Loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

Type Loi
Publication 2022-12-23
État En vigueur
Département MENV
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Champ d’application et objet

(1)

La présente loi s’applique à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

L’objet de la présente loi est de protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, ainsi que d’améliorer l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 2. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« eaux destinées à la consommation humaine » :

toutes les eaux, soit en l’état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments, ou à d’autres usages domestiques dans des lieux publics comme dans des lieux privés, quelle que soit leur origine et qu’elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, ou en bouteilles ou en récipients, y compris les eaux de source ; toutes les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine ;

2.

« installation privée de distribution » : les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, et le réseau de distribution, mais seulement lorsqu’ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d’eau, en sa qualité de fournisseur ; les robinets précités font partie de l’installation privée de distribution ;

3.

« fournisseur d’eau » : une entité fournissant des eaux destinées à la consommation humaine ;

4.

« lieux prioritaires » : les lieux de grande taille où de nombreux utilisateurs ne faisant pas tous partie du même ménage sont potentiellement exposés à des risques liés à l’eau, en particulier les lieux de grande taille à l’usage du public fixés par règlement grand-ducal en fonction de ce risque ;

5.

« entreprise du secteur alimentaire » : une entreprise du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 2, du règlement (CE) n° 178/2002 ;

6.

« exploitant du secteur alimentaire » : un exploitant du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 3, du règlement (CE) n° 178/2002 ;

7.

« danger » : un agent biologique, chimique, physique ou radiologique dans l’eau, ou un autre aspect de l’état des eaux, susceptible de nuire à la santé humaine ;

8.

« événement dangereux » : un événement qui introduit des dangers dans le système d’approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine, ou qui ne supprime pas ces dangers du système ;

9.

« risque » : une combinaison de la probabilité qu’un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l’événement dangereux surviennent dans le système d’approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine ;

10.

« substance de départ » : une substance ajoutée intentionnellement dans la production de matériaux organiques ou d’adjuvants pour matériaux à base de ciment ;

11.

« composition » : la composition chimique d’un matériau inorganique métallique, en émail, céramique ou autre matériau inorganique ;

12.

« zones de protection » : l’ensemble des zones de protection telles que prévues par l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;

13.

« substance radioactive » : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;

14.

« dose indicative » ou « DI » : la dose efficace engagée pour une année d’ingestion résultant de tous les radionucléides dont la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine a été détectée, qu’ils soient d’origine naturelle ou artificielle, à l’exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des descendants du radon à vie courte ;

15.

« paramètre radiologique » : la valeur de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine au-dessus de laquelle la Direction de la santé évalue si la présence de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine présente, pour la santé des personnes, un risque qui requiert une action, et, le cas échéant, prend des mesures correctives afin d’améliorer la qualité de l’eau jusqu’à un niveau conforme aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements.

Art. 3. Exemptions

(1)

Sont exemptées de la présente loi :

1.

les eaux minérales naturelles au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ;

2.

les eaux qui constituent des médicaments au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ;

3.

les eaux destinées exclusivement aux usages pour lesquels le ministre ayant la Santé dans ses attributions a établi que la qualité des eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé des consommateurs concernés ;

4.

les eaux destinées à la consommation humaine provenant d’une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cube par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d’une activité commerciale ou publique.

(2)

Les autorités communales dressent, chacune pour le territoire de sa commune, l’inventaire des populations non raccordées à un système d’approvisionnement. L’inventaire, qui est pour la première fois établi au plus tard un an après la mise en vigueur de la présente loi et qui doit ensuite être mis à jour tous les six ans, est envoyé à l’Administration de la gestion de l’eau dans les meilleurs délais.

(3)

Les autorités communales veillent à ce que la population concernée par l’exemption prévue au paragraphe 1er, point 4 :

1.

soit informée de cette exemption aux dispositions de la présente loi ;

2.

soit informée de toute mesure susceptible d’être prise par la population concernée pour protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine ;

3.

reçoive sans délai des conseils appropriés lorsqu’il apparaît qu’il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux.

(4)

Les navires qui désalinisent l’eau, transportent des passagers et agissent en qualité de fournisseurs d’eau ne sont soumis qu’aux articles 1er à 6, 9, 10, 13 et 14 et à ses annexes pertinentes.

(5)

Sont exemptés des dispositions de la présente loi les exploitants du secteur alimentaire, en ce qui concerne les eaux utilisées aux fins spécifiques de l’entreprise du secteur alimentaire, si le ministre ayant la Sécurité alimentaire dans ses attributions a établi que la qualité de ces eaux ne peut affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale et pour autant que l’approvisionnement en eau de ces exploitants du secteur alimentaire soit conforme aux obligations correspondantes, en particulier dans le cadre des procédures relatives aux principes d’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques, et des mesures correctives en vertu de la législation et règlementation en matière de denrées alimentaires.

Le ministre ayant la Sécurité alimentaire dans ses attributions veille à ce que les producteurs d’eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients satisfassent aux exigences des articles 1er à 5 et de l’annexe I, parties A et B.

Toutefois, les exigences énoncées à l’annexe I, partie A, ne s’appliquent pas à l’eau de source mise en bouteille au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi précitée du 25 septembre 1953.

(6)

Les fournisseurs d’eau qui fournissent moins de 10 mètres cube d’eau par jour en moyenne ou qui desservent moins de cinquante personnes dans l’exercice d’une activité commerciale ou publique ne sont soumis qu’aux dispositions des articles 1er à 6 et 13 à 15 et aux annexes pertinentes.

