Loi du 23 décembre 2022 portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures ; 3° de la loi du 26 janvier 1922 portant certaines modifications au service de la vérification des poids et mesures
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est modifié comme suit :
Le point 1° prend la teneur suivante :
accréditation : l’accréditation telle que définie à l’article 2, point 10°, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ci-après « règlement (CE) n° 765/2008 » ; » ;
Le point 4° prend la teneur suivante :
confiance numérique : climat de confiance dans l’environnement numérique, établi par la compétence de garantir la qualité et la sécurité d’un service numérique ; » ;
Le point 10° prend la teneur suivante :
fabricant : le fabricant tel que défini à l’article 3, point 8°, du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 , ci-après « règlement (UE) n° 2019/1020 » ; » ;
Le point 20° prend la teneur suivante :
norme harmonisée : une norme telle que définie à l’article 2, point 1°, lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ; » ;
Le point 21° prend la teneur suivante :
opérateur économique : l’opérateur tel que défini à l’article 3, point 13°, du règlement (UE) n° 2019/1020 ; » ;
Le point 25° prend la teneur suivante :
organisme notifié : un organisme d’évaluation de la conformité désigné et notifié auprès de la Commission européenne par l’autorité notifiante pour effectuer des tâches d’évaluation de la conformité prévues par la législation nationale transposant les dispositions législatives visant l’harmonisation au niveau de l’Union européenne de la mise sur le marché de produits ; » ;
Le point 26° prend la teneur suivante :
prestataire de services de confiance : un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; » ;
À la suite du point 26°, il est inséré un point 26bis°, qui prend la teneur suivante :
« 26bis° prestataire de services de dématérialisation ou de conservation : un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation au sens de l’article 2, lettre h), de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique ; » ;
À la suite du point 27°, il est inséré un point 27bis°, qui prend la teneur suivante :
« 27bis° produit présentant un risque grave : un produit tel que défini à l’article 3, point 20°, du règlement (UE) n° 2019/1020 ; » ;
Le point 30° est supprimé ;
Le point 32° prend la teneur suivante :
surveillance du marché : la surveillance telle que définie à l’article 3, point 3°, du règlement (UE) n° 2019/1020 ; ».
Art. 2.
L’article 3, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :
Au point 4°, le mot principales est supprimé et les mots par leur utilisation sont remplacés par les mots inscrites au comité technique de normalisation national respectif ;
À la suite du point 4°, sont insérés deux nouveaux points 4bis° et 4ter° qui prennent la teneur suivante :
« 4bis° à créer et à dissoudre des comités techniques, sous-comités et groupes de travail de normalisation nationaux ;
4ter ° à faire appel aux acteurs socio-économiques luxembourgeois pour désigner des délégués possédant l’expérience et les compétences nécessaires pour participer aux comités techniques, sous-comités et groupes de travail de l’Organisme luxembourgeois de normalisation et des organismes de normalisation européens et internationaux, et de gérer le registre national des délégués en normalisation faisant partie des différents comités techniques, sous-comités et groupes de travail ; » ;
Au point 5°, les mots et à approuver sont supprimés et les mots inscrites au comité technique de normalisation national respectif sont insérés entre les mots intéressées et et à faire ;
Le point 6° est supprimé ;
Au point 8°, les mots transposant des normes et autres documents normatifs élaborés et adoptés par les organismes de normalisation européens et internationaux sont supprimés ;
Au point 9°, le mot nationaux, est inséré entre les mots normalisations et européens ;
Les points 10° et 11° sont supprimés ;
Au point 12°, le mot volontaire est supprimé.
Art. 3.
L’article 4 de la même loi prend la teneur suivante :
Art. 4.
Confiance numérique
(1)
Les attributions du département de la confiance numérique consistent :
à promouvoir les instruments susceptibles de garantir la compétence des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation, ainsi que des prestataires de services de confiance en relation avec la qualité et la sécurité des services prestés ; à définir des lignes directrices à destination des prestataires de services de confiance et des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission de contrôle visée au paragraphe 1er, points 4° et 5° ; à établir, à tenir à jour, et à publier sur le site internet de l’ILNAS, la liste de confiance nationale conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 » ; à faire fonction d’organe de contrôle national au sens de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 et à assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de confiance établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; à assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique.
