Loi du 23 décembre 2022 portant 1° mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation et 2° modification de la loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Certificats de gel et de confiscation transmis par les autorités luxembourgeoises aux autorités étrangères
Art. 1er.
Le procureur d’État, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement ayant décidé, dans l’exercice de leurs attributions, la saisie pénale de biens sont compétents pour émettre, sur base du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, ci-après « règlement », un certificat de gel de ces biens.
Le procureur général d’État est compétent pour émettre un certificat de confiscation des biens confisqués par décision des juridictions de jugement.
Chapitre 2 Certificats de gel transmis par les autorités étrangères aux autorités luxembourgeoises
Art. 2.
(1)
Le certificat de gel attestant d’une décision de gel adressé aux autorités luxembourgeoises doit être rédigé en français, ou en allemand, ou doit être traduit dans l’une de ces langues. Une traduction en langue anglaise est également acceptée.
(2)
Le certificat de gel doit, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, être accompagné de la décision de gel ou d’une copie certifiée conforme de celle-ci.
Art. 3.
La reconnaissance et l’exécution sur base du règlement d’une décision de gel transmise par une autorité d’émission d’un autre État membre de l’Union européenne sont confiées au juge d’instruction du lieu de situation des biens visés dans le certificat de gel. En cas de biens situés dans les deux arrondissements judiciaires, le premier des juges d’instruction saisi est compétent.
Art. 4.
(1)
Le procureur général d’État est désigné comme autorité centrale au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement, pour la réception des certificats de gel transmis sur base du règlement aux autorités luxembourgeoises par les autorités d’émission des autres États membres de l’Union européenne.
(2)
Le procureur général d’État les transmet au juge d’instruction compétent au regard de l’article 3.
(3)
Si le certificat de gel est transmis directement par l’autorité d’émission d’un autre État membre de l’Union européenne au juge d’instruction compétent, ce dernier en informe le procureur général d’État et procède de suite à sa reconnaissance et à son exécution.
(4)
Si le certificat de gel est reçu par une autorité judiciaire autre que le procureur général d’État ou le juge d’instruction compétent, elle le transmet d’office au procureur général d’État.
Art. 5.
(1)
La reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel sont refusées lorsque le ou les faits qui sont à la base de la décision ne constituent pas une infraction pénale au regard du droit luxembourgeois.
(2)
Par dérogation au paragraphe 1er, une décision est reconnue et exécutée sans contrôle de la double incrimination et aux conditions de la présente loi, si le fait constitue une des infractions suivantes, pour autant qu’il soit puni dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins 3 ans :
participation à une organisation criminelle ;
terrorisme ;
traite des êtres humains ;
exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;
trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;
trafic d’armes, de munitions et d’explosifs ;
corruption ;
fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union définies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil ;
blanchiment des produits du crime ;
faux monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro ;
cybercriminalité ;
crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées ;
aide à l’entrée et au séjour irréguliers ;
homicide volontaire ou coups et blessures graves ;
trafic d’organes et de tissus humains ;
enlèvement, séquestration ou prise d’otage ;
racisme et xénophobie ;
vol organisé ou vol à main armée ;
trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art ;
escroquerie ;
racket et extorsion de fonds ;
contrefaçon et piratage de produits ;
falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
falsification de moyens de paiement ;
trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance ;
trafic de matières nucléaires et radioactives ;
trafic de véhicules volés ;
viol ;
incendie volontaire ;
crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;
détournement d’aéronefs ou de navires ;
sabotage.
Art. 6.
(1)
Le juge d’instruction informe sans tarder, dans la mesure du possible et dans la mesure où il en a connaissance, conformément à l’article 32 du règlement, la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la décision de gel est émise, la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision, de l’exécution de la décision de gel.
(2)
Cette information s’effectue par la notification d’un document renseignant l’exécution de la décision de gel et précisant la voie de recours prévue par l’article 7.
(3)
La notification s’effectue dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale telles que prévues par le livre II, titre II-3, du Code de procédure pénale.