Art. 4. Obligations générales

(1)

Les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres.

Les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si elles remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

1.

ces eaux ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine ;

2.

ces eaux sont conformes aux exigences spécifiées à l’annexe I, parties A, B et D ;

3.

ces eaux sont conformes aux exigences relatives aux substances radioactives, conformément à l’annexe I, partie E ;

4.

toutes les autres mesures nécessaires ont été prises pour se conformer aux exigences énoncées aux articles 5 à 14.

(2)

Les mesures prises en vertu de la présente loi sont fondées sur le principe de précaution et n’entraînent en aucun cas, directement ou indirectement, une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine ou un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d’eaux destinées à la consommation humaine.

(3)

Les fournisseurs d’eau procèdent au moins une fois par an à une évaluation des niveaux de fuite d’eau sur leurs réseaux de distribution et des possibilités d’amélioration de la réduction des fuites d’eau en utilisant la méthode d’évaluation « indice de fuites structurelles » (IFS) ou une autre méthode appropriée. Cette évaluation tient compte des aspects pertinents en matière de santé publique ainsi que sur les plans environnemental, technique et économique et exclut les fournisseurs d’eau dont l’approvisionnement sert exclusivement à leurs propres besoins.

Les résultats de la première évaluation réalisée en 2024 sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard le 1er juillet 2025. Les résultats des évaluations des années subséquentes sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard le 1er juillet de l’année suivant l’évaluation.

Art. 5. Normes de qualité

(1)

Les valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l’annexe I.

(2)

En ce qui concerne les paramètres figurant à l’annexe I, partie C, les valeurs sont fixées uniquement à des fins de surveillance. Les fournisseurs d’eau réalisent cette surveillance moyennant les outils mis à disposition par l’Administration de la gestion de l’eau et en vue du respect des exigences énoncées par l’article 14.

(3)

Lorsque la protection de la santé humaine l’exige, un règlement grand-ducal fixe, l’Administration de la gestion de l’eau et la Direction de la santé ayant été demandées en leurs avis, chacune dans le cadre de ses compétences respectives, pour tout ou partie du territoire, des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l’annexe I. Les valeurs fixées satisfont, au minimum, aux exigences de l’article 4, paragraphe 1er, point 1°.

Art. 6. Point de conformité

(1)

Les valeurs paramétriques figurant à l’annexe I, parties A et B, sont respectées et surveillées par échantillonnage opéré :

1.

par les fournisseurs d’eau pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies par un réseau de distribution, au point où, à l’intérieur de locaux ou d’un établissement, les eaux sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine ;

2.

par les fournisseurs d’eau pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne ;

3.

par les fournisseurs d’eau pour les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients, au point où les eaux sont mises en bouteilles ou en récipients ;

4.

par les entreprises du secteur alimentaire pour les eaux destinées à la consommation humaine utilisées dans ces entreprises, au point où les eaux sont utilisées dans l’entreprise.

(2)

En ce qui concerne les eaux destinées à la consommation humaine visées au paragraphe 1er, point 1°, les fournisseurs d’eau sont réputés avoir rempli leurs obligations au titre du présent article ainsi qu’au titre des articles 4 et 14, paragraphe 2, lorsqu’il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5 est imputable à l’installation privée de distribution ou à son entretien, sans préjudice de l’article 10 concernant les lieux prioritaires.

En ce qui concerne les eaux destinées à la consommation humaine visées au paragraphe 1er, point 4°, le fournisseur d’eau garantit, jusqu’au point d’entrée dans l’installation privée de distribution, le respect des valeurs paramétriques figurant à l’annexe I, parties A et B.

(3)

Lorsque le paragraphe 2 est applicable et qu’il y a un risque que les eaux destinées à la consommation humaine visées au paragraphe 1er, point 1°, ne respectent pas les valeurs paramétriques conformément à l’article 5, le fournisseur d’eau en informe immédiatement les autorités communales concernées qui :

1.

prennent des mesures appropriées pour réduire ou éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques, notamment en conseillant les propriétaires au sujet d’éventuelles mesures correctives qu’ils pourraient prendre et si nécessaire d’autres mesures, telles que des techniques de traitement appropriées pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu’elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques après la fourniture ;

2.

informent les consommateurs concernés et les conseillent au sujet d’éventuelles mesures correctives supplémentaires qu’ils doivent prendre.

(4)

Les paramètres radiologiques figurant à l’annexe I, partie E, sont surveillés par échantillonnage opéré par les fournisseurs d’eau. Le contrôle des eaux est effectué conformément aux exigences de l’annexe II, partie E, et aux spécifications de l’annexe II, partie F. Le choix d’un point de prélèvement d’échantillons peut être tout point situé dans la zone de distribution ou auprès des installations de traitement à condition qu’il n’y ait pas de changement défavorable de la valeur de concentration entre ce point et les points de conformité définis au paragraphe 1er, points 1° à 4°.

Art. 7. Approche fondée sur les risques en matière de sécurité sanitaire de l’eau

(1)

L’approvisionnement, le traitement et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine font l’objet d’une approche fondée sur les risques qui englobe toute la chaîne d’approvisionnement depuis les zones de protection jusqu’au point de conformité visé à l’article 6, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux.

L’approche fondée sur les risques inclut les éléments suivants :

1.

l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de protection pour les points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine, effectuées par les fournisseurs d’eau, conformément à l’article 8 ;

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