Loi du 6 janvier 2023 portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l’article 2045 du Code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 7° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 8° de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 9° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

Type Loi
Publication 2023-01-06
État En vigueur
Département MI
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988

Art. 1er.

À l’article 11, alinéa 1er, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, sont supprimés.

Art. 2.

À l’article 13 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :

« Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion, en contient l’ordre du jour et est publiée par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle ainsi que sur le site internet de la commune. ».

Art. 3.

À la suite de l’article 19 de la même loi, est inséré un nouvel article 19bis avec la teneur suivante :

« Art. 19bis.

(1)

En cas d’empêchement d’assister à une séance du conseil communal, et sans préjudice de l’article 20, alinéa 1er, point 1°, un conseiller communal peut déléguer à un autre conseiller communal de son choix, le pouvoir de voter en son nom.

La délégation du droit de vote n’est pas admise pour le scrutin par bulletins non signés.

(2)

Chaque conseiller communal ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote.

La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée. La délégation ne vaut que pour une seule séance.

Une copie de la délégation est immédiatement transmise au bourgmestre ou à son remplaçant. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le conseil communal à la majorité des suffrages. Une copie de chaque délégation est annexée au procès-verbal.

Les membres du conseil communal peuvent prendre inspection de la délégation.

(3)

La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance.

La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du conseiller délégant.

(4)

Le conseiller communal délégant est considéré comme absent à la séance et n’est pas pris en compte pour le calcul du quorum visé à l’article 18.

Le nombre de délégations et les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal.

(5)

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux délégués des communes, aux membres du comité d’un syndicat de communes ainsi qu’aux membres de la commission administrative et du conseil d’administration d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune. ».

Art. 4.

L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au point 1°, à la première phrase, les termes ou son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats sont insérés entre les termes inclusivement et ont un intérêt personnel et direct.

2.

Au dernier alinéa, les termes à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création de syndicats de communes sont remplacés par ceux de à l’article 173bis .

Art. 5.

L’article 22 de la même loi est modifié comme suit :

1. Les termes temporairement, sur la base d’une délibération motivée, sont insérés à la suite du terme ou et les termes sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

2.

À la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Le local particulier doit être accessible au public, offrir les garanties de sécurité nécessaires et permettre la publicité des séances. ».

Art. 6.

L’article 27 de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 27.

Le conseil communal peut accorder des jetons de présence à ses membres et aux membres des commissions consultatives pour l’assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions.

La commission administrative des hospices peut également accorder des jetons de présence à ses membres pour l’assistance à ses séances. ».

Art. 7.

L’article 29 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 3 est supprimé.

2.

L’alinéa 6 est remplacé comme suit :

« Les règlements de police générale sont soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur. ».

Art. 8.

L’article 30 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 1er, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, sont supprimés.

2.

À l’alinéa 3, les termes sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 9.

L’article 31 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 2, la première phrase est supprimée.

2.

L’alinéa 3 est supprimé.

3.

À l’alinéa 4, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur qui peut également dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu sont supprimés.

4.

À l’alinéa 4, il est ajouté une deuxième phrase nouvelle qui prend la teneur suivante :

« Le ministre de l’Intérieur peut dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu. ».

Art. 10.

À l’article 35, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Les articles 89 et 90 de la loi électorale relatifs au vote obligatoire sont applicables. ».

Art. 11.

À l’article 40 de la même loi, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 12.

À l’article 41, alinéa 1er, de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le même ministre. ».

Art. 13.

À l’article 42, alinéa 1er, de la même loi, les termes de nationalité luxembourgeoise sont supprimés.

Art. 14.

À la suite de l’article 50 de la même loi, est inséré un nouvel article 50bis avec la teneur suivante :

Art. 50 *bis*

.

(1)

En cas d’empêchement d’assister à une séance du collège des bourgmestre et échevins, et sans préjudice de l’article 20, alinéa 1er, point 1°, un membre du collège des bourgmestre et échevins peut déléguer à un autre membre du collège des bourgmestre et échevins de son choix, le pouvoir de voter en son nom.

(2)

Chaque membre du collège des bourgmestre et échevins ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote.

La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant et du membre délégataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée.

La délégation ne vaut que pour une seule séance.

Une copie de la délégation est immédiatement transmise au bourgmestre ou à son remplaçant. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le collège des bourgmestre et échevins à la majorité des suffrages. Une copie de chaque délégation est annexée au procès-verbal.