(2)
Les frais relatifs à la préparation des contrôles, les frais des contrôles proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports de contrôle, seront refacturés respectivement aux prestataires de services de confiance et aux prestataires de services de dématérialisation ou de conservation. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS.
Art. 4.
L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
Au point 1°, les mots en vigueur sont remplacés par les mots ainsi que des normes techniques nationales, européennes et internationales ; Le point 2° est supprimé ; Au point 3°, le mot publiés est remplacé par les mots par l’OLAS et publié ;
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, le mot internes est supprimé ; À la suite de l’alinéa 3, il est inséré un alinéa 4 nouveau qui prend la teneur suivante :
« En cas de non-respect par l’organisme d’évaluation de la conformité des conditions de son accréditation, définies au paragraphe 1er, point 1°, l’OLAS peut procéder à la suspension temporaire de l’accréditation ou d’une partie de celle-ci ou au retrait définitif de tout ou partie de l’accréditation. » ;
Le paragraphe 6 prend la teneur suivante :
« (6)
Les frais relatifs à la préparation de l’audit, les frais d’audit proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports d’audits, facturés à l’OLAS par les auditeurs, seront refacturés à l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité ou au candidat à l’accréditation. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS. ».
Art. 5.
L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est abrogé ;
Au paragraphe 2, la numérotation 2 du paragraphe est supprimée et les mots au niveau national sont remplacés par les mots sur demande d’une autorité de vérification .
Art. 6.
L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :
L’intitulé de l’article 7 est remplacé et prend la teneur suivante :
« Art. 7. Notification des organismes d’évaluation de la conformité » ;
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
L’alinéa 2 est supprimé ; À l’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 3, les mots d’accréditation, sont insérés entre les mots les conditions et de qualification et les mots ce changement sont insérés entre suivent et , l’organisme ; À l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 4, les mots temporaire ou définitif et , après avoir demandé l’avis des ministres concernés par la matière dont relève la notification sont supprimés ; À la suite de l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 4, sont insérés deux nouveaux alinéas qui prennent la teneur suivante :
« En cas de suspension de l’accréditation d’un organisme notifié, l’OLAS peut maintenir sa notification. Si la compétence technique de l’organisme est remise en question, il ne peut plus émettre de nouveaux certificats jusqu’au rétablissement de son accréditation pour les tâches d’évaluation de la conformité concernées.
En cas de retrait d’une accréditation, la notification est retirée. » ;
Au paragraphe 4, les mots de notification sont remplacés par le mot notifiante.
Art. 7.
L’article 7bis de la même loi est modifié comme suit :
L’intitulé de l’article 7bis prend la teneur suivante :
« Art. 7bis. Mode de fonctionnement de l’OLAS » ;
À l’alinéa 1er, les mots , dans l’exercice de ses missions d’accréditation et de notification des organismes d’évaluation de la conformité sont insérés après les mots L’OLAS ;
Au point 3°, les mots ou l’accréditation sont insérés après le terme notification.
Art. 8.
L’article 8 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 4, point 30°, le point final est remplacé par un point-virgule, le point 31° est rétabli et deux points 32° et 33° nouveaux sont insérés avec la teneur suivante :
aux moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ; à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants ; aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants. » ;
À la suite du paragraphe 4 sont insérés deux nouveaux paragraphes 4bis et 4ter qui prennent la teneur suivante :
« (4bis)
L’ILNAS assure la mission d’autorité compétente dans les matières visées au paragraphe 4 conformément au règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 et au règlement (UE) n° 2019/1020.
(4ter)
Le département de la surveillance du marché réalise des essais dans le cadre de la législation énoncée au paragraphe 4. » ;
Au paragraphe 5, les mots En cas d’un accident entraînant sont remplacés par les mots Lorsqu’une institution de la sécurité sociale a connaissance d’un accident ayant entraîné, le mot dû est remplacé par les mots dus, et les mots le département de la surveillance du marché est informé sans délai par l’organisme de la sécurité sociale compétent. Le département de la surveillance du marché transmet cette information au ministre et au directeur de l’administration qui est compétent pour l’application des dispositions légales en question sont remplacés par les mots elle en informe le département de la surveillance du marché ;
À la suite du paragraphe 6, il est inséré un nouveau paragraphe 7 qui prend la teneur suivante :
« (7)
La surveillance du marché réalisée par l’ILNAS s’exerce à l’égard des opérateurs économiques. ».
