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Loi du 6 janvier 2023 portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l’article 2045 du Code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 7° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 8° de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 9° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

Texte en vigueur a fecha 2023-01-06

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988

Art. 1er.

À l’article 11, alinéa 1er, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, sont supprimés.

Art. 2.

À l’article 13 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :

« Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion, en contient l’ordre du jour et est publiée par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle ainsi que sur le site internet de la commune. ».

Art. 3.

À la suite de l’article 19 de la même loi, est inséré un nouvel article 19bis avec la teneur suivante :

« Art. 19bis.

(1)

En cas d’empêchement d’assister à une séance du conseil communal, et sans préjudice de l’article 20, alinéa 1er, point 1°, un conseiller communal peut déléguer à un autre conseiller communal de son choix, le pouvoir de voter en son nom.

La délégation du droit de vote n’est pas admise pour le scrutin par bulletins non signés.

(2)

Chaque conseiller communal ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote.

La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée. La délégation ne vaut que pour une seule séance.

Une copie de la délégation est immédiatement transmise au bourgmestre ou à son remplaçant. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le conseil communal à la majorité des suffrages. Une copie de chaque délégation est annexée au procès-verbal.

Les membres du conseil communal peuvent prendre inspection de la délégation.

(3)

La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance.

La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du conseiller délégant.

(4)

Le conseiller communal délégant est considéré comme absent à la séance et n’est pas pris en compte pour le calcul du quorum visé à l’article 18.

Le nombre de délégations et les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal.

(5)

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux délégués des communes, aux membres du comité d’un syndicat de communes ainsi qu’aux membres de la commission administrative et du conseil d’administration d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune. ».

Art. 4.

L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au point 1°, à la première phrase, les termes ou son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats sont insérés entre les termes inclusivement et ont un intérêt personnel et direct.

2.

Au dernier alinéa, les termes à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création de syndicats de communes sont remplacés par ceux de à l’article 173bis .

Art. 5.

L’article 22 de la même loi est modifié comme suit :

1. Les termes temporairement, sur la base d’une délibération motivée, sont insérés à la suite du terme ou et les termes sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

2.

À la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Le local particulier doit être accessible au public, offrir les garanties de sécurité nécessaires et permettre la publicité des séances. ».

Art. 6.

L’article 27 de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 27.

Le conseil communal peut accorder des jetons de présence à ses membres et aux membres des commissions consultatives pour l’assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions.

La commission administrative des hospices peut également accorder des jetons de présence à ses membres pour l’assistance à ses séances. ».

Art. 7.

L’article 29 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 3 est supprimé.

2.

L’alinéa 6 est remplacé comme suit :

« Les règlements de police générale sont soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur. ».

Art. 8.

L’article 30 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 1er, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, sont supprimés.

2.

À l’alinéa 3, les termes sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 9.

L’article 31 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 2, la première phrase est supprimée.

2.

L’alinéa 3 est supprimé.

3.

À l’alinéa 4, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur qui peut également dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu sont supprimés.

4.

À l’alinéa 4, il est ajouté une deuxième phrase nouvelle qui prend la teneur suivante :

« Le ministre de l’Intérieur peut dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu. ».

Art. 10.

À l’article 35, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Les articles 89 et 90 de la loi électorale relatifs au vote obligatoire sont applicables. ».

Art. 11.

À l’article 40 de la même loi, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 12.

À l’article 41, alinéa 1er, de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le même ministre. ».

Art. 13.

À l’article 42, alinéa 1er, de la même loi, les termes de nationalité luxembourgeoise sont supprimés.

Art. 14.

À la suite de l’article 50 de la même loi, est inséré un nouvel article 50bis avec la teneur suivante :

Art. 50 *bis*

.

(1)

En cas d’empêchement d’assister à une séance du collège des bourgmestre et échevins, et sans préjudice de l’article 20, alinéa 1er, point 1°, un membre du collège des bourgmestre et échevins peut déléguer à un autre membre du collège des bourgmestre et échevins de son choix, le pouvoir de voter en son nom.

