Loi du 23 décembre 2022 portant modification : 1° du Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012 ; 2° de certaines autres dispositions du Code du travail
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’intitulé du titre préliminaire du Code du travail, les termes d’ordre public sont remplacés par le terme générales.
Art. 2.
À la suite de l’article L. 010-1 du même code, un nouvel article L. 010-2 de la teneur suivante est inséré :
Art. L. 010-2.
Aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles en réaction à une action en justice visant à faire respecter ses droits au titre du présent code.
Toute disposition ou tout acte contraire à l’alinéa 1er, et tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties étant entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration avec maintien de ses droits d’ancienneté.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail.
Il est statué d’urgence, les parties étant entendues ou dûment convoquées. Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa 4 contiendront, sous peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 3.
À l’article L. 142-1, alinéa 2, du même code, entre les termes aux articles L. 142-2, L. 142-3, et les termes L. 281-1, L-291-2, L. 291-3 sont insérés les termes L. 145-4, L. 145-5, L. 145-6,.
Art. 4.
L’article L. 142-2 du même code est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est modifié comme suit : Entre les termes doit, et les termes dès le commencement des travaux sont insérés les termes au plus tard. Entre les termes dès le commencement des travaux sur et les termes territoire luxembourgeois est inséré le terme le. Le point 1 prend la teneur suivante :
l’identité, l’adresse, ainsi que les coordonnées électroniques et téléphoniques de l’employeur détachant ;
Le point 2 prend la teneur suivante :
l’identité, l’adresse, ainsi que les coordonnées électroniques et téléphoniques de la personne morale ou physique déterminée librement et clairement par l’entreprise détachante, présente sur le territoire luxembourgeois pendant la durée de la prestation, qui sera la personne de référence pour communiquer avec l’Inspection du travail et des mines et les autres autorités compétentes énumérées à l’article L. 142-4 en matière de respect des conditions liées au détachement ;
À la suite du point 2 est inséré un nouveau point 2bisde la teneur suivante :
l’adresse sur le territoire luxembourgeois du lieu de conservation des documents visés à l’article L. 142-3 ; ».
« 2bis°
Au point 3, le point qui suit le chiffre 3 est remplacé par un exposant °. Au point 4, le point qui suit le chiffre 4 est remplacé par un exposant °. Le point 4bis est modifié comme suit : Le point qui suit le chiffre 4bis est remplacé par un exposant °. Les termes des services sont remplacés par les termes de l’activité exercée sur le territoire national.
Le point 5 prend la teneur suivante :
le nom, prénom, lieu de résidence habituelle, date de naissance et nationalité du salarié détaché ;
Le point 6 est supprimé. Le point 7 prend la teneur suivante :
l’identité, l’adresse, ainsi que les coordonnées électroniques et téléphoniques de l’entreprise sous-traitante directe ;
Le point 8 est modifié comme suit : Le point qui suit le chiffre 8 est remplacé par un exposant °. Le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point.
L’alinéa 2 est modifié comme suit :
Il est ajouté un exposant ° après le chiffre 2. Entre les termes point 2°, et les termes ou du lieu d’hébergement sont insérés les termes du lieu de conservation visé à l’alinéa 1er, point 2bis°,. Il est ajouté un exposant ° après le chiffre 8.
Au paragraphe 1bis, les termes et de son représentant effectif sont supprimés.
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est modifié comme suit : Les termes maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui contracte avec un sont supprimés. Entre les termes prestataire de services et les termes qui détache des salariés sont insérés les termes qui a recours à un sous-traitant direct. Les termes auprès de ce dernier et ou sont supprimés. Le terme du se situant entre le terme auprès et les termes sous-traitant direct est remplacé par les termes de ce. Les termes ou indirect ou bien du cocontractant du sous-traitant sont supprimés. Il est ajouté un exposant ° après le chiffre 2.
