Loi du 6 janvier 2023 portant institution d’un congé culturel et modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux

Type Loi
Publication 2023-01-06
État En vigueur
Département MAC
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 13 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Le bénéfice du congé culturel prévu par le Code du travail est étendu aux travailleurs indépendants et aux personnes exerçant une profession libérale, affiliés depuis six mois au moins à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la demande d’admission.

Le congé culturel s’adresse aux acteurs culturels exerçant leur activité culturelle accessoirement à leur activité professionnelle indépendante ou libérale et a pour but de permettre à ceux-ci de participer à des manifestations culturelles de haut niveau telles que visées aux articles L. 234-10 et L. 234-12 du Code du travail ne s’inscrivant pas dans le cadre de leur activité professionnelle principale.

Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.

L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par le présent article leur est payée directement par l’État au vu d’une déclaration y afférente sur base d’un formulaire préétabli.

Art. 2.

Au livre II, titre III, chapitre IV, du Code du travail, il est rétabli une section 3 ayant la teneur suivante :

Section 3.

Congé culturel

Art. L. 234-10.

(1)

Les acteurs culturels suivants peuvent bénéficier d’un congé culturel :

des artistes créateurs et exécutants au sens de l’article 1er, paragraphe 1-0, points 3 et 4, de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique dans les domaines des arts visuels et audiovisuels, des arts multimédia et des arts numériques, des arts du spectacle vivant, de la littérature et de l’édition, de la musique et de l’architecture ;

toute autre personne intervenant dans le cadre d’un projet ou d’une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l’exécution, de la diffusion ou de la promotion.

(2)

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux acteurs culturels qui :

sont affiliés de 5 manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er du Code de la sécurité sociale depuis au moins six mois précédant la date de la demande d’admission au bénéfice du congé culturel ; font preuve d’un engagement notoire dans la scène culturelle et artistique luxembourgeoise en raison de la diffusion publique de leurs œuvres, des retombées de leur activité et en raison de la reconnaissance par leurs pairs ; exercent leur activité culturelle accessoirement à une autre activité professionnelle salariée.

(3)

Le congé culturel a pour but de permettre aux acteurs culturels visés aux paragraphes 1er et 2 de participer à des manifestations culturelles de haut niveau ou de participer à une formation spécialisée relevant du secteur culturel organisée par un organisme agréé comme organisme de formation professionnelle continue.

Sont éligibles pour l’octroi d’un congé culturel, et cela tant pour la phase de préparation que pour la phase d’exécution de la manifestation, les manifestations culturelles de haut niveau suivantes :

les productions théâtrales, musicales, de danse ou pluridisciplinaires des festivals reconnus, des institutions culturelles publiques et des théâtres ou ensembles privés ; les productions cinématographiques soutenues par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ; les expositions d’art visuel dans un musée, une galerie d’art, un centre d’art ou lors d’une biennale d’art contemporain ; les festivals, foires, salons littéraires et tournées de lecture ; les échanges culturels et artistiques organisés dans le cadre des accords culturels ; les congrès et colloques internationaux portant sur des thèmes de la culture et des arts ; les remises de prix et de distinctions.

Sont prises en compte les manifestations culturelles visées à l’alinéa 2 qui se déroulent au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, reconnues dans les domaines artistiques ou culturels concernés et qui bénéficient d’une notoriété internationale.

Ne sont pas éligibles pour l’octroi d’un congé culturel les stages de formation, les projets de recherche privés et les présentations promotionnelles.

(4)

La durée du congé culturel pour les acteurs culturels est limitée à douze jours par an et par bénéficiaire.

Art. L. 234-11.

(1)

Les cadres administratifs des fédérations et réseaux nationaux du secteur culturel jouant un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficiant à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’État, qui exercent leur activité administrative à titre accessoire à une autre activité professionnelle salariée peuvent bénéficier d’un congé culturel en vue d’assurer la gestion de l’organisme, de participer aux réunions internationales des fédérations ou réseaux nationaux et de participer à une formation spécialisée relevant du secteur culturel organisée par un organisme agréé comme organisme de formation professionnelle continue.

Par cadres administratifs il y a lieu d’entendre les personnes physiques chargées de la gestion ou de la direction ou qui contribuent régulièrement à la gestion ou à la direction, sur le plan administratif, d’une fédération, d’un réseau national ou d’une association professionnelle.

Pour les cadres administratifs d’une fédération ou d’un réseau national du secteur culturel jouant un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficiant à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’État, la durée annuelle du congé culturel par organisme est limitée à :

cinq jours pour les fédérations et réseaux nationaux du secteur culturel dont les associations ou membres institutionnels affiliés comptent ensemble moins de mille membres actifs ; dix jours pour les fédérations et réseaux nationaux du secteur culturel dont les associations ou membres institutionnels affiliés comptent ensemble au moins mille membres actifs.

Par membres actifs il y a lieu d’entendre les membres régulièrement affiliés qui se sont acquittés du paiement de leur cotisation.

(2)

Les cadres administratifs des associations du secteur culturel qui exercent leur activité administrative à titre accessoire à une autre activité professionnelle salariée peuvent bénéficier d’un congé culturel en vue d’assurer la gestion de l’organisme, de participer aux réunions internationales des associations du secteur culturel et de participer à une formation spécialisée relevant du secteur culturel organisée par un organisme agréé comme organisme de formation professionnelle continue.

