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Loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

Texte en vigueur a fecha 2022-12-23

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Champ d’application et objet

(1)

La présente loi s’applique à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

L’objet de la présente loi est de protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, ainsi que d’améliorer l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 2. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« eaux destinées à la consommation humaine » :

toutes les eaux, soit en l’état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments, ou à d’autres usages domestiques dans des lieux publics comme dans des lieux privés, quelle que soit leur origine et qu’elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, ou en bouteilles ou en récipients, y compris les eaux de source ; toutes les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine ;

2.

« installation privée de distribution » : les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, et le réseau de distribution, mais seulement lorsqu’ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d’eau, en sa qualité de fournisseur ; les robinets précités font partie de l’installation privée de distribution ;

3.

« fournisseur d’eau » : une entité fournissant des eaux destinées à la consommation humaine ;

4.

« lieux prioritaires » : les lieux de grande taille où de nombreux utilisateurs ne faisant pas tous partie du même ménage sont potentiellement exposés à des risques liés à l’eau, en particulier les lieux de grande taille à l’usage du public fixés par règlement grand-ducal en fonction de ce risque ;

5.

« entreprise du secteur alimentaire » : une entreprise du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 2, du règlement (CE) n° 178/2002 ;

6.

« exploitant du secteur alimentaire » : un exploitant du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 3, du règlement (CE) n° 178/2002 ;

7.

« danger » : un agent biologique, chimique, physique ou radiologique dans l’eau, ou un autre aspect de l’état des eaux, susceptible de nuire à la santé humaine ;

8.

« événement dangereux » : un événement qui introduit des dangers dans le système d’approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine, ou qui ne supprime pas ces dangers du système ;

9.

« risque » : une combinaison de la probabilité qu’un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l’événement dangereux surviennent dans le système d’approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine ;

10.

« substance de départ » : une substance ajoutée intentionnellement dans la production de matériaux organiques ou d’adjuvants pour matériaux à base de ciment ;

11.

« composition » : la composition chimique d’un matériau inorganique métallique, en émail, céramique ou autre matériau inorganique ;

12.

« zones de protection » : l’ensemble des zones de protection telles que prévues par l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;

13.

« substance radioactive » : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;

14.

« dose indicative » ou « DI » : la dose efficace engagée pour une année d’ingestion résultant de tous les radionucléides dont la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine a été détectée, qu’ils soient d’origine naturelle ou artificielle, à l’exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des descendants du radon à vie courte ;

15.

« paramètre radiologique » : la valeur de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine au-dessus de laquelle la Direction de la santé évalue si la présence de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine présente, pour la santé des personnes, un risque qui requiert une action, et, le cas échéant, prend des mesures correctives afin d’améliorer la qualité de l’eau jusqu’à un niveau conforme aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements.

Art. 3. Exemptions

(1)

Sont exemptées de la présente loi :

1.

les eaux minérales naturelles au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ;

2.

les eaux qui constituent des médicaments au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ;

3.

les eaux destinées exclusivement aux usages pour lesquels le ministre ayant la Santé dans ses attributions a établi que la qualité des eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé des consommateurs concernés ;

4.

les eaux destinées à la consommation humaine provenant d’une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cube par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d’une activité commerciale ou publique.

(2)

Les autorités communales dressent, chacune pour le territoire de sa commune, l’inventaire des populations non raccordées à un système d’approvisionnement. L’inventaire, qui est pour la première fois établi au plus tard un an après la mise en vigueur de la présente loi et qui doit ensuite être mis à jour tous les six ans, est envoyé à l’Administration de la gestion de l’eau dans les meilleurs délais.

(3)

Les autorités communales veillent à ce que la population concernée par l’exemption prévue au paragraphe 1er, point 4 :

1.

soit informée de cette exemption aux dispositions de la présente loi ;

2.

soit informée de toute mesure susceptible d’être prise par la population concernée pour protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine ;

3.

reçoive sans délai des conseils appropriés lorsqu’il apparaît qu’il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux.

(4)

Les navires qui désalinisent l’eau, transportent des passagers et agissent en qualité de fournisseurs d’eau ne sont soumis qu’aux articles 1er à 6, 9, 10, 13 et 14 et à ses annexes pertinentes.

(5)

Sont exemptés des dispositions de la présente loi les exploitants du secteur alimentaire, en ce qui concerne les eaux utilisées aux fins spécifiques de l’entreprise du secteur alimentaire, si le ministre ayant la Sécurité alimentaire dans ses attributions a établi que la qualité de ces eaux ne peut affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale et pour autant que l’approvisionnement en eau de ces exploitants du secteur alimentaire soit conforme aux obligations correspondantes, en particulier dans le cadre des procédures relatives aux principes d’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques, et des mesures correctives en vertu de la législation et règlementation en matière de denrées alimentaires.

Le ministre ayant la Sécurité alimentaire dans ses attributions veille à ce que les producteurs d’eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients satisfassent aux exigences des articles 1er à 5 et de l’annexe I, parties A et B.

Toutefois, les exigences énoncées à l’annexe I, partie A, ne s’appliquent pas à l’eau de source mise en bouteille au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi précitée du 25 septembre 1953.

(6)

Les fournisseurs d’eau qui fournissent moins de 10 mètres cube d’eau par jour en moyenne ou qui desservent moins de cinquante personnes dans l’exercice d’une activité commerciale ou publique ne sont soumis qu’aux dispositions des articles 1er à 6 et 13 à 15 et aux annexes pertinentes.

Art. 4. Obligations générales

(1)

Les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres.

Les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si elles remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

1.

ces eaux ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine ;

2.

ces eaux sont conformes aux exigences spécifiées à l’annexe I, parties A, B et D ;

3.

ces eaux sont conformes aux exigences relatives aux substances radioactives, conformément à l’annexe I, partie E ;

4.

toutes les autres mesures nécessaires ont été prises pour se conformer aux exigences énoncées aux articles 5 à 14.

(2)

Les mesures prises en vertu de la présente loi sont fondées sur le principe de précaution et n’entraînent en aucun cas, directement ou indirectement, une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine ou un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d’eaux destinées à la consommation humaine.

(3)

Les fournisseurs d’eau procèdent au moins une fois par an à une évaluation des niveaux de fuite d’eau sur leurs réseaux de distribution et des possibilités d’amélioration de la réduction des fuites d’eau en utilisant la méthode d’évaluation « indice de fuites structurelles » (IFS) ou une autre méthode appropriée. Cette évaluation tient compte des aspects pertinents en matière de santé publique ainsi que sur les plans environnemental, technique et économique et exclut les fournisseurs d’eau dont l’approvisionnement sert exclusivement à leurs propres besoins.

Les résultats de la première évaluation réalisée en 2024 sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard le 1er juillet 2025. Les résultats des évaluations des années subséquentes sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard le 1er juillet de l’année suivant l’évaluation.

Art. 5. Normes de qualité

(1)

Les valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l’annexe I.

(2)

En ce qui concerne les paramètres figurant à l’annexe I, partie C, les valeurs sont fixées uniquement à des fins de surveillance. Les fournisseurs d’eau réalisent cette surveillance moyennant les outils mis à disposition par l’Administration de la gestion de l’eau et en vue du respect des exigences énoncées par l’article 14.

(3)

Lorsque la protection de la santé humaine l’exige, un règlement grand-ducal fixe, l’Administration de la gestion de l’eau et la Direction de la santé ayant été demandées en leurs avis, chacune dans le cadre de ses compétences respectives, pour tout ou partie du territoire, des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l’annexe I. Les valeurs fixées satisfont, au minimum, aux exigences de l’article 4, paragraphe 1er, point 1°.

