Loi du 23 décembre 2022 portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures ; 3° de la loi du 26 janvier 1922 portant certaines modifications au service de la vérification des poids et mesures

Type Loi
Publication 2022-12-23
État En vigueur
Département MECM
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est modifié comme suit :

1.

Le point 1° prend la teneur suivante :

accréditation : l’accréditation telle que définie à l’article 2, point 10°, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ci-après « règlement (CE) n° 765/2008 » ; » ;

2.

Le point 4° prend la teneur suivante :

confiance numérique : climat de confiance dans l’environnement numérique, établi par la compétence de garantir la qualité et la sécurité d’un service numérique ; » ;

3.

Le point 10° prend la teneur suivante :

fabricant : le fabricant tel que défini à l’article 3, point 8°, du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 , ci-après « règlement (UE) n° 2019/1020 » ; » ;

4.

Le point 20° prend la teneur suivante :

norme harmonisée : une norme telle que définie à l’article 2, point 1°, lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ; » ;

5.

Le point 21° prend la teneur suivante :

opérateur économique : l’opérateur tel que défini à l’article 3, point 13°, du règlement (UE) n° 2019/1020 ; » ;

6.

Le point 25° prend la teneur suivante :

organisme notifié : un organisme d’évaluation de la conformité désigné et notifié auprès de la Commission européenne par l’autorité notifiante pour effectuer des tâches d’évaluation de la conformité prévues par la législation nationale transposant les dispositions législatives visant l’harmonisation au niveau de l’Union européenne de la mise sur le marché de produits ; » ;

7.

Le point 26° prend la teneur suivante :

prestataire de services de confiance : un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; » ;

8.

À la suite du point 26°, il est inséré un point 26bis°, qui prend la teneur suivante :

« 26bis° prestataire de services de dématérialisation ou de conservation : un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation au sens de l’article 2, lettre h), de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique ; » ;

9.

À la suite du point 27°, il est inséré un point 27bis°, qui prend la teneur suivante :

« 27bis° produit présentant un risque grave : un produit tel que défini à l’article 3, point 20°, du règlement (UE) n° 2019/1020 ; » ;

10.

Le point 30° est supprimé ;

11.

Le point 32° prend la teneur suivante :

surveillance du marché : la surveillance telle que définie à l’article 3, point 3°, du règlement (UE) n° 2019/1020 ; ».

Art. 2.

L’article 3, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au point 4°, le mot principales est supprimé et les mots par leur utilisation sont remplacés par les mots inscrites au comité technique de normalisation national respectif ;

2.

À la suite du point 4°, sont insérés deux nouveaux points 4bis° et 4ter° qui prennent la teneur suivante :

« 4bis° à créer et à dissoudre des comités techniques, sous-comités et groupes de travail de normalisation nationaux ;

4ter ° à faire appel aux acteurs socio-économiques luxembourgeois pour désigner des délégués possédant l’expérience et les compétences nécessaires pour participer aux comités techniques, sous-comités et groupes de travail de l’Organisme luxembourgeois de normalisation et des organismes de normalisation européens et internationaux, et de gérer le registre national des délégués en normalisation faisant partie des différents comités techniques, sous-comités et groupes de travail ; » ;

3.

Au point 5°, les mots et à approuver sont supprimés et les mots inscrites au comité technique de normalisation national respectif sont insérés entre les mots intéressées et et à faire ;

4.

Le point 6° est supprimé ;

5.

Au point 8°, les mots transposant des normes et autres documents normatifs élaborés et adoptés par les organismes de normalisation européens et internationaux sont supprimés ;

6.

Au point 9°, le mot nationaux, est inséré entre les mots normalisations et européens ;

7.

Les points 10° et 11° sont supprimés ;

8.

Au point 12°, le mot volontaire est supprimé.

Art. 3.

L’article 4 de la même loi prend la teneur suivante :

Art. 4.

Confiance numérique

(1)

Les attributions du département de la confiance numérique consistent :

à promouvoir les instruments susceptibles de garantir la compétence des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation, ainsi que des prestataires de services de confiance en relation avec la qualité et la sécurité des services prestés ; à définir des lignes directrices à destination des prestataires de services de confiance et des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission de contrôle visée au paragraphe 1er, points 4° et 5° ; à établir, à tenir à jour, et à publier sur le site internet de l’ILNAS, la liste de confiance nationale conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 » ; à faire fonction d’organe de contrôle national au sens de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 et à assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de confiance établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; à assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique.

