Loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 4° la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 5° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 6° la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er La fonction de référendaire de justice
Art. 1er.
(1)
Les référendaires de justice ont pour mission d’assister les magistrats dans le cadre de leurs travaux.
(2)
Les tâches suivantes peuvent être confiées aux référendaires de justice :
les recherches juridiques ;
l’analyse et la synthèse des actes de procédure et pièces présentées par les parties dans le cadre d’un procès ;
la rédaction de notes ;
la vérification des comptes dans le cadre des régimes de protection légaux et des procédures collectives.
(3)
Les référendaires de justice ne peuvent pas être chargés de tâches que la loi réserve aux greffiers des juridictions, secrétaires des parquets et analystes financiers de la Cellule de renseignement financier.
Art. 2.
Pour pouvoir exercer la fonction de référendaire de justice, il faut :
être ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ;
être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le chef d’administration ;
satisfaire aux conditions d’accès au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d’employé de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 ;
présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction.
Art. 3.
(1)
Le procureur général d’État émet, soit d’office, soit à la demande du président de la Cour administrative, un avis sur l’honorabilité des candidats à un poste de référendaire de justice.
Il peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité.
(2)
L’avis du procureur général d’État fait état des :
inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;
informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ;
informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)
Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)
Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :
le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
la qualification juridique des faits reprochés.
(5)
L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.
Art. 4.
Avant d’entrer en fonctions, le référendaire de justice prête le serment suivant :
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »
Art. 5.
Le référendaire de justice agit sous la direction et la surveillance du chef de corps auprès duquel il est affecté, ou des magistrats qu’il délègue à cet effet.
Art. 6.
Le référendaire de justice peut assister aux audiences publiques et audiences à huis clos de la juridiction d’affectation.
Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État
Art. 7.
À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
Le présent statut s’applique également aux magistrats, attachés de justice et référendaires de justice ainsi qu’au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur les référendaires de justice et concernant le recrutement, la formation, la nomination, l’affectation et la désaffectation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences, la déontologie et la discipline.
Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire
Art. 8.
À l’article 11 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
(1)
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt-sept vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de trois juges des tutelles, de trente-sept premiers juges, de trente juges, d’un procureur d’État, de trois procureurs d’État adjoints, de sept substituts principaux, de quatorze premiers substituts et de quatorze substituts.
Art. 9.
À l’article 12 de la même loi, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
(1)
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un juge d’instruction directeur, de deux vice-présidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de deux substituts principaux, de deux premiers substituts et de deux substituts.
Art. 10.
L’article 13bis de la même loi prend la teneur suivante :
Art. 13 *bis*
.
Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg désigne plus particulièrement les magistrats de son parquet, qui traitent, sous la direction d’un procureur d’État adjoint, les affaires économiques et financières.
Art. 11.
À l’article 19, paragraphe 1er, de la même loi, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a quinze juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont six vice-présidents.
Art. 12.
À l’article 25 de la même loi, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
(1)
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-et-une chambres.
Art. 13.
À l’article 33 de la même loi, les termes cinq premiers avocats générauxsont remplacés par les termes six premiers avocats généraux.
Art. 14.
L’article 34 de la même loi prend la teneur suivante :
Art. 34
.
Le procureur général d’État peut déléguer deux magistrats de son parquet et, en cas de besoin, un magistrat de l’un des parquets auprès des tribunaux d’arrondissement à l’exécution des peines, telle que prévue aux articles 669 et suivants du Code de procédure pénale.
Art. 15.
L’article 44 de la même loi prend la teneur suivante :
Art. 44
.
L’affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier ainsi que la désaffectation sont faites par le procureur général d’État après consultation du président de la Cour supérieure de justice.
Art. 16.
L’article 45 de la même loi est abrogé.
Art. 17.
L’article 74-1 de la même loi prend la teneur suivante :
Art. 74-1.
(1)
Il est institué, sous la surveillance administrative du procureur général d’État, une Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF », qui a compétence pour remplir les missions inscrites aux articles 74-2 à 74-7.
(2)
La CRF comprend un substitut principal, quatre premiers substituts et deux substituts.
Elle se complète par des analystes financiers et référendaires de justice.
(3)
La CRF est placée sous la direction du substitut principal, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ».
Les quatre premiers substituts remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ».
(4)
La CRF est opérationnellement indépendante et autonome.
Elle a l’autorité et la capacité nécessaires d’exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme.
Art. 18.
À la suite de l’article 74-1 de la même loi, il est inséré un nouvel article 74-1bis qui prend la teneur suivante :
Art. 74-1bis.
(1)
Les analystes financiers effectuent des analyses opérationnelles et stratégiques sous la direction et la surveillance des magistrats de la CRF.
(2)
Pour pouvoir exercer la fonction d’analyste financier de la CRF, il faut :
être ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ;
être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le procureur général d’État sur avis du directeur de la CRF ;
satisfaire aux conditions d’accès au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d’employé de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 ;
présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction.
Art. 19.
L’article 76 de la même loi prend la teneur suivante :
Art. 76.
(1)
Le cadre du personnel de l’administration judiciaire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)
Le procureur général d’État propose :
la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ;
l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État.
Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice.
L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice.
L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice.
Les affectations et désaffectations sont faites par le procureur général d’État après consultation des chefs de corps concernés.
Art. 20.
À la suite de l’article 76 de la même loi, il est inséré un nouvel article 76-1 qui prend la teneur suivante :
Art. 76-1.
(1)
Le personnel de justice doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction.
(2)
Le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats.
Il peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité.
(3)
L’avis du procureur général d’État fait état des :
inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;
informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ;
informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(4)
Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(5)
Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :
le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
la qualification juridique des faits reprochés.
(6)
L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.
Art. 21.
À l’article 181, paragraphe 1er, de la même loi, le point 4° est modifié comme suit :
quatre-vingt points indiciaires par mois aux deux magistrats du Parquet général qui sont délégués par le procureur général d’État à l’exécution des peines ;
Art. 22.
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