

CR334/CR373 Redressement traversée de Boxhorn

2 550 000

euros

CR335 Élargissement Weiswampach - Beiler

2 150 000

euros

CR337/CR338 Redressement traversée de Binsfeld

3 100 000

euros

CR351A Aménagement du CR351A à Diekirch

2 050 000

euros

CR356 Stabilisation du talus le long du CR356 entre Waldbillig et Müllerthal

4 500 000

euros

OA318/N12 à Reichlange

2 450 000

euros

OA796/N10 Dasbourg - Marnach

3 600 000

euros

OA1114/N7F à Schieren

2 070 000

euros

OA1188 ligne CFL près de Hautbellain direction Gouvy

2 200 000

euros

OA4402/OA4403/OA4404/N10 Born-Moulin - Hinkel

3 530 000

euros

Voie pour bus N12 Park and Ride à Schwebach-Pont

3 000 000

euros

Entretien des ouvrages d’art de la DVD (1er)

5 600 000

euros

PC2 Scheidgen - Echternach

3 100 000

euros

PC3 Bettel - Hoesdorf

2 270 000

euros

PC3 passerelle (OA640) sur l’Our à Vianden

2 000 000

euros

PC5 Reisdorf - Ermsdorf

2 310 000

euros

PC7/PC15/PC16 Création d’un réseau performant dans la Nordstad

2 000 000

euros

PC7 Nordstad (ZAE Fridhaff) - Weiswampach (le long de la N7)

5 600 000

euros

PC15 Ettelbruck - Schieren

4 200 000

euros

PC17 (anc.PC18) Haut-Martelange - Martelange (Rombach)

3 200 000

euros

PC18 (anc.PC19) Niederfeulen – Esch-sur-Sûre

3 780 000

euros

PC18 (anc.PC17) Arsdorf - Lultzhausen lot 2

3 000 000

euros

PC21 Clervaux - Cinqfontaines - Troisvierges

15 000 000

euros

PC21 Goebelsmühle - Kautenbach

6 700 000

euros

PC21 Clervaux - Wilwerwiltz

2 425 000

euros

PC22 Groesteen - Fouhren

2 850 000

euros

PC22 (anc.PC23) Bleesbruck - Tandel - Fouhren

2 050 000

euros

PC22 passerelle sur la Sûre à Gilsdorf

2 400 000

euros

PC23 Boulaide - Bavigne

2 900 000

euros

PC25 Useldange - Grosbous - Niederfeulen

5 000 000

euros

Renforcement, reprofilage et raclage CR, RN, PC, VB, OA

23 000 000

euros

Redressement et aménagement CR, RN, PC, VB, OA

2 000 000

euros

Divisions diverses

Projets de moindre envergure, projets urgents et imprévus

158 000 000

euros

Art. 32. **Dispositions concernant le Fonds des routes - Frais d’études**

(1)

Au cours de l’exercice 2023, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des routes les frais des études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier du projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruits concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau existant de la grande voirie.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

Division des travaux neufs

Division de l’exploitation de la grande voirie et de la gestion du trafic

Division des ouvrages d’art

Division de la voirie de Luxembourg

Division de la voirie de Diekirch

Art. 33. **Fonds pour la gestion de l’eau – Participation aux frais d’études**

(1)

Au cours de l’exercice 2023, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds pour la gestion de l’eau la participation de l’État aux frais d’études, de la relation coût-efficacité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’étude préalable avec la comparaison de variantes, du projet détaillé, des dossiers d’autorisation ainsi que du dossier du projet de loi des projets d’infrastructures, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que la participation de l’État relative aux frais d’études des incidences sur l’environnement (EIE), les frais des études olfactives, géotechniques, des études de bruit, de protection de la nature et de l’étude relative à la gestion de projets concernant les projets énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le taux de la participation de l’État aux frais d’études est celui qui est applicable aux projets énumérés ci-dessous :

Chapitre 9 Dispositions diverses

Art. 34. **Modification de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile**

L’article 63 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile est abrogé.

Art. 35. **Constitution de services de l’État à gestion séparée**

Les administrations suivantes sont constituées comme services de l’État à gestion séparée :

1.

Administrations dépendant du ministère de la Culture :

Musée national d’histoire et d’art ; Musée national d’histoire naturelle ; Centre national de l’audiovisuel ; Bibliothèque nationale ; Archives nationales ; Centre national de littérature

2.

Administrations dépendant du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse :

Centre de logopédie ; Athénée de Luxembourg ; Lycée classique et technique de Diekirch ; Lycée classique d’Echternach ; Lycée de garçons de Luxembourg ; Lycée de garçons d’Esch-sur-Alzette ; Lycée Robert Schuman ; Lycée Michel Rodange ; Lycée Hubert Clément ; Lycée Aline Mayrisch ; Lycée technique agricole ; Lycée des Arts et Métiers ; Lycée Guillaume Kroll ; Lycée technique d’Ettelbruck ; Lycée du Nord ; Maacher Lycée ; Lycée technique de Bonnevoie ; École d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg ; Lycée Michel Lucius ; Lycée Mathias Adam ; Lycée Nic Biever ; École de commerce et de gestion – School of Business and Management ; Lycée technique pour professions de santé ; Lycée technique du Centre ; Lycée Josy Barthel ; Lycée technique de Lallange ; Atert-Lycée ; Lycée Ermesinde ; Lycée technique pour professions éducatives et sociales ; Service des restaurants scolaires ; Nordstad-Lycée ; École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive (Eis Schoul) ; Service de la formation professionnelle ; Institut national des langues ; École nationale pour adultes ; Lycée Bel-Val ; Sportlycée ; Service de la formation des adultes ; Lënster Lycée International School ; Centre de gestion informatique de l’éducation nationale ; Service national de la jeunesse ; Lycée Edward Steichen ; École internationale Differdange et Esch-sur-Alzette ; Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques ; Lycée à Mondorf-les-Bains ; Centre pour le développement des compétences relatives à la vue ; École internationale Anne Beffort Mersch École internationale Gaston Thorn.