Art. 9.
L’article 9 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est modifié comme suit :
Au nouveau paragraphe 1er, point 2°, les mots la mise en place d’une infrastructure nationale de métrologie, sont remplacés par les mots et à maintenir l’infrastructure nationale de métrologie et, et les mots , en charge de la mise en œuvre de la politique nationale de métrologie sont supprimés ;
Au nouveau paragraphe 1er, point 3°, les mots , avec les parties intéressées, et les mots ainsi que les règles qui permettent de reproduire les unités légales sont supprimés ;
Au nouveau paragraphe 1er, point 5°, le mot promouvoir est remplacé par les mots mettre en œuvre, et les mots des unités sont insérés entre le mot uniforme et les mots du système international ;
Au nouveau paragraphe 1er, à la fin du point 7°, le mot et est supprimé et un point-virgule est inséré ;
Au nouveau paragraphe 1er, point 8°, le quatrième tiret est supprimé ;
Au nouveau paragraphe 1er, à la suite du point 8°, sont insérés les points 9°, 10° et 11° qui prennent la teneur suivante :
à exécuter des opérations d’étalonnage dont les tarifs sont fixés dans le barème tarifaire, approuvé par le ministre, et publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS ; à assurer la mise en place, la conservation, le développement et le transfert d’étalons nationaux ; à exécuter et à coordonner la stratégie nationale en matière de métrologie, validée par le ministre. ».
Art. 10.
À l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi les mots et après avoir demandé l’avis du comité de coordination interministériel pour la recherche et le développement technologique pour chaque projet et conformément aux dispositions du titre 1 de la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public et 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public sont supprimés.
Art. 11.
À l’article 11 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté trois nouveaux paragraphes qui prennent la teneur suivante :
(2)
L’ILNAS assure la désignation, le contrôle et l’évaluation des organismes d’évaluation technique conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.
(3)
L’ILNAS assure les missions de bureau de liaison unique conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 2019/1020.
(4)
L’ILNAS assure la mission de point de contact produit conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 , ci-après « règlement (UE) n° 2019/515 ».
Art. 12.
À l’intitulé du chapitre III de la même loi, les mots personnes physiques ou morales sont remplacés par les mots organismes agréés.
Art. 13.
L’article 13 de la même loi est modifié comme suit :
L’intitulé de l’article 13 est modifié comme suit : Les mots et modalités de contrôle sont insérés entre les mots mesures administratives et les mots dans le cadre ;
Au paragraphe 1er, les mots les agents de sont insérés entre le mot et et les mots l’Administration des douanes et accises, et les mots , dénommés ci-après « les autorités compétentes » sont supprimés ;
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots autorités administratives compétentes peuvent sont remplacés par les mots l’ILNAS peut ; Au point 2°, les mots de fournir sont supprimés ; Au point 3°, les mots et prendre les mesures d’accompagnement requises pour assurer le respect de cette interdiction sont supprimés ; Au point 4°, les mots , ou le rendre inutilisable sont insérés après les mots conditions adéquates ; À la suite du point 5°, est inséré un nouveau point 6° qui prend la teneur suivante :
prélever ou faire prélever, contre paiement de leur prix, aux fins d’examen ou d’analyse, des produits comportant ou étant susceptibles de comporter une non-conformité aux dispositions légales visées à l’article 8, paragraphe 4 ; » ;
L’alinéa 2 est supprimé ;
À la suite du paragraphe 2 est inséré un nouveau paragraphe 2bis qui prend la teneur suivante :
« (2bis)
Les décisions intervenues en exécution du paragraphe 2 sont adressées selon le cas :
au fabricant ou à son mandataire ; à l’importateur ; dans les limites de leurs activités respectives, aux distributeurs ou notamment au responsable de la première distribution sur le marché national ; à toute autre personne, lorsque ceci s’avère nécessaire, en vue de la collaboration aux actions engagées pour éviter des risques découlant d’un produit. » ;
À la suite du paragraphe 3, sont insérés quatre nouveaux paragraphes 4, 5, 6 et 7 qui prennent la teneur suivante :
« (4)
Les personnes visées au paragraphe 1er ne sont pas tenues de signaler leur présence lors de vérifications effectuées dans les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente lors :
de la recherche de produits non conformes ; de la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages, sans pour autant les désemballer ; du contrôle à l’œil nu de critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du produit.