Art. 6. Point de conformité

(1)

Les valeurs paramétriques figurant à l’annexe I, parties A et B, sont respectées et surveillées par échantillonnage opéré :

1.

par les fournisseurs d’eau pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies par un réseau de distribution, au point où, à l’intérieur de locaux ou d’un établissement, les eaux sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine ;

2.

par les fournisseurs d’eau pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne ;

3.

par les fournisseurs d’eau pour les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients, au point où les eaux sont mises en bouteilles ou en récipients ;

4.

par les entreprises du secteur alimentaire pour les eaux destinées à la consommation humaine utilisées dans ces entreprises, au point où les eaux sont utilisées dans l’entreprise.

(2)

En ce qui concerne les eaux destinées à la consommation humaine visées au paragraphe 1er, point 1°, les fournisseurs d’eau sont réputés avoir rempli leurs obligations au titre du présent article ainsi qu’au titre des articles 4 et 14, paragraphe 2, lorsqu’il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5 est imputable à l’installation privée de distribution ou à son entretien, sans préjudice de l’article 10 concernant les lieux prioritaires.

En ce qui concerne les eaux destinées à la consommation humaine visées au paragraphe 1er, point 4°, le fournisseur d’eau garantit, jusqu’au point d’entrée dans l’installation privée de distribution, le respect des valeurs paramétriques figurant à l’annexe I, parties A et B.

(3)

Lorsque le paragraphe 2 est applicable et qu’il y a un risque que les eaux destinées à la consommation humaine visées au paragraphe 1er, point 1°, ne respectent pas les valeurs paramétriques conformément à l’article 5, le fournisseur d’eau en informe immédiatement les autorités communales concernées qui :

1.

prennent des mesures appropriées pour réduire ou éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques, notamment en conseillant les propriétaires au sujet d’éventuelles mesures correctives qu’ils pourraient prendre et si nécessaire d’autres mesures, telles que des techniques de traitement appropriées pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu’elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques après la fourniture ;

2.

informent les consommateurs concernés et les conseillent au sujet d’éventuelles mesures correctives supplémentaires qu’ils doivent prendre.

(4)

Les paramètres radiologiques figurant à l’annexe I, partie E, sont surveillés par échantillonnage opéré par les fournisseurs d’eau. Le contrôle des eaux est effectué conformément aux exigences de l’annexe II, partie E, et aux spécifications de l’annexe II, partie F. Le choix d’un point de prélèvement d’échantillons peut être tout point situé dans la zone de distribution ou auprès des installations de traitement à condition qu’il n’y ait pas de changement défavorable de la valeur de concentration entre ce point et les points de conformité définis au paragraphe 1er, points 1° à 4°.

Art. 7. Approche fondée sur les risques en matière de sécurité sanitaire de l’eau

(1)

L’approvisionnement, le traitement et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine font l’objet d’une approche fondée sur les risques qui englobe toute la chaîne d’approvisionnement depuis les zones de protection jusqu’au point de conformité visé à l’article 6, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux.

L’approche fondée sur les risques inclut les éléments suivants :

1.

l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de protection pour les points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine, effectuées par les fournisseurs d’eau, conformément à l’article 8 ;

2.

l’évaluation et la gestion des risques liés à chaque système d’approvisionnement englobant le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine jusqu’au point d’approvisionnement, effectuées par les fournisseurs d’eau conformément à l’article 9 ;

3.

l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, effectuée par l’Administration de la gestion de l’eau et la Direction de la santé, chacune dans le cadre de ses compétences respectives, conformément à l’article 10.

(2)

En cas de contraintes particulières liées à des circonstances géographiques telles que l’éloignement ou l’accessibilité limitée d’une zone d’approvisionnement en eau, la mise en œuvre de l’approche fondée sur les risques peut être adaptée par l’Administration de la gestion de l’eau sur demande du fournisseur d’eau, sans toutefois compromettre l’objectif de la présente loi concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et la santé des consommateurs.

(3)

L’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de protection pour les points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine sont effectuées par les fournisseurs d’eau moyennant les outils mis à disposition par l’Administration de la gestion de l’eau pour la première fois au plus tard pour le 12 juillet 2027. Cette évaluation et cette gestion des risques font l’objet d’un réexamen à des intervalles réguliers d’une durée maximale de six ans, et sont mises à jour le cas échéant.

(4)

L’évaluation et la gestion des risques liés au système d’approvisionnement sont effectuées par les fournisseurs d’eau moyennant les outils mis à disposition par l’Administration de la gestion de l’eau pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2029. Cette évaluation et cette gestion des risques font l’objet d’un réexamen à des intervalles réguliers d’une durée maximale de six ans, et sont mises à jour le cas échéant.

(5)

L’évaluation et la gestion des risques liés aux installations privées de distribution sont effectuées par l’Administration de la gestion de l’eau et la Direction de la santé, chacune dans le cadre de ses compétences respectives, pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2029. Cette évaluation et cette gestion des risques font l’objet d’un réexamen à des intervalles réguliers d’une durée maximale de six ans, et sont mises à jour le cas échéant.

(6)

Les délais visés aux paragraphes 3, 4 et 5 n’empêchent pas que des mesures soient prises aussitôt que possible dès que les risques sont recensés et évalués et notamment :

1.

préalablement à toute exploitation ;

2.

lors d’un changement substantiel dans les paramètres faisant l’objet de l’évaluation.

Art. 8. Évaluation et gestion des risques liés aux zones de protection pour les points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine

(1)

Sans préjudice des autres dispositions applicables en matière de protection et de gestion de l’eau, il appartient aux fournisseurs d’eau d’opérer dans le cadre de l’élaboration des programmes de mesures décrits à l’article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008, un exercice d’évaluation et de gestion des risques liés aux zones de protection pour les points de prélèvement conformément aux dispositions du présent article.

(2)

Cette évaluation est transmise au plus tard pour le 12 juillet 2027 à l’Administration de la gestion de l’eau et comprend les éléments suivants :

1.

la caractérisation des zones de protection pour les points de prélèvement, y compris :

le recensement et la cartographie des zones de protection ; les références géographiques de l’ensemble des points de prélèvement dans les zones de protection ; ces données comportant un caractère potentiellement sensible, notamment en termes de protection de la santé et de la sécurité publiques, ces dernières peuvent être protégées et communiquées uniquement aux autorités visées par la présente loi et aux fournisseurs d’eau concernés ; les fournisseurs d’eau peuvent transmettre ces données à des mandataires sous réserve que ces derniers s’engagent à respecter la confidentialité de ces données ; la description de l’affectation des sols et des processus de ruissellement et de recharge dans les zones de protection pour les points de prélèvement ;

2.

l’identification des dangers et des événements dangereux dans les zones de protection pour les points de prélèvement et une évaluation des risques qu’ils pourraient représenter pour la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; cette évaluation porte sur les risques éventuels susceptibles de détériorer la qualité de l’eau, dans la mesure où il peut y avoir un risque pour la santé humaine ;

3.

une surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d’eaux, dans les zones de protection pour les points de prélèvement ou dans les eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants pertinents, sélectionnés parmi les éléments suivants :

les paramètres figurant à l’annexe I, parties A et B, ou fixés conformément à l’article 5, paragraphe 3 ; les polluants des eaux souterraines fixés par la loi précitée du 19 décembre 2008 et par son règlement d’exécution en matière de protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, ainsi que les polluants et les indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils sont établies conformément aux dispositions précitées ; les substances prioritaires et certains autres polluants fixés par la loi précitée du 19 décembre 2008 et par son règlement d’exécution en matière d’évaluation de l’état des masses d’eau de surface ; les polluants spécifiques à des bassins hydrographiques, déterminés conformément à la loi précitée du 19 décembre 2008 ; les autres polluants pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine, déterminés sur la base des informations recueillies conformément au point 2 ; les substances présentes à l’état naturel qui peuvent constituer un danger pour la santé humaine par l’intermédiaire des eaux destinées à la consommation humaine ; les substances et composés figurant sur la liste de vigilance établie conformément à l’article 13, paragraphe 6.