Les membres du collège des bourgmestre et échevins peuvent prendre inspection de la délégation.

(3)

La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance.

La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant.

Le membre du collège des bourgmestre et échevins délégant est considéré comme absent à la séance et n’entre pas en compte pour le calcul du quorum visé à l’article 50.

Le nombre de délégations et les noms et prénoms du membre délégant et du membre délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal.

(4)

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux membres du bureau d’un syndicat de communes.

Art. 15.

À l’article 55,alinéa 1er, de la même loi, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 16.

À l’article 57, point 8°, de la même loi, entre les termes l’engagement et les termes des salariés sont insérés les termes , de la démission et du licenciement, et les termes sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 17.

L’article 64 de la même loi est modifié comme suit :

1. À la deuxième phrase, les termes de nationalité luxembourgeoise sont supprimés.

2.

La troisième phrase est supprimée.

Art. 18.

À l’article 70, alinéa 3, de la même loi, les termes tant au ministre de l’Intérieur qu’ sont supprimés.

Art. 19.

À l’article 86 de la même loi, les termes dûment approuvées par le ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 20.

L’article 88 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, les termes être autorisées par le ministre de l’Intérieur à sont supprimés.

2.

L’alinéa 4 est supprimé.

Art. 21.

L’article 89 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 1er, les termes Dans les communes de plus de 5 000 habitants, sont supprimés.

2.

À l’alinéa 4, les termes sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, sont supprimés.

Art. 22.

L’article 90 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 2, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

2.

Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 23.

À l’article 93 de la même loi, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 24.

L’article 96 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 2, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

2.

Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 25.

À l’article 99ter, alinéa 2, de la même loi, les termes , sous l’approbation du ministre ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, sont supprimés.

Art. 26.

L’intitulé du titre 3 est remplacé par l’intitulé suivant :

« Titre 3

De la surveillance de la gestion communale ».

Art. 27.

Au titre 3, l’intitulé du chapitre 1er, est remplacé par l’intitulé suivant :

« Chapitre 1er

Du régime juridique des actes pris par les autorités communales ».

Art. 28.

Au titre 3, chapitre 1er , est insérée, à la suite de l’article 102 de la même loi, une section 1re nouvelle à l’intitulé suivant :

« Section 1re

Des actes exécutoires ».

Art. 29.

Les articles 103 à 107 de la même loi sont remplacés par les articles 103 à 107 suivants :

Art. 103.

Pour l’application du présent titre, on entend par :

autorités communales : le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre et le receveur ainsi que le comité, le bureau et le président d’un syndicat de communes et le président et le conseil d’administration ou la commission administrative des établissements publics placés sous la surveillance d’une commune ;

transmission par voie électronique : la transmission de fichiers et de données structurés moyennant une authentification forte entre respectivement le ministre de l’Intérieur et les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes par le biais d’un dispositif de transmission sécurisé, mis à disposition et géré par l’État, qui permet d’assurer l’intégrité et la traçabilité des échanges et d’apposer un horodatage.

Art. 104.

(1)

Sans préjudice des dispositions de l’article 82, les délibérations des conseils communaux et des collèges des bourgmestre et échevins visées à l’article 105 sont exécutoires dès leur transmission au ministre de l’Intérieur.

La transmission comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d’une autre autorité de l’État requis par la loi, nécessaires à l’appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l’intérêt général des délibérations par le ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal détermine le contenu minimal des délibérations à transmettre ainsi que le type et, le cas échéant, le contenu minimal des documents à annexer.

La transmission au ministre de l’Intérieur des décisions individuelles est effectuée dans le délai d’un mois au plus tard à partir de la date de la délibération.

Dans le mois de la transmission, le ministre de l’Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément.

La transmission est effectuée par voie électronique. En cas d’interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique de transmission électronique, la transmission peut être effectuée par la voie postale ou par porteur.

(2)

Le bourgmestre peut certifier la transmission des délibérations. Le certificat est contresigné par le secrétaire communal.

(3)

La preuve de la réception par le ministre de l’Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est délivré par le ministre de l’Intérieur, peut être utilisé à cet effet, mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des délibérations.

Art. 105.

(1)

Sont soumises aux dispositions de l’article 104, les délibérations des conseils communaux portant sur :

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