Loi du 23 décembre 2022 portant modification de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 20 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2)
Sont exclus du champ d’application des aides prévues aux articles 3 à 4bis :
les requérantes qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; les requérantes qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable ; les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; les requérantes qui ne sont pas des consommateurs finaux d’énergie ; les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. » ;
Un nouveau paragraphe 3 au libellé suivant est inséré :
« (3)
Sont exclus du champ d’application de l’aide prévue à l’article 4ter:
les requérantes qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable ;
les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. ».
Art. 2.
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
Le point 8° prend le libellé suivant :
« période éligible » :
pour les besoins de l’article 3, les mois de février à décembre 2022 ;
pour les besoins de l’article 4, les mois de février 2022 à juin 2023 ; pour les besoins de l’article 4bis, les mois d’octobre 2022 à juin 2023 ; pour les besoins de l’article 3bis et 4ter, les mois de janvier à juin 2023 ; » ;
Le point 10° prend le libellé suivant :
« pertes d’exploitation » : la valeur négative de l’EBITDA de la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; » ;
Au point 12°, le point final est remplacé par un point-virgule et à la fin du point 12°, un nouveau point 13° au libellé suivant est inséré :
« EBITDA » : le résultat de la requérante avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, à l’exclusion des pertes de valeur ponctuelles ; » ;
Un nouveau point 14° au libellé suivant est inséré :
« chaleur » :
pour les besoins de l’article 3bis, la chaleur directement issue du gaz naturel ou de l’électricité ;
pour les besoins de l’article 4ter, la chaleur directement issue du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse ; » ;
Un nouveau point 15° au libellé suivant est inséré :
« froid » : le froid directement issu du gaz naturel ou de l’électricité ; » ;
Un nouveau point 16° au libellé suivant est inséré :
« réseau de chaleur » : une infrastructure située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg destinée à la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur ou d’eau chaude, à partir d’une ou plusieurs installations de production centrales ou décentralisées vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou pour le chauffage industriel ; » ;
Un nouveau point 17° au libellé suivant est inséré :
**« installation de production de chaleur » : une unité produisant de la chaleur destinée à être injectée dans un réseau de chaleur ; » ;
Un nouveau point 18° au libellé suivant est inséré :**
**« installation de production de biogaz » : une unité produisant du biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel ; » ;
Un nouveau point 19° au libellé suivant est inséré :**
« biomasse » : la biomasse au sens de l’article 2, point 24, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après « directive (UE) 2018/2001 ») ; » ;
Un nouveau point 20° au libellé suivant est inséré :
« biogaz » : le biogaz au sens de l’article 2, point 28, de la directive (UE) 2018/2001. ».
Art. 3.
Après l’article 3 de la même loi est inséré un article 3bis nouveau libellé comme suit :
« Art. 3bis.
Aide aux entreprises à forte intensité énergétique couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid
(1)
Une aide destinée à couvrir une partie des surcoûts du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid est accordée aux requérantes selon les conditions définies au présent article.
(2)
Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels en gaz naturel, en électricité, en chaleur et en froid calculés selon la formule suivante :
(p(t) - p(ref) * 1,5) * q(t)
Dans cette formule, p(t) représente le prix unitaire du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(t) représente la quantité de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible. La quantité prise en compte est limitée à 70 pour cent de la quantité consommée pendant le même mois en 2021.
Le calcul s’effectue pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée.
(3)
L’intensité et le montant maximal de l’aide varient en fonction de l’intensité énergétique et de la situation économique de la requérante :
Pour la requérante dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 1,5 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence : l’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 4 000 000 euros par entreprise ; ou l’intensité de l’aide s’élève à 40 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 50 000 000 euros par entreprise.
Pour la requérante qui est une entreprise grande consommatrice d’énergie et dont l’EBITDA est négatif au cours du mois considéré de la période éligible ou a baissé d’au moins 40 pour cent au cours du mois considéré de la période éligible par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021, l’intensité de l’aide s’élève à 65 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 50 000 000 euros par entreprise. Pour la requérante qui, en plus de remplir les conditions du point 2°, exerce des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie, l’intensité de l’aide s’élève à 80 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 75 000 000 euros par entreprise.La requérante est considérée exercer des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie conformément à sa classification NACE ou lorsque ces activités ont généré plus de 50 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production en 2021.
(4)
Hormis le cas visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 1°, lettre a), l’aide ne peut conduire à augmenter l’EBITDA de la requérante au cours du mois considéré de la période éligible de plus de 70 pour cent par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021 ou au-delà de 0 lorsque l’EBITDA de la requérante était négatif en 2021.