L’alinéa 2 est modifié comme suit : Les termes maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre sont remplacés par les termes prestataire de services qui a recours à un sous-traitant tel que visé à l’alinéa 1er . Il est ajouté un exposant ° après les chiffres 1, 3, 4, 4bis et 7.
L’alinéa 3 est supprimé.
Au paragraphe 4, il est ajouté un exposant ° après le chiffre 3.
Art. 5.
À l’article L. 142-3 du même code, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
Toute entreprise visée à l’article L. 141-1, paragraphe 1er, conserve pendant la durée du détachement sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire luxembourgeois ou dans tout lieu accessible à la personne de référence visée à l’article L. 142-2, paragraphe 1er, point 2°, et présente endéans le délai imparti, à la demande de l’Inspection du travail et des mines ou des autres autorités compétentes énumérées à l’article L. 142-4, les documents suivants sur support papier ou en format électronique :
une copie du contrat de prestation de services conclu avec le maître d’ouvrage, le donneur d’ordre, l’entreprise sous-traitante, leurs cocontractants respectifs ainsi que, le cas échéant, une copie du contrat de mise à disposition ; (…) l’original ou la copie du formulaire A1 ou, à défaut, la preuve d’une affiliation du salarié auprès des organismes de sécurité sociale, qui couvre toute la durée du détachement sur le territoire luxembourgeois ; (…) la copie du contrat de travail ou tout document équivalent au sens de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, telle que transposée par la législation de l’État compétent, délivrée par l’autorité de contrôle compétente du pays dans lequel l’entreprise détachante a son siège ou effectue habituellement ses prestations ; (…) (…) les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiement pour toute la durée du détachement ; les pointages indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier pour toute la durée du détachement sur le territoire luxembourgeois ; une copie de l’autorisation de séjour ou d’un titre de séjour pour tout ressortissant de pays tiers détaché sur le territoire luxembourgeois ; (…) (…) (…).
Art. 6.
L’article L. 143-1 du même code est modifié comme suit :
À la référence de l’article L.143-1, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 143-1.
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est modifié comme suit : Entre le terme les et le terme détachés est inséré le terme salariés. À la référence à l’article L.141-1, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 141-1.
À la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 de la teneur suivante :
Les dispositions de l’article L. 010-2 s’appliquent aux salariés détachés.
Au paragraphe 2, à la référence aux articles L.161-4 et L.161-6, un espace est inséré entre L. et les numéros d’article 161-4 et 161-6.
Art. 7.
L’article L. 143-2 du même code est modifié comme suit :
À la référence de l’article L.143-2, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 143-2.
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À la référence aux articles L.142-2, L.142-3 et L.281-1, un espace est inséré entre L. et les numéros d’article 142-2, 142-3 et 281-1. Entre les termes L.142-2, L.142-3 et les termes et L.281-1 sont insérés les termes L. 145-4, L. 145-5, L. 145-6,.
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
Les termes maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre sont remplacés par les termes prestataire de services. À la référence à l’article L.142-2, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 142-2.
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
La lettre initiale majuscule du terme Directeur est remplacée par une lettre initiale minuscule. À la référence à l’article L.142-1, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 142-1. À la référence à l’article L.614-13, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 614-13. Il est ajouté un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante :
En cas de non-respect des dispositions de l’article L. 145-5, et par dérogation à l’alinéa 1er, la procédure d’injonction n’est pas applicable et l’amende administrative pourra être directement infligée.
Au paragraphe 4, la lettre initiale majuscule du terme Directeur est remplacée par une lettre initiale minuscule.
Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est modifié comme suit : À la référence aux articles L.142-2, L.142-3 et L.281-1, un espace est inséré entre L. et les numéros d’article 142-2, 142-3 et 281-1. La lettre initiale majuscule du terme Directeur est remplacée par une lettre initiale minuscule.
À l’alinéa 3, la lettre initiale majuscule du terme Directeur est remplacée par une lettre initiale minuscule.