(2)

Chaque membre du collège des bourgmestre et échevins ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote.

La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant et du membre délégataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée.

La délégation ne vaut que pour une seule séance.

Une copie de la délégation est immédiatement transmise au bourgmestre ou à son remplaçant. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le collège des bourgmestre et échevins à la majorité des suffrages. Une copie de chaque délégation est annexée au procès-verbal.

Les membres du collège des bourgmestre et échevins peuvent prendre inspection de la délégation.

(3)

La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance.

La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant.

Le membre du collège des bourgmestre et échevins délégant est considéré comme absent à la séance et n’entre pas en compte pour le calcul du quorum visé à l’article 50.

Le nombre de délégations et les noms et prénoms du membre délégant et du membre délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal.

(4)

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux membres du bureau d’un syndicat de communes.

Art. 15.

À l’article 55,alinéa 1er, de la même loi, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 16.

À l’article 57, point 8°, de la même loi, entre les termes l’engagement et les termes des salariés sont insérés les termes , de la démission et du licenciement, et les termes sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 17.

L’article 64 de la même loi est modifié comme suit :

1. À la deuxième phrase, les termes de nationalité luxembourgeoise sont supprimés.

2.

La troisième phrase est supprimée.

Art. 18.

À l’article 70, alinéa 3, de la même loi, les termes tant au ministre de l’Intérieur qu’ sont supprimés.

Art. 19.

À l’article 86 de la même loi, les termes dûment approuvées par le ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 20.

L’article 88 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, les termes être autorisées par le ministre de l’Intérieur à sont supprimés.

2.

L’alinéa 4 est supprimé.

Art. 21.

L’article 89 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 1er, les termes Dans les communes de plus de 5 000 habitants, sont supprimés.

2.

À l’alinéa 4, les termes sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, sont supprimés.

Art. 22.

L’article 90 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 2, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

2.

Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 23.

À l’article 93 de la même loi, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 24.

L’article 96 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 2, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

2.

Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 25.

À l’article 99ter, alinéa 2, de la même loi, les termes , sous l’approbation du ministre ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, sont supprimés.

Art. 26.

L’intitulé du titre 3 est remplacé par l’intitulé suivant :

« Titre 3

De la surveillance de la gestion communale ».

Art. 27.

Au titre 3, l’intitulé du chapitre 1er, est remplacé par l’intitulé suivant :

« Chapitre 1er

Du régime juridique des actes pris par les autorités communales ».

Art. 28.

Au titre 3, chapitre 1er , est insérée, à la suite de l’article 102 de la même loi, une section 1re nouvelle à l’intitulé suivant :

« Section 1re

Des actes exécutoires ».

Art. 29.

Les articles 103 à 107 de la même loi sont remplacés par les articles 103 à 107 suivants :

Art. 103.

Pour l’application du présent titre, on entend par :

autorités communales : le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre et le receveur ainsi que le comité, le bureau et le président d’un syndicat de communes et le président et le conseil d’administration ou la commission administrative des établissements publics placés sous la surveillance d’une commune ;

transmission par voie électronique : la transmission de fichiers et de données structurés moyennant une authentification forte entre respectivement le ministre de l’Intérieur et les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes par le biais d’un dispositif de transmission sécurisé, mis à disposition et géré par l’État, qui permet d’assurer l’intégrité et la traçabilité des échanges et d’apposer un horodatage.

Art. 104.

(1)

Sans préjudice des dispositions de l’article 82, les délibérations des conseils communaux et des collèges des bourgmestre et échevins visées à l’article 105 sont exécutoires dès leur transmission au ministre de l’Intérieur.

La transmission comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d’une autre autorité de l’État requis par la loi, nécessaires à l’appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l’intérêt général des délibérations par le ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal détermine le contenu minimal des délibérations à transmettre ainsi que le type et, le cas échéant, le contenu minimal des documents à annexer.