Pour les cadres administratifs d’une association du secteur culturel, la durée annuelle du congé culturel par organisme est limitée à :

deux jours pour les associations du secteur culturel comptant moins de cinquante membres actifs affiliés ; trois jours pour les associations du secteur culturel comptant entre cinquante et deux cents membres actifs affiliés ; quatre jours pour les associations du secteur culturel comptant plus de deux cents.

(3)

Pour le congé culturel prévu aux paragraphes 1er et 2, sont éligibles les salariés normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois et liés par un contrat de travail à un employeur légalement établi et actif au Grand-Duché de Luxembourg

Art. L. 234-12.

(1)

Les fédérations et réseaux nationaux du secteur culturel qui jouent un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’État bénéficient chacun d’un contingent de cinquante jours de congé culturel par an pour la participation de personnes désignées par eux aux manifestations culturelles de haut niveau à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg.

Les associations du secteur culturel bénéficient chacune d’un contingent de dix jours de congé culturel par an pour la participation de personnes désignées par eux aux manifestations culturelles de haut niveau à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Sont éligibles pour l’octroi d’un congé culturel, et cela tant pour la phase de préparation que pour la phase d’exécution de la manifestation, les manifestations culturelles de haut niveau suivantes :

les productions théâtrales, musicales, de danse ou pluridisciplinaires des festivals reconnus, des institutions culturelles publiques et des théâtres ou ensembles privés ; les productions cinématographiques soutenues par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ; les expositions d’art visuel dans un musée, une galerie d’art, un centre d’art ou lors d’une biennale d’art contemporain ; les festivals, foires, salons littéraires et tournées de lecture ; les échanges culturels et artistiques organisés dans le cadre des accords culturels ; les congrès et colloques internationaux portant sur des thèmes de la culture et des arts ; les remises de prix et de distinctions.

Sont prises en compte les manifestations culturelles visées à l’alinéa 1er reconnues dans les domaines artistiques ou culturels concernés et qui bénéficient d’une notoriété internationale.

Ne sont pas éligibles pour l’octroi d’un congé culturel les stages de formation, les projets de recherche privés et les présentations promotionnelles.

(3)

Pour le congé culturel prévu aux paragraphes 1er et 2, sont éligibles les salariés normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois et liés par un contrat de travail à un employeur légalement établi et actif au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. L. 234-13.

Le congé culturel peut être fractionné, chaque fraction ayant quatre heures au moins.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, les jours de congé culturel sont calculés proportionnellement.

Art. L. 234-14.

La durée du congé culturel ne peut être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il résulte des articles L. 233-1 à L. 233-15 ou d’un accord collectif ou individuel.

Art. L. 234-15.

Le bénéfice du congé culturel n’est accordé qu’aux acteurs culturels visés à l’article L. 234-10 qui ont été invités à participer aux manifestations culturelles de haut niveau visées à l’article L. 234-10, paragraphe 3.

Les salariés sont éligibles pour l’octroi du congé culturel à condition de pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de service d’au moins six mois auprès de l’employeur avec lequel ils se trouvent en relation de travail au moment de la présentation de la demande.

Sauf accord de la part de l’employeur, le congé culturel ne peut être rattaché à une période de congé annuel payé ou à une période de maladie pour le cas où ce rattachement entraînerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû.

L’employeur donne son avis sur la demande de congé dans un délai de huit jours ouvrables.

L’octroi du congé culturel sollicité peut être refusé si l’absence du salarié résultant du congé sollicité risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel.

Art. L. 234-16.

La durée du congé culturel est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé culturel, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables aux bénéficiaires.

Art. L. 234-17.

Les dépenses occasionnées par le congé culturel sont à charge de l’État dans les limites des crédits budgétaires.

Art. L. 234-18.

Dans le secteur public, les bénéficiaires du congé continuent, pendant la durée du congé culturel, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés par les termes secteur public l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes paraétatiques ainsi que la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Les salariés ne relevant pas du secteur public bénéficient pour chaque journée de congé d’une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel que défini par l’article L. 233-14, sans que le montant de cette indemnité ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.

L’indemnité compensatoire est avancée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur, jusqu’à concurrence du quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales avancées, sur présentation d’une déclaration y afférente dont le modèle est défini par le ministre.

Art. L. 234-19.

Le congé culturel ainsi que les indemnités visées à l’article L. 234-18 sont octroyés par le ministre, sur avis d’une commission consultative dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par règlement grand-ducal.

Les demandes en vue de l’octroi du congé culturel sont introduites auprès du ministre au moins deux mois avant la date de la manifestation pour laquelle le congé est sollicité.

Un règlement grand-ducal détermine les procédures de demande et d’attribution du congé et les pièces à produire par le bénéficiaire pour prouver qu’il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité.

Art. 3.

Après l’article 28-18 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, il est inséré une section XVIIIbis nouvelle, comprenant un article 28-19 nouveau libellé comme suit :

Section XVIIIbis.

Congé culturel

Art. 28-19.

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé culturel à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

Le congé culturel est considéré comme temps de travail.

Art. 4.

La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit :

1.

L’article 29, paragraphe 1er, est complété par une lettre u) nouvelle libellée comme suit :

le congé culturel.

2.

À la suite de l’article 30decies, il est ajouté un article 30undecies nouveau libellé comme suit :

Art. 30 *undecies*.

Congé culturel

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé culturel à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

Art. 5.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 6 janvier 2023 portant institution d’un congé culturel ».

Art. 6.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Culture, Sam Tanson

Crans-Montana, le 6 janvier 2023. Henri

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