Art. 8.
À la référence de l’article L.143-3 du même code, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 143-3.
Art. 9.
L’article L. 144-1 du même code est modifié comme suit :
1. À la référence de l’article L.144-1, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 144-1.
Au premier tiret, les termes la reconnaissance et sont supprimés.
Au deuxième tiret, le terme L.145-2 est remplacé par le terme L. 144-2.
Au troisième tiret, les termes de reconnaissance et sont supprimés.
Art. 10.
À la référence de l’article L.144-2 du même code, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 144-2.
Art. 11.
À la référence de l’article L.144-3 du même code, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 144-3.
Art. 12.
L’article L. 144-4 du même code est modifié comme suit :
1. À la référence de l’article L.144-4, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 144-4.
Le premier tiret est modifié comme suit :
Les termes de reconnaissance et sont supprimés. Le terme L.145-2 est remplacé par le terme L. 144-2.
Le deuxième tiret est modifié comme suit :
Les termes la reconnaissance sont remplacés par les termes l’exécution sur le territoire national. Les termes et pour leur exécution sur le territoire national sont supprimés.
Au troisième tiret, le terme L.145-2 est remplacé par le terme L. 144-2.
Art. 13.
À l’intitulé du livre premier, titre IV, chapitre IV, section II, du même code, les termes de reconnaissance et sont supprimés.
Art. 14.
L’article L. 144-5 du même code est modifié comme suit :
1. À la référence de l’article L.144-5, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 144-5.
Au paragraphe 1er, les termes , de reconnaissance sont supprimés.
Le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 15.
L’article L. 144-6 du même code est modifié comme suit :
À la référence de l’article L.144-6, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 144-6.
Les termes la reconnaissance et sont supprimés.
La lettre a) est modifiée comme suit :
Les termes de reconnaissance, sont supprimés. Le terme L.145-5 est remplacé par le terme L. 144-5. Les termes si elle ne correspond pas aux conditions du paragraphe 3 de l’article L.145-5, sont supprimés.
À la lettre b), les termes la reconnaissance et sont supprimés.
Art. 16.
À la référence de l’article L.144-7 du même code, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 144-7.
Art. 17.
L’article L. 144-8 du même code est modifié comme suit :
À la référence de l’article L.144-8, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 144-8.
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
Le terme L.145-6 est remplacé par le terme L. 144-6. La lettre initiale majuscule du terme Directeur est remplacée par une lettre initiale minuscule. Entre les termes la décision et les termes et prend toutes les mesures sont insérés les termes sans qu’aucune formalité ne soit requise,.
Au paragraphe 2, la référence à l’article L.145-5 est remplacée par la référence à l’article L. 144-5.
Au paragraphe 3, lettre b), la référence à l’article L.145-6 est remplacée par la référence à l’article L. 144-6.
Art. 18.
L’article L. 144-9 du même code est modifié comme suit :
**1. À la référence de l’article L.144-9, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 144-9.
Au paragraphe 1er, la lettre initiale majuscule du terme Directeur est remplacée par une lettre initiale minuscule.**
Art. 19.
À l’intitulé du livre premier, titre IV, chapitre IV, section III, du même code, les termes de reconnaissance et sont supprimés.
Art. 20.
L’article L. 144-10 du même code est modifié comme suit :
À la référence de l’article L.144-10, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 144-10.
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
La lettre initiale majuscule du terme Directeur est remplacée par une lettre initiale minuscule. Les termes , de reconnaissance sont supprimés.
Au paragraphe 2, la référence à l’article L.145-2 est remplacée par la référence à l’article L. 144-2.
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
La lettre initiale majuscule du terme Directeur est remplacée par une lettre initiale minuscule. Les termes de la non reconnaissance respectivement sont supprimés.
Art. 21.
