Loi du 23 décembre 2022 portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux

Type Loi
Publication 2022-12-23
État En vigueur
Département MFA
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification du Code de la sécurité sociale

Art. 1er.

L’article 270 du Code de la sécurité sociale est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 270.

Pour l’application de l’article 269, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), sont considérés comme membres de famille d’une personne et donnent droit à l’allocation familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs de cette personne.

Sont encore considérés comme membres de famille, les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats pour lesquels la personne visée à l’article 269, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), pourvoit à l’entretien et avec lesquels cette personne partage, avec son conjoint ou partenaire, légalement un domicile commun et une résidence effective et continue. La preuve de ces conditions peut être rapportée par tous moyens. ».

Art. 2.

L’article 271 du même code est modifié comme suit :

1. Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant :

« (2)

Le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis en faveur de l’enfant qui :

poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires classiques, secondaires générales ou y assimilées ; poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation adaptée à ses capacités dans un institut spécialisé de formation ou centre de compétence en psycho-pédagogie spécialisée ; poursuit un apprentissage suivant les dispositions de l’article L. 111-1 et suivants du Code du travail et dont l’indemnité est inférieure au salaire social minimum. » ;

2.

Au paragraphe 8, le terme chapitre est remplacé par le terme article.

Art. 3.

L’article 273, paragraphe 3, du même code, est complété par la phrase suivante :

« Sur demande conjointe des parents, le paiement de l’allocation familiale peut être partagé par moitié entre les deux parents. ».

Art. 4.

À l’article 274 du même code, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Pour la détermination de l’insuffisance ou de la diminution permanente d’au moins 50 pour cent, la Caisse se réfère au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 119 du Code de la sécurité sociale et a recours à des experts du domaine médical mandatés par le président de la Caisse. ».

Art. 5.

L’article 306 du même code est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre a), sont apportées les modifications suivantes :

Les termes au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter et sont supprimés ; Les termes alinéa 1, sous, 4), 5) ou 10) sont remplacés par les termes alinéa 1er, sous 4) ou 5) ;

2.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), sont apportées les modifications suivantes :

Les termes ou plusieurs activités professionnelles sont remplacés par les termes activité professionnelle ; Les termes ou ses activités professionnelles sont remplacés par les termes activité professionnelle ;

3.

Au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« En cas d’exercice de plusieurs activités de même nature ou de nature différente soumises à l’assurance obligatoire, salariées ou non salariées, le travailleur non salarié a droit à un congé parental conformément aux dispositions de l’article L. 234-44, paragraphe 1er, du Code du travail. ».

Art. 6.

À l’article 307, paragraphe 9, alinéa 1er, du même code, les termes et de l’article 306, paragraphe 2, sont insérés entre les termes statut général des fonctionnaires communaux et les termes et en raison.

Art. 7.

À l’article 311, alinéa 1er, du même code, les termes ou postal sont supprimés.

Art. 8.

L’article 313 du même code est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

« (1)

Les arrérages non payés des prestations familiales se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. La même prescription s’applique pour le recalcul de prestations payées. » ;

2.

Le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 9.

L’article 332, alinéa 1er, du même code, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le conseil d’administration se compose en dehors du président :

de quatre représentants des syndicats des salariés des secteurs public et privé les plus représentatifs sur le plan national,

de trois représentants des chambres professionnelles patronales, d’un représentant des professions libérales, de deux représentants du ministre ayant la Famille dans ses attributions et d’un représentant du ministre ayant le Budget dans ses attributions. ».

Art. 10.

À l’article 333 du même code, l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le président est un fonctionnaire de l’État nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement. Les autres membres du conseil d’administration sont désignés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions. En dehors des membres désignés sous l’article 332, lettres d) et e), ils sont choisis parmi les candidats à présenter par les organisations et chambres concernées. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre au moins trois mois avant l’expiration des anciens mandats. ».

Chapitre 2 Modification du Code du travail

Art. 11.

À l’article L. 234-43, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code du travail, le premier tiret est remplacé par le texte suivant :

exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs contrats de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; ».

Art. 12.

L’article L. 234-44, paragraphe 4, alinéa 2, du même code, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs contrats de travail, détenteur d’un contrat de travail et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er. ».

Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État

Art. 13.

À l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les termes si le stagiaire est en service depuis un an au moins sont supprimés.

Art. 14.

À l’article 29bis, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, le premier tiret est remplacé par le texte suivant :

exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d’engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; ».

Art. 15.

L’article 29ter, paragraphe 4, de la même loi, est complété par l’alinéa suivant :

« Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d’engagement, détenteur d’un titre d’engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er. ».

Chapitre 4 Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux

Art. 16.

À l’article 30bis, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le premier tiret est remplacé par le texte suivant :

exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d’engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; ».

Art. 17.

L’article 30ter, paragraphe 4, de la même loi, est complété par l’alinéa suivant :

« Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d’engagement, détenteur d’un titre d’engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er. ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Corinne Cahen

Crans-Montana, le 23 décembre 2022. Henri

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