Aux fins du point 2°, les fournisseurs d’eau peuvent recourir à l’étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines effectuée conformément à l’article 19 de la loi précitée du 19 décembre 2008 et aux informations relatives aux pressions importantes collectées conformément à l’annexe III, partie A, point 2°, de la loi précitée du 19 décembre 2008.

L’Administration de la gestion de l’eau sélectionne sur base de l’identification des dangers et des événements dangereux dans les zones de protection pour les points de prélèvement effectuée par les fournisseurs d’eau dans les éléments figurant au point 3°, lettres a) à g), les paramètres, les substances ou polluants qui sont considérés comme pertinents pour la surveillance à la lumière des dangers et des événements dangereux recensés conformément au point 2°, ou à la lumière des informations communiquées par les fournisseurs d’eau conformément au paragraphe 3.

Aux fins de la surveillance appropriée telle qu’elle est visée au point 3°, y compris pour détecter de nouvelles substances nocives pour la santé humaine du fait de l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, les fournisseurs d’eau peuvent recourir à la surveillance effectuée conformément aux articles 20, 21 et 44 de la loi précitée du 19 décembre 2008.

(3)

Les fournisseurs d’eau qui effectuent l’opération de surveillance dans les zones de protection pour les points de prélèvement, ou dans les eaux brutes, sont tenus de communiquer à l’Administration de la gestion de l’eau les tendances relatives aux paramètres, substances ou polluants faisant l’objet de la surveillance, ainsi que les nombres ou concentrations inhabituels relevés pour ces paramètres, substances ou polluants.

Les tendances décrites à l’alinéa précédent sont intégrées dans les programmes de mesures décrits à l’article 44 de loi précitée du 19 décembre 2008.

(4)

Sur la base des résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 2, les fournisseurs d’eau définissent les mesures de gestion des risques suivantes et destinées à prévenir ou maîtriser les risques recensés et les intègrent dans le programme de mesures à établir conformément à l’article 44 de loi précitée du 19 décembre 2008 en commençant par des mesures de prévention.

Le programme de mesures est soumis par les fournisseurs d’eau pour approbation à l’Administration de la gestion de l’eau, qui se prononce sur les mesures à opérer.

Dans le cadre de ce programme, les fournisseurs d’eau :

1.

définissent et mettent en œuvre des mesures de prévention dans les zones de protection pour les points de prélèvement en plus des mesures prévues ou prises conformément aux articles 28 à 31 de la loi précitée du 19 décembre 2008, lorsque cela est nécessaire pour préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; le cas échéant, ces mesures de prévention sont incluses dans les programmes de mesures visés aux articles 28 et suivants de la loi précitée du 19 décembre 2008 ; s’il y a lieu, les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d’eau et les autres parties prenantes concernées, prennent de telles mesures de prévention conformément à la loi précitée du 19 décembre 2008 ;

2.

définissent et mettent en œuvre des mesures d’atténuation dans la ou les zones de protection pour les points de prélèvement, en plus des mesures prévues ou prises conformément aux articles 28 à 31 de la loi précitée du 19 décembre 2008, lorsque c’est nécessaire pour préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Le cas échéant, ces mesures d’atténuation sont incluses dans les programmes de mesures visés aux articles 28 et suivants ainsi qu’à l’article 44 de la loi précitée du 19 décembre 2008 ; s’il y a lieu, les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d’eau et les autres parties prenantes concernées, prennent de telles mesures d’atténuation conformément à la loi précitée du 19 décembre 2008 ;

3.

assurent une surveillance appropriée dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d’eaux, dans les zones de protection pour les points de prélèvement ou dans des eaux brutes des paramètres, substances ou polluants qui pourraient constituer un risque pour la santé humaine quand l’eau est consommée ou entraîner une détérioration inacceptable de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et qui n’ont pas été pris en considération dans la surveillance effectuée conformément à l’article 21 de la loi précitée du 19 décembre 2008 ; le cas échéant, cette surveillance est incluse dans les programmes de surveillance visés audit article.

Une évaluation de l’efficacité des mesures visées au présent paragraphe est à fournir par les fournisseurs d’eau au minimum tous les six ans.

(5)

L’Administration de la gestion de l’eau évalue la nécessité d’établir ou d’adapter les zones de protection conformément à l’article 44 de la loi précitée du 19 décembre 2008 et toute autre zone pertinente.

(6)

L’Administration de la gestion de l’eau a accès aux informations visées aux paragraphes 1er et 2. Sur la base des informations visées aux paragraphes 2 et 3, l’Administration de la gestion de l’eau peut :

1.

imposer aux fournisseurs d’eau d’effectuer une surveillance ou un traitement supplémentaire pour certains paramètres ;

2.

permettre aux fournisseurs d’eau de réduire la fréquence de la surveillance d’un paramètre, ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance de la part des fournisseurs d’eau conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, point 1°, sans qu’ils soient tenus d’effectuer une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, à condition :

qu’il ne s’agisse pas d’un paramètre fondamental au sens de l’annexe II, partie B, point 1° ; qu’aucun facteur raisonnablement prévisible ne risque d’entraîner une détérioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

(7)

Lorsqu’un fournisseur d’eau est autorisé à réduire la fréquence de la surveillance d’un paramètre ou à retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance, visée au paragraphe 6, point 2°, l’Administration de la gestion de l’eau s’assure qu’une surveillance appropriée de ces paramètres est effectuée lorsqu’il est procédé au réexamen de l’évaluation et de la gestion des risques liés aux zones de protection pour des points de prélèvement, conformément à l’article 7, paragraphe 3.

Art. 9. Évaluation et gestion des risques liés au système d’approvisionnement

(1)

Les fournisseurs d’eau effectuent l’évaluation et la gestion des risques liés au système d’approvisionnement conformément aux dispositions du présent article et moyennant les outils mis à disposition par l’Administration de la gestion de l’eau.

(2)

L’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement :

1.

tient compte des résultats de l’évaluation et de la gestion des risques effectuées conformément à l’article 8 ;

2.

comporte une description du système d’approvisionnement depuis le point de prélèvement jusqu’au point de distribution, en passant par le traitement, le stockage et la distribution des eaux ;

3.

recense les dangers et événements dangereux dans le système d’approvisionnement, et inclut une évaluation des risques que ceux-ci pourraient présenter pour la santé humaine du fait de l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, compte tenu des risques dus au changement climatique ainsi que des fuites et des fuites de canalisations ;

4.

comporte une évaluation de la performance du réseau y compris une détection des fuites.

(3)

En fonction des résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 2, les fournisseurs d’eau prennent les mesures de gestion des risques suivantes et les communiquent à l’Administration de la gestion de l’eau chaque année pour le 1er avril :

1.

définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle pour la prévention et l’atténuation des risques recensés dans le système d’approvisionnement qui pourraient compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

2.

définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle du système d’approvisionnement en plus des mesures prévues ou prises conformément à l’article 8, paragraphe 4, ou des dispositions de l’article 29 de la loi précitée du 19 décembre 2008 pour l’atténuation des risques provenant des zones de protection pour des points de prélèvement qui pourraient compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

3.

mettre en œuvre un programme de surveillance opérationnel moyennant les outils mis à disposition par l’Administration de la gestion de l’eau conformément à l’article 13 ;

4.

garantir, lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection :

que l’efficacité de la désinfection appliquée est validée ; que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection ; que toute contamination par des agents chimiques de traitements est maintenue au niveau le plus bas possible ; qu’aucune substance subsistant dans l’eau ne compromette le respect des obligations générales énoncées à l’article 4.

