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Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Texte en vigueur a fecha 2023-01-23

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er. De la composition

Art. 1er.

Le Conseil national de la justice, dénommé ci-après « Conseil », est composé de neuf membres effectifs, c’est-à-dire :

1.

six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, c’est-à-dire :

un magistrat de la Cour supérieure de justice ; un magistrat des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ; un magistrat du Parquet général ; un magistrat des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; un magistrat de la Cour administrative ; un magistrat du Tribunal administratif ;

2.

trois personnalités extérieures à la magistrature, c’est-à-dire :

un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ; deux personnalités qualifiées en raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres.

Art. 2.

Le Conseil se complète par neuf membres suppléants, c’est-à-dire :

1.

six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, c’est-à-dire :

un magistrat de la Cour supérieure de justice ; un magistrat des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ; un magistrat du Parquet général ; un magistrat des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; un magistrat de la Cour administrative ; un magistrat du Tribunal administratif ;

2.

trois personnalités extérieures à la magistrature, c’est-à-dire :

un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ; deux personnalités qualifiées en raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres.

Art. 3.

(1)

Il y a six collèges électoraux, c’est-à-dire :

1.

le collège électoral des magistrats de la Cour supérieure de justice ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre a), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre a) ;

2.

le collège électoral des magistrats des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre b), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre b) ;

3.

le collège électoral des magistrats du Parquet général ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre c), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre c) ;

4.

le collège électoral des magistrats des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre d), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre d) ;

5.

le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre e), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre e) ;

6.

le collège électoral des magistrats du Tribunal administratif ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, lettre f), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, lettre f).

(2)

Les élections sont organisées par les chefs de corps.

Les chefs de corps communiquent le procès-verbal des élections au Conseil.

Lorsque le chef de corps présente une candidature en vue d’être membre du Conseil, il charge un autre magistrat de l’organisation de l’élection.

(3)

Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie.

Chaque électeur a une voix.

Le scrutin est secret.

Le vote par procuration n’est pas admis.

(4)

Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues.

Est élu membre effectif le candidat qui est classé premier.

Est élu membre suppléant le candidat qui est classé second.

En cas d’égalité des voix, le candidat élu est déterminé par voie de tirage au sort. Le chef de corps procède au tirage au sort.

Art. 4.

(1)

Pour pouvoir siéger au Conseil, l’avocat doit soit exercer la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ou de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, soit avoir exercé une de ces fonctions.

(2)

La désignation est faite par les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, à la majorité des membres présents et votants.

(3)

En cas de cessation de la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant après la désignation, l’avocat continue d’exercer le mandat de membre du Conseil.

Art. 5.

Pour pouvoir siéger au Conseil, il faut :

1.

être de nationalité luxembourgeoise ;

2.

jouir des droits civils et politiques ;

3.

présenter toutes les garanties d’honorabilité.

Art. 6.

(1)

La Chambre des députés apprécie l’honorabilité des candidats aux postes vacants au sein du Conseil sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.

(2)

Le procureur général d’État fait état dans son avis des :

1.

inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ;

2.

informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ;

3.

informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.

(3)

Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.

Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.

(4)

Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :

1.

le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;

2.

la qualification juridique des faits reprochés.

(5)

L’avis du procureur général d’État est détruit endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.

Art. 7.

Ne peuvent être membres du Conseil :

1.

les membres de la Chambre des députés, du Gouvernement et du Conseil d’État ;

2.

les bourgmestres, échevins et conseillers communaux ;

3.

les membres du Parlement européen, de la Commission européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne ;

4.

les magistrats suivants :

les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, du Tribunal de l’Union européenne, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour pénale internationale ; les membres du collège du Parquet européen et les procureurs européens délégués ; les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats.

Art. 8.

Les membres du Conseil ne peuvent avoir entre eux un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement, un partenariat légal ou un ménage de fait.

Lorsqu’une telle incompatibilité est constatée, le membre admis à siéger est celui avec la plus grande ancienneté de service au Conseil. En cas d’ancienneté égale, le membre admis à siéger est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort.

Art. 9.

(1)

La durée du mandat des membres du Conseil est de quatre ans.

(2)

Le mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de quatre ans.

(3)

Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat.

(4)

En cas de fin prématurée d’un mandat, le nouveau membre achève le mandat de l’ancien membre.

Art. 10.