(5)
Lorsque l’aide qui est accordée à la requérante sur le fondement de la présente loi dépasse un montant total de 50 000 000 euros par entreprise, dans un délai d’un an à compter de l’octroi de l’aide, la requérante soumet au ministre un plan qui précise comment elle entend :
réduire l’empreinte carbone de sa consommation d’énergie ; ou mettre en œuvre l’une des exigences en matière de protection de l’environnement ou de sécurité d’approvisionnement suivantes : couvrir 30 pour cent des besoins en énergie par des énergies renouvelables, par exemple au moyen d’accords d’achat d’électricité ou d’investissements directs dans la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ; procéder à des investissements dans l’efficacité énergétique, réduire la consommation d’énergie par rapport à la production économique, par exemple en réduisant la consommation liée aux procédés de production, au chauffage ou aux transports, en particulier par des mesures mettant en œuvre les recommandations découlant d’audits énergétiques effectués conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ; procéder à des investissements visant à réduire ou à diversifier la consommation de gaz naturel, par exemple par des mesures d’électrification faisant appel à des sources d’énergie renouvelables ou des solutions circulaires telles que la réutilisation des gaz résiduaires ; flexibiliser ses investissements afin de favoriser une meilleure adaptation des processus d’entreprise aux signaux de prix sur les marchés de l’électricité.
(6)
Dans tous les cas, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. ».
Art. 4.
Après l’article 4bis de la même loi est inséré un article 4ter nouveau libellé comme suit :
« Art. 4ter .
Aide aux producteurs de chaleur et de biogaz et aux exploitants de réseaux de chaleur
(1)
Une aide est accordée aux requérantes exploitant une installation de production de chaleur ou une installation de production de biogaz ou un réseau de chaleur selon les conditions définies au présent article.
(2)
Est éligible à l’aide la requérante :
qui ne peut répercuter intégralement ou partiellement l’augmentation de ses coûts en gaz naturel, en électricité ou en biomasse encourus pour la production de chaleur, de ses coûts en électricité ou en biomasse encourus pour la production de biogaz ou de ses coûts en chaleur injectée dans un réseau de chaleur sur ses clients en raison d’obligations réglementaires ou contractuelles ; et dont l’EBITDA est négatif au cours du mois considéré de la période éligible ou a baissé d’au moins 30 pour cent au cours du mois considéré de la période éligible par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021.
(3)
Les coûts éligibles à l’aide sont :
pour la requérante exploitant une installation de production de chaleur, les surcoûts en gaz naturel, en électricité et en biomasse encourus pour la production de chaleur ; pour la requérante exploitant une installation de production de biogaz, les surcoûts en électricité et en biomasse encourus pour la production de biogaz ; pour la requérante exploitant un réseau de chaleur, les surcoûts en chaleur injectée dans le réseau de chaleur.
Les coûts éligibles à l’aide sont calculés selon la formule suivante :
(p(t) - p(ref) * 1,8) * q(t)
Dans cette formule :
p(t) représente, selon le cas, le prix unitaire du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; ou le prix unitaire de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de biogaz pendant le mois considéré de la période éligible ; ou le prix unitaire de la chaleur supporté par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ;
p(ref) représente, selon le cas, le prix unitaire moyen du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de chaleur pendant la période de référence ; ou le prix unitaire moyen de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de biogaz pendant la période de référence ; ou le prix unitaire moyen de la chaleur supporté par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant la période de référence ;
q(t) représente, selon le cas, la quantité de gaz naturel, d’électricité ou de biomasse consommée par la requérante pour la production de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; ou la quantité d’électricité ou de biomasse consommée par la requérante pour la production de biogaz pendant le mois considéré de la période éligible ; ou la quantité de chaleur acquise par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible.
La quantité prise en compte est limitée à 100 pour cent de la quantité consommée pendant le même mois en 2021.
La détermination du prix en euros par unité se fait à partir de l’unité de mesure généralement utilisée dans le secteur.
Le calcul s’effectue pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée.
(4)
L’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide ne peut excéder 2 000 000 euros par entreprise.
(5)
Aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. ».
Art. 5.
L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les termes articles 3, 4 et 4bis
sont remplacés par les termes articles 3 à 4ter ;
Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit :
Le point 4° prend la teneur suivante :
« les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour l’ensemble des mois de la période de référence, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ; » ;
Au point 5°, les termes de gaz naturel et d’électricité ou de gasoil sont remplacés par les termes de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil ; Au point 6°, les termes de gaz naturel et d’électricité ou de gasoil sont remplacés par les termes de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil ;
Le paragraphe 2, alinéa 2, est modifié comme suit :
Au point 1°, les termes l’article 3 sont remplacés par les termes les articles 3 ou 3bis ; À la suite du point 2°, il est inséré un nouveau point 2°bis ayant la teneur suivante :
« 2°bis si elle est fondée sur les articles 3bisou 4ter, la quantité, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur ou de froid consommée pendant le mois correspondant de 2021 ; » ;
Le point 4° prend la teneur suivante :
si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, point 2°, ou l’article 3bis, paragraphe 3, alinéa 1er, point 3°, les secteurs ou sous-secteurs dans lesquels la requérante exerce ses activités, avec une justification sur la base du code NACE, de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence ; » ;
Un nouveau point 6° au libellé suivant est ajouté :
si elle est fondée sur les articles 3bisou 4teret concerne les surcoûts en chaleur ou en froid, un certificat sur lequel figure le bouquet énergétique et qui permet de déterminer la nature et la part respective des énergies utilisées. ».
Art. 6.
À l’article 6, paragraphe 1er, de la même loi, les termes articles 3, 4 et 4bis sont remplacés par les termes articles 3 à 4ter .
Art. 7.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.