5.

vérifier la conformité avec les articles 11 et 12 des matériaux, agents chimiques de traitement et médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisés dans le système d’approvisionnement.

(4)

Sur la base des résultats de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement conformément au paragraphe 2, l’Administration de la gestion de l’eau peut :

1.

permettre de réduire, la Direction de la santé ayant été demandée en son avis, la fréquence de surveillance d’un paramètre ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance, à l’exception des paramètres visés à l’annexe II, partie B, point 1°, pour autant que cela ne compromettrait pas la qualité des eaux destinées à la consommation humaine :

sur la base de l’occurrence d’un paramètre dans les eaux brutes, conformément à l’évaluation des risques liés aux zones de protection pour les points de prélèvement visés à l’article 8, paragraphes 1er et 2 ; lorsqu’un paramètre ne peut résulter que de l’utilisation d’une certaine technique de traitement ou d’une méthode de désinfection donnée, et que cette technique ou méthode n’est pas utilisée par le fournisseur d’eau ; ou sur la base des spécifications énoncées à l’annexe II, partie C.

2.

étendre la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article 13 ou accroître la fréquence de surveillance :

sur la base de l’occurrence d’un paramètre dans les eaux brutes, conformément à l’évaluation des risques liés aux zones de protection pour des points de prélèvement visés à l’article 8, paragraphes 1er et 2 ; ou sur la base des spécifications énoncées à l’annexe II, partie C.

(5)

L’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement concerne les paramètres énumérés à l’annexe I, parties A, B et C, les paramètres fixés conformément à l’article 5, paragraphe 3, ainsi que les substances ou les composés inscrits sur la liste de vigilance établie conformément à l’article 13, paragraphe 6.

(6)

Sur demande du fournisseur d’eau, l’Administration de la gestion de l’eau peut exempter de l’exigence de procéder à l’évaluation et à la gestion des risques liés au système d’approvisionnement les fournisseurs d’eau qui fournissent en moyenne entre 10 mètres cube et 100 mètres cube par jour ou qui approvisionnent entre 50 et 500 personnes, pour autant que cette exemption ne compromettrait pas la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Les fournisseurs d’eau exemptés effectuent une surveillance régulière conformément à l’article 13.

Art. 10. Évaluation des risques liés aux installations privées de distribution

(1)

Une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution est à effectuer par l’Administration de la gestion de l’eau et la Direction de la santé, chacune dans le cadre de ses compétences respectives, et comprend les éléments suivants :

1.

une analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu’à des produits et matériaux y afférents, permettant de déterminer si ces risques potentiels ont une incidence sur la qualité de l’eau au point où elle sort des robinets normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine ; cette analyse générale n’implique pas une analyse des propriétés individuelles ;

2.

une surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, partie D, dans les lieux prioritaires où des risques particuliers pour la qualité de l’eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l’analyse générale réalisée conformément au point 1°.

(2)

Si sur la base de l’analyse générale réalisée conformément au paragraphe 1er, point 1°, il existe un risque pour la santé humaine découlant des installations privées de distribution ou des produits et matériaux y afférents, ou lorsque la surveillance mise en place conformément au paragraphe 1er, point 2°, démontre que les valeurs paramétriques établies à l’annexe I, partie D, ne sont pas respectées, la Direction de la santé exige la mise en place de mesures appropriées pour éliminer ou réduire le risque de non-respect des valeurs paramétriques établies à l’annexe I, partie D.

En ce qui concerne les bactéries Legionella species, ces mesures portent au moins sur les lieux prioritaires.

(3)

En vue de réduire les risques liés à la distribution privée dans toutes les installations privées de distribution :

1.

les fournisseurs d’eau encouragent les propriétaires des lieux publics et privés à effectuer une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution ;

2.

les fournisseurs d’eau informent les consommateurs et les propriétaires de lieux publics et privés des mesures visant à éliminer ou à réduire le risque de non-respect des normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine dû aux installations privées de distribution ;

3.

les fournisseurs d’eau conseillent les consommateurs au sujet des conditions de consommation et d’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, et des mesures possibles en vue d’éviter que ces risques ne surviennent à nouveau ;

4.

l’Administration de la gestion de l’eau et la Direction de la santé promeuvent la formation des installateurs sanitaires et autres professionnels travaillant dans le domaine des installations privées de distribution ainsi que l’installation de produits de construction et de matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine ;

5.

en ce qui concerne les bactéries Legionella species, les propriétaires des lieux prioritaires élaborent un plan de prévention et de gestion des risques au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal visé à l’article 2, point 4°, qui est soumis pour approbation à la Direction de la santé. En cas de transformation ou nouvelle construction d’un lieu prioritaire, un plan de prévention et de gestion des risques est à soumettre pour approbation à la Direction de la santé au plus tard trois mois après la réception des travaux. Des mises à jour du plan de prévention et de gestion des risques sont à soumettre pour approbation à la Direction de la santé à des intervalles réguliers d’une durée maximale de cinq ans et chaque fois qu’il y a des modifications infrastructurelles ou architecturales impliquant les circuits d’eau ou une coupure d’eau d’une durée de plus d’un mois.Une surveillance des bactéries Legionella species dans les lieux prioritaires est mise en place sous le contrôle de la Direction de la santé. En cas de détection de bactéries Legionella species, la Direction de la santé évalue le risque et détermine les mesures de contrôle et de gestion à mettre en place, efficaces et proportionnées au risque, afin de prévenir les éventuels foyers de maladies et d’y faire face ;

6.

en ce qui concerne le plomb, un règlement grand-ducal précise les mesures et les délais de leur mise en œuvre pour le remplacement des composants en plomb dans les installations privées de distributions existantes. Le règlement tient compte de la faisabilité économique et technique de ces mesures, et de la nécessité d’effectuer ces mesures prioritairement au niveau des installations privées de distribution fournissant de l’eau à des personnes sensibles à la présence de plomb dans l’eau.

Art. 11. Exigences en matière d’hygiène pour les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine

(1)

Aux fins de l’article 4, les matériaux destinés à être utilisés dans des installations neuves ou, dans le cas de travaux de réparation ou de reconstruction, dans des installations existantes, pour le prélèvement, le traitement, le stockage ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine et qui entrent en contact avec ces eaux ne doivent pas :

1.

compromettre, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine prévue par la présente loi ;

2.

altérer de manière défavorable la couleur, l’odeur ou la saveur de l’eau ;

3.

favoriser le développement de la flore microbienne ;

4.

libérer de contaminants dans les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de l’usage auquel les matériaux sont destinés.

(2)

Les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine respectent les exigences spécifiques visées à l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/2184 précitée, telles que fixées par les actes d’exécution de la Commission européenne pris en conformité de l’article 22 de cette directive. Ces exigences s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes d’exécution. Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les entrées en vigueur ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Ces actes d’exécution définissent notamment :

1.

les méthodes d’essai et d’acceptation de substances de départ, des compositions ou des constituants à inscrire sur les listes positives européennes ;

2.

les procédures et méthodes d’essai et d’acceptation des matériaux finaux, tels qu’ils sont utilisés dans un produit fait de matériaux ou de combinaison de substances de départ, compositions ou constituants figurant sur les listes positives européennes ;

3.

les listes positives européennes de substances de départ, compositions ou constituants pour chaque groupe de matériaux : organiques, à base de ciment, métalliques, émaux et céramique ou autres matériaux inorganiques.

(3)

Aux fins de l’inscription ou du retrait de substances de départ, compositions ou constituants des listes positives européennes, les opérateurs économiques ou les autorités compétentes soumettent des demandes à l’Agence européenne des produits chimiques, dénommée ci-après « ECHA ».