(5)
Les opérateurs économiques ainsi que leurs préposés, les propriétaires ou détenteurs des installations, appareils, dispositifs, locaux, terrains, produits, matières ou substances, ainsi que toute personne responsable de travaux ou d’une activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution, sont tenus, à la réquisition des fonctionnaires ou agents chargés du contrôle, de ne pas entraver les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(6)
En cas de constatation d’un manquement aux dispositions de la législation applicable, les frais de surveillance du marché, tels que, l’achat, le transport, le stockage, l’essai et la destruction, sont supportés par la personne physique ou morale qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique en vertu du Chapitre VII du règlement (UE) n° 2019/1020 ou de la présente loi.
(7)
En cas d’un rappel d’un produit présentant un risque grave, les frais engagés par l’ILNAS et liés à la communication au public concernant ce rappel sont refacturés par l’ILNAS à la personne physique ou morale qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique en vertu du Chapitre VII du règlement (UE) n° 2019/1020 ou de la présente loi. ».
Art. 14.
L’article 14 de la même loi est modifié comme suit :
À l’intitulé de l’article 14, les mots , agissant en tant qu’officier de police judiciaire, sont insérés entre le mot investigation et les mots dans le cadre, et les mots , de la métrologie légale et de la confiance numérique sont insérés à la fin de l’intitulé ;
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
L’alinéa 1er prend la teneur suivante : Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution sont constatées par les agents de l’Administration des douanes et accises du groupe de traitement D1, à partir du grade 5 de brigadier principal et des fonctionnaires ou employés de l’État de l’ILNAS des groupes de traitement ou d’indemnité A1 et A2 et du groupe de traitement ou d’indemnité B1, à partir du niveau supérieur. ; À l’alinéa 2, les mots et employés de l’État sont insérés entre les mots les fonctionnaires et les mots visés à l’alinéa 1 ;
Le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 15.
L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :
À l’intitulé de l’article 15, les mots des agents agissant en tant qu’officier de police judiciaire sont insérés à la fin du libellé ;
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots fonctionnaires de la Police grand-ducale sont remplacés par les mots officiers et agents de police judiciaire et les mots d’instruction criminelle sont remplacés par les mots de procédure pénale ; À l’alinéa 2, les mots d’instruction criminelle sont remplacés par les mots de procédure pénale, les mots deux officiers sont remplacés par les mots un officier, le mot , membre est supprimé, et les mots ou agents au sens de l’article 14, paragraphe 1er sont supprimés ;
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots fonctionnaires de la Police-grand-ducale sont remplacés par les mots officiers et agents de police judiciaire et les mots d’instruction criminelle sont remplacés par les mots de procédure pénale ; Le point 1° prend la teneur suivante :
organiser, pour tout produit relevant du champ d’application de la présente loi, même après sa mise sur le marché ou sa mise à disposition sur le marché, les vérifications de sa conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 ; » ;
À la suite du point 1°, sont insérés deux nouveaux points 1bis° et 1ter° qui prennent la teneur suivante :
« « « « « «« 1bis° demander aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux personnes visées à l’article 13, paragraphe 1er, toute documentation et toute information, quel qu’en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place les renseignements et justifications qu’ils jugent nécessaires pour constater une infraction éventuelle aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 ;
« 1ter° appliquer, s’ils en sont requis par les personnes visées à l’article 13, paragraphe 1er, les décisions administratives prises en vertu de l’article 13, paragraphe 2 ; » ;
Au point 2°, les mots au sens sont remplacés par les mots entrant dans le champ d’application ; Aux points 3° et 4°, les mots visées à l’article 13, paragraphe 1er sont remplacés par les mots et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 ;
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est supprimé ; À l’alinéa 2, les mots , effectués par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1er, sont insérés entre les mots Lorsque le résultat des contrôles et les mots donne lieu à au moins une remarque ;
À la suite du paragraphe 3, est inséré un nouveau paragraphe 3bis qui prend la teneur suivante :
« (3bis)
Les agents de l’ILNAS visés à l’article 14, paragraphe 1er, nonobstant les pouvoirs qui leur sont conférés au paragraphe 2, peuvent prendre toutes les décisions énumérées à l’article 13, paragraphe 2. » ;
Les paragraphes 4, 5 et 6 sont abrogés.
Art. 16.