Au livre premier, titre IV, le chapitre V du même code prend la teneur suivante :
Chapitre V. Détachement des salariés exécutant des activités mobiles de transport routier
Art. L. 145-1.
(1)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises de transport professionnel de voyageurs ou de marchandises par route et participant à des activités de transport routier, couvertes par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et repos, ou à défaut, par la loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970, ou encore intervenant dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux donnant accès au marché de l’Union européenne ou à des parties de celle-ci, et établies hors du Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu’elles détachent temporairement sur le territoire national, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1, paragraphe 2, point 1°, des salariés mobiles tels que définis par l’article L. 214-2.
Elles sont notamment applicables lorsque le salarié mobile effectue un transport de cabotage au sens des règlements du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (CE) n° 1072/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, désigné ci-après « règlement (CE) n° 1072/2009 » et (CE) n° 1073/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, désigné ci-après « règlement (CE) n° 1073/2009 ».
(2)
Pour tout ce qui n’est pas couvert par le présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier à IV restent d’application.
Art. L. 145-2.
(1)
Ne constituent pas une situation de détachement les situations suivantes :
Lorsque le salarié mobile transite sur le territoire d’un État membre sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises, et sans prendre ni déposer de voyageurs ; Lorsque le salarié mobile effectue une opération de transport bilatérale de marchandises ;Une opération de transport bilatérale de marchandises consiste à faire circuler des marchandises, sur la base d’un contrat de transport, depuis l’État membre d’établissement, au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, vers un autre État membre ou vers un pays tiers, ou depuis un autre État membre ou un pays tiers vers l’État membre d’établissement.
Lorsque le salarié mobile effectue une opération de transport bilatérale de voyageurs ;Une opération de transport bilatérale de voyageurs effectuée dans le cadre d’un service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs, au sens du règlement (CE) n° 1073/2009, suppose qu’un salarié mobile réalise l’une des activités suivantes :
prendre en charge des voyageurs dans l’État membre d’établissement et les déposer dans un autre État membre ou dans un pays tiers ; prendre en charge des voyageurs dans un État membre ou dans un pays tiers et les déposer dans l’État membre d’établissement ; prendre en charge et déposer des voyageurs dans l’État membre d’établissement afin d’effectuer des excursions locales dans un autre État membre ou dans un pays tiers, conformément au règlement (CE) n° 1073/2009.
Les activités supplémentaires d’une opération de transport bilatérale s’effectuant dans les conditions suivantes : Lorsque le salarié mobile effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises procède en outre à une activité de chargement ou de déchargement dans les États membres ou pays tiers qu’il traverse, à condition de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même État membre.Toutefois, si une opération de transport bilatérale démarrant dans l’État membre d’établissement, durant laquelle aucune activité supplémentaire n’est effectuée, est suivie d’une opération de transport bilatérale vers l’État membre d’établissement, l’exemption visée à l’alinéa 1er s’applique au maximum à deux activités supplémentaires de chargement ou de déchargement, dans les conditions visées à l’alinéa 1er.
Lorsqu’un salarié mobile effectuant une opération de transport bilatérale de voyageurs prend en charge des voyageurs à une seule occasion ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les États membres ou les pays tiers qu’il traverse, à condition qu’il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans l’État membre traversé. Cela s’applique également au voyage de retour.
Lorsque le salarié mobile effectue le trajet routier initial ou final d’une opération de transport combiné au sens de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres, si le trajet routier, pris isolément, se compose d’opérations de transport bilatérales, dans les limites définies aux points 2° et 4°, lettre a).
(2)
L’exemption pour les activités supplémentaires visées au paragraphe 1er, point 4°, n’est applicable que jusqu’à la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents respectant l’obligation d’enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires visées à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, désigné ci-après « règlement (UE) n° 165/2014 », doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un État membre pour la première fois, tel qu’il est précisé à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 4, dudit règlement, à savoir le 21 août 2023.
