Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Type Loi
Publication 2023-01-23
État En vigueur
Département MJ
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er. De la composition

Art. 1er.

Le Conseil national de la justice, dénommé ci-après « Conseil », est composé de neuf membres effectifs, c’est-à-dire :

1.

six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, c’est-à-dire :

un magistrat de la Cour supérieure de justice ; un magistrat des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ; un magistrat du Parquet général ; un magistrat des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; un magistrat de la Cour administrative ; un magistrat du Tribunal administratif ;

2.

trois personnalités extérieures à la magistrature, c’est-à-dire :

un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ; deux personnalités qualifiées en raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres.

Art. 2.

Le Conseil se complète par neuf membres suppléants, c’est-à-dire :

1.

six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, c’est-à-dire :

un magistrat de la Cour supérieure de justice ; un magistrat des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ; un magistrat du Parquet général ; un magistrat des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; un magistrat de la Cour administrative ; un magistrat du Tribunal administratif ;

2.

trois personnalités extérieures à la magistrature, c’est-à-dire :

un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ; deux personnalités qualifiées en raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres.

Art. 3.

(1)

Il y a six collèges électoraux, c’est-à-dire :

1.

le collège électoral des magistrats de la Cour supérieure de justice ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre a), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre a) ;

2.

le collège électoral des magistrats des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre b), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre b) ;

3.

le collège électoral des magistrats du Parquet général ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre c), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre c) ;

4.

le collège électoral des magistrats des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre d), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre d) ;

5.

le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre e), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre e) ;

6.

le collège électoral des magistrats du Tribunal administratif ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre f), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre f).

(2)

Les élections sont organisées par les chefs de corps.

Les chefs de corps communiquent le procès-verbal des élections au Conseil.

Lorsque le chef de corps présente une candidature en vue d’être membre du Conseil, il charge un autre magistrat de l’organisation de l’élection.

(3)

Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie.

Chaque électeur a une voix.

Le scrutin est secret.

Le vote par procuration n’est pas admis.

(4)

Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues.

Est élu membre effectif le candidat qui est classé premier.

Est élu membre suppléant le candidat qui est classé second.

En cas d’égalité des voix, le candidat élu est déterminé par voie de tirage au sort. Le chef de corps procède au tirage au sort.

Art. 4.

(1)

Pour pouvoir siéger au Conseil, l’avocat doit soit exercer la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ou de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, soit avoir exercé une de ces fonctions.

(2)

La désignation est faite par les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, à la majorité des membres présents et votants.

(3)

En cas de cessation de la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant après la désignation, l’avocat continue d’exercer le mandat de membre du Conseil.

Art. 5.

Pour pouvoir siéger au Conseil, il faut :

1.

être de nationalité luxembourgeoise ;

2.

jouir des droits civils et politiques ;

3.

présenter toutes les garanties d’honorabilité.

Art. 6.

(1)

La Chambre des députés apprécie l’honorabilité des candidats aux postes vacants au sein du Conseil sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.

(2)

Le procureur général d’État fait état dans son avis des :

1.

inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;

2.

informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ;

3.

informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.

(3)

Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.

(4)

Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :

1.

le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;

2.

la qualification juridique des faits reprochés.

(5)

L’avis du procureur général d’État est détruit endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.

Art. 7.

Ne peuvent être membres du Conseil :

1.

les membres de la Chambre des députés, du Gouvernement et du Conseil d’État ;

2.

les bourgmestres, échevins et conseillers communaux ;

3.

les membres du Parlement européen, de la Commission européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne ;

4.

les magistrats suivants :

les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, du Tribunal de l’Union européenne, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour pénale internationale ; les membres du collège du Parquet européen et les procureurs européens délégués ; les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats.

Art. 8.

Les membres du Conseil ne peuvent avoir entre eux un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement, un partenariat légal ou un ménage de fait.

Lorsqu’une telle incompatibilité est constatée, le membre admis à siéger est celui avec la plus grande ancienneté de service au Conseil. En cas d’ancienneté égale, le membre admis à siéger est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort.

Art. 9.

(1)

La durée du mandat des membres du Conseil est de quatre ans.

(2)

Le mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de quatre ans.

(3)

Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat.

(4)

En cas de fin prématurée d’un mandat, le nouveau membre achève le mandat de l’ancien membre.

Art. 10.

(1)

Il est mis fin de plein droit au mandat de membre du Conseil dans les cas suivants :

1.

la cessation de la fonction ou de la qualité en vertu de laquelle le membre siège au Conseil ;

2.

la démission présentée par le membre ;

3.

la survenance d’une incompatibilité au sens de l’article 7 en cours de mandat ;

4.

la condamnation à une peine privative de liberté avec ou sans sursis, du chef d’une infraction intentionnelle.