(4)
Sur demande de l’autorité d’émission, le juge d’instruction peut retarder l’information des personnes concernées jusqu’au moment où il a été informé par l’autorité d’émission que les nécessités de protection de l’enquête ne requièrent plus ce retard, auquel cas l’information des personnes concernées doit être faite sans tarder dans les formes indiquées ci-dessus.
Art. 7.
(1)
La décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de gel est susceptible de faire l’objet d’un recours en nullité devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dont relève le juge d’instruction ayant pris la décision.
(2)
Le recours est ouvert à la personne à l’encontre de laquelle la décision a été émise, à la personne propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision ainsi qu’à tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision.
(3)
Le recours doit être formé, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte.
(4)
Il est statué d’urgence sur le recours par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale telles que prévues par le livre II, titre II-3, du Code de procédure pénale.
(5)
Lorsque la chambre du conseil constate que la décision attaquée a été accomplie au mépris des prescriptions du règlement ou de la loi, elle l’annule ainsi que les actes qui en découlent et elle détermine les effets de l’annulation à l’égard des parties.
(6)
L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible de faire l’objet d’un appel du requérant, du procureur d’État ou du procureur général d’État conformément à l’article 133 du Code de procédure pénale. Pendant le délai de l’appel et pendant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’ordonnance.
(7)
Aucun pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la Chambre du conseil de la Cour d’appel.
Chapitre 3 Certificats de confiscation transmis par les autorités étrangères aux autorités luxembourgeoises
Art. 8.
(1)
Le certificat de confiscation attestant d’une décision de confiscation adressé aux autorités luxembourgeoises doit être rédigé en français, ou en allemand, ou doit être traduit dans l’une de ces langues. Une traduction en langue anglaise est également acceptée.
(2)
Le certificat de confiscation doit, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement être accompagné de la décision de confiscation ou d’une copie certifiée conforme de celle-ci.
Art. 9.
(1)
La reconnaissance et l’exécution d’une décision de confiscation sont refusées lorsque le ou les faits qui sont à la base de la décision ne constituent pas une infraction pénale au regard du droit luxembourgeois.
(2)
Par dérogation au paragraphe 1er, une décision est reconnue et exécutée sans contrôle de la double incrimination et aux conditions de la présente loi, si le fait constitue une des infractions suivantes, pour autant qu’il soit puni dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins 3 ans :
participation à une organisation criminelle ;
terrorisme ;
traite des êtres humains ;
exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;
trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;
trafic d’armes, de munitions et d’explosifs ;
corruption ;
fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union définies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil ;
blanchiment des produits du crime ;
faux monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro ;
cybercriminalité ;
crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées ;
aide à l’entrée et au séjour irréguliers ;
homicide volontaire ou coups et blessures graves ;
trafic d’organes et de tissus humains ;
enlèvement, séquestration ou prise d’otage ;
racisme et xénophobie ;
vol organisé ou vol à main armée ;
trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art ;
escroquerie ;
racket et extorsion de fonds ;
contrefaçon et piratage de produits ;
falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
falsification de moyens de paiement ;
trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance ;
trafic de matières nucléaires et radioactives ;
trafic de véhicules volés ;
viol ;
incendie volontaire ;
crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;
détournement d’aéronefs ou de navires ;
sabotage.
Art. 10.
(1)
Le procureur général d’État informe sans tarder, dans la mesure du possible et dans la mesure où il en a connaissance, conformément à l’article 32 du règlement, la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la décision de confiscation est émise, la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision, de la reconnaissance et de l’exécution de la décision de confiscation.
(2)
Cette information s’effectue par la notification d’un document renseignant de la décision de reconnaissance et d’exécution de la décision de confiscation et précisant la voie de recours prévue par l’article 11.
(3)
La notification s’effectue dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale telles que prévues par le livre II, titre II-3, du Code de procédure pénale.
Art. 11.
(1)
La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître du recours contre la décision de reconnaissance et d’exécution par le procureur général d’État d’une décision de confiscation émise sur base du règlement introduit par la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle une décision de confiscation est émise, la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision.
(2)
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