À partir de la date visée à l’alinéa 1er, les exemptions pour les activités supplémentaires énoncées au paragraphe 1er, point 4°, s’appliquent uniquement aux salariés mobiles qui utilisent des véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) n° 165/2014 .
Art. L. 145-3.
Pour le décompte de la durée de douze mois mentionnée à l’article L. 141-2, le détachement prend fin lorsque le salarié mobile quitte le territoire national dans le cadre d’une opération de transport international de marchandises ou de voyageurs.
Cette période de détachement n’est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures prestées dans le cadre d’opérations internationales visées à l’alinéa 1er par le même salarié mobile ou par un salarié mobile qu’il remplace.
Art. L. 145-4.
(1)
Aux fins de l’application du présent chapitre, l’entreprise visée à l’article L. 145-1, paragraphe 1er doit, au plus tard dès le commencement du détachement sur le territoire luxembourgeois, soumettre une déclaration de détachement via un formulaire standard multilingue de l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur, désigné ci-après « IMI », institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (« règlement IMI » ) comportant les informations suivantes :
l’identité de l’entreprise visée à l’article L. 145-1, paragraphe 1er, au moins sous la forme du numéro de licence communautaire s’il est disponible ; les coordonnées d’un gestionnaire de transport ou d’une autre personne de contact dans l’État membre d’établissement chargée d’assurer la liaison avec les autorités compétentes du territoire national, et de transmettre et de recevoir des documents ou avis ; l’identité, l’adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du salarié mobile ; la date de début du contrat de travail du salarié mobile et le droit applicable à ce contrat ; les dates prévues pour le début et la fin du détachement ; la plaque d’immatriculation des véhicules à moteur ; s’il s’agit d’un transport de marchandises, d’un transport de personnes, d’un transport international ou d’un transport de cabotage.
(2)
Aux fins du contrôle, l’entreprise visée à l’article L. 145-1 tient à jour les déclarations de détachement dans l’interface publique connectée à l’IMI.
Art. L. 145-5.
(1)
L’entreprise visée à l’article L. 145-1 est tenue de veiller à ce que le salarié mobile ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents suivants :
une copie de la déclaration de détachement soumise via l’IMI ; la preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu’une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1072/2009 ; les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des États membres où le salarié mobile a été présent lorsqu’il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d’enregistrement et de conservation des relevés au titre du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, ci-après « règlement (CE) n° 561/2006 » et du règlement (UE) n° 165/2014.
(2)
Le salarié mobile est tenu de conserver les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° à 3° et de les transmettre sur demande lors d’un contrôle sur route.
À défaut de déclaration telle que visée à l’article L. 145-4, le salarié mobile doit seulement avoir en sa possession les documents listés au paragraphe 1er, points 2° et 3° afin de pouvoir contrôler si ce dernier doit être considéré comme salarié mobile détaché.
Art. L. 145-6.
En cas de demande expresse de l’Inspection du travail et des mines, l’entreprise visée à l’article L. 145-1 est tenue de transmettre après la période de détachement et au plus tard huit semaines après la demande, via l’interface publique connectée IMI, la copie des documents suivants :
la preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu’une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1072/2009 ; les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des États membres où le salarié mobile a été présent lorsqu’il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d’enregistrement et de conservation des relevés au titre du règlement (CE) n° 561/2006 et du règlement (UE) n° 165/2014 ; des documents ayant trait à la rémunération du salarié mobile pour la période de détachement ; le contrat de travail ou tout document équivalent au sens de l’article 3 de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail ; les relevés d’heures relatifs au travail du salarié mobile ; la preuve de paiement des heures visées au point 5°.
Si l’entreprise ne soumet pas les documents demandés dans le délai prévu à l’alinéa 1er, l’Inspection du travail et des mines peut demander, via l’IMI, l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’établissement. Une fois que cette demande a été présentée, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement ont accès à la déclaration de détachement et à d’autres informations pertinentes soumises par l’entreprise visée à l’article L. 145-1 via l’interface publique connectée à l’IMI.