(1)

Il est mis fin de plein droit au mandat de membre du Conseil dans les cas suivants :

1.

la cessation de la fonction ou de la qualité en vertu de laquelle le membre siège au Conseil ;

2.

la démission présentée par le membre ;

3.

la survenance d’une incompatibilité au sens de l’article 7 en cours de mandat ;

4.

la condamnation à une peine privative de liberté avec ou sans sursis, du chef d’une infraction intentionnelle.

(2)

En cas d’ouverture d’une instruction judiciaire contre un membre du Conseil, son mandat de membre du Conseil est suspendu de plein droit.

Art. 11.

(1)

Le Conseil comprend un président et deux vice-présidents.

Parmi le président et les vice-présidents, il y a deux magistrats et un non-magistrat.

Le Conseil élit le président et les vice-présidents.

(2)

Seuls les membres effectifs ont la qualité d’électeur.

Chaque électeur a une voix par poste vacant.

Le scrutin est secret.

Le vote par procuration n’est pas admis.

En cas d’égalité des voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté de service en tant que membre du Conseil est élu. En cas d’ancienneté égale, le candidat élu est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort.

Art. 12.

(1)

La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans.

(2)

Les mandats sont renouvelables une seule fois pour une durée de deux ans.

(3)

En cas de fin prématurée d’un mandat, le Conseil organise une nouvelle élection.

Art. 13.

(1)

Le bureau du Conseil se compose du président et des deux vice-présidents.

(2)

Le secrétaire général du Conseil participe aux réunions du bureau avec voix consultative.

Art. 14.

Le Grand-Duc nomme le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil qui sont élus et désignés dans les conditions déterminées par le présent chapitre.

Art. 15.

Avant d’entrer en fonctions, le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil prêtent, entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué, le serment suivant :

« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».

Chapitre 2. Des compétences

Section 1re. De la mission générale

Art. 16.

(1)

Le Conseil veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance.

(2)

Le Conseil ne peut ni intervenir directement ou indirectement dans une procédure juridictionnelle, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice.

Section 2. Des attributions à l’égard des magistrats

Art. 17.

À l’égard des magistrats, le Conseil exerce, dans les conditions déterminées par la loi, ses attributions en matière de recrutement, de formation, de nominations, de déontologie, de discipline, d’absences, de congés, de service à temps partiel, de détachement et de mise à la retraite.

Section 3. De la saisine directe par les citoyens

Art. 18.

(1)

Toute personne peut adresser au Conseil une doléance relative au fonctionnement de la justice.

(2)

Sous peine d’irrecevabilité, la doléance contient :

1.

l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ;

2.

l’indication sommaire des faits et griefs allégués.

(3)

Sont irrecevables les doléances :

1.

portant sur le contenu d’une décision de justice ;

2.

dont l’objet peut ou pouvait être atteint par l’exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ;

3.

déjà traitées et ne contenant aucun élément nouveau.

Art. 19.

(1)

Lorsque le justiciable estime qu’à l’occasion d’une procédure juridictionnelle le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, il peut adresser une plainte disciplinaire au Conseil.

(2)

La plainte disciplinaire indique sous peine d’irrecevabilité :

1.

l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ;

2.

les éléments permettant d’identifier la procédure en cause ;

3.

de manière sommaire les faits et griefs allégués.

(3)

Sous peine d’irrecevabilité, la plainte disciplinaire :

1.

ne peut être dirigée contre un magistrat du ministère public lorsque le parquet auquel il appartient demeure chargé de la procédure ;

2.

ne peut être dirigée contre un magistrat du siège qui demeure saisi de la procédure ;

3.

ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’une année suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure.

Art. 20.

(1)

Le Conseil est exclusivement compétent pour recevoir et traiter les doléances relatives au fonctionnement de la justice et les plaintes disciplinaires à l’égard des magistrats.

(2)

Le médiateur n’a aucune compétence à l’égard du Conseil.

Art. 21.

Le Conseil peut :

1.

soit procéder au classement du dossier lorsque la doléance ou la plainte disciplinaire est irrecevable ;

2.

soit faire les actes suivants :

la réalisation d’une enquête ; la présentation d’une recommandation ; l’introduction d’une procédure disciplinaire contre un magistrat ; le renvoi au chef d’administration aux fins qu’il juge utiles.

Art. 22.

(1)

Le Conseil informe :

1.

l’auteur des suites réservées à sa doléance ou sa plainte disciplinaire ;

2.

le magistrat concerné par une doléance des suites réservées à celle-ci.

L’information doit être sommairement motivée en droit et en fait.