La demande d’inscription visée à l’alinéa 1er est à effectuer selon la procédure visée à l’article 11, paragraphe 5, alinéa 2, de la directive (UE) 2020/2184 précitée, telle que fixée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 21 de cette directive. Cette procédure s’applique avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués. Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les entrées en vigueur ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)

Les produits qui sont conformes aux exigences spécifiques en matière d’hygiène prévues au paragraphe 2 satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 1er.

Seuls les produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui utilisent des matériaux finaux conformes à ces exigences peuvent être mis sur le marché aux fins de la présente loi.

Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 s’applique aux produits couverts par le présent article.

(5)

L’évaluation de la conformité appropriée des produits couverts par le présent article est effectuée selon la procédure visée à l’article 11, paragraphe 8, de la directive (UE) 2020/2184 précitée, telle que fixée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 21 de cette directive. Cette procédure s’applique avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués. Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les entrées en vigueur ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

Un marquage visible, nettement lisible et indélébile indique la conformité des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine avec les dispositions du présent article. Ce marquage satisfait aux spécifications visées par l’article 11, paragraphe 11, de la directive (UE) 2020/2184 précitée, telle que fixée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 21 de cette directive. Ces spécifications s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués. Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les entrées en vigueur ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 12. Exigences pour les agents chimiques de traitement et les médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine

(1)

Aux fins de l’article 4, les agents chimiques de traitement et médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas :

1.

compromettre, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine prévue par la présente loi ;

2.

altérer de manière défavorable la couleur, l’odeur ou la saveur de l’eau ;

3.

favoriser involontairement le développement de la flore microbienne ;

4.

contaminer les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de l’usage auquel ils sont destinés.

(2)

Pour la mise en œuvre des exigences du présent article, l’article 4, paragraphe 2, s’applique en conséquence.

(3)

Conformément au paragraphe 1er, et sans préjudice du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, ainsi que les dispositions nationales y afférentes et notamment la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides et en recourant aux normes européennes pertinentes pour certains agents chimiques de traitement ou médias filtrants, la pureté des agents chimiques de traitement et médias filtrants est évaluée et la qualité de ces produits chimiques et médias filtrants garantie par le fournisseur d’eau.

(4)

Pour les systèmes d’approvisionnement, les fournisseurs d’eau sont responsables du respect de ces exigences.

Pour les installations privées de distribution, les propriétaires sont responsables du respect de ces exigences.

Art. 13. Surveillance

(1)

Une surveillance régulière de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est effectuée par les fournisseurs d’eau conformément au présent article et à l’annexe II, parties A et B, afin de vérifier que les eaux mises à la disposition des consommateurs respectent les exigences de la présente loi, et notamment les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5. Les échantillons d’eaux destinées à la consommation humaine sont prélevés de manière à être représentatifs de leur qualité tout au long de l’année.

Dès qu’ils sont disponibles, les résultats des analyses sont communiqués moyennant l’outil mis à disposition par l’Administration de la gestion de l’eau, qui transmet les résultats des analyses concernant les paramètres radiologiques à la Direction de la santé.

Les fonctionnaires et employés des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1 de l’Administration de la gestion de l’eau et de la Direction de la santé ont accès aux points de conformité visés à l’article 6 pour effectuer des prélèvements d’échantillons d’eaux destinées à la consommation humaine.

(2)

Pour satisfaire aux obligations imposées par le paragraphe 1er, les fournisseurs d’eau établissent annuellement des programmes de surveillance appropriés moyennant l’outil mis à disposition par l’Administration de la gestion de l’eau pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’annexe II, partie A. Ces programmes de surveillance sont axés sur l’approvisionnement. Ils tiennent compte des résultats de l’évaluation des risques liés à la ou aux zones de protection pour les points de prélèvement et liés aux systèmes d’approvisionnement, et se composent des éléments suivants :

1.

surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, parties A, B et C, ainsi que des paramètres fixés conformément à l’article 5, paragraphe 3, conformément à l’annexe II, et, lorsqu’une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement est effectuée, conformément à l’article 9 et à l’annexe II, partie C, à moins que l’Administration de la gestion de l’eau ne décide qu’un de ces paramètres peut être retiré de la liste des paramètres, conformément à l’article 8, paragraphe 6, point 2°, ou à l’article 9, paragraphe 4, point 1°, de la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance ;

2.

surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, partie D, aux fins de l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, conformément à l’article 10, paragraphe 1er, point 2° ;

3.

surveillance des substances et composés figurant sur la liste de vigilance prévue au paragraphe 6 ;

4.

surveillance aux fins du recensement des dangers et des événements dangereux, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point 3°;

5.

surveillance opérationnelle effectuée conformément à l’annexe II, partie A, point 3°;

6.

surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, partie E, aux fins de la surveillance des paramètres radiologiques conformément à l’article 6, point 4°.

(3)

Les points d’échantillonnage sont déterminés par l’Administration de la gestion de l’eau et sont conformes aux exigences pertinentes prévues à l’annexe II, partie D.

(4)

Les fournisseurs d’eau respectent les spécifications concernant l’analyse des paramètres figurant à l’annexe III de la directive (UE) 2020/2184 précitée telle que modifiée par actes délégués pris en conformité des articles 20 et 21 de cette directive, conformément aux principes suivants :

1.

des méthodes d’analyse autres que celles spécifiées à l’annexe III, partie A, de la directive (UE) 2020/2184 précitée telle que modifiée par actes délégués pris en conformité des articles 20 et 21 de cette directive peuvent être utilisées, à condition de démontrer que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées à ladite annexe III, partie A ;

2.

pour les paramètres énumérés à l’annexe III, partie B, de la directive (UE) 2020/2184 précitée telle que modifiée par actes délégués pris en conformité des articles 20 et 21 de cette directive n’importe quelle méthode d’analyse peut être utilisée, pour autant qu’elle respecte les exigences définies dans cette partie de l’annexe.

Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(5)

Si l’Administration de la gestion de l’eau soupçonne que des substances ou micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n’a été fixée conformément à l’article 5 peuvent être présents en nombre ou à des concentrations constituant un danger potentiel pour la santé humaine, elle transmet les données pour avis à la Direction de la santé. L’avis de la Direction de la santé parvient à l’Administration de la gestion de l’eau endéans le mois qui suit la saisine.

La Direction de la santé peut également émettre un tel avis de sa propre initiative.

Au cas où l’avis de la Direction de la santé confirme le danger potentiel pour la santé humaine, l’Administration de la gestion de l’eau exige des fournisseurs d’eau une surveillance supplémentaire.

(6)

L’Administration de la gestion de l’eau établit des exigences en matière de surveillance à mettre en œuvre par les fournisseurs d’eau, à des points pertinents de la chaîne d’approvisionnement des eaux destinées à la consommation humaine concernant la présence potentielle de substances ou composés inscrits sur la liste de vigilance visée à l’article 13, paragraphe 8, de la directive (UE) 2020/2184 précitée, telle que fixée par les actes d’exécution de la Commission européenne pris en conformité de l’article 22 de cette directive. Cette liste s’applique avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur de ces actes d’exécution. Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les entrées en vigueur ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

À cette fin, l’Administration de la gestion de l’eau peut tenir compte des informations recueillies en vertu de l’article 8, paragraphes 1er, 2 et 3, et peut utiliser les données de surveillance recueillies conformément à la loi précitée du 19 décembre 2008 et à son règlement d’exécution en matière d’évaluation des eaux de surface, afin d’éviter un chevauchement des exigences en matière de surveillance.

Les résultats de la surveillance sont inclus dans des séries de données conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/2184 précitée, ensemble avec les résultats de la surveillance effectuée en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point 3°.