En cas de détachement dans un autre État membre, l’Inspection du travail et des mines transmet la documentation demandée aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le détachement a eu lieu via l’IMI dans les vingt-cinq jours ouvrés suivant le jour de la demande d’assistance mutuelle.
Art. 22.
L’intitulé du livre II, titre VIII, du même code prend la teneur suivante :
Obligations et responsabilités du prestataire de services dans le cadre des chaînes de sous-traitance
Art. 23.
L’article L. 281-1 du même code est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est abrogé.
Les paragraphes 2 à 4 prennent la teneur suivante :
« (2)
Lorsque le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct est informé par écrit, par l’Inspection du travail et des mines, du non-paiement partiel ou total du salaire légal ou conventionnel dû aux salariés, ou de toute autre infraction aux dispositions d’ordre public visées à l’article L. 010-1, il enjoint l’entreprise sous-traitante, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser sans délai cette situation.
(3)
L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse dans le même délai une copie de sa réponse à l’Inspection du travail et des mines.
En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans le délai visé à l’alinéa 1er, le prestataire de services en informe l’Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er.
(4)
En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées aux paragraphes 2 et 3, le prestataire de services est tenu solidairement avec l’entreprise sous-traitante, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés de cette dernière, dont les cotisations sociales y afférentes. Le prestataire de services est en outre passible d’une amende administrative d’un montant compris entre 1.000 et 5.000 euros par salarié, et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50.000 euros.
L’amende administrative est prononcée par le directeur de l’Inspection du travail et des mines selon la procédure d’injonction prévue à l’article L. 614-13 ».
Le paragraphe 5 est abrogé.
Le paragraphe 6 prend la teneur suivante :
(6)
La responsabilité visée au paragraphe 4 est limitée aux droits acquis par le salarié dans le cadre de la relation contractuelle entre le prestataire de services et son sous-traitant direct.
Art. 24.
À l’article L. 291-2 du même code, le paragraphe 4 prend la teneur suivante :
(4)
Lorsque le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct est informé par écrit, par l’Inspection du travail et des mines, du fait qu’un salarié du sous-traitant qui est éloigné de son lieu de travail habituel est hébergé dans des conditions contraires aux dispositions des paragraphes 1er à 3 ou des règlements et des arrêtés pris en leur exécution, il enjoint l’entreprise sous-traitante dans un délai de huit jours à compter de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser sans délai cette situation.
L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse dans le même délai une copie de sa réponse à l’Inspection du travail et des mines.
En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans le délai visé à l’alinéa 2, le prestataire de services en informe l’Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à l’expiration du délai visé à l’alinéa 2.
En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées aux alinéas 1er à 3, le prestataire de services est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 143-2, paragraphe 1er.
Art. 25.
L’article L. 291-4 du même code prend la teneur suivante :
Art. L. 291-4.
(1)
Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarié est logé telles que visées à l’article L. 291-2, paragraphe 1er, sont constatés, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner à l’employeur, à l’exploitant ou au propriétaire responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1er, de se mettre en conformité dans un délai qu’il détermine.
(2)
Lorsque la sécurité ou la santé du salarié est gravement compromise, ou risque de l’être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner aux personnes visées au paragraphe 1er, l’évacuation, et le cas échéant la fermeture, d’un logement ou d’une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l’article L. 291-2.
Le directeur de l’Inspection du travail et des mines informe le bourgmestre de la commune où le logement ou la chambre se situent de la décision d’évacuation ou de fermeture.
En cas de nécessité, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut procéder à l’apposition de scellés sur celles des parties du logement ou de la chambre fermés qui est ou qui risque de devenir la cause de dangers pour le salarié.
Les mesures visées aux alinéas 1er et 3 conservent leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger n’est pas constatée par un membre de l’inspectorat du travail.