La transmission au ministre de l’Intérieur des décisions individuelles est effectuée dans le délai d’un mois au plus tard à partir de la date de la délibération.

Dans le mois de la transmission, le ministre de l’Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément.

La transmission est effectuée par voie électronique. En cas d’interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique de transmission électronique, la transmission peut être effectuée par la voie postale ou par porteur.

(2)

Le bourgmestre peut certifier la transmission des délibérations. Le certificat est contresigné par le secrétaire communal.

(3)

La preuve de la réception par le ministre de l’Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est délivré par le ministre de l’Intérieur, peut être utilisé à cet effet, mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des délibérations.

Art. 105.

(1)

Sont soumises aux dispositions de l’article 104, les délibérations des conseils communaux portant sur :

les règlements communaux de police, les règlements relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, à l’assainissement des eaux usées, aux modalités de gestion des déchets et les règlements d’ordre intérieur du conseil communal ;

les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers, si la valeur en dépasse 500 000 euros ; les aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers de la commune, les partages de biens immobiliers indivis, à moins que ces partages ne soient ordonnés par l’autorité judiciaire, si la valeur en dépasse 250 000 euros ; les ventes et échanges qui ont pour objet des créances, obligations, capitaux et actions appartenant à la commune ou aux établissements publics placés sous sa surveillance, le tout si la valeur en dépasse 250 000 euros ; les projets définitifs détaillés de construction, de grosses réparations, de démolition des édifices communaux, le tout si le montant en dépasse 1 000 000 euros ; les transactions et les conventions d’arbitrage portant sur des litiges d’une valeur supérieure à 200 000 euros ; les conventions visées à l’article 173ter si elles dépassent la valeur de 200 000 euros ; les créations d’emploi sous le statut de l’employé communal et du salarié à tâche intellectuelle visées respectivement à l’article 30 et à l’article 57, point 8° ; les nominations, démissions et promotions des fonctionnaires communaux, les engagements et démissions des employés communaux, les réductions du service provisoire des fonctionnaires et employés communaux ainsi que la fixation des rémunérations des salariés ; l’allocation d’une indemnité spéciale à un agent communal visée à l’article 25 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; la désignation d’un local particulier de réunion du conseil communal, visée à l’article 22.

(2)

Sont soumises aux dispositions de l’article 104, les délibérations des collèges des bourgmestre et échevins portant sur :

la modification du rang des échevins visée à l’article 40 de la loi communale ; l’avancement en traitement des fonctionnaires communaux ; l’avancement en grade des employés communaux ; l’engagement des salariés à tâche intellectuelle visé à l’article 57, point 8°.

(3)

À défaut de transmission au ministre de l’Intérieur des délibérations visées aux paragraphes 1er et 2, le ministre peut en demander la transmission dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération.

(4)

Les dispositions du présent article sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes. Les actes délibérés par les établissements publics placés sous la surveillance des communes sont en outre soumis à l’avis du conseil communal et transmis au ministre de l’Intérieur accompagnés de l’avis précité du conseil communal.

Art. 106.

Sans préjudice des dispositions de l’article 82, les actes administratifs à caractère réglementaire et les actes individuels des autorités communales non visés aux articles 104 et 105 sont exécutoires dès leur adoption.

Le ministre de l’Intérieur peut toutefois en demander la transmission dans les trois mois à partir du jour de l’adoption.

La transmission a lieu selon les modalités visées à l’article 104, paragraphe 1er, alinéas 2, 4 et 5.

Art. 107.

(1)

Les actes exécutoires peuvent être suspendus ou annulés par le ministre de l’Intérieur pour violation de la loi ou contrariété à l’intérêt général. Les décisions de suspension ou d’annulation doivent être motivées.