Lorsqu’une substance ou un composé inscrit sur la liste de vigilance est détecté, conformément à l’article 8, paragraphe 2, ou au présent paragraphe, à des concentrations supérieures aux valeurs indicatives fixées dans la liste de vigilance, l’Administration de la gestion de l’eau prend parmi les mesures suivantes celle qu’elle juge la plus pertinente :

1.

mesures de prévention, mesures d’atténuation ou surveillance appropriée dans les zones de protection pour les points de prélèvements ou dans les eaux brutes, conformément à l’article 8, paragraphe 4, troisième alinéa, points 1°, 2° et 3° ;

2.

mesures visant à imposer aux fournisseurs d’eau qu’ils surveillent ces substances ou composés, conformément à l’article 8, paragraphe 6, point 1° ;

3.

mesures visant à imposer aux fournisseurs d’eau de vérifier si le traitement est adéquat pour atteindre la valeur indicative ou, au besoin, qu’ils améliorent le traitement ;

4.

mesures correctives, conformément à l’article 14, paragraphe 6, lorsqu’elle les juge nécessaires pour protéger la santé humaine.

Art. 14. Mesures correctives et restrictions d’utilisation

(1)

En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, ainsi que des valeurs indicatives aux fins de la gestion de la présence de métabolites non pertinents de pesticides, tels que définis dans l’annexe I, partie B, le fournisseur d’eau informe sans délai l’Administration de la gestion de l’eau.

L’Administration de la gestion de l’eau fixe immédiatement les conditions de l’enquête que le fournisseur d’eau effectue pour déterminer la ou les causes du non-respect.

(2)

Si, malgré les mesures prises pour satisfaire aux obligations imposées par l’article 4, paragraphe 1er, les eaux destinées à la consommation humaine ne satisfont pas aux valeurs paramétriques fixées, conformément à l’article 5, et sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, l’Administration de la gestion de l’eau ordonne sans délai des mesures correctives afin de rétablir la qualité de ces eaux et accorde la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé humaine.

En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie D, les mesures correctives incluent les mesures prévues à l’article 10, paragraphe 3.

(3)

Que les valeurs paramétriques aient été respectées ou non, tout approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine et constituant un danger potentiel pour la santé humaine est restreint ou interdit par le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions sur base d’un avis de la Direction de la santé. Cette décision et cet avis tiennent compte des risques que feraient courir à la santé humaine une interruption d’approvisionnement, une restriction ou une interdiction dans l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine. L’avis de la Direction de la santé parvient au ministre endéans le mois qui suit la saisine.

Le non-respect des exigences pour les valeurs paramétriques énumérées à l’annexe I, parties A et B, est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, sauf si la Direction de la santé estime que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité.

L’Administration de la gestion de l’eau fixe toute autre mesure corrective nécessaire pour protéger la santé humaine à prendre par le fournisseur d’eau.

En cas d’interdiction de l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine ou en cas d’interruption d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, les autorités communales concernées approvisionnent la population concernée en eau par d’autres moyens et en des quantités minimales suffisantes pour l’hygiène et l’alimentation. Les autorités communales concernées informent, en outre, immédiatement la population concernée et lui donnent les conseils nécessaires.

(4)

En cas de non-respect des valeurs indicatives aux fins de la gestion de la présence de métabolites non pertinents de pesticides, tels que définis dans l’annexe I, partie B, l’impact de ce non-respect sur la santé humaine fait l’objet d’une évaluation par l’Administration de la gestion de l’eau et la Direction de la santé, chacune dans le cadre de ses compétences respectives.

Dans le cas mentionné à l’alinéa 1er, des interdictions ou des restrictions d’utilisation de certains produits sont à réaliser dans les zones de protection conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi précitée du 19 décembre 2008.

(5)

Dans les cas décrits aux paragraphes 2 et 3, dès lors que le non-respect des valeurs paramétriques est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, les mesures suivantes sont prises dès que possible par le fournisseur d’eau, après concertation avec l’Administration de la gestion de l’eau :

1.

notifier à tous les consommateurs concernés le danger potentiel pour la santé humaine et sa cause, le dépassement d’une valeur paramétrique et les mesures correctives qui ont été prises, notamment l’interdiction et la restriction d’utilisation prévues au paragraphe 6 ou d’autres mesures ;

2.

communiquer aux consommateurs les conseils nécessaires sur les conditions de consommation et d’utilisation des eaux, en tenant particulièrement compte des groupes de population pour lesquels les risques sanitaires liés à l’eau sont plus élevés, et mettre ces conseils à jour régulièrement ;

3.

informer les consommateurs, une fois qu’il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine a été écarté et les informer du fait que le service est revenu à la normale.

(6)

En cas de non-respect des valeurs paramétriques ou des spécifications prévues à l’annexe I, partie C, la Direction de la santé procède, sur demande de l’Administration de la gestion de l’eau, à un examen sur le risque pour la santé humaine et informe l’Administration de la gestion de l’eau des résultats de cet examen. L’Administration de la gestion de l’eau ordonne des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé humaine.

(7)

Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, en cas de non-respect des paramètres radiologiques, la Direction de la santé est informée par le fournisseur d’eau et a compétence pour fixer les conditions d’enquête et ordonner des mesures correctives prévues aux paragraphes 1er et 2. Dans ce cas, la Direction de la santé définit l’étendue du rééchantillonnage nécessaire pour s’assurer que les valeurs mesurées sont représentatives de la concentration moyenne d’activité pendant une année pleine.

(8)

Les fournisseurs d’eau établissent et actualisent un registre de l’ensemble des non-conformités et des incidents survenus sur leur réseau de distribution moyennant les outils mis à disposition par l’Administration de la gestion de l’eau.

Art. 15. Dérogations

(1)

Dans des circonstances dûment justifiées, le ministre ayant la Gestion des eaux dans ses attributions peut prévoir, l’Administration de la gestion de l’eau et la Direction de la santé ayant été demandées en leurs avis, chacune dans le cadre de ses compétences respectives, des dérogations aux valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie B, jusqu’à concurrence d’une valeur maximale, pourvu que ces dérogations ne constituent pas un danger potentiel pour la santé humaine et qu’il n’existe pas d’autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné. Les avis en question parviennent au ministre endéans un mois qui suit la saisine.

Ces dérogations se limitent aux cas suivants :

1.

lors de la création d’une ou de nouvelles zones de protection ou des adaptations y relatives pour un ou des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine ;

2.

lorsqu’une nouvelle source de pollution est détectée dans la zone de protection pour le prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine, ou des paramètres qui ont fait l’objet d’une nouvelle recherche récente ou d’une détection récente ; ou

3.

lors d’une situation imprévue et exceptionnelle, dans une zone de protection existante pour le prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine, qui pourrait conduire à des dépassements temporaires limités des valeurs paramétriques.

Les dérogations visées au présent paragraphe sont limitées à une période aussi brève que possible et ne dépassent pas une durée de trois ans. À l’issue de la période de dérogation, le fournisseur d’eau dresse un bilan afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis.

En ce qui concerne l’alinéa 2, points 1° et 2°, le ministre ayant la Gestion des eaux dans ses attributions peut dans des circonstances exceptionnelles accorder une deuxième dérogation, l’Administration de la gestion de l’eau et la Direction de la santé ayant été demandés en leurs avis, chacune dans le cadre de ses compétences respectives. Les avis en question parviennent au ministre endéans un mois qui suit la saisine. La demande de seconde dérogation est introduite, ensemble avec le bilan visé à l’alinéa précédent, au moins trois mois avant l’expiration de la première dérogation. Cette deuxième dérogation ne dépasse pas une durée de trois ans.

Le ministre ayant la Gestion des eaux dans ses attributions informe la Commission européenne des résultats du bilan dressé ainsi que des motifs qui justifient sa décision d’accorder une deuxième dérogation.