(2)

L’auteur d’une doléance ou d’une plainte disciplinaire ne peut introduire contre l’information ni de recours juridictionnel ni de réclamation devant le médiateur.

Cette disposition est également applicable au magistrat concerné par une doléance.

Section 4. Des enquêtes

Art. 23.

(1)

Lorsque le Conseil a connaissance de faits susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement de la justice, il ordonne une enquête.

Il désigne, parmi ses membres, un ou plusieurs enquêteurs.

(2)

L’enquêteur peut :

1.

descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une perquisition ;

2.

consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers et documents ; l’enquêteur peut faire des copies d’extraits de pièces sans frais ;

3.

entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats et agents de l’État affectés aux services de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’enquête ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel.

(3)

Pour chaque enquête, l’enquêteur rédige un rapport.

Le rapport d’enquête est communiqué au président du Conseil.

Art. 24.

Sur base du rapport d’enquête, le Conseil peut :

1.

soit procéder au classement du dossier ;

2.

soit faire les actes suivants :

la présentation d’une recommandation en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice ; l’introduction d’une procédure disciplinaire contre un magistrat ; le renvoi au chef d’administration aux fins qu’il juge utiles.

Section 5. Du rôle consultatif

Art. 25.

Le Conseil peut adresser aux chefs de corps et responsables de service des recommandations en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice.

Art. 26.

Le Conseil peut présenter à la Chambre des députés et au ministre de la justice, soit de sa propre initiative, soit à la demande de ces derniers, des recommandations visant :

1.

l’organisation et le fonctionnement de la justice ;

2.

l’organisation et le fonctionnement du Conseil ;

3.

le statut des magistrats, attachés de justice et référendaires de justice ainsi que du personnel de justice.

Section 6. De la communication

Art. 27.

Le Conseil communique dans les matières relevant de ses missions et attributions.

Art. 28.

(1)

Avant le 15 février de chaque année, le Conseil présente son rapport d’activités à la Chambre des députés et au ministre de la justice.

(2)

Le rapport d’activités du Conseil est rendu public.

Chapitre 3. Du fonctionnement

Section 1ère. De la manière de procéder

Art. 29.

(1)

Le président veille au bon fonctionnement du Conseil.

Il convoque le Conseil et dirige les débats.

Il assure la représentation du Conseil.

Il veille au respect des règles déontologiques par les membres du Conseil.

(2)

En cas d’empêchement, le président est remplacé par les vice-présidents suivant leur ancienneté de service au niveau du Conseil.

Lorsque les vice-présidents ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le vice-président remplaçant le président est déterminé par voie de tirage au sort.

Si les vice-présidents sont empêchés, la présidence est exercée par le membre effectif le plus ancien en service au niveau du Conseil.

Dans le cas où les membres effectifs ont la même ancienneté de service au niveau du Conseil, le membre effectif remplaçant le président est déterminé par voie de tirage au sort. Le secrétaire général du Conseil procède au tirage au sort.

Art. 30.

(1)

Le bureau fixe l’ordre du jour des séances plénières du Conseil.

Il coordonne les travaux du Conseil.

Il règle les questions financières du Conseil dans les conditions déterminées par le règlement d’ordre intérieur.

(2)

Le président convoque le bureau soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un vice-président.

Après consultation des vice-présidents, le président fixe l’ordre du jour des réunions du bureau.

Art. 31.

(1)

Le secrétariat du Conseil assiste les membres du Conseil dans l’accomplissement de leurs tâches.

Il exécute les autres tâches attribuées par la loi.

(2)

Le cadre du personnel du secrétariat comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(3)

Avant d’entrer en fonctions, le secrétaire général et les fonctionnaires énumérés au paragraphe 2 prêtent, entre les mains du président du Conseil, le serment visé à l’article 15.

Art. 32.

(1)

Pour pouvoir être nommé à la fonction de secrétaire général du Conseil, il faut :

1.

remplir les conditions prescrites à l’article 5 ;

2.

être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.

(2)

Le bureau du Conseil établit le profil recherché et fait publier un appel à candidatures.

La nomination à la fonction de secrétaire général est faite par le Grand-Duc sur proposition motivée du Conseil.

(3)

Le secrétaire général dirige et surveille les travaux du secrétariat du Conseil.

Il a la qualité de chef d’administration.

Il établit les procès-verbaux des séances plénières du Conseil et des réunions du bureau.

Il atteste l’authenticité des délibérations du Conseil et surveille leur exécution.