(2)

Pour les délibérations visées à l’article 105, la suspension doit intervenir dans le mois et l’annulation dans les trois mois, qui suivent la transmission au ministre de l’Intérieur, effectuée conformément à l’article 104, paragraphe 1er, alinéas 2, 4 et 5.

Pour les actes visés à l’article 106, la suspension doit intervenir dans le mois et l’annulation dans les trois mois, qui suivent la transmission au ministre de l’Intérieur, sous réserve que la demande de transmission ait été faite dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

(3)

Les effets des décisions de suspension cessent de plein droit en cas d’annulation de l’acte suspendu ou si elles n’ont pas fait l’objet d’une décision d’annulation dans les délais visés au paragraphe 2.

(4)

Les délais visés au paragraphe 2 courent à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre de l’Intérieur a demandé un complément de transmission.

Art. 30.

À la suite de l’article 107 nouveau, de la même loi, est insérée une section 2 nouvelle, libellée comme suit :

« Section 2 Des actes soumis à approbation ».

Art. 31.

À la suite de l’article 107, sous la section 2 nouvelle, de la même loi, est inséré un article 107bis nouveau, libellé comme suit :

« Art. 107bis.

(1)

Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l’approbation du Grand-Duc les délibérations des conseils communaux portant sur l’établissement, le changement et la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs.

(2)

Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur les délibérations des conseils communaux portant sur :

la fixation de l’amende de police jusqu’à 2 500 euros visée à l’article 29 ; les crédits budgétaires pour engagements nouveaux visés à l’article 119 ; les crédits nouveaux ou supplémentaires visés à l’article 127 ; l’ordonnancement de dépenses non prévues au budget visé à l’article 132 ; les constitutions d’hypothèques, les emprunts, les garanties d’emprunts, les ouvertures de crédits et les leasings financiers si la valeur en dépasse 50 000 euros ; la fixation des tarifs relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, à l’assainissement des eaux usées, à la gestion des déchets et pour la rémunération de tous les autres services prêtés par la commune.

(3)

La transmission des délibérations des conseils communaux visées aux paragraphes 1er et 2 comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d’une autre autorité de l’État requis par la loi, nécessaires à l’appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l’intérêt général des délibérations par le ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal détermine le contenu minimal des délibérations à transmettre ainsi que le type et, le cas échéant, le contenu minimal des documents à annexer.

Dans le mois de la transmission, le ministre de l’Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément.

La transmission est effectuée par la voie postale, par porteur ou par voie électronique.

La preuve de la réception par le ministre de l’Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est délivré par le ministre, peut être utilisé à cet effet.

Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, le Grand-Duc et le ministre de l’Intérieur doivent statuer dans un délai de trois mois à partir de la transmission de l’acte, effectuée conformément à l’alinéa 1er. Ce délai court à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre de l’Intérieur a demandé un complément de transmission. Si endéans ces délais il n’a pas été statué, la délibération est censée être approuvée.

En cas de refus d’approbation, le refus doit être motivé.

(4)

À défaut de transmission au ministre de l’Intérieur des délibérations visées aux paragraphes 1er et 2, ce dernier peut en demander la transmission dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération.

Les délibérations visées à l’alinéa 1er peuvent être suspendues dans le mois ou annulées dans les trois mois, respectivement par le Grand-Duc ou le ministre de l’Intérieur, à partir du jour de la transmission, et le cas échéant, du jour de la transmission du complément.

(5)

Les délibérations, qui sont soumises à l’approbation d’une autre autorité en vertu de dispositions légales spéciales et qui ne lui ont pas été transmises, peuvent être suspendues ou annulées par celle-ci conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.

(6)

Les paragraphes 3 à 5 ne s’appliquent pas aux délibérations visées dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. ».

Art. 32.

À l’article 119, dernier alinéa, de la même loi, les termes et approuvés par le ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 33.

Aux articles 124 et 125 de la même loi, les termes , sans préjudice du recours prévu à l’article 107 sont supprimés.