L’article 17 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots Les autorités compétentes peuvent sont remplacés par les mots L’ILNAS peut , le chiffre 10 000 est remplacé par le chiffre 15 000 et les mots qui fait partie des attributions de l’ILNAS sont remplacés par les mots couverts par les législations visées à l’article 8, paragraphe 4 ; Au point 2°, les mots qui n’est pas accompagné d’une sont remplacés par les mots dont la et les mots ou qui est accompagné d’une déclaration de conformité incomplète ou incorrecte par les mots n’a soit pas été établie, soit établie de manière incorrecte ou incomplète, ou qui n’est pas dûment accompagné d’une déclaration « CE » de conformité bien que requise par la loi ; ; À la suite du point 2°, est inséré un nouveau point 3° qui prend la teneur suivante :
dont les avertissements, les instructions et autres informations ou marquages obligatoires prévus par les législations visées à l’article 8, paragraphe 4, sont défaillants, incomplets ou incorrects. » ;
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots Les autorités compétentes, chacune dans son domaine de compétence respectif, peuvent sont remplacés par les mots L’ILNAS peut ; À la suite du point 2°, est inséré un nouveau point 3° qui prend la teneur suivante :
viole l’article 4, paragraphes 1er, 3 et 4, et l’article 5 du règlement (UE) n° 2019/1020 . ».
Art. 17.
À la suite de l’article 17 de la même loi, sont insérés trois nouveaux articles 17bis, 17ter et 17quater qui prennent la teneur suivante :
Art. 17 *bis*.
Amendes administratives dans le cadre de la métrologie légale
L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout détenteur d’instruments qui :
utilise un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique pour la détermination de la masse pour l’application d’une législation ou d’une réglementation ou pour des expertises judiciaires, dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux, pour la fabrication de médicaments, pour la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques, pour des transactions commerciales, pour le calcul d’un péage, d’un tarif, d’une taxe, d’une prime, d’une amende, d’une rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire ou bien qui est non-conforme ou non adapté aux conditions d’emploi, ou bien qui n’a pas fait l’objet de la vérification périodique, ou bien qui est refusé ou réparé sans avoir fait l’objet d’une vérification ultérieure, ou bien qui ne suffit pas aux règles d’installation et d’utilisation qui lui sont propres ; utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique d’une manière qui n’est pas conforme à la réglementation nationale applicable ; utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique ne portant pas tous les marquages métrologiques ; détruit, enlève, falsifie ou modifie les poinçons officiels du Bureau luxembourgeois de métrologie ; détient dans les lieux de vente public un instrument de pesage non-automatique non-conforme à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et à ses règlements d’exécution ; vend des préemballages qui ne remplissent pas les exigences de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution ; procède à la vente de boissons dans des mesures de capacité non-conformes à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution ; utilise une unité de mesure non-conforme à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution ; refuse de fournir le matériel, les charges d’épreuve et, le cas échéant, le personnel nécessaire pour que le Bureau luxembourgeois de métrologie puisse faire les contrôles métrologiques prévues par la réglementation ; ne respecte pas les dispositions prévues pour la confection des préemballages.
Art. 17 *ter*.
Amendes administratives dans le cadre de la confiance numérique
L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout prestataire de services de dématérialisation ou de conservation et à tout prestataire de services de confiance qui :
refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre du contrôle de ce prestataire ; fait obstacle à l’exercice par l’ILNAS de son pouvoir de contrôle.
Art. 17 *quater*.
Aspects procéduraux en relation avec les amendes administratives
(1)
Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours.
(2)
Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision administrative.
(3)
Le recouvrement des amendes et de toutes autres créances est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement.
Art. 18.
À l’article 18 de la même loi, à la suite du point 1°, il est inséré un nouveau point 1bis° qui prend la teneur suivante :
1bis° toute personne qui se prévaut d’une notification au sens de l’article 7, sans en être titulaire ;
Art. 19.
À l’article 19, paragraphe 1er, de la même loi, les mots dispositions légales visées à l’article 13, paragraphe 1er sont remplacés par les mots dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4.
Art. 20.
Sont abrogés :
les articles 10bis et 12, lettre c, de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures ;
l’article 2 de la loi du 26 janvier 1922 portant certaines modifications au service de la vérification des poids et mesures.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot
Crans-Montana, le 23 décembre 2022. Henri