(2)

Toute dérogation octroyée conformément au paragraphe 1er comporte les renseignements suivants :

1.

les motifs de la dérogation ;

2.

le paramètre concerné, les résultats pertinents de la surveillance antérieure et la valeur paramétrique maximale admissible prévue au titre de la dérogation ;

3.

la zone géographique, la quantité d’eau distribuée chaque jour, la population concernée et l’existence de répercussions éventuelles sur des exploitants du secteur alimentaire concernés ;

4.

un programme de surveillance approprié prévoyant, le cas échéant, une fréquence de surveillance plus élevée ;

5.

un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan ;

6.

la durée de la dérogation.

(3)

Si le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions estime sur base des avis obtenus de l’Administration de la gestion de l’eau et de la Direction de la santé, chacune dans le cadre de ses compétences respectives, que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité et si les mesures correctives prises conformément à l’article 14, paragraphe 2, permettent de corriger le problème dans un délai maximal de trente jours, les informations prévues au paragraphe 2 ne sont pas mentionnées dans la dérogation.

Dans ce cas, seuls la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger le problème sont fixés par le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions sur base des avis obtenus de l’Administration de la gestion de l’eau et de la Direction de la santé, chacune dans le cadre de ses compétences respectives.

(4)

Le recours au paragraphe 3 n’est plus possible lorsqu’une même valeur paramétrique applicable à une distribution d’eau donnée n’a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents.

(5)

En cas de recours aux dérogations prévues par le présent article, la population affectée par une telle dérogation est informée rapidement et de manière appropriée, notamment sur les sites internet des autorités communales concernées et du fournisseur d’eau, de la dérogation et des conditions dont elle est assortie. Des conseils sont donnés par le fournisseur d’eau, le cas échéant, à des groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.

Les obligations visées à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas à la situation visée au paragraphe 3, sauf décision contraire du ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions.

(6)

Le présent article ne s’applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine proposées en bouteilles ou en récipients.

Art. 16. Organisation et accès aux eaux destinées à la consommation humaine

(1)

Compte tenu des perspectives et des circonstances locales, régionales et culturelles en matière de distribution de l’eau, l’accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine est prioritaire et est amélioré ou préservé, en particulier l’accès des personnes ne disposant pas ou ayant un accès limité aux eaux destinées à la consommation humaine.

À cette fin, les autorités communales :

1.

déterminent les personnes qui n’ont pas accès ou qui n’ont qu’un accès limité aux eaux destinées à la consommation humaine, y compris les groupes vulnérables et marginalisés, et les raisons expliquant cet état de fait ;

2.

évaluent les possibilités d’améliorer l’accès pour ces personnes ;

3.

informent ces personnes des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d‘autres moyens d’accès aux eaux destinées à la consommation humaine ;

4.

prennent les mesures qu’elles jugent nécessaires et appropriées afin de garantir l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine pour les groupes vulnérables et marginalisés.

(2)

Pour promouvoir l’utilisation de l’eau du robinet destinée à la consommation humaine, des équipements intérieurs et extérieurs sont installés au plus tard le 1er janvier 2029 par l’État et les autorités communales dans les espaces publics relevant de leurs compétences respectives, lorsque cela est techniquement réalisable, d’une manière qui soit proportionnée à la nécessité de telles mesures et compte tenu des conditions locales spécifiques, telles que le climat et la géographie.

Des mesures sont prises par le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions et les fournisseurs d’eau afin de promouvoir l’eau du robinet destinée à la consommation humaine pour :

1.

faire connaître les équipements extérieurs ou intérieurs les plus proches ;

2.

lancer des campagnes d’information auprès des citoyens concernant la qualité de cette eau ;

3.

encourager la fourniture de cette eau, à titre gratuit ou moyennant des frais de service peu élevés, aux clients de restaurants, de cantines et de services de restauration.

(3)

L’Administration de la gestion de l’eau assure la coordination afin que l’appui nécessaire soit donné aux fournisseurs d’eau pour mettre en œuvre les mesures visées au présent article.

(4)

Le ministre ayant l’Administration des bâtiments publics dans ses attributions assure, lorsque cela est techniquement réalisable, la fourniture de l’eau du robinet destinée à la consommation humaine dans les administrations et bâtiments publics pour le 1er janvier 2029 au plus tard.

(5)

L’Administration de la gestion de l’eau, en collaboration avec les fournisseurs d’eau, veillent à ce que la distribution de l’eau destinée à la consommation humaine soit optimisée par la mise en œuvre de mesures incitant des économies en eau. Les fournisseurs d’eau favorisent les coopérations mutuelles par l’interconnexion des systèmes d’approvisionnement publics, ainsi qu’une approche commune fondée sur les risques en matière de sécurité sanitaire de l’eau conformément aux articles 7 à 9, y compris la mise en œuvre des mesures de contrôle pour la prévention et l’atténuation des risques recensés dans le système de la chaîne d’approvisionnement.

Art. 17. Information du public

(1)

Les fournisseurs d’eau rendent disponibles des informations adaptées et récentes concernant les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’annexe III, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données.

(2)

Toutes les personnes approvisionnées en eaux destinées à la consommation humaine reçoivent les informations suivantes régulièrement et au moins une fois par an par le fournisseur d’eau, sans avoir à le demander et sous la forme la plus appropriée et la plus facilement accessible :

1.

des informations sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les paramètres indicateurs ;

2.

le prix de l’eau destinée à la consommation humaine fourni par litre et par mètre cube ;

3.

le volume consommé par le ménage, par année ou par période de facturation, au minimum, ainsi que les tendances annuelles de consommation du ménage, pour autant que cela soit techniquement réalisable et uniquement si ces informations sont à la disposition du fournisseur d’eau ;

4.

la comparaison de la consommation d’eau annuelle du ménage avec la consommation moyenne d’un ménage, le cas échéant, conformément au point 3° ;

5.

un lien vers le site internet présentant les informations indiquées à l’annexe III.

Art. 18. Certificat d’excellence

(1)

Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions remet un certificat d’excellence au fournisseur d’eau qui remplit les obligations visées aux articles 4 et 7 à 10, paragraphe 3, points 1° à 3°.

Ce certificat a une durée de validité de six ans ; il est renouvelable.

(2)

Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions émet également un certificat d’excellence au propriétaire qui remplit les obligations fixées à l’article 10, paragraphe 3, point 6°.

Ce certificat a une durée de validité de six ans ; il est renouvelable.

(3)

Les certificats prévus aux paragraphes 1er et 2 font l’objet d’un retrait en cas de manquement aux obligations ayant conduit à leur délivrance.

(4)

Toute remise ou retrait du certificat visé au paragraphe 1er fait l’objet d’une publicité adéquate sur un site internet installé à cet effet par l’Administration de la gestion de l’eau.

Art. 19. Mesures administratives

(1)

En cas de non-respect des dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 1er, de l’article 8, paragraphes 1er à 4, de l’article 9, paragraphes 1er à 3, de l’article 10, paragraphe 3, points 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, de l’article 11, paragraphes 1er et 2, de l’article 12, paragraphe 1er, de l’article 13, paragraphes 1er, 2 et 5, de l’article 14, paragraphes 1, alinéa 2, 2, 3, alinéa 4, 4, alinéa 2, 5, 6, et 8, de l’article 15, paragraphe 5, de l’article 16, paragraphes 1er, 2 et 4, et de l’article 17, paragraphes 1er et 2, le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut :

1.

exiger des analyses, expertises ou épreuves techniques ;

2.

impartir à l’exploitant d’une installation privée de distribution, au fournisseur d’eau, à l’autorité communale ou à l’exploitant du secteur alimentaire un délai dans lequel ce dernier se conforme à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;

3.

faire suspendre en tout ou en partie l’activité de fournisseur d’eau ou l’exploitation du secteur alimentaire par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement en tout ou en partie et apposer des scellés.