(4)

En cas d’empêchement du secrétaire général, ses fonctions sont assurées par le fonctionnaire le plus élevé en rang de la carrière supérieure du secrétariat du Conseil.

Art. 33.

(1)

Le président convoque le Conseil en séance plénière soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un vice-président ou de deux membres effectifs au moins.

(2)

Sauf dans les cas d’urgence, les convocations sont faites au plus tard huit jours avant les séances plénières du Conseil.

(3)

Les convocations indiquent l’ordre du jour des séances plénières, qui est déterminé par le bureau du Conseil.

(4)

Le secrétaire général participe aux séances plénières avec voix consultative.

Art. 34.

(1)

Le Conseil ne peut délibérer qu’en présence d’au moins cinq membres.

Les délibérations du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix.

En cas d’égalité des voix, celle du membre qui préside le Conseil est déterminante.

(2)

Le procès-verbal indique :

1.

le nombre et le nom des membres qui ont participé au vote ;

2.

le nombre de membres qui ont voté pour l’acte ;

3.

le nombre de membres qui ont voté contre l’acte.

Art. 35.

Le Conseil peut entendre toute personne susceptible de l’éclairer.

Art. 36.

Les membres du Conseil ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou leurs alliés jusqu’au quatrième degré inclus, leur partenaire légal ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, ont un intérêt personnel.

Art. 37.

Les membres du Conseil et de son secrétariat ainsi que toutes les autres personnes qui concourent à ses travaux sont tenus au secret professionnel dans les conditions et en application des peines prévues par l’article 458 du Code pénal.

Art. 38.

Le Conseil arrête son règlement d’ordre intérieur et les règles déontologiques de ses membres, qui sont déclarés obligatoires par règlement grand-ducal.

Section 2. Du budget et de l’indemnisation

Art. 39.

(1)

Les propositions budgétaires du Conseil sont élaborées par le bureau et soumises aux délibérations en séance plénière.

(2)

Les règles internes pour l’exécution du budget du Conseil sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur.

Art. 40.

Le budget des recettes et des dépenses de l’État arrête annuellement la dotation au profit du Conseil au vu de l’état prévisionnel établi par ce dernier.

Art. 41.

(1)

L’examen de la comptabilité des fonds est confié à la commission des comptes, instituée au sein du Conseil.

La commission des comptes est assistée par un réviseur d’entreprises, à désigner annuellement par le Conseil.

Sur le rapport de la commission des comptes, le Conseil se prononce sur l’apurement des comptes.

Le président et les vice-présidents ne peuvent participer aux délibérations relatives à la désignation du réviseur d’entreprises et à l’apurement des comptes.

Les modalités d’opérer de la commission des comptes et la désignation du réviseur d’entreprises sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil.

(2)

La commission des comptes est composée de trois membres du Conseil.

Le président et les vice-présidents du Conseil ne peuvent ni être membres de la commission des comptes, ni participer à l’élection des membres de cette commission.

Le Conseil élit les membres de la commission des comptes.

Les membres de la commission des comptes élisent le président de celle-ci.

Art. 42.

(1)

Il est accordé une indemnité de :

1.

cent soixante points indiciaires par mois au président du Conseil ;

2.

cent trente points indiciaires par mois aux vice-présidents du Conseil ;

3.

cent points indiciaires par mois aux autres membres effectifs du Conseil.

(2)

Les membres suppléants touchent un jeton de présence de vingt points indiciaires par séance plénière à laquelle ils participent.

(3)

Les indemnités visées au présent article sont non pensionnables.

Section 3. De la discipline

Art. 43.

Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans les règles déontologiques pour les membres du Conseil.

Art. 44.

Selon la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées :

1.

l’avertissement ;

2.

la réprimande ;

3.

l’exclusion temporaire des fonctions, avec privation de l’indemnité pour une période de six mois au maximum ;

4.

la révocation, qui emporte la perte du titre.

Art. 45.

(1)

Il est institué un comité de déontologie, composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants.

(2)

Les membres du comité de déontologie sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable, par le Conseil en raison de leur expérience et de leur autorité morale en matière de déontologie professionnelle.

(3)

Les fonctions de membre du comité de déontologie sont incompatibles avec celles de membre du Conseil et de son secrétariat.

(4)

Les membres du comité de déontologie ont droit au jeton de présence visé à l’article 42, paragraphe 2.

Art. 46.

Lorsque le bureau est saisi ou a connaissance de faits susceptibles de recevoir la qualification de faute disciplinaire au sens de l’article 43, il saisit le comité de déontologie.