(2)

Les frais relatifs à la préparation des contrôles, les frais des contrôles proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports de contrôle, seront refacturés respectivement aux prestataires de services de confiance et aux prestataires de services de dématérialisation ou de conservation. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS.

Art. 4.

L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

Au point 1°, les mots en vigueur sont remplacés par les mots ainsi que des normes techniques nationales, européennes et internationales ; Le point 2° est supprimé ; Au point 3°, le mot publiés est remplacé par les mots par l’OLAS et publié ;

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, le mot internes est supprimé ; À la suite de l’alinéa 3, il est inséré un alinéa 4 nouveau qui prend la teneur suivante :

« En cas de non-respect par l’organisme d’évaluation de la conformité des conditions de son accréditation, définies au paragraphe 1er, point 1°, l’OLAS peut procéder à la suspension temporaire de l’accréditation ou d’une partie de celle-ci ou au retrait définitif de tout ou partie de l’accréditation. » ;

3.

Le paragraphe 6 prend la teneur suivante :

« (6)

Les frais relatifs à la préparation de l’audit, les frais d’audit proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports d’audits, facturés à l’OLAS par les auditeurs, seront refacturés à l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité ou au candidat à l’accréditation. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS. ».

Art. 5.

L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est abrogé ;

2.

Au paragraphe 2, la numérotation 2 du paragraphe est supprimée et les mots au niveau national sont remplacés par les mots sur demande d’une autorité de vérification .

Art. 6.

L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’intitulé de l’article 7 est remplacé et prend la teneur suivante :

« Art. 7. Notification des organismes d’évaluation de la conformité » ;

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

L’alinéa 2 est supprimé ; À l’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 3, les mots d’accréditation, sont insérés entre les mots les conditions et de qualification et les mots ce changement sont insérés entre suivent et , l’organisme ; À l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 4, les mots temporaire ou définitif et , après avoir demandé l’avis des ministres concernés par la matière dont relève la notification sont supprimés ; À la suite de l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 4, sont insérés deux nouveaux alinéas qui prennent la teneur suivante :

« En cas de suspension de l’accréditation d’un organisme notifié, l’OLAS peut maintenir sa notification. Si la compétence technique de l’organisme est remise en question, il ne peut plus émettre de nouveaux certificats jusqu’au rétablissement de son accréditation pour les tâches d’évaluation de la conformité concernées.

En cas de retrait d’une accréditation, la notification est retirée. » ;

3.

Au paragraphe 4, les mots de notification sont remplacés par le mot notifiante.

Art. 7.

L’article 7bis de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’intitulé de l’article 7bis prend la teneur suivante :

« Art. 7bis. Mode de fonctionnement de l’OLAS » ;

2.

À l’alinéa 1er, les mots , dans l’exercice de ses missions d’accréditation et de notification des organismes d’évaluation de la conformité sont insérés après les mots L’OLAS ;

3.

Au point 3°, les mots ou l’accréditation sont insérés après le terme notification.

Art. 8.

L’article 8 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 4, point 30°, le point final est remplacé par un point-virgule, le point 31° est rétabli et deux points 32° et 33° nouveaux sont insérés avec la teneur suivante :

aux moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ; à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants ; aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants. » ;

2.

À la suite du paragraphe 4 sont insérés deux nouveaux paragraphes 4bis et 4ter qui prennent la teneur suivante :

« (4bis)

L’ILNAS assure la mission d’autorité compétente dans les matières visées au paragraphe 4 conformément au règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 et au règlement (UE) n° 2019/1020.

(4ter)

Le département de la surveillance du marché réalise des essais dans le cadre de la législation énoncée au paragraphe 4. » ;

3.

Au paragraphe 5, les mots En cas d’un accident entraînant sont remplacés par les mots Lorsqu’une institution de la sécurité sociale a connaissance d’un accident ayant entraîné, le mot dû est remplacé par les mots dus, et les mots le département de la surveillance du marché est informé sans délai par l’organisme de la sécurité sociale compétent. Le département de la surveillance du marché transmet cette information au ministre et au directeur de l’administration qui est compétent pour l’application des dispositions légales en question sont remplacés par les mots elle en informe le département de la surveillance du marché ;

4.

À la suite du paragraphe 6, il est inséré un nouveau paragraphe 7 qui prend la teneur suivante :

« (7)

La surveillance du marché réalisée par l’ILNAS s’exerce à l’égard des opérateurs économiques. ».

Art. 9.

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