3.

Administration dépendant du ministère de l’Économie :

Commissariat aux affaires maritimes.

4.

Administration dépendant du ministère des Sports :

École nationale de l’éducation physique et des sports Institut national des sports.

5.

Administration dépendant du ministère de la Digitalisation :

Centre des technologies de l’information de l’État.

6.

Administration dépendant du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire :

Agence pour le développement de l’emploi.

7.

Administration dépendant du ministère d’État :

Autorité nationale de sécurité.

8.

Administration dépendant du ministère de la Justice :

Bureau de gestion des avoirs.

Art. 36. **Dérogation à certains délais prévus par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État pour l’exercice 2023**

Pour l’exercice 2023, par dérogation à l’article 9, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

Pour l’exercice 2023, par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante.

Pour l’exercice 2023, par dérogation à l’article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les fonds dont le comptable extraordinaire n’a pas fait emploi au 30 janvier de l’année qui suit celle qui donne sa dénomination à l’exercice sont reversés à la trésorerie de l’État pour le 16 février au plus tard.

Pour l’exercice 2023, par dérogation à l’article 73, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans le délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds et qui ne peut être postérieur à l’avant-dernier jour du mois de février qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.

Art. 37. **Modification de la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement**

La loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement est modifiée comme suit :

1.

L’article 2, alinéa 2, est complété par les termes 2.0 .

2.

L’article 3, point 14°, est complété par les termes 2.0 .

3.

L’article 4 est modifié comme suit :

Le point 3° est complété par les termes 2.0 et le point final est remplacé par un point-virgule ; À la suite du point 3°, il est ajouté un point 4° nouveau libellé comme suit :

« 4° par les remboursements du Fonds du Logement tels que visés aux articles 19, 22 et 23 de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement ». » ;

À l’alinéa 2, les termes au point 2 sont remplacés par les termes aux points 2 à 4 .

Art. 38. **Modification de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte Logement 2.0**

La loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte Logement 2.0 est modifiée comme suit :

1.

L’article 6 est modifié comme suit :

Au paragraphe (5), alinéa 1er, le terme vingt-cinq est remplacé par le terme trente-et-un ; Au paragraphe (5), alinéa 2, le terme quarante-deux est remplacé par le terme cinquante ;

2.

L’article 7 est modifié comme suit :

Au paragraphe (4), alinéa 1er, le terme dix-neuf est remplacé par le terme vingt-cinq ; Au paragraphe (5), l’alinéa 1er, est complété in fine par les termes et pour tout logement se situant sur leur territoire et ayant été mis en location conformément à l’article 30 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et des règlements grand-ducaux pris en son exécution .

Art. 39. **Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme**

(1)

Le ministre ayant le Trésor dans ses attributions est autorisé à émettre au cours des années 2023 et 2024 des emprunts pour un montant global de 6 000 000 000 euros.

(2)

Est annulé le solde disponible des autorisations d’emprunts inscrites aux dispositions suivantes :

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 40. **Intitulé de citation**

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2023 ».

Art. 41. **Entrée en vigueur**

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception :

1.

de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 12, qui produit ses effets à partir de l’année d’imposition 2022 pour la demande conjointe non révocable ;

2.

de l’article 3, paragraphe 13, qui produit ses effets à partir de l’année d’imposition 2022 ;

3.

de l’article 4, paragraphe 1er, qui produit ses effets à partir de l’année d’imposition 2022 pour les déclarations pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur le revenu des collectivités et l’impôt commercial et, à partir de l’année d’imposition 2023, pour les déclarations pour l’impôt sur la fortune ;

4.

de l’article 7, paragraphe 3, qui produit ses effets aux revenus et produits attribués après le 31 décembre 2021.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre, Ministre d’État, Ministre des Communications et des Médias, Ministre des Cultes, Ministre de la Digitalisation, Ministre de la Réforme administrative, Xavier Bettel La Vice-Premier Ministre, Ministre de la Protection des consommateurs, Ministre de la Santé, Ministre déléguée à la Sécurité sociale, Paulette Lenert Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Ministre à la Grande Région, Corinne Cahen Le Ministre de la Fonction publique, Ministre aux Relations avec le Parlement, Ministre délégué à la Digitalisation, Ministre délégué à la Réforme administrative, Marc Hansen Le Ministre de l’Énergie, Ministre de l’Aménagement du territoire, Claude Turmes La Ministre de la Culture, Ministre de la Justice, Sam Tanson La Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Taina Bofferding Le Ministre des Classes moyennes, Ministre du Tourisme, Lex Delles Le Ministre du Logement, Ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox Le Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Ministre de l'Économie, Franz Fayot Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Ministre de la Sécurité sociale, Claude Haagen Le Ministre des Sports, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Georges Engel La Ministre des Finances, Yuriko Backes La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Crans-Montana, le 23 décembre 2022. Henri