(3)
En cas de décision d’évacuation ou de fermeture d’un logement ou d’une chambre, il appartient à l’employeur de pourvoir sans délai au relogement de l’occupant au moins pour la même durée que celle qui était prévue pour la mise à disposition initiale. À défaut, l’exploitant ou le propriétaire y pourvoit pour le compte et aux frais de l’employeur.
Les coûts liés au relogement comprennent les frais de déménagement, les frais d’huissier et les frais de loyers qui en résultent.
L’employeur informe par écrit l’Inspection du travail et des mines du relogement effectif de l’occupant. Dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception de la décision d’évacuation ou de fermeture du logement ou de la chambre, le prénom, nom et numéro d’identification de l’occupant, ainsi que l’adresse du relogement doivent être parvenus à l’Inspection du travail et des mines.
En l’absence de communication de ces informations par l’employeur dans le délai visé à l’alinéa 3, l’Inspection du travail et des mines enjoint l’exploitant ou le propriétaire à procéder au relogement de l’occupant. L’exploitant ou le propriétaire est tenu de communiquer par écrit à l’Inspection du travail et des mines les informations visées à l’alinéa 3, qui doivent lui être parvenues dans les vingt-quatre heures de la réception de l’injonction.
(4)
Le salarié ne peut subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de sa part, suite à une décision ou une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
Art. 26.
À l’article L. 291-5 du même code, les termes d’être punie des sanctions administratives prévues à l’article L. 143-2, paragraphes 1er et 5 sont remplacés par les termes d’une amende d’un montant de 251 à 125.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d’une de ces peines seulement.
Art. 27.
L’article L. 614-8 du même code prend la teneur suivante :
Art. L. 614-8.
(1)
Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l’être par les conditions dans lesquelles ils travaillent, ou par les procédés d’exploitation ou de fabrication appliqués, ou si des infractions graves ont été constatées en matière de droit du travail, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner l’arrêt immédiat du travail, après avoir entendu l’employeur ou son représentant en ses observations.
Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut également ordonner l’évacuation des lieux de travail menacés, ainsi que la fermeture de ces lieux et l’interdiction d’utilisation des machines, des appareils, des outils, des installations, ou de tout autre équipement utilisé au travail, après avoir entendu l’employeur ou son représentant en ses observations.
(2)
Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarié est logé telles que visées à l’article L. 291-2, paragraphe 1er, sont constatés, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1er, de se mettre en conformité dans un délai qu’il détermine.
Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l’être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner l’évacuation, et le cas échéant la fermeture, d’un logement ou d’une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l’article L. 291-2.
(3)
En cas de nécessité, le directeur peut procéder à l’apposition de scellés sur les parties du logement, de la chambre, de l’établissement ou de l’installation fermées qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les salariés.
Les mesures visées ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger ou le respect du droit du travail n’est pas constatée par un membre de la direction ou les inspecteurs en chef du travail.
Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, pour un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
Art. 28.
L’article L. 614-13 du même code est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, entre les termes à son délégué et les termes ou au salarié une amende administrative sont insérés les termes , au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1er,.
Au paragraphe 2, entre les termes à son délégué et les termes ou au salarié destinataire sont insérés les termes , au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1er,.
Au paragraphe 3, entre les termes son délégué et les termes ou le salarié destinataire sont insérés les termes , le propriétaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1er,.
Au paragraphe 4, entre les termes son délégué et les termes ou le salarié destinataire sont insérés les termes , le propriétaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1er,.
Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
À la référence à l’article L.614-4, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 614-4. À la référence à l’article L.614-5, un espace est inséré entre L. et le numéro d’article 614-5. À la référence aux articles L.614-6, L.614-8 et L.614-11, un espace est inséré entre L. et les numéros d’article 614-6, 614-8 et 614-11.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Georges Engel
Crans-Montana, le 23 décembre 2022. Henri