Art. 47.

(1)

Le comité de déontologie examine les circonstances de la faute alléguée.

Il entend les auteurs de la saisine, des tiers et le membre visé par la procédure.

(2)

Le comité de déontologie établit un rapport dans lequel il présente les résultats de l’enquête, donne une évaluation sur les faits et formule des recommandations.

Il communique son rapport au Conseil.

Art. 48.

(1)

L’avertissement, la réprimande et l’exclusion temporaire des fonctions sont prononcés par le Conseil.

La révocation d’un membre est proposée au Grand-Duc par le Conseil.

(2)

Le membre concerné ne peut pas participer à la délibération du Conseil.

Le Conseil est valablement composé même si suite à l’exclusion temporaire ou la révocation d’un membre, le nombre requis de membres n’est plus atteint.

Art. 49.

Les sanctions disciplinaires sont susceptibles d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif.

Art. 50.

Si le président du Conseil est visé par la procédure disciplinaire, la présidence est exercée dans les conditions prévues à l’article 29, paragraphe 2.

Chapitre 4. Dispositions modificatives

Art. 51.

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :

1.

À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, le point 16° prend la teneur suivante :

Les fonctions de secrétaire général du Conseil d’État, de secrétaire général du Conseil économique et social ainsi que de secrétaire général du Conseil national de la justice sont classées au grade 17.

2.

À l’article 17, alinéa 1er, la lettre b) prend la teneur suivante :

Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires :

« directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, premier conseiller de légation, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, colonel-chef d’état-major, inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, Haut-Commissaire à la Protection nationale, lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint, lieutenant-colonel/commandant du centre militaire, vice-présidents, directeurs adjoints, inspecteur général de la Police, inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police, médecins directeurs, représentant permanent auprès de l’Union européenne, secrétaire du Grand-Duc, secrétaire général du Conseil d’État, secrétaire général du Conseil économique et social, secrétaire général du Conseil national de la justice, secrétaire général du département des affaires étrangères, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Bénéficient de la même mesure le médecin dirigeant chargé de la direction de la division de la santé au travail du secteur public et le médecin dirigeant de la division de la médecine de contrôle du secteur public, ainsi que les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1. »

Chapitre 5. Dispositions transitoires

Art. 52.

(1)

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution, les membres du Conseil :

1. sont désignés et élus dans les conditions suivantes :

la Chambre des députés désigne deux membres effectifs et deux membres suppléants dans les conditions prescrites à l’article 1er, point 2°, lettre b), et de l’article 2, point 2°, lettre b) ; les collèges électoraux des magistrats procèdent à l’élection de six membres effectifs et de six membres suppléants dans les conditions prescrites à l’article 3 ; les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch désignent un membre effectif et un membre suppléant dans les conditions prescrites à l’article 4 ;

2.

sont nommés et assermentés dans les conditions prescrites aux articles 14 et 15.

(2)

Le mandat de membre du Conseil prend effet le premier jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution.

Art. 53.

(1)

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution, le président et les vice-présidents du Conseil :

1. sont élus dans les conditions déterminées par l’article 11 ;

2.

sont nommés et assermentés dans les conditions déterminées par les articles 14 et 15.

(2)

Les mandats de président et de vice-président du Conseil prennent effet le premier jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution.

Art. 54.

(1)

Il est institué un comité chargé d’entamer, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution, le processus de recrutement :

1.

du secrétaire général du Conseil dans les conditions déterminées par le paragraphe 2 ;

2.

des autres agents du secrétariat du Conseil.

Ce comité est composé des membres nommés en application de l’article 52.

(2)

Par dérogation aux dispositions de l’article 32, le comité est chargé :

1.

de déterminer le profil de la fonction de secrétaire général du Conseil ;

2.

de faire publier l’appel à candidatures ;

3.

d’organiser des entretiens individuels avec les candidats ;

4.

de sélectionner les candidats en tenant compte de leur adéquation au profil recherché ;

5.

de proposer la nomination d’un candidat au Grand-Duc.

(3)

Si la nomination a lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution, elle prend effet le premier jour de celle-ci.

(4)

À partir du jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution, les missions visées au paragraphe 2 sont assumées par le Conseil.

Chapitre 6. Dispositions finales

Art. 55.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice ».

Art. 56.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception du chapitre 2, qui entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

Château de Berg, le 23 janvier 2023. Henri