(2)

En cas d’ouverture d’une instruction judiciaire contre un membre du Conseil, son mandat de membre du Conseil est suspendu de plein droit.

Art. 11.

(1)

Le Conseil comprend un président et deux vice-présidents.

Parmi le président et les vice-présidents, il y a deux magistrats et un non-magistrat.

Le Conseil élit le président et les vice-présidents.

(2)

Seuls les membres effectifs ont la qualité d’électeur.

Chaque électeur a une voix par poste vacant.

Le scrutin est secret.

Le vote par procuration n’est pas admis.

En cas d’égalité des voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté de service en tant que membre du Conseil est élu. En cas d’ancienneté égale, le candidat élu est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort.

Art. 12.

(1)

La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans.

(2)

Les mandats sont renouvelables une seule fois pour une durée de deux ans.

(3)

En cas de fin prématurée d’un mandat, le Conseil organise une nouvelle élection.

Art. 13.

(1)

Le bureau du Conseil se compose du président et des deux vice-présidents.

(2)

Le secrétaire général du Conseil participe aux réunions du bureau avec voix consultative.

Art. 14.

Le Grand-Duc nomme le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil qui sont élus et désignés dans les conditions déterminées par le présent chapitre.

Art. 15.

Avant d’entrer en fonctions, le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil prêtent, entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué, le serment suivant :

« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».

Chapitre 2. Des compétences

Section 1re. De la mission générale

Art. 16.

(1)

Le Conseil veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance.

(2)

Le Conseil ne peut ni intervenir directement ou indirectement dans une procédure juridictionnelle, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice.

Section 2. Des attributions à l’égard des magistrats

Art. 17.

À l’égard des magistrats, le Conseil exerce, dans les conditions déterminées par la loi, ses attributions en matière de recrutement, de formation, de nominations, de déontologie, de discipline, d’absences, de congés, de service à temps partiel, de détachement et de mise à la retraite.

Section 3. De la saisine directe par les citoyens

Art. 18.

(1)

Toute personne peut adresser au Conseil une doléance relative au fonctionnement de la justice.

(2)

Sous peine d’irrecevabilité, la doléance contient :

1.

l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ;

2.

l’indication sommaire des faits et griefs allégués.

(3)

Sont irrecevables les doléances :

1.

portant sur le contenu d’une décision de justice ;

2.

dont l’objet peut ou pouvait être atteint par l’exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ;

3.

déjà traitées et ne contenant aucun élément nouveau.

Art. 19.

(1)

Lorsque le justiciable estime qu’à l’occasion d’une procédure juridictionnelle le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, il peut adresser une plainte disciplinaire au Conseil.

(2)

La plainte disciplinaire indique sous peine d’irrecevabilité :

1.

l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ;

2.

les éléments permettant d’identifier la procédure en cause ;

3.

de manière sommaire les faits et griefs allégués.

(3)

Sous peine d’irrecevabilité, la plainte disciplinaire :

1.

ne peut être dirigée contre un magistrat du ministère public lorsque le parquet auquel il appartient demeure chargé de la procédure ;

2.

ne peut être dirigée contre un magistrat du siège qui demeure saisi de la procédure ;

3.

ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’une année suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure.

Art. 20.

(1)

Le Conseil est exclusivement compétent pour recevoir et traiter les doléances relatives au fonctionnement de la justice et les plaintes disciplinaires à l’égard des magistrats.

(2)

Le médiateur n’a aucune compétence à l’égard du Conseil.

Art. 21.

Le Conseil peut :

1.

soit procéder au classement du dossier lorsque la doléance ou la plainte disciplinaire est irrecevable ;

2.

soit faire les actes suivants :

la réalisation d’une enquête ; la présentation d’une recommandation ; l’introduction d’une procédure disciplinaire contre un magistrat ; le renvoi au chef d’administration aux fins qu’il juge utiles.

Art. 22.

(1)

Le Conseil informe :

1.

l’auteur des suites réservées à sa doléance ou sa plainte disciplinaire ;

2.

le magistrat concerné par une doléance des suites réservées à celle-ci.

L’information doit être sommairement motivée en droit et en fait.

(2)

L’auteur d’une doléance ou d’une plainte disciplinaire ne peut introduire contre l’information ni de recours juridictionnel ni de réclamation devant le médiateur.

Cette disposition est également applicable au magistrat concerné par une doléance.

Section 4. Des enquêtes

Art. 23.

(1)

Lorsque le Conseil a connaissance de faits susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement de la justice, il ordonne une enquête.

Il désigne, parmi ses membres, un ou plusieurs enquêteurs.

(2)

L’enquêteur peut :

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