Art. 34.

À l’article 127 de la même loi, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 35.

L’article 129 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Les termes arrête, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, sont remplacés par celui de vote .

2.

Il est ajouté un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante :

« Le ministre de l’Intérieur arrête le budget rectifié. Il le redresse s’il n’est pas conforme aux lois et règlements. ».

Art. 36.

À l’article 132 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé.

Art. 37.

L’article 148bis de la même loi est abrogé.

Art. 38.

À l’article 151 de la même loi, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 39.

L’article 153 de la même loi est abrogé.

Art. 40.

À l’article 170 de la même loi, les termes 1 à 4 sont remplacés par ceux de 1 à 5.

Art. 41.

L’article 173ter de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 173ter.

Sans préjudice de la législation sur les marchés publics, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes peuvent conclure entre elles, avec des personnes morales de droit public et de droit privé et avec des particuliers des conventions en des matières d’intérêt communal. ».

Chapitre 2 Modification du Code civil

Art. 42.

À l’article 44bis, alinéa 3, du Code civil, les termes tant au ministre de l’Intérieur qu’ sont supprimés.

Art. 43.

À l’article 2045 du même Code, l’alinéa 3 est supprimé.

Chapitre 3 Modification de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping

Art. 44.

À l’article 8 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping, les termes le Ministre de l’Intérieur et sont supprimés.

Chapitre 4 Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux

Art. 45.

À l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les termes , approuvée par le ministre de l’Intérieur, sont supprimés.

Art. 46.

L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, les termes et sur avis conforme du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

2.

Au paragraphe 4, les termes , sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, sont supprimés.

3.

Au paragraphe 6, alinéa 1er, les termes sur avis conforme du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 47.

À l’article 3, alinéa 1er, de la même loi, les termes , à approuver par le ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 48.

À l’article 5, alinéa 1er, de la même loi, les termes à approuver par l’autorité supérieure sont supprimés.

Art. 49.

À l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase est supprimée.

Art. 50.

À l’article 22, alinéa 3, de la même loi, les termes sous l’approbation du ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Art. 51.

À l’article 34 de la même loi, les termes et sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, sont supprimés.

Chapitre 5 Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre a dministratif

Art. 52.

À l’article 100 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le paragraphe 2 est abrogé.

Chapitre 6 Modification de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes

Art. 53.

L’article 16 de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 3, les termes être autorisés par le ministre de l’Intérieur à sont supprimés.

2.

L’alinéa 6 est supprimé.

Art. 54.

À l’article 17 de la même loi, les termes approuvées par le ministre de l’Intérieur sont supprimés.

Chapitre 7 Modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003

Art. 55.

À l’article 7, paragraphe 2, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 le dernier alinéa est supprimé.

Chapitre 8 Modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics

Art. 56.

À l’article 50, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphe 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, le terme Grand-Duc est remplacé par les termes ministre de l’Intérieur.

Chapitre 9 Modification de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

Art. 57.

L’article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 est modifié comme suit :

1.

Les alinéas 2 à 6 sont supprimés.

2.

À l’alinéa 7, les termes ni pour le vote par visioconférence ni pour le vote par procuration sont remplacés par les termes pour le vote par visioconférence.

Chapitre 10 Dispositions transitoire et finale

Art. 58.

Les articles 25 à 28 ne s’appliquent qu’aux actes posés à partir du jour d’entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation à l’article 104, paragraphe 1er, alinéa 5, de la loi communale telle que modifiée par l’article 28, la transmission y visée peut être effectuée par la voie postale, par porteur ou par voie électronique pendant une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les recours introduits devant la Cour administrative par les autorités communales à l’encontre d’une décision d’annulation ou de refus d’approbation du Grand-Duc ou du ministre de l’Intérieur sont transmis au tribunal administratif sans autre forme de procédure.

Art. 59.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding

Crans-Montana, le 6 janvier 2023. Henri