(2)

En cas de non-respect des dispositions de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphes 2 et 3, point 5°, et de l’article 14, paragraphe 7, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut :

1.

exiger des analyses, expertises ou épreuves techniques ;

2.

impartir à l’exploitant d’une installation privée de distribution ou au fournisseur d’eau un délai dans lequel ce dernier se conforme à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;

3.

faire suspendre en tout ou en partie l’activité de fournisseur d’eau par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement en tout ou en partie et apposer des scellés.

(3)

Pour la mise en œuvre des paragraphes 1er et 2, les fonctionnaires et employés des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1 de l’Administration de la gestion de l’eau et de la Direction de la santé ont accès aux points de conformité visés à l’article 6 et aux systèmes d’approvisionnement. Ces agents ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.

(4)

Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées aux paragraphes 1er et 2.

(5)

Les mesures énumérées aux paragraphes 1er et 2 sont levées lorsque l’exploitant d’une installation privée de distribution, le fournisseur d’eau, l’autorité communale ou l’exploitant du secteur alimentaire se sera conformé.

Art. 20. Recherche et constatation des infractions

(1)

Les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et les fonctionnaires et employés des groupes de traitement A1, A2 et B1 de l’Administration de la gestion de l’eau et de la Direction de la santé peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Dans l’exercice de leur fonction, les agents de l’Administration des douanes et accises, de l’Administration de la gestion de l’eau et de la Direction de la santé ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

(2)

Les agents visés au paragraphe 1er ont suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant :

« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »

L’article 458 du Code pénal est applicable.

Art. 21. Pouvoirs et prérogatives de contrôle

(1)

Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées à l’article 20 ont accès, de jour et de nuit et sans notification préalable, aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en vue de son exécution. Les actions de contrôle entreprises respectent le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.

(2)

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt-quatre heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale ou agent au sens de l’article 21, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(3)

Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les fonctionnaires concernés sont autorisés :

1.

à exiger la production de tous documents relatifs à la qualité, la conformité et généralement toute information sur les eaux destinées à la consommation humaine ;

2.

à prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des eaux destinées à la consommation humaine ainsi que des produits, matières ou substances en relation avec ces eaux. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise respectivement à l’exploitant de l’installation privée de distribution, au fournisseur d’eau ou à l’exploitant du secteur alimentaire ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y renonce expressément ;

3.

à saisir et au besoin mettre sous séquestre les eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les produits, matières ou substances précités de même que les écritures et documents les concernant.

(4)

Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 ainsi que les personnes qui les remplacent sont tenues, à la réquisition des agents chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent.

Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent assister à ces opérations.

(5)

Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.

(6)

Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

Art. 22. Sanctions pénales

(1)

Sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 50 000 euros ou d’une de ces peines seulement :

1.

quiconque, en violation de l’article 6, paragraphe 3, n’informe pas immédiatement les autorités communales concernées du risque y visé de non-respect des valeurs paramétriques ;

2.

quiconque, en violation de l’article 6, paragraphe 3, point 2°, n’informe pas les consommateurs concernés ;

3.

quiconque, en violation de l’article 8, paragraphe 1er, ne procède pas à une évaluation et gestion des risques liés aux zones de protection pour les points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine dans les délais prévus à l’article 7, paragraphe 3 ;

4.

quiconque, en violation de l’article 8, paragraphe 6, point 1°, ne procède pas à la surveillance ou au traitement supplémentaire imposés par l’Administration de la gestion de l’eau ;

5.

quiconque, en violation de l’article 9, paragraphe 1er, ne procède pas à une évaluation des risques liés au systèmes d’approvisionnement dans les délais prévus à l’article 7, paragraphe 4 ;

6.

quiconque, en violation de l’article 9, paragraphe 4, point 2°, ne procède pas à la surveillance supplémentaire ou n’accroit pas la fréquence de surveillance imposées par l’Administration de la gestion de l’eau ;

7.

quiconque, en violation de l’article 10, paragraphe 3, point 5°, ne met pas en place les mesures de contrôle et de gestion déterminées par la Direction de la santé ;

8.

quiconque, en violation de l’article 11, paragraphes 1er et 2, utilise des matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine interdits ;

9.

quiconque, en violation de l’article 11, paragraphe 6, utilise des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine sans le marquage y prévu ;

10.

quiconque, en violation de l’article 12, paragraphe 1er, utilise des agents chimiques de traitement et des médias filtrants interdits ;

11.

quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, n’informe pas sans délai l’Administration de la gestion de l’eau en cas de non-respect des valeurs y visées ;

12.

quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 2, n’effectue pas immédiatement l’enquête y prévue selon les conditions fixées par l’Administration de la gestion de l’eau ;

13.

quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 2, ne met pas en œuvre les mesures correctives ordonnées par l’Administration de la gestion de l’eau ;

14.

quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 7, n’informe pas la Direction de la santé en cas de non-respect des paramètres radiologiques y visés ;

15.

quiconque, en violation de l’article 15, paragraphe 5, ne procède pas à l’information de la population affectée y visée ;

16.

quiconque, en violation de l’article 18, paragraphe 3, continue à se prévaloir du certificat d’excellence y visé après son retrait.

(2)

Sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50 000 à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement :

1.

quiconque, en violation de l’article 13, paragraphe 6, alinéa 4, ne respecte pas les mesures y prévues ;

2.

quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 3, alinéa 1er, ne respecte pas les décisions d’interruption d’approvisionnement, de restriction et d’interdiction dans l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine y prévues ;

3.

quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 3, alinéa 3, ne met pas en œuvre les mesures correctives fixées par l’Administration de la gestion de l’eau ;

4.

quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 4, alinéa 2, ne respecte pas les interdictions ou restrictions d’utilisation y visés de certains produits ;

5.

quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 5, ne met pas en œuvre les mesures y prévues ;

6.

quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 6, ne met pas en œuvre les mesures correctives ordonnées par l’Administration de la gestion de l’eau ;

7.

quiconque, en violation de l’article 14, paragraphe 7, ne met pas en œuvre les mesures correctives ordonnées par la Direction de la santé ;

8.

quiconque, en violation de l’article 19, entrave ou ne respecte pas les mesures y prévues.

Art. 23. Recours

Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours est intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.

Art. 24. Droit de recours des associations écologiques

Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre. Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l’environnement, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Art. 25. Dispositions modificatives

(1)

L’article 41 de la loi précitée du 19 décembre 2008 est abrogé.

(2)

L’article 42 de la loi précitée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est modifié comme suit :

1.

au paragraphe 2, la troisième phrase est supprimée ;

2.

le paragraphe 3 est abrogé ;

3.

le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 26. Dispositions transitoires

(1)

Au plus tard le 12 janvier 2026, les eaux destinées à la consommation humaine respectent les valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie B pour le bisphénol A, les chlorates, les chlorites, les acides haloacétiques, la microcystine-LR, le total des PFAS et l’uranium.

(2)

Jusqu’au 12 janvier 2026, les fournisseurs d’eau ne sont pas dans l’obligation d’effectuer la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article 13 pour ce qui concerne les paramètres énumérés au paragraphe 1er.

(3)

Les dérogations accordées sur base du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 en matière de qualité des eaux destinées à la consommation qui sont encore en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables jusqu’à leur date d’expiration. Elles peuvent être renouvelées conformément à l’article 15 uniquement dans le cas où une deuxième dérogation n’a pas encore été octroyée.

Art. 27. Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante :

« loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. »

Art. 28. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

La Ministre de la Santé, Paulette Lenert

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen

Crans-Montana, le 23 décembre 2022. Henri